Language of document : ECLI:EU:T:2012:20

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

19 janvier 2012 (*)

« Intervention — Régime linguistique — Autorité de surveillance de l’AELE — Confidentialité »

Dans l’affaire T‑289/11,

Deutsche Bahn AG, établie à Berlin (Allemagne),

DB Mobility Logistics AG, établie à Berlin,

DB Energie GmbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne),

DB Schenker Rail GmbH, établie à Mayence (Allemagne),

DB Schenker Rail Deutschland AG, établie à Mayence,

représentées par Mes W. Deselaers, O. Mross et J. Brückner, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. L. Malferrari, N. von Lingen et R. Sauer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2011) 1774 de la Commission, du 14 mars 2011, ordonnant à la Deutsche Bahn AG, à DB Mobility Logistics AG, à DB Energie GmbH, à DB Schenker Rail GmbH et à DB Schenker Rail Deutschland AG de se soumettre à une inspection en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (affaires COMP/39.678 et COMP/39.731), prise dans le cadre d’une procédure d’application de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE concernant le secteur du trafic ferroviaire et des prestations accessoires,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 juin 2011, les requérantes, la Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Schenker Rail GmbH et DB Schenker Rail Deutschland AG ont introduit un recours tendant, premièrement, à l’annulation de la décision C (2011) 1774 de la Commission, du 14 mars 2011, leur ordonnant de se soumettre à une inspection en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (affaires COMP/39.678 et COMP/39.731), deuxièmement, à l’annulation de toute mesure prise sur le fondement de l’inspection ayant eu lieu sur la base de ladite décision et, troisièmement, à la condamnation de la Commission européenne à restituer l’ensemble des copies de documents faites dans le cadre de ladite inspection.

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 septembre 2011, l’Autorité de surveillance de l’Association européenne de libre-échange (AELE) (ci-après l’« Autorité AELE ») a demandé à être admise à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission, sur le fondement de l’article 115 du règlement de procédure du Tribunal et de l’article 40, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour. Par ailleurs, elle a demandé, sur le fondement de l’article 35, paragraphe 3, cinquième alinéa, du règlement de procédure, à être autorisée à utiliser l’anglais comme langue de procédure au cours tant de la procédure écrite que de la procédure orale.

3        La demande d’intervention a été signifiée aux parties, conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure.

4        Par lettres des 21 et 24 octobre 2010, les requérantes et la Commission ont fait savoir qu’elles n’avaient pas d’observations à faire sur la demande en intervention de l’Autorité AELE. Elles ont, toutefois, présenté une demande de traitement confidentiel de certains éléments du dossier à l’égard de cette dernière.

5        Le président de la quatrième chambre a déféré la demande en intervention au Tribunal (quatrième chambre), en vertu de l’article 116, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de procédure.

 Sur la demande en intervention

6        Aux termes de l’article 40, troisième alinéa, du statut de la Cour, les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (JO 1994, L 1, p. 3), autres que les États membres, ainsi que l’Autorité AELE, peuvent, sans préjudice du deuxième alinéa du même article, intervenir aux litiges soumis au Tribunal lorsque ceux-ci concernent un des domaines d’application de cet accord.

7        Conformément audit deuxième alinéa, les personnes physiques ou morales, l’Autorité AELE y compris, peuvent intervenir aux litiges soumis au Tribunal pour autant qu’elles puissent justifier d’un intérêt à leur solution, à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions de l’Union européenne ou entre ces dernières et les États membres.

8        En l’espèce, d’une part, la présente affaire, en tant que litige entre une entreprise et une institution de l’Union, ne figure pas parmi les types d’affaires pour lesquelles les interventions des personnes physiques ou morales sont expressément exclues par ce même deuxième alinéa.

