Language of document : ECLI:EU:F:2011:150

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

26 septembre 2011


Affaire F‑29/06


Andres Arnaldos Rosauro e.a.

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Nomination – Article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut – Concours internes de passage de catégorie publiés avant le 1er mai 2004 – Candidats inscrits sur les listes de réserve avant le 1er mai 2006 – Classement en grade – Application d’un facteur de multiplication inférieur à 1 – Perte des points de promotion »

Objet :      Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Arnaldos Rosauro et cinq autres fonctionnaires de la Commission, lauréats de concours internes de passage de catégorie dont les avis ont été publiés avant le 1er mai 2004, demandent principalement l’annulation des décisions les nommant dans la catégorie supérieure, en tant qu’elles fixent leur classement en grade.

Décision :      Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.

Sommaire

1.      Droit de l’Union – Principes – Protection de la confiance légitime – Conditions

2.      Fonctionnaires – Recrutement – Nomination en grade – Introduction d’une nouvelle structure des carrières par le règlement no 723/2004 – Dispositions transitoires de classement en grade

(Statut des fonctionnaires, art. 31 ; annexe XIII, art. 2, § 1)

3.      Fonctionnaires – Carrière – Instauration de règles transitoires accompagnant le passage de l’ancien vers le nouveau système de carrières des fonctionnaires – Règles de classement en grade

(Statut des fonctionnaires, art. 35 ; annexe XIII, art. 2, § 1, et 8)

4.      Fonctionnaires – Recrutement – Nomination en grade – Nomination au grade du groupe de fonctions indiqué dans l’avis de concours – Introduction d’une nouvelle structure des carrières par le règlement no 723/2004 – Dispositions transitoires de classement en grade

(Statut des fonctionnaires, art. 31 ; annexe XIII, art. 5, § 2)

5.      Fonctionnaires – Carrière – Instauration de règles transitoires accompagnant le passage de l’ancien vers le nouveau système de carrières des fonctionnaires – Règles de classement en grade

(Statut des fonctionnaires, art. 45, § 2 ; annexe XIII, art. 5, § 2)

6.      Fonctionnaires – Rémunération – Règles transitoires applicables après l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004 – Détermination du grade et du facteur de multiplication

(Statut des fonctionnaires, art. 45 bis ; annexe XIII, art. 2, 5, § 2, 7 et 8)

7.      Fonctionnaires – Recrutement – Nomination en grade – Introduction d’une nouvelle structure des carrières par le règlement no 723/2004 – Dispositions transitoires de classement en grade

(Statut des fonctionnaires, annexe XIII, art. 2, § 2, et 7, § 2)

8.      Fonctionnaires – Promotion – Changement de catégorie à la suite d’un concours interne

(Statut des fonctionnaires, art. 45, 45 bis et 110, § 1 ; annexe XIII, art. 5)

1.      Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables.

En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration.

(voir points 56 et 57)

Référence à :

Tribunal de première instance : 19 mars 2003, Innova Privat-Akademie/Commission, T‑273/01, point 26, et la jurisprudence citée ; 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission, T‑58/05, point 96

2.      En cas de modification de dispositions d’application générale et, singulièrement, des dispositions du statut des fonctionnaires, une règle nouvelle s’applique immédiatement aux effets futurs de situations juridiques, qui sont nées, sans être cependant entièrement constituées, sous l’empire de la règle antérieure.

Dans le cadre des concours internes de passage de catégorie, l’inscription de lauréats de ces concours sur les listes de réserve dressées à l’issue des opérations de sélection n’emporte, au profit des intéressés, qu’une simple vocation à être nommés dans la catégorie supérieure. Cette vocation est nécessairement exclusive de tout droit acquis, le classement en grade d’un lauréat inscrit sur la liste de réserve d’un concours interne ne pouvant être considéré comme acquis aussi longtemps qu’il n’a pas fait l’objet d’une décision de nomination en bonne et due forme.

Partant, même si un fonctionnaire a réussi un concours interne de passage de catégorie avant le 1er mai 2004, date à laquelle le nouveau statut est entré en vigueur, son inscription sur une liste d’aptitude avant cette date ne lui confère pas un droit à être nommé, en cas de recrutement après ladite date, au grade mentionné dans l’avis de concours, ou au grade correspondant selon l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, et conformément à l’article 31 de l’ancien statut.

