Language of document : ECLI:EU:F:2011:10

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE

8 février 2011 (*)

« Règlement amiable – Radiation »

Dans l’affaire F‑60/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Fulvia Chiavegato, ancienne fonctionnaire de la Commission européenne, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bettembourg (Luxembourg), représentée par Me F. Frabetti, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Berscheid et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 22 juillet 2010, Mme Chiavegato a demandé l’annulation de la décision du 13 novembre 2009 par laquelle la Commission européenne a décidé de ne pas l’inclure dans la liste des fonctionnaires promus au grade AST 6 au titre de l’exercice de promotion 2009.

2        Par lettre du 25 octobre 2010, le Tribunal a proposé aux parties les termes d’un règlement amiable possible du litige.

3        Par lettre du 19 novembre 2010, la Commission a marqué son accord avec la proposition de règlement amiable.

4        Par lettre parvenue au greffe le 22 novembre 2010, la requérante a fait part au Tribunal d’une proposition modifiée de règlement amiable. Par lettre du 15 décembre 2010, la Commission a rejeté la proposition alternative de la requérante et a confirmé son accord avec la seule proposition initiale du Tribunal.

5        Par lettre du 25 janvier 2011, la requérante a finalement marqué son accord avec la proposition de règlement amiable du litige émanant du Tribunal telle qu’elle a été acceptée par la Commission dans sa lettre du 19 novembre 2010. Cet accord porte également sur les dépens.

6        Par conséquent, conformément à l’article 69 du règlement de procédure, cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

7        En vertu de l’article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      L’affaire F‑60/10, Chiavegato/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Les parties supportent les dépens selon l’accord intervenu entre elles.

Fait à Luxembourg, le 8 février 2011.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      S. Gervasoni


* Langue de procédure : le français.