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Recours introduit le 10 mars 2006 - Abarca Montiel e.a./ Commission

(affaire F-24/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Sabrina Abarca Montiel et autres [représentant: L. Vogel, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision de l'Autorité Habilitée à Conclure des Contrats d'engagement (AHCC), du 21 novembre 2005, par laquelle ont été rejetées les réclamations formées par les requérantes, à des dates diverses s'échelonnant entre le 26 juillet 2005 et le 17 août 2005, critiquant les décisions administratives qui ont respectivement fixé le classement et la rémunération de chacune des requérantes, et critiquant également l'article 7 de la décision adopté par le Collège des Commissaires le 27 avril 2005, qui contient les "Dispositions générales d'exécution relatives aux mesures transitoires applicables aux agents employés par l'Office des Infrastructures de Bruxelles dans les crèches et garderies à Bruxelles" (DGE), de même que les annexes I et II de cette décision;

pour autant qu'il soit nécessaire, annuler également les décisions contre lesquelles étaient dirigées les réclamations susmentionnées;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes, actuellement agents contractuels affectées à l'activité des crèches et garderies de Bruxelles, accomplissaient ces mêmes fonctions déjà avant leur nomination, en vertu de contrats de travail soumis au droit belge. Elles contestent leur classement et leur rémunération fixés par la défenderesse lors de leur nomination en qualité d'agents contractuels.

Dans le premier moyen de leur recours, les requérantes font valoir qu'en application des DGE et d'autres dispositions concernant les agent contractuels de la Commission, elles aurait du être classées en groupe de fonction III au lieu du groupe de fonction II, compte tenu de leur titre et de leur ancienneté.

Dans le deuxième moyen, les requérantes se plaignent notamment de ne pas bénéficier de la rémunération minimale prévue à l'article 6 des DGE.

Dans le troisième moyen, les requérantes invoquent la violation de l'article 2, paragraphe 2, du Régime applicable aux autres agents (RAA), du protocole d'accord intervenu le 22 janvier 2002 entre la Commission et la délégation du personnel des crèches et garderies sous contrat de droit belge, du principe de non-discrimination ainsi que des principes généraux en matières de sécurité sociale. En particulier, le calcul de la rémunération à garantir aux requérantes n'aurait pas dû prendre en compte les allocations familiales.

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