Language of document : ECLI:EU:F:2007:177

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

17 octobre 2007 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Non-inscription sur la liste des fonctionnaires promus – Exercice de promotion 2005 – Points de priorité – Mérite – Ancienneté – Exception d’illégalité – Recevabilité »

Dans l’affaire F‑115/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Carlos Sanchez Ferriz, demeurant à Bruxelles (Belgique), et les neuf autres fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes dont les noms figurent en annexe de la présente ordonnance, représentés par Me F. Frabetti, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes C. Berardis-Kayser et M. Velardo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. H. Kanninen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 octobre 2006, les requérants demandent, à titre principal, l’annulation de la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2005, en ce que cette liste ne reprend pas leurs noms (ci-après les « décisions de non-promotion »), et, à titre subsidiaire, l’annulation des décisions d’attribution des points de priorité les concernant au titre dudit exercice (ci-après les « décisions d’attribution des points de priorité »).

 Cadre juridique

2        L’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») prévoit que la promotion se fait après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à promotion.

3        Le 26 avril 2002, la Commission des Communautés européennes a adopté une décision relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut (ci-après les « DGE 45 du 26 avril 2002 »), instituant, à compter de l’exercice de promotion 2003, un nouveau système de promotion.

4        Le fonctionnement du système de promotion peut se résumer ainsi.

5        Chaque année sont attribués aux fonctionnaires des points de mérite et, éventuellement, des points de priorité. Les points de mérite sont calculés à partir de la note de mérite attribuée dans le rapport d’évolution de carrière (ci-après « REC ») couvrant l’année précédant celle au titre de laquelle est conduit l’exercice de promotion. Quant aux points de priorité, les DGE 45 du 26 avril 2002 en prévoient plusieurs catégories : les points octroyés par les directions générales au titre de l’article 6 desdites DGE (ci-après les « PPDG »), les points reconnaissant le travail accompli dans l’intérêt de l’institution au titre de l’article 9 desdites DGE (ci-après les « PPI »), et les points supplémentaires pouvant être octroyés au titre de l’article 13, paragraphe 2, desdites DGE, en réponse aux recours introduits contre l’octroi des PPDG (ci-après les « PPS »).

6        Par ailleurs, en ce qui concerne plus particulièrement l’exercice de promotion 2003, les DGE 45 du 26 avril 2002 ont institué, à titre transitoire, d’autres catégories de points de priorité afin « que le mérite puisse être dûment pris en compte dans la durée ». Ainsi, l’article 12, paragraphe 3, sous a), première phrase, desdites DGE a prévu que des « points de priorité transitoires » seraient attribués « aux fonctionnaires à raison de 1 point par année passée dans le grade, jusqu’à concurrence de 7 points au maximum » (ci-après les « PPTDG »). De même, l’article 12, paragraphe 3, sous b), de ces DGE a prévu que des « points de priorité spéciaux supplémentaires » (ci-après les « PPSS ») « pourr[aient] être attribués par les directions générales pour prendre en compte les fonctionnaires proposés pendant l’exercice précédent, mais non promus […] ».

7        Les points de mérite et les points de priorité sont accumulés au fil des exercices de promotion. À chaque exercice sont promus tous les fonctionnaires dont le nombre de points de mérite et de points de priorité dépassent le seuil de promotion, à condition qu’ils aient satisfait aux conditions statutaires requises (à savoir, justifier d’un minimum d’ancienneté dans le grade et être en situation d’activité) et qu’ils aient obtenu une note de mérite au moins égale à 10 dans leur dernier REC. Sont également promus les fonctionnaires dont le nombre de points de mérite et de points de priorité est égal au seuil de promotion, pour autant que les possibilités budgétaires le permettent.

8        Le 24 mars 2004, la Commission a adopté une nouvelle décision relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut (ci-après les « DGE 45 du 24 mars 2004 »), abrogeant les DGE 45 du 26 avril 2002. Tout en confirmant le principe du système de promotion mis en place par les DGE 45 du 26 avril 2002, la Commission a apporté certaines modifications relatives, entre autres, au contingent et à la méthode d’attribution des PPDG et à la liste des activités pouvant justifier l’octroi de PPI.

