Language of document : ECLI:EU:C:2019:1014

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 26 novembre 2019 (1)

Affaire C627/19 PPU

Openbaar Ministerie

contre

ZB

[demande de décision préjudicielle formée par le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays‑Bas)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Décision‑cadre 2002/584/JAI ‑ Mandat d’arrêt européen – Notion d’“autorité judiciaire d’émission” – Mandat d’arrêt européen émis par un procureur belge – Condition de l’existence d’un recours juridictionnel effectif à l’encontre de la décision d’émission d’un mandat d’arrêt européen »






1.        La Cour est une fois de plus appelée à se prononcer sur des renvois préjudiciels concernant lesquels elle devra décider si le ministère public (en l’occurrence celui du Royaume de Belgique) peut constituer une « autorité judiciaire d’émission » d’un mandat d’arrêt européen (MAE), au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI (2).

2.        Les doutes de la juridiction de renvoi dans cette affaire et dans les affaires C‑625/19 PPU et C‑626/19 PPU rejoignent ceux soulevés par une juridiction luxembourgeoise (affaire C‑566/19 PPU) et portent en particulier sur l’interprétation de l’arrêt OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau) (3).

3.        Les mêmes doutes ont été soulevés à l’égard des ministères publics suédois (dans l’affaire C‑625/19 PPU) et français (dans les affaires C‑566/19 PPU et C‑626/19 PPU) dans lesquelles je présente mes conclusions ce même jour.

4.        Alors que dans l’affaire C‑626/19 PPU, la question porte sur le MAE délivré en vue de l’exercice de poursuites pénales, en l’espèce, la juridiction de renvoi s’intéresse aux MAE émis aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté, imposée par une condamnation définitive.

5.        Bien que ma position de principe reste celle que j’ai défendue dans les affaires OG et PI (Parquets Lübeck et de Zwickau) (4) et dans l’affaire PF (Procureur général de Lituanie) (5), dans mes autres conclusions d’aujourd’hui, j’aborde l’exégèse de l’arrêt OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau) ainsi que de l’arrêt NJ (Parquet de Vienne) (6) rendu le 9 octobre 2019 dans une affaire similaire.

I.      Le cadre juridique

A.      Le droit de l’Union

6.        Je renvoie aux considérants 5, 6, 8, 10 et 12 ainsi qu’aux articles 1er et 9 de la décision-cadre qui figurent dans mes conclusions OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau).

B.      Le droit national

7.        Selon les informations fournies par le gouvernement belge, la wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel (loi du 19 décembre 2003 relative au MAE) (7) prescrit à son article 32 (8) ce qui suit :

« 1.      Lorsqu’il y a lieu de croire qu’une personne recherchée aux fins de poursuites pénales se trouve sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne, le juge d’instruction, ou le procureur du roi en exécution du [MAE] décerné, selon le cas, par le tribunal ou la cour, émet un [MAE] selon les formes et dans les conditions prévues aux articles 2 et 3. Le [MAE] émis aux fins de poursuites pénales ne peut être délivré qu’aux conditions imposées par la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

[...]

2.      Lorsqu’il y a lieu de croire qu’une personne recherchée aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté se trouve sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne, le procureur du roi émet un [MAE] selon les formes et dans les conditions prévues aux articles 2 et 3.

Si, dans ce cas, la peine ou la mesure de sûreté ont été prononcées par une décision rendue par défaut, et si la personne recherchée n’a pas été citée personnellement ni informée autrement de la date et du lieu de l’audience qui a mené à la décision rendue par défaut, le [MAE] indique que la personne recherchée aura la possibilité de faire opposition en Belgique et d’être jugée en sa présence.