Un fonctionnaire ne peut en effet se prévaloir d’un droit acquis que si le fait générateur de celui-ci s’est produit sous l’empire d’un statut déterminé antérieur à la modification des dispositions statutaires.

(voir points 70 à 74 et 131)

Référence à :

Cour : 5 décembre 1973, SOPAD, 143/73, point 8 ; 10 juillet 1986, Licata/CES, 270/84, point 31

Tribunal de première instance : Centeno Mediavilla e.a./Commission, précité, points 52, 58 et 79 à 81

3.      L’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires dispose que le 1er mai 2004, et sous réserve de l’article 8 de cette annexe, les grades des fonctionnaires placés dans l’une des positions administratives visées à l’article 35 du statut sont renommés comme indiqué dans le tableau repris dans ladite disposition, lequel spécifie pour chaque ancien grade le nouveau grade (intermédiaire) correspondant.

Dès lors, il ressort du libellé même de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut que cette disposition ne vise que les personnes qui, à la date du 1er mai 2004, avaient déjà la qualité de fonctionnaire et étaient classées dans l’un des grades figurant dans la colonne intitulée « ancien grade ».

En effet, les grades qui figurent dans le tableau de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut sont les anciens grades des fonctionnaires en poste avant le 1er mai 2004, lesquels sont convertis en nouveaux grades intermédiaires. Par ailleurs, l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut a uniquement eu pour objet de renommer, au 1er mai 2004, les grades dont étaient titulaires ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire au 30 avril 2004, dans la perspective de leur rendre applicable la nouvelle structure de carrières appelée à entrer pleinement en vigueur le 1er mai 2006, et ne saurait se voir reconnaître une portée s’étendant au-delà de l’établissement de cette relation intermédiaire. Cette disposition n’avait donc pas vocation à s’appliquer pour fixer le classement en grade des fonctionnaires dont les nominations dans la catégorie supérieure sont intervenues en 2005, au vu de leur qualité de lauréats de concours internes de passage de catégorie dont les épreuves se sont déroulées après le 1er mai 2004.

(voir points 80 à 82)

Référence à :

Tribunal de première instance : Centeno Mediavilla e.a./Commission, précité, point 112

Tribunal de la fonction publique : 30 septembre 2010, De Luca/Commission, F‑20/06, point 91, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑563/10 P

4.      Dans le cadre des concours internes de passage de catégorie, la détermination du niveau des emplois à pourvoir et des conditions de nomination des lauréats à ces emplois, détermination à laquelle l’institution concernée avait procédé dans le cadre des dispositions de l’ancien statut en rédigeant les avis de concours, n’a pu prolonger ses effets au-delà de la date du 1er mai 2004 retenue par le législateur de l’Union pour l’entrée en vigueur de la nouvelle structure des carrières des fonctionnaires.

La suppression, à compter du 1er mai 2004, des grades de classement dans les carrières indiquées dans les avis des concours, qui provient de l’introduction du nouveau système de carrières, a amené le législateur à adopter les dispositions transitoires de l’annexe XIII du statut et, singulièrement, son article 5, paragraphe 2, aux fins de déterminer le classement en grade des lauréats de concours de passage de catégorie inscrits sur des listes de réserve avant le 1er mai 2006, mais dont le passage dans la nouvelle catégorie a lieu après le 1er mai 2004.

Il est vrai que les classements en grade déterminés par l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut ne correspondent pas aux grades annoncés dans les avis de concours internes publiés avant le 1er mai 2004 et que cette disposition déroge à la règle figurant à l’article 31 du statut, reprise de l’article 31 de l’ancien statut. Toutefois, au vu de son objet, l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut constitue une disposition transitoire de caractère spécial qui peut, en tant que telle, déroger, pour une catégorie déterminée de fonctionnaires, à la règle de caractère général prévue à l’article 31 du statut. Il y a en effet lieu de rappeler que les contraintes inhérentes au passage d’un mode de gestion à un autre, s’agissant de la carrière des fonctionnaires, peuvent imposer à l’administration de s’écarter temporairement, et dans certaines limites, de l’application stricte des règles et principes de valeur permanente s’appliquant ordinairement aux situations en cause.