9        Le 23 décembre 2004, la Commission, afin de tenir compte des modifications introduites par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1), a adopté une nouvelle décision relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut (ci-après les « DGE 45 du 23 décembre 2004 »), qui a abrogé les DGE 45 du 24 mars 2004.

10      Les DGE 45 du 23 décembre 2004 ont elles aussi conservé le principe du système de promotion mis en place par les DGE 45 du 26 avril 2002 et ont confirmé l’existence des PPDG, des PPS et des PPI.

11      En ce qui concerne les PPDG, l’article 5, paragraphe 1, des DGE 45 du 23 décembre 2004 dispose que ces points sont octroyés « aux fonctionnaires qui, jugés les plus méritants, ont en particulier […] contribué à l’obtention de résultats, dans le cadre du programme de travail de la direction générale, allant au-delà de leurs objectifs individuels, y compris en prêtant leur concours à d’autres unités [ou ont] accompli des efforts particuliers et obtenu des résultats remarquables dans l’exercice de leurs tâches, comme l’attestent les rapports dont chacun d’eux a fait l’objet ». Aux termes de l’article 5, paragraphe 7, première phrase, desdites DGE, « le directeur général établit ses intentions formelles en matière d’attribution des [PPDG] ».

12      S’agissant des PPS, l’article 8, paragraphe 1, des DGE 45 du 23 décembre 2004, prévoit que « [c]haque fonctionnaire peut introduire un recours devant les comités de promotion […] contre l’intention formelle relative à l’octroi des [PPDG] ». Selon l’article 8, paragraphe 3, première phrase, desdites DGE, « [l]ors de l’examen de chaque cas, le comité de promotion, s’il le juge opportun, propose, en le motivant, l’octroi d’un certain nombre de [PPS] ».

13      Quant aux PPI, l’article 9, paragraphe 1, des DGE 45 du 23 décembre 2004 dispose que les comités de promotion soumettent à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») « des propositions relatives à l’attribution aux fonctionnaires de [PPI] ».

14      Les DGE 45 du 23 décembre 2004 ont également adopté des dispositions transitoires. À ce titre, des « points de transition » ont été institués par l’article 13, paragraphe 2, sous a), desdites DGE, au profit de « chaque fonctionnaire dont l’ancienneté de grade au 1er janvier de l’exercice de promotion excède l’ancienneté de grade moyenne des fonctionnaires promus lors du précédent exercice de promotion ». De même, l’article 13, paragraphe 2, sous c), de ces DGE a institué des « points de priorité transitoires » (ci-après les « PPT »), dont l’attribution est proposée par les comités de promotion et qui sont destinés aux fonctionnaires dont l’ancienneté de grade dépasse l’ancienneté moyenne des fonctionnaires promus en 2003 ainsi qu’aux fonctionnaires affectés au service extérieur de la Commission.

15      En vertu de leur article 15, les DGE 45 du 23 décembre 2004 s’appliquent « à compter de l’exercice de promotion 2005 ».

 Faits à l’origine du litige

16      Les requérants étaient, à la date d’introduction du présent recours, fonctionnaires de la Commission de grade D*3 (en ce qui concerne M. De Viana Costa Ribeiro), C*2 (en ce qui concerne Mme Housiaux), C*3 (en ce qui concerne M. Hertert), C*4 (en ce qui concerne Mmes Vellemans et Ferreira-Nielsen ainsi que M. Sanchez Ferriz), C*5 (en ce qui concerne Mme Chantraine), C*6 (en ce qui concerne Mmes Schaack et Gaspar-Lis) et B*7 (en ce qui concerne M. Losito).

17      La liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2005 a été publiée aux Informations administratives n° 85‑2005 du 23 novembre 2005. Les noms des requérants ne figuraient pas sur cette liste.

