Language of document : ECLI:EU:F:2008:13

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

31 janvier 2008 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2004 – Attribution de points de priorité – Application de dispositions du nouveau statut dans le temps »

Dans l’affaire F‑104/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Gregorio Valero Jordana, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes M. Merola et I. van Schendel, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Berscheid et V. Joris, en qualité d’agents, assistés initialement par Me D. Waelbroeck, avocat, puis par Me D. Slater, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. P. Mahoney (rapporteur), président, H. Kanninen et S. Gervasoni, juges,

greffier : M. S. Boni, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 septembre 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 17 octobre 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 26 octobre suivant), M. Valero Jordana demande notamment l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes portant fixation du nombre total de points qui lui a été attribué au cours de l’exercice de promotion 2004 et de la décision de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de cet exercice.

 Cadre juridique

2        En vertu de son article 2, le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des ces Communautés (JO L 124, p. 1, ci-après le « règlement du 22 mars 2004 ») est entré en vigueur le 1er mai 2004.

3        L’article 45 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mai 2004 (ci-après l’« ancien statut »), disposait :

« 1. La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet.

Ce minimum d’ancienneté est, pour les fonctionnaires nommés au grade de base de leur cadre ou de leur catégorie, de six mois à compter de leur titularisation ; il est de deux ans pour les autres fonctionnaires.

2. Le passage d’un fonctionnaire d’un cadre ou d’une catégorie à un autre cadre ou à une catégorie supérieure ne peut avoir lieu qu’après concours.

3. Toutefois, en fonction des besoins en effectifs propres à une institution, il peut être dérogé au paragraphe 2 en permettant le passage de fonctionnaires du cadre LA vers la catégorie A et inversement, par voie de mutation, conformément au paragraphe 4.

4. Dans le cas où elle décide d’avoir recours à cette dérogation, l’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, en tenant dûment compte de l’avis de la commission paritaire, le nombre de postes susceptibles de faire l’objet de cette mesure. Elle détermine par la même procédure les critères et conditions des mutations envisagées, en tenant notamment compte des mérites, de la formation et de l’expérience professionnelle des fonctionnaires concernés.

Pour le fonctionnaire ayant fait l’objet de la dérogation autorisée par le paragraphe 3, l’ancienneté visée au paragraphe 1 dans le grade de mutation est calculée à compter de la date de prise d’effet de la mutation.

En aucun cas, le fonctionnaire ne reçoit dans son nouveau grade un traitement de base inférieur à celui qu’il eût perçu dans son ancien grade.

Pour autant que de besoin, chaque institution arrête des dispositions générales d’exécution des paragraphes 3 et 4, conformément à l’article 110. »

4        L’article 45 du statut, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2004 (ci-après le « statut » ou le « nouveau statut »), dispose désormais :

« 1. La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées.

2. Le fonctionnaire est tenu de démontrer, avant sa première promotion après recrutement, sa capacité à travailler dans une troisième langue parmi celles visées à l’article 314 du traité CE. Les institutions arrêtent d’un commun accord les dispositions communes d’exécution du présent paragraphe. Ces dispositions prévoient l’accès à la formation des fonctionnaires dans une troisième langue et fixent les modalités de l’évaluation de la capacité des fonctionnaires à travailler dans une troisième langue, conformément à l’article 7, paragraphe 2, [sous] d), de l’annexe III. »

5        Aux termes de l’article 6 de l’annexe XIII du statut portant mesures de transition applicables aux fonctionnaires des Communautés :

« Sans préjudice des articles 9 et 10 de la présente annexe, et pour la première promotion des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004, les pourcentages visés à l’article 6, paragraphe 2, du statut et à l’annexe I, section B, du statut, sont adaptés afin de les rendre conformes aux modalités en vigueur dans chaque institution avant cette date.

Lorsque la promotion d’un fonctionnaire prend effet avant le 1er mai 2004, les dispositions du statut en vigueur à la date de la prise d’effet de ladite promotion s’appliquent. »

6        En date du 26 avril 2002, la Commission a adopté les dispositions générales d’exécution de l’article 43 de l’ancien statut (ci-après les « DGE 43 ») et les dispositions générales d’exécution de l’article 45 de l’ancien statut (ci-après les « DGE 45 »). Un nouveau système de notation a ainsi été introduit.

7        Les exercices d’évaluation et de promotion sont liés dans la mesure où la promotion est décidée au vu de la somme des points de mérite (ci-après les « PM »), lesquels correspondent à la notation chiffrée résultant du rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC ») instauré par les DGE 43, et des points de priorité attribués aux fonctionnaires dans le cadre de la procédure de promotion. En effet, un fonctionnaire est, en principe, promu lorsque la somme de ses PM et de ses points de priorité accumulés au cours d’un ou de plusieurs exercices atteint ou dépasse le « seuil de promotion », lequel est fixé annuellement et par grade en fonction des disponibilités budgétaires et des besoins inhérents à la politique du personnel.

8        Le fonctionnaire accumule dans un « sac à dos » les points qu’il a obtenus lors des exercices d’évaluation et de promotion successifs. Après une promotion, son capital de points est diminué du nombre de points requis pour atteindre le seuil de promotion.

9        Lors de l’exercice de promotion 2004, la Commission a fait application des dispositions générales d’exécution de l’article 45 de l’ancien statut qui avaient été adoptées par décision du 24 mars 2004, avant l’entrée en vigueur du règlement du 22 mars 2004 (ci-après les « DGE 45 du 24 mars 2004 »).

