Language of document : ECLI:EU:F:2013:160

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

16 octobre 2013 (*)

« Règlement amiable du litige – Article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure – Accord des parties à l’initiative du Tribunal – Radiation »

Dans l’affaire F‑50/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Simone Thérèse De Roos-Le Large, demeurant à ‘s Hertogenbosch (Pays-Bas), représentée initialement par Mes E. Lutjens et M. H. van Loon, avocats, puis par Mes E. Lutjens, M. H. van Loon et M. Zaman, avocats, puis par Me E. Lutjens, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. D. Martin et W. Roels, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 1er juillet 2010, Mme De Roos-Le Large demande l’annulation de la décision de la Commission européenne par laquelle l’institution lui demande le remboursement de la somme de 119 507,90 euros dans les quinze jours à compter de la réception de ladite décision, à défaut de quoi elle procédera à l’exécution forcée.

2        Par lettre du 7 mai 2013, le Tribunal a proposé aux parties les termes d’un possible règlement amiable du litige. Les parties défenderesse et requérante ont manifesté leur accord définitif avec le règlement amiable ainsi proposé par lettres, respectivement, des 26 juin et 30 septembre 2013. Cet accord porte également sur les dépens.

3        Par conséquent, il y a lieu, conformément à l’article 69 du règlement de procédure du Tribunal, de constater l’accord des parties sur la proposition de règlement amiable faite par le Tribunal et de radier la présente affaire du registre du Tribunal.

4        En vertu de l’article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a un accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord. Les dépens seront donc supportés par les parties selon les termes de leur accord.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      L’affaire F‑50/10, De Roos-Le Large/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Les parties supportent les dépens selon l’accord intervenu entre elles.

Fait à Luxembourg, le 16 octobre 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le néerlandais.