[...] »

8.        L’article 28/1 de la wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis (loi du 2 0 juillet 1990 relative à la détention préventive) (9) dispose :

« L e tribunal ou la cour, selon le cas, peut décerner un mandat d’arrêt dans le cas où le suspect ne peut pas comparaître en personne en raison d’une détention à l’étranger et a lui‑même demandé à pouvoir être présent en personne. »

II.    Le litige au principal et la question préjudicielle

9.        Le 24 avril 2019, le Parquet de Bruxelles (Belgique) a émis un MAE aux fins de l’exécution d’un jugement rendu le 7 février 2019 contre ZB par la Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Belgique) (10).

10.      À la suite de l’arrestation de ZB aux Pays‑Bas le 3 mai 2019, le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays‑Bas) a été saisi du MAE et a décidé de poser la question préjudicielle suivante :

« Lorsqu’un mandat d’arrêt européen tend à l’exécution d’une peine privative de liberté infligée par une décision exécutoire d’un juge ou d’une juridiction et qu’il a été émis par un procureur, qui participe à l’administration de la justice dans l’État membre d’émission, et dont l’indépendance est garantie dans l’exercice de ses tâches inhérentes à l’émission d’un mandat d’arrêt européen, la condition voulant qu’un recours juridictionnel qui satisfait pleinement aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective, soit ouvert contre la décision d’émettre un mandat d’arrêt européen et, notamment, le caractère proportionné d’une telle décision, est-elle toujours requise ? »

III. La procédure devant la Cour

11.      L’affaire a été enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2019. Compte tenu de la privation de liberté de ZB, la juridiction de renvoi a demandé l’application de la procédure préjudicielle d’urgence, et la Cour a accédé à sa demande.

12.      ZB, les gouvernements belge et néerlandais, le ministère public néerlandais et la Commission européenne ont déposé des observations écrites.

13.      L’audience publique a eu lieu le 24 octobre 2019 et s’est tenue conjointement avec celles des affaires C‑566/19 PPU, C‑626/19 PPU et C‑625/19 PPU. Y ont participé JR, YC, XD, ZB, le ministère public luxembourgeois, le ministère public néerlandais, les gouvernements néerlandais, belge, irlandais, espagnol, français, italien, finlandais et suédois, ainsi que la Commission.

IV.    Analyse

A.      Considération liminaire

14.      La question soulevée en l’espèce présente des points communs avec celle dans l’affaire C‑626/19 PPU, sur laquelle j’exprime mon point de vue dans mes conclusions de ce même jour.

15.      Dans ces conclusions, j’examine non seulement la question du contrôle juridictionnel des MAE émis par le ministère public (sur lequel porte le présent renvoi), mais aussi l’aptitude des membres de cette institution à être qualifiés d’« autorité judiciaire d’émission » au sens de la décision-cadre.

16.      Dans la présente procédure, le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) considère comme acquis que le procureur belge peut émettre un MAE parce qu’il répond aux caractéristiques d’indépendance qui définissent l’« autorité judiciaire d’émission » au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre.

17.      L’indépendance du ministère public belge n’ayant pas fait l’objet d’une discussion en l’espèce, les informations indispensables pour apprécier si, conformément à son statut constitutionnel et à sa structure organique et fonctionnelle, les membres de cette institution présentent le profil requis par la Cour dans l’arrêt du 27 mai 2019, PF (Procureur général de Lituanie) (11), n’ont pas été communiquées. Dès lors, je ne peux pas me prononcer sur cette question.

B.      Sur le contrôle juridictionnel du MAE émis par le ministère public

18.      Mes conclusions dans les affaires jointes C‑566/19 PPU et C‑626/19 PPU portent sur le contrôle juridictionnel du MAE émis en vue de poursuites pénales.

19.      Dans ce contexte, je soutiens que le contrôle juridictionnel effectué au moment de l’adoption du mandat d’arrêt national (MAN) ne saurait, de par sa nature, satisfaire aux « exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective » visées au point 75 de l’arrêt OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau), laquelle est toujours une protection demandée par la personne concernée et octroyée au moyen d’une procédure dans laquelle celle‑ci a pu intervenir et participer en exerçant ses droits de défense (12).

