Language of document : ECLI:EU:F:2008:158

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

2 décembre 2008


Affaire F-15/07


K

contre

Parlement européen

« Fonction publique – Fonctionnaires – Maladie professionnelle – Harcèlement moral – Demande en réparation »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel K sollicite, en substance, la condamnation du Parlement à réparer les préjudices moral et matériel qu’elle aurait subis du fait du harcèlement moral dont elle aurait été victime entre 1993 et 2001 dans le cadre de ses fonctions.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Harcèlement moral – Notion

2.      Fonctionnaires – Harcèlement moral – Notion

3.      Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Indemnisation forfaitaire au titre du régime statutaire – Demande d’indemnisation complémentaire au titre du droit commun

(Statut des fonctionnaires, art. 73)


1.      Avant l’entrée en vigueur de l’article 12 bis du statut, inséré dans celui‑ci par le règlement n° 723/2004 le modifiant, le harcèlement moral était défini comme un comportement qui visait, objectivement, à discréditer un fonctionnaire ou à dégrader délibérément ses conditions de travail.

(voir point 37)

Référence à :

Tribunal de première instance : 16 mai 2006, Magone/Commission, T‑73/05, RecFP p. I‑A‑2‑107 et II‑A‑2‑485, point 79


2.      Ne saurait constituer la preuve qu’un fonctionnaire a été exposé à un harcèlement moral la seule circonstance que les tâches de formation qu’il assurait lui ont été retirées. Ne saurait davantage être regardé comme un indice de harcèlement moral le fait que son supérieur hiérarchique, après avoir reçu des doléances sur la qualité du travail de l’intéressé, a demandé à un collègue de lui fournir des exemples de travaux défectueux établis par l’intéressé afin de vérifier le bien‑fondé des doléances. De même, des notes et des appréciations, même négatives, contenues dans un rapport de notation ne sauraient, en tant que telles, être considérées comme des indices de ce que le rapport aurait été établi dans un but de harcèlement moral.

(voir points 38 et 39)

Référence à :

Tribunal de première instance : Magone/Commission, précité, point 80


3.      En cas d’accident ou de maladie professionnelle, les fonctionnaires sont en droit de demander une indemnisation complémentaire des prestations perçues au titre de l’article 73 du statut, lorsque l’institution est responsable de l’accident ou de la maladie professionnelle selon le droit commun et que les prestations statutaires ne suffisent pas pour assurer la pleine réparation du préjudice subi.

À supposer qu’une faute d’une institution ait été à l’origine de l’accident ou de la maladie professionnelle de l’intéressé, celui‑ci doit établir que le capital qui lui a été versé au titre de l’article 73, paragraphe 2, sous c), du statut n’a pas assuré la réparation du préjudice moral subi du fait de cet accident ou de cette maladie. Si, à cet égard, l’intéressé prétend que le capital n’a indemnisé que les conséquences de son incapacité à exercer une activité professionnelle jusqu’à l’année au cours de laquelle il aurait dû être mis à la retraite s’il n’avait pas fait l’objet d’une mise à la retraite anticipée pour invalidité, cet argument ne saurait être accueilli, dès lors que la procédure prévue à l’article 73 du statut vise à réparer de manière forfaitaire tant le préjudice matériel que le préjudice moral résultant d’une maladie professionnelle.

(voir points 33 et 43)

Référence à :

Cour : 8 octobre 1986, Leussink/Commission, 169/83 et 136/84, Rec. p. I‑2801, points 10 à 14 ; 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, Rec. I‑5251, points 19 à 22

Tribunal de la fonction publique : 2 mai 2007, Giraudy/Commission, F‑23/05, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 198