Language of document : ECLI:EU:T:2018:480

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

13 juillet 2018 (*)

« Fonction publique – Agents contractuels – Indemnité de dépaysement – Article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut – Période décennale de référence – Nationalité de l’État d’affectation – Résidence dans l’État d’affectation – Fonctions dans une organisation internationale – Contrat de travail intérimaire »

Dans l’affaire T‑273/17,

Alessandro Quadri di Cardano, agent contractuel de l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA), demeurant à Alicante (Espagne), représenté initialement par Mes N. de Montigny et J.-N. Louis, puis par Me de Montigny, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. T. Bohr et M. Mensi, puis par M. Bohr et Mme L. Radu Bouyon, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du 19 juillet 2016 de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission, en ce qu’elle a refusé au requérant l’octroi de l’indemnité de dépaysement lors de son entrée en service à l’INEA,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin et Mme M. J. Costeira (rapporteur), juges,

greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 10 avril 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

 Données personnelles du requérant

1        Le requérant, M. Alessandro Quadri di Cardano, est né le 19 avril 1980 à Bologne (Italie), d’un père italien et d’une mère belge, et possède la double nationalité italienne et belge.

2        Le requérant a résidé en Italie jusqu’en 2006, en y accomplissant ses études primaires, secondaires et universitaires.

3        Du 13 septembre 2006 au 22 juin 2007, le requérant a suivi un master au Collège d’Europe, à Bruges (Belgique).

4        Depuis le 21 septembre 2007, le requérant est inscrit au consulat italien, à Bruxelles (Belgique). Le 6 décembre 2008, il s’est marié à Bruxelles, avec une ressortissante belge, résidente à Bruxelles, avec laquelle il a eu trois enfants, nés à Bruxelles en 2010, 2013 et 2015. L’épouse du requérant poursuit une activité à Bruxelles. Depuis le 18 février 2009, le requérant est inscrit au registre de la population de Schaerbeek (Belgique).

 Parcours professionnel du requérant

5        Du 2 mai au 28 juillet 2006, le requérant a fait un stage à Bruxelles au bureau de représentation auprès des institutions de l’Union européenne de la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (Province autonome de Bolzano-Haut-Adige, Italie).

6        Le requérant a travaillé pour le Parlement européen du 4 septembre 2007 au 27 août 2008, en tant que stagiaire, puis du 28 août 2008 au 31 juillet 2009, en qualité d’assistant parlementaire.

7        Du 1er août 2009 au 31 janvier 2010, le requérant a travaillé pour le Parlement comme assistant parlementaire accrédité.

8        Du 1er février 2010 au 31 janvier 2013, le requérant a été engagé par la Commission européenne en qualité d’agent contractuel auxiliaire au sein de la direction générale (DG) « Recherche et innovation ». Le requérant a atteint la durée maximale de trois ans dans ces fonctions d’agent contractuel, selon les règles en vigueur à cette date.

9        Le nom du requérant a été inclus dans la liste des agents contractuels proposés pour un contrat de travail intérimaire au sein de la DG « Recherche et innovation ».

10      Par lettre du 20 novembre 2012, le directeur de la direction R de la DG « Recherche et innovation » a informé le requérant qu’un contrat de travail intérimaire pourrait lui être offert, à compter du 1er février 2013, pour une période initiale de six mois (avec une pause au mois d’août).

11      Le 29 janvier 2013, le requérant a créé un profil auprès de la société R. et a signé son premier contrat de travail intérimaire avec cette société.

12      La totalité des contrats de travail intérimaire conclus entre le requérant et la société R. couvre une première période allant du 1er février au 31 juillet 2013, puis une seconde période allant du 1er au 13 septembre 2013 (ci-après, prises ensembles, la « période de travail intérimaire »).

13      Durant la période de travail intérimaire, le requérant a travaillé comme agent intérimaire au sein de la DG « Recherche et innovation ».

14      Durant la période de travail intérimaire, le requérant a participé à plusieurs formations mises à la disposition du personnel de la Commission.

15      Durant le mois d’août 2013, le requérant a bénéficié des prestations de chômage européen, après avoir été exclu du bénéfice du chômage belge.

16      Entre 2012 et 2013, le requérant a postulé au sein de divers institutions et organismes de l’Union, situés en dehors de la Belgique.

17      Le chef d’unité R.1 de la DG « Recherche et innovation » a émis une déclaration, datée du 5 octobre 2016, qui attestait que le requérant était engagé par la Commission à la DG « Recherche et Innovation » et affecté à l’unité RTD.B2, en tant qu’agent contractuel pour la période du 1er février 2010 au 31 janvier 2013 et en tant qu’agent intérimaire au cours des périodes allant du 1er février au 31 juillet 2013 et du 1er au 13 septembre 2013.

18      Du 16 septembre 2013 au 15 mai 2014, le requérant a travaillé au Parlement en tant qu’agent contractuel.

19      Du 16 mai 2014 au 15 juillet 2016, le requérant a travaillé à l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME), en tant qu’agent contractuel.

20      Le 16 juillet 2016, le requérant a été engagé, comme agent contractuel, par l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA).

 Décision attaquée et autres décisions concernant l’indemnité de dépaysement

21      Pour la période du 1er août 2009 au 31 janvier 2010, dans le cadre du contrat avec le Parlement en qualité d’assistant parlementaire accrédité mentionné au point 7 ci-dessus, le requérant a reçu l’indemnité de dépaysement en application de l’article 4 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).