10      En application des DGE 45 du 24 mars 2004, les fonctionnaires de grade A*11 étaient susceptibles de recevoir, au titre de l’exercice de promotion 2004, outre les PM correspondant à la somme des notes figurant dans leurs REC relatifs aux périodes de référence comprises entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2004, les points de priorité suivants :

–        des points de priorité de leur direction générale (ci-après les « PPDG »), attribués, dans la limite de dix points, en vertu des dispositions de l’article 5 des DGE 45 du 24 mars 2004, aux fonctionnaires les plus méritants selon les critères définis par le directeur général et communiqués au personnel ; selon l’article 5, paragraphe 2, sous a), des DGE 45 du 24 mars 2004, six à dix points peuvent être attribués aux fonctionnaires les plus performants, qui ont fourni la preuve de leur mérite exceptionnel selon les critères définis par le directeur général et communiqués au personnel (ci-après les « grands PPDG »), tandis que selon l’article 5, paragraphe 2, sous b), desdites DGE, de un à quatre points peuvent être attribués aux autres fonctionnaires qui sont jugés méritants à la lumière desdits critères (ci-après les « petits PPDG ») ; en vertu de l’article 13, paragraphe 1, second tiret, des DGE 45 du 24 mars 2004, l’attribution des PPDG s’effectue non pas uniquement sur la base du mérite constaté lors du dernier exercice d’évaluation mais tient compte également du mérite dans la durée de présence dans le grade ;

–        des points de priorité supplémentaires éventuellement attribués sur proposition du comité de promotion, saisi d’un recours par le fonctionnaire, en application des dispositions de l’article 8, paragraphe 3, des DGE 45 du 24 mars 2004 ;

–        des points de priorité reconnaissant le travail accompli dans l’intérêt de l’institution, attribués sur proposition des comités de promotion (ci-après les « PPCP ») dans la limite de deux points, en application de l’article 9 des DGE 45 du 24 mars 2004 ;

–        des points de priorité transitoires (ci-après les « PPT ») en vue de permettre la prise en compte, d’une part, du mérite dans la durée, conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 2, sous a), des DGE 45 du 24 mars 2004 et, d’autre part, de la situation, notamment, des fonctionnaires dont l’ancienneté de grade dépasse l’ancienneté moyenne des fonctionnaires promus en 2003, conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 2, sous c), des DGE 45 du 24 mars 2004.

 Faits à l’origine du litige

11      Le requérant est membre du service juridique de la Commission depuis 1999. En 2000, il a été promu au grade A 5, lequel est devenu le grade A*11, lors de l’entrée en vigueur du statut, en vertu de l’article 2 de l’annexe XIII dudit statut.

12      En application des DGE 45 du 24 mars 2004, le requérant a réuni, à l’issue de l’exercice de promotion 2004, un total de 39,5 points :

–        15,5 PM au titre de son REC établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 (ci-après le « REC 2003 ») ;

–        4 PPDG attribués lors de l’exercice de promotion 2004 ;

–        20 points qu’il détenait dans son « sac à dos » depuis l’exercice de promotion 2003.

13      La liste de mérite des fonctionnaires de grade A 5 du service juridique de la Commission, après attribution des PPDG, a été publiée aux Informations administratives n° 119‑2004 du 27 septembre 2004. Le 4 octobre 2004, le requérant a saisi le comité de promotion d’un recours gracieux, en application de l’article 8 des DGE 45 du 24 mars 2004.

14      La Commission soutient qu’une décision de rejet du recours gracieux a été communiquée, le 30 novembre 2004, à l’intéressé par l’intermédiaire du système informatique SYSPER 2.

15      Le même 30 novembre 2004 a été publiée aux Informations administratives n° 130‑2004 la liste de mérite définitive des fonctionnaires de grade A 5 établie au titre de l’exercice 2004 après consultation des comités de promotion. Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste.

16      La liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l’exercice 2004, sur laquelle le nom du requérant ne figurait pas davantage, a été publiée dans les mêmes Informations administratives n° 130‑2004.

17      Le 28 février 2005, le requérant a introduit une réclamation administrative, en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

18      Cette réclamation a été rejetée par une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») datée du 28 juin 2005.

 Procédure et conclusions des parties

19      Le présent recours a été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑394/05.

20      Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant ce dernier Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro F‑104/05.

21      Par ordonnance du 30 mars 2006, le président de la troisième chambre du Tribunal a suspendu la procédure jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑311/04, Buendía Sierra/Commission. L’arrêt du Tribunal de première instance dans cette affaire a été prononcé le 19 octobre 2006 (Rec. p. II‑4137, ci-après l’« arrêt Buendía Sierra »).

22      Par ordonnance du 11 décembre 2006, le président de la troisième chambre du Tribunal a, à la demande conjointe des parties, suspendu la procédure jusqu’au 2 mars 2007, sur le fondement de l’article 77, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752.

23      Dans sa requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        ordonner, par des mesures d’organisation de la procédure, la production de documents ;

–        annuler les actes suivants :

–        la décision du directeur général du service juridique de ne pas lui attribuer, au titre de l’exercice de promotion 2004, de grands PPDG, telle qu’elle résulte du système informatique SYSPER 2, confirmée par la décision de l’AIPN du 16 novembre 2004 portant rejet de son recours gracieux introduit le 4 octobre 2004 ;

–        l’attribution, lors de l’exercice de promotion 2004, de points de priorité supplémentaires pour d’autres raisons que l’appréciation du mérite dans la durée, des PPCP et des PPT ;

–        la liste de mérite des fonctionnaires de grade A 5 établie au titre de l’exercice 2004, publiée aux Informations administratives n° 114‑2004 du 20 septembre 2004 et n° 119‑2004 du 27 septembre 2004, la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l’exercice 2004, publiée aux Informations administratives n° 130‑2004 du 30 novembre 2004, ainsi que la décision de ne pas inscrire son nom sur lesdites listes ;

–        condamner la Commission aux dépens.

