Language of document :

Pourvoi formé le 23 novembre 2018 par VTB Bank PAO, anciennement VTB Bank OAO, contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 13 septembre 2018 dans l’affaire T 734/14, VTB Bank/Conseil

(Affaire C729/18 P)

Langue de procédure : l'anglais

Parties

Partie requérante : VTB Bank PAO, anciennement VTB Bank OAO (représentants : M. Lester QC, J. Dawid, Barristers, C. Claypoole, Solicitor, J. Ruiz Calzado, abogado)

Autres parties à la procédure : Conseil de l’Union européenne, Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

–    déclarer recevable le pourvoi de VTB contre la décision du Tribunal ;

–    ordonner l’annulation des actes restrictifs dans la mesure où ils s’appliquent à VTB ;

–    déclarer illégaux ou inapplicables l’article 1er de la décision 2014/512/PESC du Conseil 1 , l’article 5 du règlement (UE) n° 833/2014 2 , l’article 1er de la décision 2014/659/PESC du Conseil 3 , et l’article 1er, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 960/2014 4  ;

–    condamner le Conseil à payer les frais engagés par VTB pour le présent pourvoi et la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen, tiré de ce que :

Le Tribunal a commis une erreur dans son interprétation de l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement en concluant que la condition exigeant qu’un établissement ait un « mandat explicite pour promouvoir la compétitivité de l’économie russe et sa diversification et favoriser les investissements » ne s’appliquait pas à VTB, en tant qu’« établissement de crédit principal ». En conséquence, le Tribunal a commis une erreur en déclarant que le Conseil n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en concluant que VTB remplissait les conditions requises pour être inscrite sur la liste en vertu de l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement.

Deuxième moyen, tiré de ce que :

Le Tribunal a commis une erreur en concluant que les critères en vertu desquels VTB a été inscrite conformément à l’article 1er de la décision et à l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement étaient appropriés et proportionnés au regard des objectifs des actes restrictifs.

Troisième moyen, tiré de ce que :

Le Tribunal a commis une erreur en concluant que les actes restrictifs appliqués à VTB représentaient une atteinte proportionnée aux droits fondamentaux de cette dernière, tels que garantis par les articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 1er du protocole no 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, tant en ce qui concerne les critères adoptés dans les actes restrictifs que la décision d’inscrire VTB en vertu de ces critères.

____________

1     Décision 2014/512/PESC du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 13).

2     Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 1).

3     Décision 2014/659/PESC du Conseil, du 8 septembre 2014, modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 271, p. 54).

4     Règlement (UE) n° 960/2014 du Conseil, du 8 septembre 2014, modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 271, p. 3).