22      Le 28 octobre 2010, le lieu d’origine du requérant a été fixé à Bologne, avec effet au 1er février 2010.

23      Pour la période du 1er février 2010 au 31 janvier 2013, dans le cadre du contrat d’agent contractuel auxiliaire au sein de la DG « Recherche et innovation », mentionné au point 8 ci-dessus, le requérant a reçu l’indemnité de dépaysement.

24      Pour la période du 16 septembre 2013 au 15 mai 2014, dans le cadre du contrat d’agent contractuel au Parlement, mentionné au point 18 ci-dessus, l’indemnité de dépaysement n’a pas été accordée au requérant par décision du Parlement du 24 octobre 2013. Le requérant n’a pas introduit de recours juridictionnel contre la décision du Parlement rejetant sa réclamation contre la décision ne lui accordant pas l’indemnité de dépaysement.

25      Pour la période du 16 mai 2014 au 15 juillet 2016, dans le cadre du contrat d’agent contractuel à l’EASME, mentionné au point 19 ci-dessus, le requérant a reçu l’indemnité de dépaysement.

26      Pour la période courant à compter du 16 juillet 2016, dans le cadre du contrat d’agent contractuel à l’INEA, mentionné au point 20 ci-dessus, l’indemnité de dépaysement n’a pas été accordée au requérant par décision du 19 juillet 2016 de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission (ci-après la « décision attaquée »).

27      Le 17 octobre 2016, le requérant a introduit, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre la décision attaquée.

28      Par décision du 3 février 2017, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (AHCC) de la Commission a rejeté cette réclamation au motif, en substance, que le requérant, dont l’une des nationalités était belge, ne saurait être considéré comme n’ayant pas maintenu ou n’ayant pas établi de lien avec la Belgique pendant la période de référence conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut. En effet, selon l’AHCC, pendant cette période, qui s’étend du 15 juillet 2006 au 15 juillet 2016, le requérant avait élu domicile à Bruxelles, où il s’était marié et avait eu trois enfants. De plus, pendant six mois et deux semaines, entre février et septembre 2013, le requérant a exercé des activités professionnelles privées à Bruxelles en tant qu’agent intérimaire, cette période de travail ne pouvant être considérée comme un service effectué dans une organisation internationale. En outre, durant la période couvrant le mois d’août 2013, pendant laquelle le requérant était au chômage, ce dernier n’a pas établi qu’il avait sa résidence habituelle en dehors de la Belgique.

29      Le 28 février 2017, le PMO a pris une décision, au titre de la répétition de l’indu, pour récupérer l’indemnité de dépaysement mentionnée au point 25 ci-dessus, payée au requérant dans le cadre du contrat d’agent contractuel à l’EASME.

 Proposition de contrats de travail intérimaire pour certains agents contractuels

30      Le 30 mai 2012, le vice-président de la Commission a adressé une note à l’attention des organisations syndicales et professionnelles représentatives concernant notamment le processus législatif de révision du statut en cours et « les dispositions transitoires dont pourraient bénéficier les agents contractuels qui atteindront la durée maximale de service au sein de la Commission dans les prochains mois ». À cet égard, la note mentionnait notamment, d’une part, « l’impossibilité de déroger aux règles statutaires en vigueur » et, d’autre part, qu’il serait rappelé aux services que « les crédits de l’enveloppe globale [pouvaient] aussi servir à financer des contrats d’intérimaires dans le respect des dispositions nationales applicables ».

31      Par une note du 16 octobre 2012, le directeur général de la DG « Recherche et innovation » a informé les directeurs de ladite direction que, dans l’attente d’un accord politique complet sur le statut, il était suggéré d’offrir un poste d’intérimaire à certains agents contractuels dont les contrats arrivaient à terme au cours du premier semestre 2013 et dont le travail était crucial pour le bon fonctionnement de la DG.

32      Durant les années 2012 et 2013, la Commission a préparé plusieurs demandes de contrats de travail intérimaire, y compris celui du requérant.

 Procédure et conclusions des parties

33      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 mai 2017, le requérant a introduit le présent recours.

34      Le 17 juillet 2017, le mémoire en défense de la Commission a été déposé au greffe du Tribunal.

35      Les 7 septembre et 18 octobre 2017, la réplique et la duplique ont été respectivement déposées au greffe du Tribunal.

36      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 10 avril 2018.

37      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

38      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

39      À l’appui de son recours, le requérant soulève quatre moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit, de la violation des dispositions légales belges en matière de contrats de travail intérimaire et du détournement de la loi. Le deuxième moyen est tiré du détournement de pouvoir et de l’abus de pouvoir. Le troisième moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de bonne administration. Le quatrième moyen est tiré de la violation des attentes légitimes du requérant et des principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique et des droits acquis.

40      Le Tribunal estime opportun d’examiner ensemble les premier et troisième moyens.

 Sur les premier et troisième moyens, tirés d’une erreur de droit, de la violation des dispositions belges en matière de contrats de travail intérimaire, du détournement de la loi, d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de bonne administration

41      Dans le cadre des premier et troisième moyens, le requérant soutient, en substance, que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, de la violation des dispositions légales belges en matière de contrats de travail intérimaire, du détournement de la loi, d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de bonne administration.

42      La Commission conteste les arguments du requérant. En outre, dans la duplique, s’agissant du troisième moyen, la Commission soulève l’irrecevabilité du grief tiré de la violation du principe de bonne administration.