24      Dans son mémoire en réplique, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        inviter la Commission à produire toute pièce de nature à prouver l’existence d’une signature électronique des actes attaqués, et notamment de la liste de mérite et de la liste des promus, ainsi qu’à démontrer l’identité de son auteur et la date de signature, et à établir un lien certain entre cette signature et le contenu de l’acte adopté ;

–        condamner la Commission à lui payer une indemnité de 5 000 euros, à titre de réparation du préjudice moral subi.

25      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer non fondés les arguments avancés par le requérant ;

–        rejeter le recours ;

–        rejeter les demandes de production de documents ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

A –  Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur général du service juridique de ne pas attribuer de grands PPDG au requérant et la décision de l’AIPN qui l’a confirmée, contre la liste des fonctionnaires auxquels ont été attribués des PPCP, contre la liste de mérite des fonctionnaires de grade A 5 au titre de l’exercice 2004 et contre les décisions de ne pas inscrire le nom du requérant sur ces listes

1.     Arguments des parties

26      Dans son mémoire en réplique, le requérant se déclare prêt, le cas échéant, à renoncer aux conclusions visant à l’annulation des décisions individuelles en matière d’octroi de PPDG et de PPCP, dont le Tribunal de première instance a jugé, au point 98 de l’arrêt Buendía Sierra, qu’il s’agit d’actes préparatoires ne pouvant pas faire l’objet d’un recours autonome.

27      En revanche, le requérant estime que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal de première instance au point 347 de l’arrêt Buendía Sierra, la liste de mérite visée à l’article 10 des DGE 45 du 24 mars 2004 est un acte faisant grief, susceptible d’être annulé.

28      La Commission relève dans son mémoire en duplique que, dans l’arrêt Buendía Sierra, aux points 93 et 97, le Tribunal de première instance a jugé que, s’agissant des décisions de promotion, sont seules constitutives d’actes faisant grief la décision fixant le nombre total de points octroyés à un fonctionnaire et la décision de ne pas promouvoir ce dernier.

2.     Appréciation du Tribunal

29      En premier lieu, dans son mémoire en réplique, le requérant n’envisage de se désister de certaines de ses conclusions que de manière éventuelle. Il ne peut, dès lors, lui être donné acte du désistement desdites conclusions.

30      En second lieu, il ressort de l’application à la présente espèce du raisonnement suivi par le Tribunal de première instance aux points 96 et 97 de l’arrêt Buendía Sierra que les décisions attribuant ou refusant l’octroi de points de priorité au requérant, la décision de ne pas l’inscrire sur la liste de mérite des fonctionnaires de grade A 5 publiée aux Informations administratives n° 119‑2004 du 27 septembre 2004 et ladite liste en tant que telle constituaient des actes préparatoires, préalables et nécessaires à la décision finale ayant arrêté les promotions et à l’acte détachable et autonome qu’elle comportait, à savoir la fixation du nombre total de points.

31      Selon la jurisprudence, les actes préparatoires ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en annulation autonome, mais leur légalité peut toujours être contestée dans le cadre du recours dirigé contre la décision définitive prise au terme de l’exercice de promotion (voir arrêt du Tribunal de première instance du 9 avril 2003, Tejada Fernández/Commission, T‑134/02, RecFP p. I‑A‑125 et II‑609, point 18).

32      Il suit de là que les conclusions de la requête dirigées contre la décision du directeur général du service juridique de n’accorder au requérant que 4 PPDG et la décision du directeur général du personnel et de l’administration qui l’a confirmée, contre la liste des fonctionnaires à qui ont été attribués des PPCP et contre la liste de mérite des fonctionnaires de grade A 5 au titre de l’exercice 2004 ne tendent pas à l’annulation d’actes faisant grief et doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables. Les conclusions tendant à l’annulation des décisions de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste des fonctionnaires auxquels ont été attribués des PPCP et sur la liste de mérite des fonctionnaires de grade A 5 au titre de l’exercice 2004 sont également irrecevables par voie de conséquence.

B –  Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le nombre total de points du requérant à l’issue de l’exercice de promotion 2004 et la décision de ne pas le promouvoir au titre de cet exercice

1.     Observations liminaires

33      En premier lieu, même si les deux actes susmentionnés peuvent être distingués juridiquement et faire l’objet de conclusions aux fins d’annulation distinctes, ils sont étroitement liés dans un cas de refus de promotion, ce dernier étant nécessairement et uniquement lié au nombre total de points attribué au fonctionnaire par rapport au seuil de promotion, sauf dans l’hypothèse où, ayant atteint ledit seuil et faisant partie du groupe des ex aequo, ledit fonctionnaire n’a pas été promu, et ce sur la base de considérations accessoires liées à l’ancienneté dans le grade ou à l’égalité des chances (arrêt Buendía Sierra, point 93). C’est pourquoi il y a lieu d’examiner conjointement les conclusions dirigées contre les deux décisions susmentionnées.