18      Par notes du 23 février 2006, les requérants ont introduit des réclamations au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre les décisions de non-promotion et, à titre subsidiaire, contre les décisions d’attribution des points de priorité.

19      Par décision du 21 juin 2006, l’AIPN a rejeté ces réclamations.

 Conclusions des parties

20      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions de non-promotion ;

–        à titre subsidiaire, annuler les décisions d’attribution des points de priorité ;

–        condamner la Commission aux frais, dépens et honoraires.

21      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable, sinon non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

22      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

23      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application dudit article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de statuer sans poursuivre la procédure.

24      À l’appui de leur recours, les requérants invoquent cinq moyens tirés, respectivement :

–        de la violation de l’article 45 du statut ;

–        de la violation des DGE 45 du 23 décembre 2004 ;

–        de la violation du principe de non-discrimination et de l’erreur manifeste d’appréciation ;

–        de la violation des articles 6 et 10 de l’annexe XIII du statut ;

–        de la violation du principe d’« interdiction du procédé arbitraire », de la violation de l’obligation de motivation et de l’abus de pouvoir.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 45 du statut

 Arguments des parties

25      À l’appui du moyen susmentionné, les requérants contestent en substance la légalité du système de promotion mis en place par la Commission à partir de l’année 2003. Ils font valoir que la Commission aurait violé l’article 45 du statut en instituant certains points de priorité dont les critères d’attribution ne dépendraient pas des mérites des fonctionnaires. Il en irait ainsi des PPTDG et des PPSS, prévus respectivement par l’article 12, paragraphe 3, sous a), première phrase, des DGE 45 du 26 avril 2002, et par l’article 12, paragraphe 3, sous b), desdites DGE.

26      En défense, la Commission relève que les requérants ne feraient valoir aucun grief qui leur serait personnel. En tout état de cause, la jurisprudence aurait admis la légalité des PPTDG et des PPSS (arrêt du Tribunal de première instance du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec. p. II‑4137, points 206 à 209).

 Appréciation du Tribunal

27      Les requérants soulèvent, dans le cadre du premier moyen, une exception d’illégalité à l’encontre de deux catégories de points instituées par les DGE 45 du 26 avril 2002 pour l’exercice de promotion 2003, à savoir les PPTDG et les PPSS.

28      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une exception d’illégalité suppose, pour être recevable, que l’acte général dont l’illégalité est soulevée soit applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et qu’il existe un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général dont l’illégalité est soulevée (arrêts du Tribunal de première instance du 26 octobre 1993, Reinarz/Commission, T‑6/92 et T‑52/92, Rec. p. II‑1047, point 57, et du 22 avril 2004, Schintgen/Commission, T‑343/02, RecFP p. I‑A‑133 et II‑605, point 25).

29      Il y a donc lieu de déterminer s’il existe un lien juridique direct entre, d’une part, les décisions de non-promotion et les décisions d’attribution des points de priorité et, d’autre part, les dispositions des DGE 45 du 26 avril 2002 dont l’illégalité est soulevée par voie d’exception.

30      Il est constant que les dispositions de l’article 12, paragraphe 3, sous a), première phrase, des DGE 45 du 26 avril 2002, ainsi que celles de l’article 12, paragraphe 3, sous b), desdites DGE 45, ayant respectivement institué les PPTDG et les PPSS, ont été abrogées par les DGE 45 du 24 mars 2004.

31      En outre, il importe de relever que les DGE 45 du 23 décembre 2004 ont expressément prévu, en vertu de leur article 15, de s’appliquer « à compter de l’exercice de promotion 2005 ».

32      Par suite, l’AIPN, lorsqu’elle a pris les décisions de non-promotion ainsi que les décisions d’attribution des points de priorité, s’est fondée non pas sur les dispositions susmentionnées des DGE 45 du 26 avril 2002, mais sur celles des DGE 45 du 23 décembre 2004.

33      Dans ces conditions, les dispositions dont les requérants, dans le cadre du premier moyen, critiquent la légalité, ne présentent pas de lien juridique direct avec le présent litige.