43      Les premier et troisième moyens peuvent être divisés en trois branches. La première branche concerne le calcul de la période décennale de référence. La deuxième branche concerne la définition du travail du requérant pendant la période de travail intérimaire comme n’étant pas l’exercice de fonctions dans une organisation internationale, au sens de l’article 4 de l’annexe VII du statut. La troisième branche concerne la résidence habituelle du requérant pendant la période décennale de référence.

44      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 69 du statut a pour objet de compenser les charges et les désavantages particuliers résultant de la prise de fonctions auprès de l’Union pour les fonctionnaires qui sont, de ce fait, obligés de transférer leur résidence de l’État de leur domicile à l’État d’affectation et de s’intégrer dans un nouveau milieu. La notion de dépaysement dépend également de la situation subjective du fonctionnaire, à savoir de son degré d’intégration dans le nouveau milieu résultant, par exemple, de sa résidence habituelle ou de l’exercice d’une activité professionnelle principale (voir arrêt du 24 janvier 2008, Adam/Commission, C‑211/06 P, EU:C:2008:34, point 38 et jurisprudence citée).

45      Il y a également lieu de rappeler que les conditions d’octroi de l’indemnité de dépaysement, définies par l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, sont applicables aux agents temporaires et aux agents contractuels, en vertu, respectivement, de l’article 20 du statut et de l’article 92 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne.

46      S’agissant plus précisément des conditions d’octroi de l’indemnité de dépaysement prévues par l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, le fonctionnaire ayant ou ayant eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation doit démontrer qu’il a habité, de façon habituelle, pendant la période de dix années expirant lors de son entrée en service, hors du territoire européen dudit État pour une raison autre que l’exercice de fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale.

47      De plus, pour les fonctionnaires possédant la nationalité du pays d’affectation, la circonstance d’y avoir maintenu ou établi leur résidence habituelle, ne fût-ce que pour une durée très brève au cours de la période décennale de référence, suffit pour entraîner la perte ou le refus du bénéfice de l’indemnité de dépaysement (arrêt du 27 février 2015, CESE/Achab, T‑430/13 P, EU:T:2015:122, point 54).

48      S’agissant, en particulier, de la notion de résidence habituelle, celle-ci a été interprétée de manière constante par la jurisprudence comme étant le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts. En outre, la notion de résidence implique, indépendamment de la donnée purement quantitative du temps passé par la personne sur le territoire de l’un ou de l’autre pays, outre le fait physique de demeurer en un certain lieu, l’intention de conférer à ce fait la continuité résultant d’une habitude de vie et du déroulement de rapports sociaux normaux (voir arrêt du 16 mai 2007, F/Commission, T‑324/04, EU:T:2007:140, point 48 et jurisprudence citée).

49      S’agissant de la délimitation de la période de référence, il ressort de la jurisprudence que, au regard de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, l’accomplissement de services pour un autre État ou une organisation internationale a pour conséquence le maintien d’un lien de rattachement spécifique de l’intéressé avec cet autre État ou cette organisation internationale, faisant ainsi obstacle à la création d’un lien de rattachement durable avec l’État d’affectation et donc à l’intégration suffisante dudit intéressé dans la société de ce dernier État. Dès lors que c’est le service effectué auprès d’un État ou d’une organisation internationale qui est présumé empêcher la création de liens durables entre la personne concernée et le pays d’affectation, une telle présomption est également valable s’agissant de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, indépendamment du fait que les formulations des deux dispositions soient différentes. Il conviendra donc de prendre en compte, lors du calcul de la période décennale de référence, les périodes pendant lesquelles l’intéressé a exercé des fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale. En effet, une approche consistant à ne tirer aucune conséquence, en ce qui concerne la délimitation de ladite période, du fait qu’un travail pour le compte d’un État ou d’une organisation internationale ait été effectué méconnaîtrait tant la lettre que la finalité de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, puisqu’elle procéderait, en pratique, de l’assimilation d’un tel travail au travail effectué pour tout autre employeur (voir arrêt du 25 septembre 2014, Grazyte/Commission, T‑86/13 P, EU:T:2014:815, point 50 et jurisprudence citée).

50      S’agissant de la notion d’« organisation internationale », il convient de rappeler que les activités exercées au sein des institutions et des organismes de l’Union sont considérées comme des services effectués pour une organisation internationale, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut (voir, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2014, Grazyte/Commission, T‑86/13 P, EU:T:2014:815, points 33 et 34 et jurisprudence citée).

51      Enfin, selon une jurisprudence bien établie, il appartient au fonctionnaire concerné de démontrer que les conditions visées à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut sont remplies (voir arrêt du 21 janvier 2014, Jelenkowska-Luca/Commission, F‑114/12, EU:F:2014:3, point 15 et jurisprudence citée).

52      C’est à la lumière du cadre juridique et jurisprudentiel exposé ci-dessus qu’il convient d’examiner le bien-fondé des arguments du requérant dans le cadre des premier et troisième moyens.

 Sur la première branche, concernant le calcul de la période de référence

53      Par la première branche des premier et troisième moyens, le requérant soutient, en substance, que la décision attaquée a erronément établi la période décennale de référence entre 2006 et 2016. À cet égard, le requérant précise qu’il ne conteste pas le fait que ses droits statutaires doivent être à nouveau fixés lors de son entrée en service à l’INEA, mais le fait que la Commission a calculé la période décennale de référence sans neutraliser les périodes pendant lesquelles il a exercé des fonctions dans une organisation internationale et sans donner lieu à un prolongement analogue de la période de référence. Selon le requérant, la période décennale de référence devrait être fixée avec un point de départ en 1999 et un point d’expiration en 2009, étant donné qu’il y a lieu de neutraliser la période allant de son entrée en service au Parlement (en 2009) à son entrée en service à l’INEA (en 2016). En effet, sa résidence sur le territoire belge pendant toute cette période était, y compris pour la période de travail intérimaire, justifiée par ses fonctions au sein d’une organisation internationale.