34      En deuxième lieu, le requérant articule dans sa requête cinq griefs à l’appui de ses conclusions.

35      Le requérant invoque :

–        en premier lieu, l’illégalité de la décision de lui allouer seulement 4 PPDG, en ce que, d’une part, elle violerait l’article 45 du statut et l’article 5 des DGE 45 du 24 mars 2004 et, d’autre part, serait entachée d’un détournement de pouvoir ;

–        en deuxième lieu, l’absence de comparaison de ses mérites à ceux des fonctionnaires des autres directions générales ;

–        en troisième lieu, une exception d’illégalité de l’article 8, paragraphe 3, des DGE 45 du 24 mars 2004 ;

–        en quatrième lieu, une exception d’illégalité de l’article 9 des DGE 45 du 24 mars 2004 ;

–        en cinquième lieu, une exception d’illégalité de l’article 12, paragraphe 3, sous a), des DGE 45 du 24 mars 2004.

36      Dans son mémoire en réplique, le requérant fait valoir une erreur commise dans l’application des règles de droit dans le temps et une violation de l’article 45 du statut.

37      En l’espèce, il y a lieu d’examiner d’abord ce dernier moyen.

2.     Sur le moyen tiré de l’erreur dans l’application des règles dans le temps et de la violation de l’article 45 du statut

a)     Arguments des parties

38      Le requérant observe, dans son mémoire en réplique, que la Commission a fait application des dispositions de l’article 45 de l’ancien statut et non des dispositions de l’article 45 du statut entrées en vigueur le 1er mai 2004 et applicables depuis cette date.

39      C’est pourquoi, alors que les nouvelles dispositions de l’article 45 du statut imposent à l’AIPN de prendre en considération, en particulier, outre les rapports dont les fonctionnaires font l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie lors de leur nomination et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées, l’AIPN n’aurait pas pris en compte ces éléments lors de l’exercice de promotion 2004.

40      Or, le Tribunal aurait jugé dans son arrêt du 30 novembre 2006, Balabanis et Le Dour/Commission (F‑77/05, non encore publié au Recueil, point 41) que, « à défaut de disposition transitoire, l’article 45 du statut […] est applicable depuis le 1er mai 2004 à toutes les promotions de fonctionnaires ». La Commission se serait ainsi trompée sur le droit applicable à l’exercice de promotion 2004.

41      L’erreur commise en ce qui concerne la version applicable de l’article 45 du statut aurait spécialement fait grief au requérant. En effet, celui-ci emploierait plusieurs langues de travail, à savoir l’espagnol, le français, l’anglais et, dans une moindre mesure, le portugais et l’italien.

42      Dans son mémoire en duplique, la Commission a émis des doutes quant à la recevabilité du moyen tiré d’une erreur commise dans l’application des règles de droit dans le temps, au motif que celui-ci ne figurerait pas dans la requête.

43      La Commission estime, à titre subsidiaire, qu’elle n’aurait pas pu appliquer l’article 45 du statut, entré en vigueur le 1er mai 2004, à l’exercice de promotion 2004, puisque celui-ci, même s’il n’a débuté que le 30 avril 2004, s’est conclu par des promotions prenant effet à la date du 1er janvier 2004. Le Tribunal aurait confirmé, au point 41 de l’arrêt Balabanis et Le Dour/Commission, précité, qu’une promotion prenant effet avant le 1er mai 2004 devait se voir appliquer l’article 45 de l’ancien statut.

b)     Appréciation du Tribunal

 Sur la recevabilité du moyen

44      Aux termes de l’article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure, adopté le 25 juillet 2007 (JO L 225, p. 1) et entré en vigueur le 1er novembre 2007, la production de moyens nouveaux après le premier échange de mémoires est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

45      Selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur (voir arrêt de la Cour du 12 novembre 1981, Salumi e.a., 212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, point 9 ; arrêts du Tribunal de première instance du 19 février 1998, Eyckeler & Malt/Commission, T‑42/96, Rec. p. II‑401, point 55, et du 12 septembre 2007, González y Díez/Commission, T‑25/04, non encore publié au Recueil, point 58). Néanmoins, il est de jurisprudence bien établie que la recevabilité d’un recours s’apprécie au moment de son introduction (arrêt de la Cour du 27 novembre 1984, Bensider e.a./Commission, 50/84, Rec. p. 3991, point 8 ; ordonnance du président du Tribunal de première instance du 8 octobre 2001, Stauner e.a./Parlement et Commission, T‑236/00 R II, Rec. p. II‑2943, point 49).

46      Afin d’apprécier la recevabilité du moyen tiré d’une violation des règles d’application du droit dans le temps, il convient donc de se placer à la date où celui-ci a été soulevé. Ledit moyen a été présenté par le requérant dans son mémoire en réplique, parvenu au Tribunal le 14 mai 2007.

47      À cette date, c’est l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance qui était applicable.

48      Aux termes de l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

49      La jurisprudence a précisé qu’un arrêt du juge communautaire qui ne fait que confirmer une situation de droit que le requérant connaissait, en principe, au moment où il a introduit son recours, ne saurait être considéré comme un élément nouveau permettant la production d’un moyen nouveau (arrêts du Tribunal de première instance du 12 juillet 2001, T. Port/Conseil, T‑2/99, Rec. p. II‑2093, point 57, et du 20 mai 2003, Diehl-Leistner/Commission, T‑80/01, RecFP p. I‑A‑145 et II‑709, point 38).