20.      L’examen du respect des conditions d’émission d’un MAE émis par un procureur apte à être qualifié d’« autorité judiciaire d’émission » au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre peut donc précéder la délivrance du MAE, mais son existence n’exclut pas le droit de la personne recherchée de former un recours juridictionnel contre le MAE dès son émission.

21.      Les arguments qui précèdent sont valables non seulement pour les MAE émis en vue de poursuites pénales, mais également pour les MAE émis aux fins de l’exécution d’une peine.

22.      L’émission d’un MAE aux fins de l’exécution d’une peine n’est généralement pas soumise au principe de l’opportunité des poursuites, mais au principe de légalité (c’est‑à‑dire à l’exécution de la décision de justice qui applique la loi à la situation spécifique).

23.      On pourrait donc penser que, une fois qu’une décision de justice a été rendue, son exécution n’est pas négociable et que, par conséquent, l’émission automatique d’un MAE est appropriée, si la personne condamnée se trouve dans un autre État membre.

24.      Cependant, l’existence d’un MAN ou, comme c’est le cas en l’espèce, d’une condamnation définitive imposant une peine privative de liberté, n’est pas la seule condition préalable à l’exécution d’un MAE. S’y ajoute le caractère proportionnel de l’émission du MAE. L’examen de cette proportionnalité incombe aux juges et aux juridictions, soit d’office, soit par la voie de l’homologation de la décision adoptée par le ministère public (13), soit dans le cadre d’un recours formé par la personne concernée.

25.      Certes, une appréciation de la proportionnalité a déjà été menée auparavant, dans une large mesure, par le législateur lui‑même. Ainsi, la décision-cadre exclut l’émission d’un MAE aux fins de l’exécution des peines privatives de liberté de moins de quatre mois (14).

26.      Toutefois, la proportionnalité de l’émission d’un MAE n’est pas déterminée uniquement par la durée de la privation de liberté prévue dans une décision de justice. À ce facteur s’en ajoute un autre non moins pertinent, à savoir la durée de la privation de liberté que le traitement du MAE est susceptible d’entraîner dans l’État membre d’exécution. Le cas échéant, devront être pris en compte « les effets de la procédure de remise et du transfèrement de la personne concernée demeurant dans un État membre [...] sur les relations sociales et familiales de cette personne » (15).

27.      Il est vrai que la période de privation de liberté subie dans l’État membre d’exécution doit être déduite de la peine infligée dans l’État membre d’émission (16). Toutefois, selon les circonstances, cette période peut avoir été subie même si, en raison de sa nature, la peine en question pourrait ne pas entraîner inévitablement une privation de liberté dans l’État membre d’émission.

28.      En effet, le juge ou la juridiction qui prononce la condamnation n’a pas forcément de raisons, à ce moment-là, de penser qu’un MAE pourrait être émis aux fins de l’exécution de sa décision. Il peut arriver – et ce n’est pas rare – qu’un MAN soit émis afin d’assurer la comparution du condamné et ensuite, soit sur la base d’une demande fondée de celui‑ci, soit pour d’autres motifs de droit national, que la peine d’emprisonnement prévue dans la décision soit relativisée ou suspendue sous réserve, le cas échéant, que le condamné fournisse certaines garanties.

29.      Le MAE ne doit donc pas nécessairement suivre une condamnation : en tant que juridiction chargée d’assurer une protection juridictionnelle effective, la juridiction qui a condamné la personne concernée (ou toute autre juridiction compétente en la matière) décide s’il y a lieu de s’adresser à l’État membre d’exécution pour obtenir la remise de la personne condamnée, sur le fondement du critère de proportionnalité, ou si elle y renonce.

30.      Dans ce contexte, le temps écoulé entre la décision de justice et l’émission du MAE peut être pertinent. Dans certaines situations, il y aura un risque de tardiveté, même si l’appréciation de la proportionnalité du MAE est effectuée dans la décision de condamnation elle‑même (17).