54      La Commission conteste les arguments du requérant.

55      En l’espèce, il est constant que le requérant demande l’indemnité de dépaysement à compter de son entrée en service à l’INEA, le 16 juillet 2016. En outre, il ressort des éléments du dossier que le requérant a la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, la Belgique, et la nationalité d’un autre État membre, l’Italie.

56      Le requérant ayant la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, sa situation relève du cas de figure de l’agent « ayant ou ayant eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation », prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut.

57      Partant, la période de référence pertinente est celle prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, soit « la période de dix années, expirant lors de [l’] entrée en service ».

58      En outre, il convient de relever que le requérant ne conteste pas que ses droits individuels, y compris le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, doivent être fixés lors de son entrée en service à l’INEA.

59      Il s’ensuit que le point d’expiration de la période décennale de référence est celui de la date d’entrée en service du requérant à l’INEA.

60      En revanche, contrairement à ce que fait valoir le requérant, pour le calcul de la période décennale de référence il n’y a pas lieu, en l’espèce, de « neutraliser » la période pendant laquelle des fonctions ont été exercées dans un service d’un État ou dans une organisation internationale, en donnant lieu à un prolongement analogue de la période de référence.

61      À cet égard, il convient de préciser que la jurisprudence, citée au point 49 ci-dessus, selon laquelle, dans le cadre de l’application de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, il y a lieu de « neutraliser », comme dans le cadre de l’application du paragraphe 1, sous a), dudit article, la période pendant laquelle des fonctions ont été exercées dans un service d’un État ou dans une organisation internationale, en donnant lieu à un prolongement analogue de la période de référence, ne saurait être transposable en l’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2014, Grazyte/Commission, T‑86/13 P, EU:T:2014:815, point 51). En effet, dans l’hypothèse concernée par cette jurisprudence, la « neutralisation » des périodes de service pour une organisation internationale et le prolongement analogue de la période de référence visent à vérifier que la personne concernée a bien passé dix ans hors du territoire européen de l’État dont elle a ou a eu la nationalité sans travailler pendant ces dix ans au service d’un État ou d’une organisation internationale (voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2014, Ohrgaard/Commission, F‑151/12, EU:F:2014:8, points 36 et 38 et jurisprudence citée).

62      Il en résulte que, dans le cadre de l’application de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, seules les périodes durant lesquelles l’intéressé a exercé des fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale situés « en dehors » de l’État d’affectation peuvent justifier une neutralisation. Il s’ensuit que, en l’espèce, il n’y a pas lieu, pour le calcul de la période décennale de référence prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, de neutraliser les périodes pendant lesquelles le requérant a exercé des fonctions dans une organisation internationale située dans l’État d’affectation dont il a la nationalité et de prolonger d’autant la période de référence.

63      En revanche, il y a lieu, en l’espèce, de prendre en compte l’exercice de fonctions dans une organisation internationale pour la détermination de la résidence habituelle du requérant, dans la mesure où ce fait est présumé empêcher la création de liens durables entre lui et le pays d’affectation (voir, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2014, Grazyte/Commission, T‑86/13 P, EU:T:2014:815, point 50). Cette question sera examinée dans le cadre de la troisième branche, concernant la résidence habituelle.

64      Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la Commission a fixé la période décennale de référence entre le 15 juillet 2006 et le 15 juillet 2016, c’est-à-dire expirant lors de l’entrée du requérant au service de l’INEA et débutant dix ans avant.

 Sur la deuxième branche, concernant la définition du travail du requérant pendant la période de travail intérimaire

65      Par la deuxième branche des premier et troisième moyens, le requérant conteste la définition de son travail pendant la période de travail intérimaire comme n’étant pas l’exercice de fonctions dans une organisation internationale, au sens de l’article 4 de l’annexe VII du statut. Selon le requérant, pendant cette période de travail intérimaire, il existait un « lien juridique direct » entre lui et la Commission, lequel ressortait notamment du fait qu’il avait été engagé en qualité d’intérimaire pour pourvoir à son propre remplacement au sein de la DG « Recherche et innovation », qu’il recevait ses instructions directement de la Commission et qu’il n’avait pas de lien préalable avec la société R. De plus, le requérant fait valoir que l’ensemble des éléments du cas d’espèce justifierait de considérer que son employeur, durant la période de travail intérimaire, n’était pas la société de travail intérimaire R., mais bien la Commission, laquelle n’aurait pas respecté le droit belge en matière de contrat de travail intérimaire. Ainsi, selon le requérant, aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, il devait être considéré que, depuis son entrée en service au Parlement, en 2009, il n’avait pas eu d’activité professionnelle autre qu’une activité au bénéfice des institutions de l’Union.

66      La Commission conteste les arguments du requérant.

67      En l’espèce, il convient de constater que, ainsi qu’il ressort des points 8 à 13 ci-dessus, dès lors que le travail du requérant avait atteint la durée maximale de trois années d’exercice des fonctions d’agent contractuel au sein de la DG « Recherche et innovation », son nom a été inclus dans la liste des agents contractuels proposés par cette direction générale pour un contrat de travail intérimaire. Par la suite, le requérant a signé des contrats de travail intérimaire avec la société R. et, dans le cadre de ces contrats, a travaillé au sein de la DG « Recherche et innovation » de la Commission, pour une première période, allant du 1er février au 31 juillet 2013, puis pour une seconde période, allant du 1er au 13 septembre 2013.

