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Pourvoi formé le 15 février 2019 par Edison SpA contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 7 décembre 2018 dans l’affaire T-471/17, Edison/EUIPO (EDISON)

(Affaire C-121/19 P)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante: Edison SpA (représentants : D. Martucci, F. Boscariol de Roberto, avocats)

Autre partie à la procédure : Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Conclusions

à titre principal, annuler l’arrêt attaqué, statuer définitivement sur le litige et accueillir le pourvoi, en déclarant que l’« énergie électrique » relève de la classe 4 de la huitième édition de la classification de Nice et, par conséquent, déclarer que la marque n° 003 315 991, dont Edison S.p.A. est titulaire, désigne, notamment, l’« énergie électrique » ;

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;

en toute hypothèse, condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.    Le Tribunal a commis une erreur en affirmant que la preuve de la non-inclusion de l’énergie électrique dans la signification commune et ordinaire des intitulés de la classe 4 de la huitième édition de la classification de Nice découlerait de l’inclusion du produit «énergie électrique » sur la liste indicative et non exhaustive élaborée par l’EUIPO aux fins de la présentation des déclarations en vertu de l’article 28, paragraphe 8 du RMUE (points 41, 46 et 54). En premier lieu, l’erreur de droit découle du fait que la demande de limitation de la requérante a été déposée le 15 juin 2015, alors que le document auquel l’EUIPO se réfère a été élaboré avec la communication n° 1/2016 du 8 février 2016. En second lieu, considérer l’exclusion d’un terme de la liste non-exhaustive comme un élément de preuve constitue également une erreur de droit dans la mesure où celle-ci n’est qu’un ensemble d’interprétations non contraignantes.

2.    Le Tribunal a erronément considéré que seuls des produits tangibles qui, en soi, produisent spontanément de la lumière peuvent être considérés comme des « matières éclairantes ». L’erreur de droit réside dans le fait que ce sont précisément les autorités compétentes et les opérateurs économiques qui répertorient les produits en se basant sur leur fonction d’éclairage et qui classent l’énergie électrique parmi les marchandises produisant de la lumière et des bénéfices – sans que la matérialité du produit, entendue dans le sens purement physique de celui-ci, soit pertinente.

3.    Le Tribunal a commis une erreur de droit en ce que si l’on indique que le terme « fuel » (combustibles) comprend également les carburants, il est clair que le terme « fuel » doit être entendu de manière assez large pour inclure les produits qui, par leur nature, n’alimentent pas les moteurs à travers leur propre combustion, tels que, précisément, l’électricité.

4.    Le Tribunal a commis une erreur d’interprétation en considérant que l’énergie électrique n’est pas comprise dans l’expression « motor fuel » (carburants), en ignorant complètement ses caractéristiques fonctionnelles.

5.    Le Tribunal a commis une erreur de droit manifeste en considérant que les éléments de preuve fournis par la partie requérante n’étaient pas suffisants pour démontrer que l’énergie électrique relevait de la classe 4.

6.    En outre, le Tribunal a fondé sa décision également sur le document 1 produit par l’EUIPO en considérant que le document datait du mois d’août 2003, alors qu’il est clairement daté du mois de juin 2003.

7.    Le Tribunal s’est borné à confirmer une situation juridique et des décisions viciées par un défaut de motivation, malgré l’admission d’éléments de preuve fournis par la requérante et l’EUIPO. Affirmer que des voitures électriques circulaient sur le marché pour ensuite nier que les opérateurs économiques (à savoir les fabricants de ces véhicules) considéraient l’énergie électrique comme un carburant, bien que de substitution, est contraire à toute logique et, partant, les décisions de l’EUIPO et du Tribunal sont entachées d’un défaut de motivation.

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