50      Le moyen soulevé se fonde sur l’arrêt Balabanis et Le Dour/Commission, précité, prononcé le 30 novembre 2006, soit entre la date de dépôt de la requête, le 17 octobre 2005, et la date de dépôt du mémoire en réplique, le 14 mai 2007. Ledit arrêt a précisé que, « à défaut de disposition transitoire, l’article 45 du statut […] est applicable depuis le 1er mai 2004 à toutes les promotions de fonctionnaires » (point 41). Il ressort notamment de son point 40 que l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut, qui prévoit que « [l]orsque la promotion d’un fonctionnaire prend effet avant le 1er mai 2004, les dispositions du statut en vigueur à la date de prise d’effet de ladite promotion s’appliquent », ne constitue pas une disposition transitoire prévoyant que l’article 45 du nouveau statut ne serait applicable qu’à une date ultérieure à celle de l’entrée en vigueur du règlement du 22 mars 2004.

51      Compte tenu de l’ambiguïté qui pourrait s’attacher à l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du nouveau statut, l’arrêt Balabanis et Le Dour/Commission, précité, ne saurait être considéré comme simplement confirmant une situation de droit que le requérant connaissait, en principe, au moment où il a introduit son recours, mais doit être analysé comme un élément de droit nouveau.

52      Dès lors que le moyen du requérant se fonde sur un élément de droit qui s’est révélé pendant la procédure, ledit moyen doit être déclaré recevable.

53      En tout état de cause, ainsi que l’a jugé le Tribunal de première instance dans l’arrêt du 15 juillet 1994, Browet e.a./Commission (T‑576/93 à T‑582/93, Rec. p. II‑677, point 35), un moyen tiré d’une violation du champ d’application de la loi est d’ordre public et il appartient au Tribunal de l’examiner d’office.

54      Le moyen tiré d’une violation des règles de droit dans le temps pouvait par conséquent être soulevé par le requérant à tout stade de la procédure.

55      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur commise dans l’application des règles de droit dans le temps doit être déclaré recevable.

 Sur le bien-fondé du moyen

56      Le moyen pose la question de savoir si la Commission devait faire application de l’article 45 de l’ancien statut ou de l’article 45 du statut pour arrêter la décision fixant le nombre total de points du requérant à l’issue de l’exercice de promotion 2004 et la décision de ne pas le promouvoir au titre de cet exercice.

57      Selon une jurisprudence constante, la légalité de l’acte attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été pris (arrêt de la Cour du 7 février 1979, France/Commission, 15/76 et 16/76, Rec. p. 321, point 7 ; arrêt du Tribunal de première instance du 4 juillet 2006, EasyJet/Commission, T‑177/04, Rec. p. II‑1931, point 203). Par conséquent, les dispositions applicables à un acte sont, en principe, les dispositions en vigueur à la date à laquelle cet acte a été adopté, à moins qu’il ne soit dérogé à cette règle par une disposition particulière.

58      En l’espèce, il ressort d’une pièce produite par la Commission en réponse à une mesure d’organisation de la procédure ordonnée par le Tribunal que la décision fixant le nombre de points attribués au requérant au titre de l’exercice de promotion 2004 a été prise par le directeur général du personnel et de l’administration le 15 novembre 2004.

59      Quant à la décision de ne pas promouvoir le requérant au grade A 4 au titre de l’exercice de promotion 2004, elle résulte, de manière implicite, de la liste des candidats promus audit grade en 2004. À défaut de toute autre indication sur la date à laquelle cette liste a été adoptée, ladite liste doit être regardée comme ayant été adoptée à la date à laquelle elle a été publiée dans les Informations administratives, à savoir le 30 novembre 2004. C’est, par conséquent, également à cette date que la décision de ne pas promouvoir le requérant au grade A 4 en 2004 doit être réputée avoir été prise.

60      Il convient donc de déterminer quelle version de l’article 45, de l’ancien statut ou du statut, était en l’espèce applicable les 15 et 30 novembre 2004.

61      Le règlement du 22 mars 2004, qui a notamment modifié la rédaction de l’article 45 de l’ancien statut, est entré en vigueur le 1er mai 2004, en vertu de son article 2.

62      Selon un principe généralement reconnu, une règle nouvelle s’applique immédiatement, sauf dérogation, aux situations à naître ainsi qu’aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la loi ancienne (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 9 décembre 1965, Singer, 44/65, Rec. p. 1191, 1200, et du 29 janvier 2002, Pokrzeptowicz-Meyer, C‑162/00, Rec. p. I‑1049, point 50). Ainsi, l’article 45 du statut a pris effet immédiatement, dès le 1er mai 2004, à moins que le règlement du 22 mars 2004 n’en ait disposé autrement.

63      À cet égard, la Commission a soutenu à l’audience que l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut constituait une disposition transitoire relative à l’applicabilité de l’article 45 du statut. L’article 6, deuxième alinéa, de ladite annexe XIII dispose que, « [l]orsque la promotion d’un fonctionnaire prend effet avant le 1er mai 2004, les dispositions du statut en vigueur à la date de prise d’effet de ladite promotion s’appliquent ». Selon la Commission, cet article aurait maintenu l’applicabilité de l’article 45 de l’ancien statut à l’exercice de promotion 2004, dans la mesure où les décisions de promotion prises dans le cadre de cet exercice ont pris effet à une date antérieure au 1er mai 2004.

64      Toutefois, plusieurs arguments conduisent à écarter cette interprétation.

65      En premier lieu, le Tribunal a jugé dans l’arrêt Balabanis et Le Dour/Commission, précité, notamment au point 44, que la condition d’ancienneté exigée pour être éligible à la procédure de promotion, applicable au titre de l’exercice 2004, était celle de l’article 45, paragraphe 1, du nouveau statut, dès lors que les décisions de promotion étaient prises après le 1er mai 2004. Le Tribunal ne voit aucune raison permettant de considérer que, à la différence de la condition d’ancienneté, les autres conditions requises pour le bénéfice d’une promotion au titre du même exercice, qui figurent toutes au même article 45, paragraphe 1, du nouveau statut, devraient être prises en compte à des dates et selon des règles différentes.

