Language of document :

Pourvoi formé le 19 décembre 2019 par European Federation of Public Service Union contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 24 octobre 2019 dans l’affaire T-310/18, EPSU et Goudriaan/Commission européenne

(Affaire C-928/19 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : European Federation of Public Service Union (représentants : R. Arthur, solicitor, K. Apps, barrister)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, Jan Willem Goudriaan

Conclusions

La partie requérante estime que la Cour devrait :

admettre le pourvoi ;

infirmer l’arrêt attaqué ;

annuler la décision de la Commission du 6 mars 2018 ;

condamner la Commission aux dépens du pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soutient que le présent pourvoi doit être admis parce que le Tribunal a commis des erreurs de droit.

PREMIER MOYEN : les directives adoptées au moyen d’une décision du Conseil sur le fondement de l’article 155, paragraphe 2, TFUE, revêtent une nature législative

Le Tribunal a commis une erreur en qualifiant la procédure suivie au titre des articles 154 et 155 TFUE comme non susceptible d’aboutir à des actes juridiques de nature législative.

La jurisprudence établit que les mesures adoptées au moyen de la seconde procédure ont les mêmes conséquences que d’autres directives.

Le Traité de Lisbonne ne réduit pas le rôle des partenaires sociaux ni n’altère la nature des mesures adoptées selon la seconde procédure.

Les mesures adoptées par la directive au moyen d’une décision du Conseil conservent leur nature législative.

Les mesures adoptées par une directive au moyen d’une décision du Conseil sont des actes législatifs.

Subsidiairement, à supposer (ce qui est contesté) que les directives adoptées au moyen d’une décision du Conseil ne soient pas des actes législatifs :

Ils revêtent une forme de lex specialis d’une nature législative en substance plutôt que celle d’un acte d’exécution.

Ils sont susceptibles de produire les mêmes effets juridiques que ceux qu’ils avaient avant 2007.

En conséquence, le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant le premier moyen de la partie requérante.

SECOND MOYEN : interprétation des articles 154 et 155 TFUE

Le Tribunal a commis des erreurs dans ses interprétations littérale, contextuelle et téléologique des articles 154 et 155, paragraphe 2, TFUE.

L’interprétation du Tribunal de l’article 155, paragraphe 2, TFUE ne suit pas son libellé explicite.

Le Tribunal aurait dû juger que lorsque des partenaires sociaux représentatifs sont parvenus à un accord entre partenaires sociaux et que l’accord n’est pas illégal, la Commission était obligée de proposer le texte au Conseil en vue d’une décision à adopter en vertu de l’article 155, paragraphe 2, deuxième alinéa.

Le Tribunal aurait dû juger que le choix de la méthode de mise en œuvre des accords entre partenaires sociaux incombe aux partenaires sociaux et non à la Commission.

Le Tribunal aurait dû juger que le Conseil a le pouvoir de décider de ne pas adopter une décision en vertu de l’article 155, paragraphe 2, TFUE, deuxième alinéa, mais que la Commission ne dispose pas d’un pouvoir similaire.

Le Tribunal a mal interprété l’équilibre institutionnel des articles 154 et 155 en étendant les pouvoirs de la Commission au-delà du libellé explicite des dispositions et en interprétant erronément l’impact des articles 13 et 17 TFUE.

L’interprétation du Tribunal est contraire au contexte du Titre X TFUE sur la politique sociale et à l’article 28 de la charte des droits fondamentaux de l’UE.

Le Tribunal a mal interprété l’arrêt du Tribunal UEAPME/Conseil, en accordant à la Commission un pouvoir discrétionnaire plus large que celui qu’elle aurait selon l’interprétation correcte.

Le Tribunal a commis une erreur d’appréciation du rôle du Parlement dans la procédure prévue aux articles 154 et 155 TFUE.

Le Tribunal a donc commis une erreur en rejetant le premier moyen de la partie requérante.

TROISIEME MOYEN : l’approche déférente à l’égard de la décision de la Commission

Le Tribunal a commis une erreur en considérant que la Commission disposait d’un large pouvoir d’appréciation politique en adoptant la décision. Ce faisant, le Tribunal :

a mal interprété les articles 154 et 155 et la nature du processus des partenaires sociaux, et

a commis une erreur en établissant des parallèles avec l’initiative citoyenne européenne.

Le Tribunal a donc commis une erreur de droit en rejetant le deuxième moyen de la partie requérante.

QUATRIEME MOYEN : l’approche à l’égard du raisonnement de la Commission dans sa décision

Le Tribunal a commis une erreur en confirmant la légalité du raisonnement succinct de la décision de la Commission.

Les motifs avancés par la Commission dans sa lettre du 6 mars 2018 sont erronés en fait et en droit.

La Commission n’a pas su expliquer pourquoi elle s’est écartée des assurances données dans sa correspondance antérieure et dans ses communications publiées.

Les motifs avancés dans la lettre n’étaient pas ceux invoqués par la Commission dans son mémoire en défense ou à l’audience. Ces motifs étaient également erronés en fait et en droit.

La Commission n’a pas agi conformément à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’UE.

____________