Language of document : ECLI:EU:F:2016:130

Édition provisoire

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

15 juin 2016

Affaire F‑61/12

Beata Stepien

et

Mario Animali

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Transfert des droits à pension nationaux – Propositions de bonification d’annuités – Acte ne faisant pas grief – Irrecevabilité du recours – Demande de statuer sans engager le débat au fond – Article 83 du règlement de procédure »

Objet :      Recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel Mme Beata Stepien et M. Mario Animali ont demandé l’annulation des décisions de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission européenne, respectivement des 2 et 19 mars 2012, rejetant leurs réclamations contre les « décisions » fixant la bonification, dans le régime de pension de l’Union européenne, de leurs droits à pension acquis antérieurement dans le cadre d’un autre régime et, pour autant que de besoin, des « décisions », respectivement, des 27 juillet et 5 octobre 2011, portant calcul de ladite bonification.

Décision :      Le recours est rejeté. Mme Beata Stepien et M. Mario Animali supportent leurs propres dépens et sont condamnés à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Sommaire

Recours des fonctionnaires – Acte faisant grief – Notion – Proposition de bonification d’annuités en vue du transfert au régime de l’Union des droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union – Exclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1, et annexe VIII, art. 11, § 2)

Une proposition de bonification d’annuités, communiquée à un fonctionnaire en vue du transfert au régime de pension de l’Union européenne des droits à pension acquis dans le cadre d’un autre système, ne produit pas d’effets juridiques obligatoires affectant directement et immédiatement la situation juridique de son destinataire, en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique. Partant, elle ne constitue pas un acte faisant grief, au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut.

(voir point 18)

Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, point 62, et Teughels/Commission, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, point 58