66      En deuxième lieu, il ressort du libellé de l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut que cette disposition vise à déterminer, non pas la version du statut applicable à l’exercice de promotion 2004, mais celle arrêtant les effets des décisions de promotion prises à l’issue de cet exercice. L’objet de l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut est de garantir aux fonctionnaires, pour lesquels la décision de promotion interviendrait à la fin de l’année 2004, mais dont la promotion prendrait effet à une date antérieure au 1er mai 2004, que le bénéfice de carrière, notamment en termes d’avancement de grade, retiré de leur promotion soit identique à celui qui aurait résulté d’une décision de promotion adoptée avant l’entrée en vigueur du nouveau statut.

67      En troisième lieu, l’article 11 de l’annexe XIII du statut dispose que l’article 45, paragraphe 2, du statut, qui fait désormais obligation aux fonctionnaires de démontrer, avant leur première promotion après recrutement, leur capacité à travailler dans une troisième langue, « ne s’applique pas aux promotions qui prennent effet avant le 1er mai 2006 ». Dès lors que le législateur a ainsi prévu à l’article 11 de l’annexe XIII du statut une applicabilité différée de l’article 45, paragraphe 2, du statut, il est vraisemblable qu’il aurait aussi fait figurer dans le même article 11 une disposition analogue concernant l’article 45, paragraphe 1, du statut, si telle avait été son intention. Il ressort donc a contrario de l’article 11 de l’annexe XIII du statut que le législateur communautaire n’a pas prévu une entrée en vigueur différée pour les dispositions de l’article 45, paragraphe 1, du statut, relatives à l’ensemble des promotions.

68      En quatrième et dernier lieu, l’interprétation de l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut défendue par la Commission conduirait à ce qu’un même exercice de promotion à la Commission soit régi par les dispositions de l’ancien et du nouveau statut.

69      En effet, à supposer que l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut prévoie une dérogation au principe de l’applicabilité immédiate de la règle nouvelle aux situations à naître et aux situations en cours, cette dérogation ne concerne, aux termes mêmes dudit article, que les promotions décidées après le 1er mai 2004, mais prenant effet avant cette date. L’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut ne vise pas, en revanche, les décisions fixant le nombre total de points des fonctionnaires à l’issue de l’exercice de promotion, dont la portée est autonome (arrêt Buendía Sierra, point 90). En effet, si l’article 45, paragraphe 1, de l’ancien statut s’applique aux décisions de promotion même prises après le 1er mai 2004, à condition qu’elles prennent effet avant cette date, ledit article ne peut, en revanche, s’appliquer à des décisions fixant le nombre total de points, qui prennent effet à la date de leur adoption. Par conséquent, l’interprétation de l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut faite par la Commission aboutirait à ce que, lors de l’exercice de promotion 2004, les décisions de promotion soient adoptées sur le fondement de l’article 45, paragraphe 1, de l’ancien statut, tandis que les décisions fixant le nombre total de points le seraient sur le fondement de l’article 45, paragraphe 1, du statut. Or, comme les décisions fixant le nombre total de points des fonctionnaires et les décisions de promotion procèdent du même examen comparatif des mérites des candidats à la promotion, elles ne sauraient être prises en application de règles de droit différentes au titre du même exercice.

70      Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut ne sauraient être interprétées comme prévoyant que la version de l’article 45 applicable à l’exercice de promotion 2004 est celle de l’ancien statut.

71      En l’absence de dispositions dérogeant au principe de l’applicabilité immédiate des règles nouvelles, l’article 45 du statut était ainsi immédiatement applicable dès l’entrée en vigueur, le 1er mai 2004, du règlement du 22 mars 2004.

72      Par conséquent, la Commission ne pouvait faire légalement application, les 15 et 30 novembre 2004, des dispositions de l’article 45 de l’ancien statut, abrogées par le règlement du 22 mars 2004 depuis le 1er mai suivant, pour arrêter la décision fixant le nombre total de points du requérant à l’issue de l’exercice de promotion 2004 et la décision de ne pas le promouvoir au titre de cet exercice.

73      Toutefois, les décisions susmentionnées ne sont susceptibles d’avoir été, de ce fait, entachées d’illégalité que si l’application erronée de l’article 45 de l’ancien statut a été de nature à affecter les résultats de l’examen comparatif des mérites au titre de l’exercice de promotion 2004 et, par voie de conséquence, le contenu desdites décisions.

74      Alors que l’article 45 de l’ancien statut prescrivait seulement un « examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet », l’article 45 du statut impose à l’AIPN de prendre également en compte spécifiquement deux autres critères, à savoir l’utilisation par le fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions des langues autres que la langue dont il a justifié posséder une connaissance approfondie lors de sa nomination et, le cas échéant, le niveau des responsabilités qu’il exerce.

