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Pourvoi formé le 9 novembre 2018 par Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe « Primart » Marek Łukasiewicz contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 12 septembre 2018 dans l’affaire T-584/17, Primart/EUIPO

(Affaire C-702/18 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe « Primart » Marek Łukasiewicz (représentant : J. Skołuda, radca prawny)

Autres parties à la procédure : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Bolton Cile España, SA

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler, dans son intégralité, l’arrêt attaqué du Tribunal ;

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office, du 22 juin 2017, dans l’affaire R 1933/2016-4 ;

condamner l’Office et Bolton Cile España, SA, aux dépens exposés dans le cadre des procédures devant le Tribunal et la chambre de recours, et condamner l’Office aux dépens exposés dans le cadre de la procédure devant la Cour de justice.

Moyens et principaux arguments

1)     Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur dans l’application de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 1 (devenu article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 2 ) et de l’article 65 du règlement no 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001), en déclarant irrecevable l’argumentation de la requérante au pourvoi quant au caractère faiblement distinctif de la marque antérieure en cause dans la procédure d’opposition, au motif qu’elle avait été avancée pour la première fois devant le Tribunal (point 87 à 90 de l’arrêt attaqué).

a.     Le Tribunal est tenu d’examiner les moyens, quand bien même ils seraient présentés pour la première fois devant lui, lorsque la chambre de recours de l’Office aurait dû les prendre en compte d’office.

b.     La signification de la partie d’une marque dans une langue de l’Union est un fait notoire qui, en tant que tel, devrait être examiné d’office par l’Office. En conséquence, les moyens qui s’y rapportent devraient être examinés de façon approfondie par le Tribunal, y compris ceux qui sont invoqués pour la première fois devant lui.

c.     La requérante dans la procédure devant le Tribunal a le droit de contester l’appréciation que la chambre de recours de l’Office a portée sur les faits notoires, y compris en présentant de nouveaux moyens devant le Tribunal et en produisant de nouveaux éléments de preuve à l’appui de ces moyens.

d.     En n’examinant pas les moyens dont l’Office aurait dû tenir compte d’office (dont les faits notoires ayant trait à la signification des marques en cause dans la procédure d’opposition), le Tribunal a violé les règles générales de procédure et son appréciation des éléments pertinents de l’affaire devant la chambre de recours a été entachée d’erreurs.

2)     Si le Tribunal avait tenu compte du fait notoire que le mot « PRIMA » a un sens laudatif (ainsi que l’ont relevé la division d’opposition et la requérante au pourvoi), signifiant « premier, le plus important/meilleur, principal », il serait parvenu à une autre conclusion en ce qui concerne le risque de confusion entre la marque PRIMA, enregistrée sous le numéro ES-2 578 815, et la demande de marque de l’Union européenne PRIMART MAREK ŁUKASIEWICZ, enregistrée sous le no 013 682 299 ; autrement dit, il aurait conclu à l’absence de risque de confusion entre ces marques.

a.     Les marques examinées coïncident au niveau d’un élément qui est faiblement distinctif et qui ne possède pas de position indépendante dans la marque contestée. Ce fait, associé à un degré moyen de similitude sur le plan visuel, une absence de similitude sur le plan conceptuel ainsi qu’à un faible degré (voir une absence) de similitude sur le plan phonétique, exclut tout risque de confusion entre ces marques.

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1     Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).

2     Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne, (JO 2017, L 154, p. 1).