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Pourvoi formé le 15 février 2019 par le Conseil de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 4 décembre 2018 dans l’affaire T-518/16, Carreras Sequeros e.a. / Commission

(Affaire C-126/19 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante : Conseil de l’Union européenne (représentants : M. Bauer, R. Meyer, agents)

Autres parties à la procédure : Francisco Carreras Sequeros, Mariola de las Heras Ojeda, Olivier Maes, Gabrio Marinozzi, Giacomo Miserocchi, Marc Thieme Groen, Commission européenne, Parlement européen

Conclusions

Accueillir le pourvoi ;

Évoquer l’affaire et rejeter le recours en première instance comme non fondé ;

Condamner les requérants en première instance aux dépens supportés par le Conseil dans le cadre de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

1. Le premier moyen est tiré d’erreurs de droit du Tribunal en ce qui concerne sa compétence. Il se divise en deux branches.

La première branche concerne l’objet du recours. Le Conseil soutient qu’en annulant dans le dispositif de l’arrêt « les décisions portant réduction en 2014 du nombre de congé annuel [des requérants] », le Tribunal a implicitement enjoint à la Commission de rétablir, pour l’exécution de l’arrêt, le nombre de jours de congés auxquels auraient eu droit les requérants avant la modification du statut. En procédant de la sorte et en n’ayant pas rectifié l’objet du recours, le Tribunal a outrepassé sa compétence. À défaut, si une telle requalification n’était pas possible, le recours aurait dû être déclaré irrecevable.

Dans la seconde branche, le Conseil relève qu’en concluant à la recevabilité des requérants à contester, par voie d’exception, la légalité de l’ensemble du régime de congé annuel défini à l’article 6 de l’annexe X du statut des fonctionnaires, notamment celui applicable à partir de 2016, et non pas seulement la disposition mise en œuvre par la Commission dans la décision de fixation des congés des requérants pour 2014, le Tribunal a méconnu l’étendue de sa compétence, contrairement à la jurisprudence constante selon laquelle la portée d’une exception d’illégalité doit être limitée à ce qui est indispensable à la solution du litige et qu’il doit exister un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général objet de l’exception.

2. Le deuxième moyen est tiré d’erreurs de droit du Tribunal lorsqu’il a constaté que la réduction du nombre de jours de congés annuel opérée par le nouvel article 6 de l’annexe X du statut des fonctionnaires affecte le droit au congé annuel des requérants.

En premier lieu, en jugeant que, dans certaines hypothèses, une directive (en l’espèce la directive 2003/881 ) peut être invoquée à l’encontre des institutions, le Tribunal a méconnu la jurisprudence constante selon laquelle les directives sont adressées aux États membres et non aux institutions ou organes de l’Union, les dispositions d’une directive ne pouvant par conséquent pas être considérées comme imposant en tant que telles des obligations aux institutions dans leurs rapports avec leur personnel.

En deuxième lieu, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le législateur serait lié par le contenu de la directive 2003/88 mentionnée dans les explications du praesidium afférentes à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux.

En troisième lieu, le Tribunal a méconnu la portée de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, lequel, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, n’a pas pour objectif d’améliorer les conditions de vie et de travail, mais de garantir un niveau de protection suffisant à tous les travailleurs dans l’Union.

En quatrième lieu, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l’article 6 de l’annexe X du statut des fonctionnaires méconnaît le droit à un congé annuel garanti par l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, étant donné que les fonctionnaires affectés dans des pays tiers bénéficient d’un nombre total de jours de congé nettement supérieur au minimum de 20 jours prévu par la directive 2003/88.

3. Le troisième moyen, soulevé à titre subsidiaire, est tiré d’une erreur de droit concernant le caractère justifié d’une prétendue atteinte au droit au congé. Le Tribunal a commis des erreurs de droit en jugeant que les justifications de la mesure contestée n’étaient pas de nature à constituer des objectifs d’intérêt général ainsi qu’en n’ayant pas examiné si la restriction au droit au congé ne constitue pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit garanti.

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1     Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).