34      Dès lors, le premier moyen doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des DGE 45 du 23 décembre 2004

 Arguments des parties

35      À l’appui du moyen susmentionné, les requérants soutiennent que les PPDG, dont l’objet était, selon l’article 5, paragraphe 1, des DGE 45 du 23 décembre 2004, de récompenser les fonctionnaires « les plus méritants », auraient en fait été octroyés, lors de l’exercice de promotion 2005, dans le but d’optimiser les perspectives de promotion du personnel pendant les premières années de fonctionnement du nouveau système d’évaluation et de promotion.

36      Les requérants demandent au Tribunal d’enjoindre à la Commission de produire la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2005, en indiquant les différents points de priorité qui leur auraient été attribués, et de présenter les différentes méthodes de comparaison des mérites qui ont été utilisées dans les directions générales de la Commission pour l’octroi des PPDG.

37      La Commission fait valoir que le grief avancé au soutien du deuxième moyen n’aurait pas été invoqué dans la réclamation et que, pour ce motif, il serait irrecevable.

 Appréciation du Tribunal

38      Il ressort des dispositions combinées de l’article 44, paragraphe 1, sous c), et de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance que la requête introductive d’instance doit contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués et que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui ont été révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (voir arrêts de la Cour du 30 septembre 1982, Amylum/Conseil, 108/81, Rec. p. 3107, point 25, et du 19 mai 1983, Verros/Parlement, 306/81, Rec. p. 1755, point 9 ; arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2005, Cwik/Commission, T‑96/04, RecFP p. I‑A‑343 et II‑1523, point 62).

39      En l’espèce, il est constant que, au soutien du moyen tiré de la violation des DGE 45 du 23 décembre 2004, les requérants ont avancé un unique grief, selon lequel la Commission ne se serait pas fondée sur les mérites des fonctionnaires lors de l’attribution des PPDG. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’un tel grief n’a été énoncé par les requérants qu’au stade de la réplique et qu’il ne constitue pas l’ampliation d’un moyen qui figurait, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance. Par ailleurs, ce grief ne se fonde pas sur des éléments de fait et de droit qui auraient été révélés pendant la procédure devant le Tribunal. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme manifestement irrecevable.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination et de l’erreur manifeste d’appréciation

40      Il y a lieu de souligner que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la requête doit, notamment, contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Elle doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est basé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du statut de la Cour de justice et du règlement de procédure du Tribunal de première instance (arrêt du Tribunal de première instance du 12 janvier 1995, Viho/Commission, T‑102/92, Rec. p. II‑17, point 68).

41      En l’espèce, les requérants se sont bornés, dans leur requête, à faire référence à la violation du principe de non-discrimination et à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation sans développer d’argumentation circonstanciée au soutien du moyen. Au vu des principes susvisés, cette référence ne saurait être considérée comme suffisante. Le troisième moyen doit, dans ces conditions, être rejeté comme manifestement irrecevable.

42      En tout état de cause, si, à l’appui du moyen susmentionné, les requérants avaient entendu soulever les mêmes griefs que ceux avancés dans le cadre des deux premiers moyens, à savoir, d’une part, l’illégalité des PPTDG et des PPSS institués par les DGE 45 du 26 avril 2002, d’autre part, l’attribution aux fonctionnaires de PPDG indépendamment de leurs mérites personnels, le troisième moyen n’aurait pas davantage pu être accueilli, dans la mesure où, ainsi qu’il a été dit aux points 34 et 39 de la présente ordonnance, les deux premiers moyens ont été rejetés comme manifestement irrecevables.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des articles 6 et 10 de l’annexe XIII du statut

 Arguments des parties

43      Les requérants font valoir en substance que l’article 6, premier alinéa, et l’article 10, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut auraient institué des « taux de promotion », fixant, pour chaque grade, la part de fonctionnaires devant être promus. Or, lors de l’exercice de promotion 2005, la proportion des fonctionnaires effectivement promus aurait été inférieure à ces « taux de promotion ».