75      Dans un domaine où l’administration exerce un large pouvoir d’appréciation, la mention expresse de ces critères à l’article 45 du statut manifeste l’importance particulière attachée par le législateur communautaire à leur prise en compte. Dans le considérant 13 du règlement du 22 mars 2004, le législateur a d’ailleurs clairement exprimé sa volonté de renforcer le caractère multilingue des institutions et d’accorder, en conséquence, une importance accrue, lors du recrutement et de la promotion, à la maîtrise des langues. Quant à la mention particulière, à l’article 45, paragraphe 1, du statut, de la prise en compte, lors de l’appréciation des mérites en vue de la promotion, le cas échéant, du niveau des responsabilités exercées par le fonctionnaire, elle apparaît d’autant plus significative que le Tribunal de première instance avait jugé contraire à l’article 45, paragraphe 1, de l’ancien statut le fait de retenir comme un critère déterminant le niveau des responsabilités exercées par les fonctionnaires susceptibles d’être promus (arrêt du Tribunal de première instance du 12 juillet 2001, Schochaert/Conseil, T‑131/00, RecFP p. I‑A‑161 et II‑743, point 43).

76      Or, en l’espèce, il ressort clairement des pièces du dossier que, en raison de l’erreur commise par la Commission sur le droit applicable, les deux critères susmentionnés n’ont pas été spécifiquement pris en compte lors de l’exercice de promotion 2004. En effet, la Commission s’est bornée, lors de cet exercice, à faire application des DGE 45 du 24 mars 2004, prises sur le fondement de l’article 45 de l’ancien statut et dans lesquelles les critères, édictés par l’article 45 du statut, n’apparaissent pas. Pourtant, la Commission aurait été en mesure de compléter en temps utile les DGE 45 du 24 mars 2004 sur ce point, puisque l’exercice de promotion 2004 n’a débuté que le 30 avril 2004 et s’est, par suite, entièrement déroulé après l’entrée en vigueur de l’article 45 du statut.

77      En l’espèce, le REC 2003 établit que celui-ci rédige en espagnol, en anglais et en français et, dès lors, utilise dans l’exercice de ses fonctions des langues autres que celle dont il a justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, sous f), du statut. Le REC 2003 atteste par ailleurs que celui-ci a assumé des responsabilités importantes au sein du service juridique de la Commission dans la conduite de plusieurs contentieux délicats.

78      Par suite, l’erreur commise par la Commission quant à l’applicabilité de l’article 45 du statut à l’exercice de promotion 2004 a affecté l’appréciation des mérites du requérant au titre de cet exercice et a, dès lors, entaché d’illégalité la décision fixant le nombre total de ses points à ce même titre.

79      Il convient d’examiner si l’illégalité de cette décision entraîne celle de la décision de non-promotion prise à l’encontre du requérant. La réponse à cette question dépend du point de savoir si les mesures que la Commission sera amenée à prendre pour remédier à l’illégalité susmentionnée pourraient conduire le requérant au seuil de promotion, fixé à 50 points pour l’exercice 2004 par les Informations administratives n° 130‑2004.

80      En l’espèce, avec un total de 39,5 points, le requérant est assez éloigné de ce seuil de promotion. Toutefois, un nouvel examen comparatif des candidatures à la promotion au titre de l’exercice 2004, prenant en compte les deux critères prévus par l’article 45 du statut, pourrait conduire à une appréciation de la hiérarchie des mérites des fonctionnaires nettement différente de celle retenue par la liste de mérite établie le 30 novembre 2004. De plus, ainsi que l’a exposé la Commission à l’audience, les points de priorité supplémentaires qui peuvent être attribués sur proposition du comité de promotion, saisi d’un recours par le fonctionnaire, en application des dispositions de l’article 8, paragraphe 3, des DGE 45 du 24 mars 2004, ne sont pas limités en nombre et permettent, par conséquent, à l’institution de tirer toutes les conséquences, le cas échéant, de l’annulation par le Tribunal d’une décision de non-promotion. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait exclure, sans se substituer à l’administration, que le requérant puisse parvenir au seuil de promotion susmentionné.

81      Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision fixant le nombre total de points du requérant à l’issue de l’exercice de promotion 2004, ainsi que, par voie de conséquence, la décision de ne pas le promouvoir au titre de cet exercice.

C –  Sur les conclusions dirigées contre la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l’exercice 2004

82      Le requérant demande également l’annulation de la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l’exercice 2004, dans sa totalité.

83      Lors de l’audience, le Tribunal a interrogé les parties sur le point de savoir si un fonctionnaire pouvait avoir un intérêt personnel à obtenir l’annulation complète de la liste des fonctionnaires promus ou s’il possédait seulement un tel intérêt en tant que son nom n’y figurait pas.

84      Selon une jurisprudence constante, un recours n’est recevable que si le requérant a un intérêt personnel à voir annuler l’acte qu’il attaque (arrêt du Tribunal de première instance du 28 septembre 2004, MCI/Commission, T‑310/00, Rec. p. II‑3253, point 44). Or, les promotions au grade A 4 prononcées le 30 novembre 2004 ne font pas obstacle à ce que, à l’issue d’un nouvel examen comparatif des mérites, effectué en exécution du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article 45 du statut, le requérant soit lui-même promu au titre de l’exercice 2004, ainsi qu’il a été dit au point 80 du présent arrêt. De plus, l’annulation desdites promotions, à supposer qu’elle soit prononcée, ne serait pas même susceptible d’augmenter les chances du requérant d’être promu au titre de cet exercice. Enfin, la circonstance que les décisions prises dans le cadre de l’exercice de promotion 2004 n’épuisent pas leurs effets au terme de celui-ci, du fait que le requérant pourrait à l’avenir entrer en concurrence avec des fonctionnaires dont la promotion n’a pas été annulée, ne constitue qu’un intérêt indirect et hypothétique à obtenir l’annulation de la promotion desdits fonctionnaires.