68      À cet égard, d’une part, il convient de relever que le Tribunal a déjà jugé que la situation des employés des sociétés de travail intérimaire mis à la disposition des institutions de l’Union ne correspondait pas à une situation « résultant de services effectués pour une organisation internationale » au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2002, Nevin/Commission, T‑127/00, EU:T:2002:211, points 4, 6, 21, 32 et 52 à 58). En effet, ce travail intérimaire est caractérisé par une relation triangulaire entre le travailleur, une société externe et l’institution ou l’organisme de l’Union qui implique la conclusion de deux contrats : un premier contrat entre la société de travail intérimaire et l’institution ou l’organisme de l’Union et un second contrat entre le travailleur intérimaire et la société de travail intérimaire (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2002, Nevin/Commission, T‑127/00, EU:T:2002:211, point 53). Ainsi, cette relation est caractérisée par la présence d’une société privée intermédiaire qui réalise un bénéfice en mettant un travailleur à la disposition de l’institution de l’Union ou en l’affectant à la réalisation de tâches déterminées au sein ou pour le compte de celle-ci. C’est l’intervention de ces sociétés externes en tant qu’intermédiaires qui ne permet pas de conclure à l’existence d’un lien juridique direct entre l’intéressé et l’institution ou l’organisme de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2007, Asturias Cuerno/Commission, T‑473/04, EU:T:2007:184, point 50).

69      D’autre part, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que, au regard des différentes dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, l’expression « situations résultant de services effectués pour une organisation internationale » figurant à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut a une portée beaucoup plus large que les termes « exercice de fonctions dans une organisation internationale » figurant à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut (arrêt du 3 mai 2001, Liaskou/Conseil, T‑60/00, EU:T:2001:129, point 47).

70      Or, la jurisprudence citée au point 68 ci-dessus s’applique en l’espèce, dans la mesure où la période de travail intérimaire en cause se caractérise également par l’existence d’une relation triangulaire entre le requérant, la société externe R. et la Commission. C’est donc l’intervention de la société R., avec laquelle le requérant a signé les contrats de travail intérimaire, qui ne permet pas de conclure à l’existence d’un lien juridique direct entre le requérant et la Commission pendant la période de travail intérimaire.

71      De plus, ainsi que le fait valoir la Commission, la jurisprudence citée au point 68 ci-dessus s’impose a fortiori en l’espèce, dans la mesure où la situation du requérant relève de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, dont l’expression « exercice de fonctions dans une organisation internationale » a une portée moins large que celle de l’expression employée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, ainsi qu’il a été rappelé au point 69 ci-dessus. Partant, il ne saurait être considéré que la période de travail intérimaire, fondée sur des contrats de travail entre le requérant et une société de droit privé, correspondait à l’exercice de fonctions « dans une organisation internationale ».

72      Cette appréciation juridique relative au travail intérimaire ne saurait être remise en cause par l’argumentation du requérant selon laquelle, en l’espèce, il existerait un lien direct de subordination entre la Commission et lui-même, tiré de l’illégalité des contrats de travail intérimaire à la lumière du droit belge applicable et du fait que, dans le cadre de ces contrats, la Commission ne serait pas l’« utilisateur » au sens de la loi belge, mais son « employeur ».

73      À cet égard, il convient de constater, tout d’abord, que le présent recours n’a nullement pour objet l’examen de la prétendue illégalité des contrats de travail intérimaire, que le requérant n’a pas au demeurant soumis aux juridictions belges compétentes, mais a trait uniquement à la décision refusant au requérant l’indemnité de dépaysement lors de son entrée en service à l’INEA.

74      Partant, il convient d’emblée de constater le caractère inopérant, aux fins de l’annulation de la décision attaquée, de l’argumentation du requérant tiré de prétendues illégalités des contrats de travail intérimaire (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 9 juin 2009, Nardin/Parlement, F‑12/08, EU:F:2009:57, point 38).

75      Ensuite, il y a lieu de relever que, dans le cadre du travail intérimaire, la relation entre le requérant et la Commission se caractérisait comme une relation « purement factuelle », dès lors que c’était la société de travail intérimaire qui avait la faculté juridique d’exercer l’autorité patronale sur le travailleur intérimaire et qui transmettait de fait à l’utilisateur l’exercice d’une partie de cette autorité pendant la période de mise à disposition du travailleur (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2002, Nevin/Commission, T‑127/00, EU:T:2002:211, point 57). La circonstance que le requérant a bénéficié des formations internes de la Commission pendant la période de travail intérimaire ne saurait remettre en cause cette appréciation, ces formations ne pouvant être considérées que sur le plan de cette relation de facto entre le requérant et la Commission.

76      En outre, même en admettant que le requérant recevait des instructions directement de la Commission, cette circonstance demeure conforme à la nature du travail intérimaire et compatible avec la relation triangulaire décrite au point 68 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2002, Nevin/Commission, T‑127/00, EU:T:2002:211, point 65).

77      De même, la circonstance que la Commission ait pu choisir ou approuver la personne du requérant et que ce choix ou cette approbation ait constitué un préalable à l’engagement du requérant par la société de travail intérimaire est sans influence sur l’appréciation juridique relative au travail intérimaire selon le droit national applicable et les contrats en cause et n’empêche pas, notamment, que l’employeur soit la personne morale avec laquelle a été conclu le contrat de travail, et non pas l’institution utilisatrice (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2002, Nevin/Commission, T‑127/00, EU:T:2002:211, point 66 et jurisprudence citée).