44      Les requérants contestent par ailleurs les observations de la Commission figurant dans la décision de rejet de la réclamation, selon lesquelles les taux visés par l’article 6, premier alinéa, et l’article 10, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut seraient seulement des « taux multiplicateurs » destinés à déterminer le nombre d’emplois vacants par grade. En effet, selon les intéressés, au-delà des termes employés par ces articles pour qualifier ces taux, il s’agirait bien de « taux de promotion », comme l’aurait d’ailleurs confirmé la communication à la Commission par son vice-président M. Kinnock, datée du 16 novembre 2004, concernant la mise eu œuvre des dispositions du nouveau statut relatives aux taux de promotion.

45      En défense, la Commission fait valoir que le moyen serait irrecevable et en toute hypothèse non fondé. S’agissant de la recevabilité du moyen, elle conteste le fait que les requérants auraient été concrètement et individuellement affectés par la violation alléguée. Sur le fond, elle soutient que les taux visés par l’article 6, premier alinéa, et l’article 10, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut lieraient uniquement l’autorité budgétaire lors de la fixation, dans les tableaux des effectifs afférents à chaque institution, du nombre d’emplois pour chaque grade. Ainsi, selon la Commission, les requérants ne sauraient prétendre que les articles susmentionnés n’auraient pas été respectés au seul motif que les taux de promotion publiés pour l’exercice de promotion 2005 seraient inférieurs aux taux visés par ces articles.

 Appréciation du Tribunal

46      Si les requérants reprochent à la Commission d’avoir violé l’article 6, premier alinéa, et l’article 10, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, en ayant promu une proportion de fonctionnaires inférieure aux « taux de promotion » figurant dans ces articles, ils n’expliquent toutefois pas en quoi ils auraient concrètement et individuellement été affectés par la violation alléguée. En particulier, ils n’établissent ni même ne prétendent qu’ils auraient pu, en l’absence d’une telle violation, être promus au titre de l’exercice de promotion 2005. Faute pour les requérants d’avoir caractérisé, dans leurs écritures, leur intérêt à agir, le moyen doit donc être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du principe d’« interdiction du procédé arbitraire », de la violation de l’obligation de motivation, de l’abus de pouvoir

 Arguments des parties

47      Les requérants soulèvent deux griefs à l’appui du cinquième moyen.

48      Dans un premier grief, les requérants font valoir que la Commission, en ayant institué et appliqué, dans le cadre de la procédure de promotion, des points de priorité, tels les PPTDG et les PPSS, dont les critères d’attribution ne dépendraient pas du mérite des fonctionnaires, aurait agi de manière arbitraire et abusé de son pouvoir.

49      Dans un second grief, les requérants exposent que ne seraient motivées ni les « décisions » des comités de promotion, ni les décisions d’attribution des points de priorité.

50      La Commission rétorque, s’agissant du grief tiré de la violation du principe d’« interdiction du procédé arbitraire » et de l’existence d’un abus de pouvoir, que les requérants entendraient une nouvelle fois remettre en cause, de façon abstraite, le système de promotion en vigueur au sein de l’institution.

51      Quant au second grief, tiré de l’absence de motivation alléguée, la Commission rappelle que les actes visés par les requérants ne seraient pas soumis à l’obligation de motivation.

 Appréciation du Tribunal

–       En ce qui concerne le premier grief, tiré de la violation du principe d’« interdiction du procédé arbitraire » et de l’abus de pouvoir

52      Il y a lieu de considérer que l’argumentation développée au soutien du grief susmentionné repose sur la prétendue illégalité, au regard de l’article 45 du statut, de l’article 12, paragraphe 3, sous a), première phrase, et de l’article 12, paragraphe 3, sous b), des DGE 45 du 26 avril 2002, ayant institué pour l’exercice de promotion 2003 les PPTDG et les PPSS. Or, ainsi qu’il a été dit au point 32 de la présente ordonnance, l’AIPN, lorsqu’elle a pris la décision d’attribution des points de priorité ainsi que la décision de non-promotion, s’est fondée non pas sur les dispositions susmentionnées des DGE 45 du 26 avril 2002, mais sur celles des DGE 45 du 23 décembre 2004. Le grief doit donc être rejeté comme manifestement non fondé.