31.      Si l’émission du MAE est retardée, l’appréciation de la proportionnalité qui ressort implicitement ou explicitement de la décision de justice peut être caduque. La durée possible de la privation de liberté dans l’État membre d’exécution, qui ne saurait être ignorée lorsqu’il s’agit de déterminer si le MAE est proportionné ou pas, eu égard à la situation de la personne recherchée et à la nature de l’infraction pour laquelle elle est recherchée, figure parmi les facteurs déterminants pour apprécier la proportionnalité du MAE.

32.      Dans le même ordre d’idées, on ne saurait exclure que, au moment de l’émission du MAE, la personne recherchée ait établi un lien suffisant avec l’État membre d’exécution pour rendre possible l’application de la décision-cadre 2008/909/JAI (18). Dans l’affirmative, il conviendrait de déterminer si la peine pour l’exécution de laquelle le MAE est émis peut être purgée dans cet État membre.

33.      Il ressort de ce qui précède que le MAE émis en vue de l’exécution d’une décision de condamnation peut poser des problèmes supplémentaires, qui ne se limitent pas à la simple constatation de l’existence d’une telle décision et de la privation de liberté qu’il impose. Si ces MAE sont émis par un membre du ministère public, la personne concernée doit avoir la possibilité de soumettre la décision de celui‑ci à l’appréciation d’une juridiction.

34.      Je considère donc que le droit à un recours juridictionnel, qui s’applique au MAE émis en vue de l’exercice de poursuites pénales, s’applique également au cas du MAE émis aux fins de l’exécution d’une décision de justice.

V.      Conclusion

35.      Compte tenu de ce qui précède, je propose à la Cour de répondre en ces termes au rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays‑Bas) :

Les mandats d’arrêt européens émis par le ministère public aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée par condamnation définitive doivent pouvoir faire l’objet d’un recours juridictionnel analogue à celui qui est prévu pour les mandats d’arrêt européens émis en vue de l’exercice de poursuites pénales.


1      Langue originale : l’espagnol.


2      Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci‑après la « décision-cadre »).


3      Arrêt du 27 mai 2019 [C‑508/18 et C‑82/19 PPU, ci‑après l’« arrêt OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau) », EU:C:2019:456].


4      Conclusions (C‑508/18 et C‑82/19 PPU, EU:C:2019:337).


5      Conclusions (C‑509/18, EU:C:2019:338).


6      Arrêt du 9 octobre 2019 (C‑489/19 PPU, ci‑après l’« arrêt NJ (Parquet de Vienne) », EU:C:2019:849].


7      Moniteur belge du 22 décembre 2003, p. 60075.


8      Tel que modifié par l’article 13 de la wet van 11 juillet 2018 houdende diverse bepalingen in strafzaken (loi du 11 juillet 2018 portant des dispositions diverses en matière pénale), Moniteur belge du 18 juillet 2018, p. 57582 (ci‑après la « loi de 2018 »).


9      Disposition établie à l’article 12 de la loi de 2018.


10      Selon la décision de renvoi, ZB avait été condamné à des peines d’emprisonnement de trente mois et d’une année.


11      C‑509/18, EU:C:2019:457.


12      Conclusions dans les affaires jointes Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) (C‑566/19 PPU et C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1012, point 84).


13      Cela était le cas dans l’affaire NJ (Parquet de Vienne).


14      Article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre.


15      Arrêt NJ (Parquet de Vienne), point 44.


16      Article 26, paragraphe 1, de la décision-cadre.


17      De même dans l’hypothèse où l’émission d’un MAE est retardée après l’adoption d’un MAN dont la juridiction a apprécié la proportionnalité. Je me réfère à cette hypothèse au point 80 de mes conclusions dans les affaires jointes Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) (C‑566/19 PPU et C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1012).


18      Décision-cadre du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27).