Language of document : ECLI:EU:C:2018:949

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

24 octobre 2018 (*)

« Pourvoi – Intervention en première instance – Confidentialité »

Dans l’affaire C‑595/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 septembre 2018,

The Goldman Sachs Group Inc., établie à New York (États-Unis), représentée par Me A. Mangiaracina, avvocatessa, et par Me J. Koponen, advokat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

soutenue par :

Prysmian SpA, établie à Milan (Italie),

Prysmian Cavi e Sistemi Srl, établie à Milan,

représentées par Mes C. Tesauro, F. Russo et L. Armati, avvocati,

parties intervenantes en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition de M. P. G. Xuereb, juge rapporteur,

le premier avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, The Goldman Sachs Group Inc. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2018, The Goldman Sachs Group/Commission (T‑419/14, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:445), par lequel celui-ci a rejeté son recours visant, notamment, à l’annulation, en ce qui concerne la partie requérante, de la décision C(2014) 2139 final de la Commission, du 2 avril 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39610 – Câbles électriques).

2        Par acte déposé au greffe de la Cour le 1er octobre 2018, The Goldman Sachs Group a demandé à celle-ci de réserver, à l’égard de Prysmian SpA et de Prysmian Cavi e Sistemi Srl, parties intervenantes en première instance, un traitement confidentiel aux notes en bas de page 3 et 78 de son pourvoi ainsi qu’au tableau numéro 2 figurant à l’annexe I.2 du pourvoi, identique à celui réservé par le Tribunal aux informations contenues dans ces notes en bas de page et dans cette annexe, qui figuraient au tableau numéro 3 de la requête en première instance, à la page 618 et aux points 27 et 91 de l’annexe A.3 ainsi qu’à l’annexe A.3.20 de ladite requête. The Goldman Sachs Group demande en outre à la Cour de réserver, à l’égard des parties intervenantes en première instance, un traitement confidentiel à l’annexe I.1 du pourvoi qui contient la version confidentielle de l’arrêt attaqué. À cette fin, The Goldman Sachs Group produit, en annexe à sa demande de traitement confidentiel devant la Cour, une version non confidentielle de son pourvoi ainsi que de ses annexes I.1 et I.2.

3        À cet égard, il convient de rappeler que, par ordonnance du 14 septembre 2016, The Goldman Sachs Group/Commission (T‑419/14, non publiée, EU:T:2016:711), le président de la huitième chambre du Tribunal a décidé, sur le fondement de l’article 144, paragraphes 5 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, que seule une version non confidentielle du tableau numéro 3 de la requête en première instance, des points 27 et 91 de l’annexe A.3 ainsi que de l’annexe A.3.20 de ladite requête serait communiquée aux parties intervenantes en première instance.

4        L’article 171, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour dispose que le pourvoi est signifié aux autres parties à l’affaire en cause devant le Tribunal. Par ailleurs, conformément à l’article 172 de ce règlement, toute partie à l’affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de la signification du pourvoi. Il résulte de ces dispositions que le pourvoi ainsi que les autres pièces de procédure déposées devant la Cour sont également signifiés, en principe, aux parties admises en tant que parties intervenantes devant le Tribunal.

5        Toutefois, il y a lieu de considérer, dans un cas tel que celui en cause, dans lequel une partie demande le traitement confidentiel, à l’égard d’une partie qui était intervenante devant le Tribunal, d’un élément produit devant la Cour, qui a déjà fait l’objet d’un tel traitement lors de la procédure en première instance à l’égard de cette même partie, que le même traitement doit, en principe, être maintenu aux fins de la procédure devant la Cour (ordonnance du président de la Cour du 13 décembre 2016, Lundbeck/Commission, C‑591/16 P, non publiée, EU:C:2016:967, point 5).

6        Les mêmes considérations s’appliquent, mutatis mutandis, en ce qui concerne la demande de traitement confidentiel de la version confidentielle de l’arrêt attaqué. En effet, il ressort du dossier du Tribunal, dans l’affaire T‑419/14, que seule une version non confidentielle de l’arrêt attaqué a été notifiée aux intervenantes en première instance par le Tribunal.

7        Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande introduite par The Goldman Sachs Group visant à ce que la Cour réserve un traitement confidentiel aux notes en bas de page 3 et 78 de son pourvoi ainsi qu’à l’annexe I.1 et au tableau numéro 2 figurant à l’annexe I.2 du pourvoi, à l’égard des parties intervenantes en première instance. Ainsi, seule la version non confidentielle de ces documents sera communiquée à ces dernières parties.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      Un traitement confidentiel est réservé, à l’égard de Prysmian SpA et de Prysmian Cavi e Sistemi Srl, aux notes en bas de page 3 et 78 du pourvoi formé par The Goldman Sachs Group Inc. ainsi qu’à l’annexe I.1 et au tableau numéro 2 figurant à l’annexe I.2 du pourvoi, seule la version non confidentielle de ces documents devant être signifiée, par les soins du greffier, à Prysmian et à Prysmian Cavi e Sistemi.

2)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.