–       En ce qui concerne le second grief, tiré de la violation de l’obligation de motivation

53      Il convient de distinguer selon que le grief tiré de la violation de l’obligation de motivation est soulevé à l’encontre des « décisions » des comités de promotion ou des décisions d’attribution des points de priorité.

54      En tant que le grief est dirigé contre les « décisions » du comité de promotion, il importe de constater que les comités de promotion n’ont pas compétence pour prendre des décisions relativement à l’attribution de points de priorité et que leur rôle se limite en fait à formuler des propositions en vue de l’octroi, le cas échéant, de PPS, de PPI et de PPT, respectivement en application de l’article 8, paragraphe 3, de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 13, paragraphe 2, sous c), des DGE 45 du 23 décembre 2004. Or, si, en vertu de l’article 25, deuxième alinéa, du statut, toute décision faisant grief doit être motivée, il n’en va pas de même en ce qui concerne les propositions, qui ne sont pas des actes faisant grief. Ainsi, les requérants ne sauraient utilement reprocher à l’administration l’absence de motivation des propositions que le comité de promotion aurait formulées dans chacun de leur cas.

55      En tant que le grief tiré de la violation de l’obligation de motivation est dirigé contre les décisions d’attribution des points de priorité, lesquelles sont des actes faisant grief (arrêt Buendía Sierra/Commission, précité, point 90), il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si l’AIPN n’est tenue de motiver une décision de promotion, ni à l’égard de son destinataire, ni à l’égard des candidats non promus, elle a, en revanche, l’obligation de motiver sa décision portant rejet d’une réclamation introduite en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut par un candidat non promu (arrêt de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, Rec. p. I‑225, point 13 ; arrêt du Tribunal de première instance du 3 février 2005, Heurtaux/Commission, T‑172/03, RecFP p. I‑A‑15 et II‑63, point 42).

56      Il convient donc d’examiner si l’AIPN a satisfait à l’obligation à laquelle elle était tenue de motiver sa décision du 19 juin 2006 portant rejet des réclamations des requérants.

57      En l’espèce, il convient de souligner que l’AIPN s’est attachée, dans sa décision du 19 juin 2006 rejetant les réclamations, à répondre de manière circonstanciée au grief des requérants et à exposer les motifs pour lesquels les PPTDG et les PPSS auraient, selon elle, été institués pour l’exercice de promotion 2003 dans le respect des dispositions de l’article 45 du statut. Dès lors, il convient de conclure que l’AIPN a satisfait à l’obligation de motiver la décision rejetant les réclamations.

58      Le grief tiré de la méconnaissance de l’obligation de motivation doit donc être écarté comme manifestement non fondé.

59      Les deux griefs avancés au soutien du cinquième moyen ayant été écartés, il convient, dans ces conditions, de rejeter ce moyen comme manifestement non fondé.

60      Il résulte de tout ce qui précède que le recours, dirigé, à titre principal, contre les décisions de non-promotion et, à titre subsidiaire, contre les décisions d’attribution des points de priorité, doit être rejeté dans son intégralité en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé.

 Sur les dépens

61      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, RecFP p. I‑A‑1‑3 et II‑A‑1‑7, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

62      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Les requérants ayant succombé en leur recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

ANNEXE

Isabelle Chantraine, demeurant à Bruxelles (Belgique),

José De Viana Costa Ribeiro, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Otilia Ferreira-Nielsen, demeurant à Gostingen (Luxembourg),

Marie-Josée Gaspar-Lis, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

Alain Hertert, demeurant à Scheidgen (Luxembourg),

Brigitte Housiaux, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Andrea Losito, demeurant à Sandweiler (Luxembourg),

Sylvie Schaack, demeurant à Remich (Luxembourg),

Chantal Vellemans, demeurant à Bruxelles (Belgique).


* Langue de procédure : le français.