78      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que le requérant, durant la période de travail intérimaire, avait un lien juridique direct de subordination avec la société de travail intérimaire à laquelle il a été successivement lié par des contrats de travail intérimaire.

79      Par conséquent, il ne saurait être admis que le requérant se trouvait dans une situation d’« exercice de fonctions dans une organisation internationale » au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut.

80      Partant, c’est à bon droit que la Commission a considéré que le requérant n’avait pas exercé de fonctions dans une organisation internationale, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, pendant la période de travail intérimaire, allant du 1er février au 31 juillet 2013 et du 1er au 13 septembre 2013.

 Sur la troisième branche, concernant la résidence habituelle

81      Par la troisième branche des premier et troisième moyens, le requérant soutient que la Commission a erronément considéré qu’il avait établi sa résidence habituelle en Belgique, y fixant son centre d’intérêts pour des besoins autres que l’exercice de fonctions dans une organisation internationale. Selon le requérant, le fait qu’il se soit marié à une résidente belge et que ses enfants soient nés à Bruxelles n’est que la conséquence de son établissement à Bruxelles, en 2009, dans le but d’exercer ses fonctions au sein des institutions de l’Union pour une durée prolongée.De plus, le requérant fait valoir que la seule période durant laquelle il n’a pas été en fonctions dans une institution de l’Union était le mois d’août 2013, mois durant lequel il était inscrit au chômage.

82      La Commission conteste les arguments du requérant.

83      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il a été rappelé au point 47 ci-dessus, le requérant ayant la nationalité du pays d’affectation, la circonstance d’y avoir établi sa résidence habituelle, ne fût-ce que pour une durée très brève au cours de la période décennale de référence, suffit pour entraîner la perte du bénéfice de l’indemnité de dépaysement.

84      Ainsi qu’il ressort des éléments du dossier, il y a lieu de constater que, pendant la période décennale de référence allant de 2006 à 2016, le requérant, sur le plan personnel, s’était inscrit, le 21 septembre 2007, au consulat italien, à Bruxelles. Le 6 décembre 2008, il s’est marié à Bruxelles, avec une ressortissante belge, qui résidait et travaillait à Bruxelles, avec laquelle il a eu trois enfants, nés à Bruxelles en 2010, 2013 et 2015. Depuis le 18 février 2009, le requérant est inscrit au registre de la population de Schaerbeek. Il y a également lieu de constater que, sur le plan professionnel, le requérant, a travaillé, du 1er août 2009 au 31 janvier 2010, pour le Parlement comme assistant parlementaire accrédité, puis du 1er février 2010 au 31 janvier 2013, pour la DG « Recherche et innovation », en qualité d’agent contractuel auxiliaire. Du 1er février au 31 juillet 2013 et du 1er au 13 septembre 2013, il a conclu des contrats de travail intérimaire avec la société R. et a travaillé comme agent intérimaire au sein de la DG « Recherche et innovation ». Pendant le mois d’août 2013, le requérant a bénéficié des prestations de chômage. Le requérant a ensuite travaillé en tant qu’agent contractuel pour le Parlement, du 16 septembre 2013 au 15 mai 2014, puis pour l’EASME, du 16 mai 2014 au 15 juillet 2016. Enfin, le 16 juillet 2016, le requérant a été engagé, comme agent contractuel, par l’INEA (voir points 4, 7, 8, 12, 13 et 18 à 20 ci-dessus).

85      La Commission a estimé que les éléments de fait mentionnés au point 84 ci-dessus démontraient que, pendant la période décennale de référence, le requérant, premièrement, avait établi son domicile en Belgique, deuxièmement, avait exercé des activités professionnelles privées à Bruxelles en tant qu’agent intérimaire et, troisièmement, n’avait pas établi qu’il avait une résidence habituelle en dehors de la Belgique pendant le mois où il avait été au chômage.

86      Cette analyse ne saurait être contredite par les allégations du requérant.

87      En effet, les éléments de la vie personnelle du requérant, mentionnés au point 84 ci-dessus, sont des éléments de fait objectifs, qui démontrent l’existence de liens sociaux durables du requérant avec le pays d’affectation. Au regard de ces éléments, il ne saurait être considéré que le requérant avait démontré que son séjour en Belgique pendant la période décennale de référence était provisoire ou n’avait pas comporté un déplacement stable du centre permanent ou habituel de ses intérêts.

88      De plus, les éléments concernant la vie personnelle du requérant doivent être pris en considération en lien avec les autres faits relevant de sa vie professionnelle, tels qu’indiqués au point 84 ci-dessus, l’ensemble de ces éléments permettant de conclure que le requérant n’a pas démontré que, pendant la période décennale de référence, sa résidence avait été fixée en Belgique pour des raisons ayant uniquement trait à l’exercice de fonctions auprès d’un État ou d’une organisation internationale.

89      En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 79 ci-dessus, il ne saurait être admis que, pendant la période de travail intérimaire, le requérant se trouvait dans une situation d’« exercice de fonctions dans une organisation internationale » au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut.