85      C’est pourquoi le requérant ne peut à bon droit s’estimer lésé par la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l’exercice 2004 et n’a ainsi personnellement intérêt à en demander l’annulation que dans la mesure où son nom n’y figure pas (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 21 novembre 1996, Michaël/Commission, T‑144/95, RecFP p. I‑A‑529 et II‑1429, point 31).

86      Il suit de là que les conclusions tendant à obtenir l’annulation de la liste des promus au grade A 4 au titre de l’exercice 2004, dans sa totalité, sont irrecevables et doivent être rejetées.

D –  Sur les conclusions indemnitaires

1.     Arguments des parties

87      Dans son mémoire en réplique, le requérant demande la condamnation de la Commission à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’il aurait subi. Il rappelle que, eu égard à la compétence de pleine juridiction du Tribunal dans les litiges à caractère pécuniaire, celui-ci peut, même en l’absence de conclusions régulières à cet effet, condamner l’institution défenderesse au paiement d’une indemnité pour le dommage causé par sa faute de service. Le requérant considère ainsi qu’il lui serait loisible de présenter des conclusions indemnitaires au cours de la procédure, même s’il ne l’a pas fait au stade de la requête.

88      La Commission conteste la recevabilité de la demande indemnitaire, au motif qu’elle a été présentée pour la première fois au stade de la réplique. À titre subsidiaire, elle considère ladite demande comme non fondée.

2.     Appréciation du Tribunal

89      En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, la requête doit contenir l’objet du litige et les conclusions du requérant.

90      Aux termes de l’article 35, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, adopté le 25 juillet 2007 (JO L 225, p. 1) et entré en vigueur le 1er novembre 2007, la requête visée à l’article 21 du statut de la Cour de justice contient l’objet du litige et les conclusions du requérant.

91      Selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur. Néanmoins, il est de jurisprudence bien établie que la recevabilité d’un recours s’apprécie au moment de son introduction (voir la jurisprudence citée au point 45 du présent arrêt).

92      Ainsi, il convient de faire application de l’article 44, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, qui énonce que la requête visée à l’article 21 du statut de la Cour de justice contient les conclusions du requérant.

93      Il a été précisé par une jurisprudence constante que les conclusions ne sauraient être modifiées ou étendues en cours de procédure (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T‑64/89, Rec. p. II‑367, points 68 et 69, et du 26 octobre 1993, Reinarz/Commission, T‑6/92 et T‑52/92, Rec. p. II‑1047, point 38).

94      Il résulte de ce qui précède que la demande indemnitaire formulée par le requérant dans son mémoire en réplique constitue une demande nouvelle, qui doit être considérée comme tardive et, partant, irrecevable, en application de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

95      Cette constatation ne saurait être infirmée par l’argument selon lequel, eu égard à sa compétence de pleine juridiction dans les litiges de caractère pécuniaire, le Tribunal peut, même en l’absence de conclusions régulières à cet effet, condamner l’institution défenderesse au paiement d’une indemnité pour le dommage moral causé par sa faute de service.

96      En effet, la jurisprudence a fait usage de ladite possibilité dans les hypothèses spécifiques dans lesquelles l’annulation de la décision attaquée ne peut pas constituer une sanction appropriée de l’illégalité commise, lorsque, notamment, la comparaison des intérêts en présence fait apparaître que l’intérêt du service et l’intérêt des tiers font obstacle à l’annulation de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 31 mars 2004, Girardot/Commission, T‑10/02, RecFP p. I‑A‑109 et II‑483, points 89 à 91, et du 7 février 2007, Caló/Commission, T‑118/04, non encore publié au Recueil, points 276 à 280).

97      En l’espèce, le Tribunal a décidé au point 81 du présent arrêt que la décision fixant le nombre total de points du requérant à l’issue de l’exercice de promotion 2004 et la décision de ne pas le promouvoir au titre de cet exercice devaient être annulées. La jurisprudence dont se prévaut le requérant n’est donc pas susceptible de trouver application.

98      Dès lors, les conclusions indemnitaires tardives du requérant doivent être rejetée comme irrecevables, sur le fondement des articles 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, et 44, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

 Sur les mesures d’organisation de la procédure

99      Le requérant demande au Tribunal d’inviter la Commission à produire des données anonymes concernant :

–        premièrement, les PM attribués à chaque fonctionnaire de grade A 5 du service juridique ;

–        deuxièmement, la charge de travail des fonctionnaires de grade A 5 du service juridique ayant reçu un minimum de 4 PPDG ;

–        les dossiers, les comptes-rendus et les propositions du comité de promotion à l’AIPN concernant l’attribution de points de priorité supplémentaires ;

–        les dossiers, les comptes-rendus et les propositions du CDP à l’AIPN concernant l’attribution de PPT ;

–        toute pièce de nature à prouver l’existence d’une signature électronique des actes attaqués, ainsi qu’à démontrer l’identité de son auteur et la date de signature, et à établir un lien certain entre cette signature et le contenu de l’acte adopté.

100    Néanmoins, compte tenu du motif d’annulation retenu par le présent arrêt, il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes.

 Sur les dépens

101    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

102    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter l’ensemble des dépens, conformément aux conclusions du requérant en ce sens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision fixant le nombre total de points de M. Valero Jordana à l’issue de l’exercice de promotion 2004 et la décision de ne pas le promouvoir au titre de cet exercice sont annulées.

2)      Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

3)      La Commission des Communautés européennes supporte l’ensemble des dépens.

Mahoney

Kanninen

Gervasoni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 31 janvier 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.