9        D’autre part, l’article 40, troisième alinéa, du statut précise dans quelles circonstances, hormis celles exclues par le deuxième alinéa dudit article, les États parties à l’accord EEE, autres que les États membres, ainsi que l’Autorité AELE, ont un intérêt présumé à la solution d’un litige, à savoir lorsque ce litige concerne un des domaines d’application de cet accord (voir, par analogie, ordonnance du président de la Cour du 15 juillet 2010, Commission/Portugal, C‑493/09, non publiée au Recueil, point 11).

10      À cet égard, premièrement, l’Autorité AELE relève, que le litige concerne notamment l’interprétation du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1), et de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »). Deuxièmement, elle note que le contrôle des pratiques anticoncurrentielles relève d’un des domaines d’application de l’accord EEE, les termes des articles 53 et 54 de l’accord EEE correspondant, en substance, à ceux des articles 101 TFUE et 102 TFUE, et l’article 55 de l’accord EEE chargeant l’Autorité AELE de la tâche d’examiner les pratiques anticoncurrentielles d’une manière identique à l’examen effectué par la Commission dans l’Union. De même, le chapitre II du protocole 4 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice correspond, en substance, au règlement no 1/2003. Elle ajoute qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de l’AELE que les stipulations de l’accord EEE doivent être interprétées à la lumière des droits fondamentaux, dont la CEDH et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sont des sources d’interprétation importantes.

11      Ces considérations doivent être entérinées.

12      Dès lors, la demande d’intervention de l’Autorité AELE doit être accueillie.

13      La communication au Journal officiel de l’Union européenne visée à l’article 24, paragraphe 6, du règlement de procédure ayant été publiée le 13 août 2011, la demande d’intervention a été présentée dans le délai prévu à l’article 115, paragraphe 1, du même règlement et les droits de la partie intervenante seront ceux prévus à l’article 116, paragraphes 2 à 4, dudit règlement.

14      S’agissant des demandes de traitement confidentiel, la communication des pièces de procédure doit, à ce stade, être limitée aux versions non confidentielles produites par les parties. Une décision sur le bien-fondé des demandes de confidentialité sera, le cas échéant, prise ultérieurement au vu des objections ou des observations qui pourraient être présentées à ce sujet.

 Sur la demande de dérogation au régime linguistique

15      Aux termes de l’article 35, paragraphe 3, cinquième alinéa, du règlement de procédure, les États parties à l’accord EEE, autres que les États membres, ainsi que l’Autorité AELE peuvent être autorisés à utiliser une autre des langues mentionnées au paragraphe 1 dudit article lorsqu’ils interviennent à un litige pendant devant le Tribunal. Cette disposition s’applique tant aux documents écrits qu’aux déclarations orales.

16      En l’espèce, la langue anglaise, dont l’emploi est demandé par l’Autorité AELE, figure bien à l’article 35, paragraphe 1, du règlement de procédure.

17      En outre, les autres parties n’ont pas présenté d’observations sur la demande de dérogation au régime linguistique de l’Autorité AELE.

18      Dans ces circonstances, il y a lieu d’autoriser l’Autorité AELE à utiliser la langue anglaise à l’occasion des procédures écrite et orale.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      L’Autorité de surveillance de l’Association européenne de libre-échange (AELE) est admise à intervenir dans l’affaire T‑289/11, au soutien des conclusions de la Commission européenne.

2)      Le greffier communiquera à l’Autorité de surveillance de l’AELE la version non confidentielle de toutes les pièces de procédure.

3)      Un délai sera imparti à l’Autorité de surveillance de l’AELE pour présenter ses observations éventuelles sur les demandes de traitement confidentiel. La décision sur le bien-fondé de ces demandes est réservée.

4)      Un délai sera imparti à l’Autorité de surveillance de l’AELE pour présenter un mémoire en intervention, sans préjudice de la possibilité de le compléter ultérieurement, le cas échéant, à la suite d’une décision sur le bien-fondé des demandes de traitement confidentiel.

5)      L’Autorité de surveillance de l’AELE est autorisée à utiliser la langue anglaise à l’occasion des procédures écrite et orale.

6)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 19 janvier 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       I. Pelikánová


* Langue de procédure : l’allemand.