90      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les motifs concrets ayant déterminé le requérant à rester dans le pays d’affectation dont il a la nationalité ne doivent pas être pris en compte aux fins de l’octroi de l’indemnité de dépaysement. En effet, un examen au fond des différents motifs qui ont amené la personne concernée à s’installer dans le pays dont il a la nationalité serait nécessairement fondé sur des appréciations ayant un caractère subjectif, ce qui est inconciliable tant avec le libellé qu’avec les objectifs de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 25 septembre 2014, Grazyte/Commission, T‑86/13 P, EU:T:2014:815, points 56 à 58). Ainsi, les raisons subjectives qui ont amené le requérant, d’une part, à se marier et à avoir des enfants en Belgique, en y habitant de façon ininterrompue, et, d’autre part, à accepter des contrats de travail intérimaire ne sont pas pertinentes pour l’examen des conditions de l’octroi de l’indemnité de dépaysement.

91      Au regard de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu’il ne résulte pas des éléments du dossier que le requérant avait le centre habituel et principal de ses intérêts en dehors de la Belgique pendant la période décennale de référence, étant donné, d’une part, qu’il a la nationalité belge, qu’il a habité de façon ininterrompue à Bruxelles pendant toute la période décennale de référence, qu’il s’est marié à Bruxelles avec une ressortissante belge avec qui il a eu trois enfants, également nés à Bruxelles, et, d’autre part, qu’il a exercé une activité professionnelle privée dans ce pays pendant une partie de cette période. Force est d’ailleurs de constater que le requérant n’a pas démontré que, pendant la période décennale de référence, sa résidence avait été fixée en Belgique pour des raisons ayant uniquement trait à l’exercice de fonctions auprès d’un État ou d’une organisation internationale.

92      Il en résulte que le requérant, outre le fait d’habiter à Bruxelles depuis des années, a démontré l’intention de conférer à ce fait la continuité résultant du fait d’y avoir établi le centre permanent ou habituel de ses intérêts.

93      Partant, c’est à bon droit que la Commission a considéré que le requérant n’avait pas établi qu’il avait, pendant la période décennale de référence, sa résidence habituelle en dehors de l’État d’affectation, la Belgique, dont il a la nationalité.

94      Il s’ensuit que la décision attaquée n’est pas entachée des erreurs et des violations alléguées par le requérant dans le cadre des premier et troisième moyens.

95      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les premier et troisième moyens comme non fondés, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de l’irrecevabilité mentionnée au point 42 ci-dessus, le juge de l’Union étant en droit d’apprécier, selon les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le moyen, sans statuer préalablement sur sa recevabilité (arrêt du 11 juillet 2014, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commission, T‑533/10, EU:T:2014:629, point 170).

 Sur le deuxième moyen, tiré du détournement de pouvoir et de l’abus de pouvoir

96      Dans le cadre du deuxième moyen, le requérant fait valoir, en substance, que son engagement comme travailleur intérimaire au sein de la DG « Recherche et innovation » constitue un détournement de pouvoir et un abus de pouvoir de la part de la Commission.

97      Selon le requérant, la Commission a commis un détournement de pouvoir, dans la mesure où elle a détourné la loi belge en matière de contrat de travail intérimaire en utilisant ladite loi pour des causes autres que celles justifiant son adoption. En effet, l’objectif de la Commission lors de la conclusion des contrats d’intérimaires avec les agents contractuels auxiliaires était d’éviter de perdre du personnel qualifié et indispensable au bon fonctionnement des directions générales. Cet objectif était en violation du droit belge et visait à substituer au statut d’agent contractuel un cadre contractuel précaire, où le poste, l’employeur et le salaire demeuraient les mêmes. En utilisant ce statut de travailleur précaire afin d’éluder les droits individuels du requérant, la Commission a commis un détournement de pouvoir.

98      En outre, le requérant soutient que la Commission a commis un abus de pouvoir en le contraignant à signer des contrats de travail intérimaire successifs pour exercer les mêmes fonctions que celles qu’il exerçait avant au sein de la DG « Recherche et innovation » comme agent contractuel auxiliaire et en se servant ensuite de ces contrats pour éluder ses droits individuels, lors de son réengagement par l’INEA. La signature des contrats de travail intérimaire serait « contraignante » pour le requérant et ses collègues dans la même situation, dans la mesure où, d’une part, elle constituerait l’unique opportunité de ne pas perdre leur emploi au sein des institutions de l’Union et, d’autre part, ils seraient assurés de retrouver ensuite leur poste de contractuel dès que la réforme statutaire serait adoptée.

99      La Commission conteste les arguments du requérant.

100    Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la notion de détournement de pouvoir se réfère au fait, pour une autorité administrative, d’avoir usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise à une telle fin. En outre, en cas de pluralité de buts poursuivis, même si un motif non justifié se joint aux motifs valables, la décision ne serait pas pour autant entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu’elle ne sacrifie pas le but essentiel (voir arrêt du 13 décembre 2017, Oltis Group/Commission, T‑497/15, non publié, EU:T:2017:895, point 52 et jurisprudence citée).

101    En l’espèce, force est de constater qu’il n’y a aucun lien de causalité entre la décision d’avoir recours à des contrats de travail intérimaire, d’une part, et la décision concernant la fixation des droits individuels du requérant lors de son entrée en service à l’INEA. En effet, il s’agit de décisions différentes, prises par des entités différentes et sur la base de dispositions légales distinctes, qui poursuivent des objectifs propres. De plus, au terme de la période de travail intérimaire, il n’était aucunement certain que le requérant serait engagé comme fonctionnaire ou agent d’une institution ou d’un organisme de l’Union et, par conséquent, qu’il aurait été nécessaire de prendre une décision concernant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, aucun lien entre les décisions en cause ne pouvant être établi dans ces circonstances.

102    Ainsi, les allégations non étayées du requérant, notamment en ce qui concerne la prétendue utilisation du travail intérimaire afin d’éluder la fixation de ses droits individuels lors d’un éventuel futur engagement par une institution ou un organisme de l’Union, ne sauraient être considérées comme constituant des indices objectifs, pertinents et concordants du fait que la décision attaquée aurait été prise à des fins autres que celles concernant l’analyse des droits individuels du requérant au regard de l’indemnité de dépaysement.

103    En outre, l’affirmation du requérant selon laquelle la Commission aurait commis un abus de pouvoir en le contraignant à signer des contrats de travail intérimaire n’est aucunement étayée. À cet égard, il suffit de constater que, ainsi qu’il ressort des points 11 et 12 ci-dessus, tant la création d’un profil auprès de la société R. que la signature des contrats de travail intérimaire avec cette société et la fin de ces contrats, le 13 septembre 2013, ne résultent que de la seule volonté du requérant et de ses choix concernant sa vie professionnelle.

104    Partant, le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des attentes légitimes du requérant et des principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique et des droits acquis

105    Dans le cadre du quatrième moyen, le requérant soutient, en substance, qu’il a un droit acquis à l’application des conditions d’octroi de l’indemnité de dépaysement, dès lors que sa situation factuelle n’a pas changé depuis sa première entrée en service au sein d’une institution de l’Union, en août 2009, qu’il a toujours travaillé pour une organisation internationale et qu’il n’a jamais établi sa résidence habituelle en Belgique, en y fixant son centre d’intérêts, pour des besoins autres que l’exercice de ses fonctions au sein d’une organisation internationale.

106    À cet égard, le requérant souligne qu’en modifiant son analyse sur le droit à l’indemnité de dépaysement, la Commission viole ses droits acquis à l’égard des effets liés au contrat de travail intérimaire qui était, à l’époque, négocié par la Commission dans l’intérêt du service. C’est précisément parce que leurs droits avaient été négociés et devaient être préservés que le requérant et ses collègues auraient accepté un emploi provisoire en tant qu’intérimaires.

107    En outre, le requérant soutient que l’analyse de la Commission concernant la période de travail intérimaire était erronée, dans la mesure où elle a considéré cette période comme une cause d’exclusion de l’octroi de l’indemnité de dépaysement prévue par l’article 4 de l’annexe VII du statut. En dépit de sa double nationalité, sur laquelle il a toujours été transparent, et malgré son mariage et la naissance de ses enfants à Bruxelles, la Belgique n’a jamais été considérée comme sa résidence et le centre de ses intérêts à caractère stable, sauf pour l’exercice de ses fonctions au sein des institutions et des organismes de l’Union. Ainsi, les six mois correspondant à la période de travail intérimaire ne sauraient changer cette définition de la résidence habituelle à son égard. De plus, les éléments qui ont été établis pour lui accorder une indemnité de dépaysement seraient les mêmes que ceux qui sont à présent interprétés à son égard, la Commission opérant un « retournement » de l’analyse du dossier et omettant l’ensemble des circonstances qui ont justifié son engagement en qualité d’intérimaire.

108    La Commission conteste les arguments du requérant.

109    Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime suppose que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, ont été fournies à l’intéressé par les autorités compétentes de l’Union (voir arrêt du 13 juin 2013, HGA e.a./Commission, C‑630/11 P à C‑633/11 P, EU:C:2013:387, point 132 et jurisprudence citée).

110    Or, en l’espèce, il ressort des pièces soumises au Tribunal qu’aucune assurance précise, inconditionnelle et concordante émanant d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union quant à l’attribution au requérant du bénéfice de l’indemnité de dépaysement n’a pu être établie. À cet égard, il suffit de constater que la décision attaquée est postérieure à la décision du Parlement mentionnée au point 24 ci-dessus, qui avait déjà refusé le bénéfice de l’indemnité de dépaysement au requérant.

111    En effet, il ressort des éléments du dossier que le requérant a bénéficié de l’indemnité de dépaysement avant la période de travail intérimaire, mais qu’il s’est vu refuser le bénéfice de cette indemnité après cette période. En particulier, il ressort des points 24 à 26, 28 et 29 ci-dessus que l’indemnité de dépaysement lui a été refusée dans le cadre de son contrat avec le Parlement pour la période du 16 septembre 2013 au 15 mai 2014 et qu’une décision a été prise, au titre de la répétition de l’indu, pour récupérer l’indemnité qui lui avait été accordée lors de son contrat avec l’EASME pour la période du 16 mai 2014 au 15 juillet 2016.

112    Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, en l’absence de continuité des différents contrats entre le requérant et les institutions et les organismes de l’Union mentionnés aux points 7, 8 et 18 à 20 ci-dessus, la détermination des droits pécuniaires du requérant, y compris le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, doit se faire à chaque entrée en service (voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2012, Grazyte/Commission, F‑76/11, EU:F:2012:173, points 45 à 47). Par conséquent, la période de référence ainsi que les faits pertinents pour examiner les conditions prévues par l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut sont différents à chaque contrat. Dans ces circonstances, lors de son entrée en service à l’INEA, le requérant ne saurait se prévaloir des décisions précédentes concernant l’indemnité de dépaysement ni, partant, de la violation de droits acquis.

113    Il s’ensuit que la décision attaquée n’est pas entachée d’une violation des attentes légitimes du requérant et des principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique et des droits acquis. Partant, le quatrième moyen doit être rejeté comme non fondé.

114    Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

115    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.


2)      M. Alessandro Quadri di Cardano est condamné aux dépens.

Prek

Schalin

Costeira

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juillet 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon


*      Langue de procédure : le français.