(voir points 84, 85 et 90)

Référence à :

Tribunal de première instance : Centeno Mediavilla e.a./Commission, précité, points 109 et 110

Tribunal de la fonction publique : De Luca/Commission, précité, point 86, et la jurisprudence citée

5.      L’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut vise les fonctionnaires qui étaient inscrits, avant le 1er mai 2006, sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie et qui sont effectivement passés dans une autre catégorie après le 1er mai 2004. À cet égard, selon l’article 45, paragraphe 2, de l’ancien statut, le passage de fonctionnaires ou d’agents dans une autre catégorie ne pouvait avoir lieu qu’après un concours. Par définition, il ne peut s’agir que d’un concours interne. Partant, en mentionnant précisément les fonctionnaires inscrits sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie, le législateur de l’Union a entendu viser les candidats ayant passé avec succès ce type spécifique de concours. Il doit en être déduit que l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut concerne uniquement les fonctionnaires changeant de catégorie à l’issue d’un concours interne.

(voir points 87 et 88)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 28 octobre 2010, Kay/Commission, F‑113/05, points 52 et 54

6.      L’article 7, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires prévoit que le traitement mensuel de base des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004 ne subit aucune modification en raison du changement de dénomination des grades opéré à cette date en application de l’article 2, paragraphe 1, de cette annexe. À cet effet, le paragraphe 2 de l’article 7 susmentionné dispose que, pour chaque fonctionnaire, un facteur de multiplication est calculé au 1er mai 2004, qui est égal au rapport existant entre le traitement mensuel de base versé à chacun de ces fonctionnaires avant le 1er mai 2004 et le montant d’application défini à l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut. Le paragraphe 3 de cet article 2 dispose que les traitements afférents aux nouveaux grades intermédiaires sont considérés comme étant les montants d’application au sens de l’article 7 de l’annexe XIII du statut. Ainsi ledit article 7 vise-t-il à éviter que le fait de renommer les grades conduise à une quelconque modification des traitements mensuels de base des fonctionnaires recrutés sous l’empire de l’ancien statut et, en particulier, à un enrichissement sans cause de leur part.

D’autre part, dans la mesure où les grades B*3 et B*4 sont de nouveaux grades intermédiaires, expressément visés à l’article 2, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, les traitements afférents à ces nouveaux grades intermédiaires peuvent également faire l’objet d’un facteur de multiplication lorsque lesdits grades sont détenus par des personnes recrutées avant le 1er mai 2004. Si le paragraphe 2 de cet article 2 ne mentionne aucun facteur de multiplication pour les nouveaux grades intermédiaires B*3 et B*4, cela est dû au fait que, conformément au paragraphe 1 de ce même article, ces deux nouveaux grades intermédiaires ne correspondent à aucun grade de l’ancien statut.

Enfin, si la note de bas de page numéro 1 du paragraphe 2 de l’article 2 de l’annexe XIII du statut indique que les chiffres imprimés en italique correspondent aux montants des traitements versés aux fonctionnaires avant le 1er mai 2004 et qu’ils ne sont mentionnés qu’à titre explicatif et n’ont aucune portée juridique, force est de constater que ces chiffres sont repris aux fins du calcul du facteur de multiplication. Dès lors, cette note de bas de page ne permet pas de conclure que le paiement, après le 1er mai 2004, d’un traitement égal à celui versé sous le régime de l’ancien statut serait illégal.

Par ailleurs, l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut détermine le traitement mensuel de base pour chaque grade et chaque échelon des nouveaux grades intermédiaires. Selon cette disposition, lue en combinaison avec l’article 8 de l’annexe XIII du statut régissant la nouvelle dénomination des grades intermédiaires en nouveaux grades des deux groupes de fonctions créés par le nouveau statut, les salaires afférents aux différents grades et échelons du groupe de fonctions AST sont égaux à ceux du groupe de fonctions AD auxquels ils correspondent.

En outre, l’article 45 bis du statut prévoit un système selon lequel, à partir du 1er mai 2006, le passage du groupe de fonctions AST (remplaçant les anciennes catégories B, C et D) au groupe de fonctions AD (remplaçant l’ancienne catégorie A) ne s’opère plus par concours interne, mais par le biais d’une procédure dite de certification, qui est basée sur la participation, avec succès, à un programme de formation. Au paragraphe 3 de l’article 45 bis du statut, il est expressément prévu que la nomination à un emploi du groupe de fonctions AD ne modifie ni le grade ni l’échelon atteints par le fonctionnaire au moment de sa nomination.

Au vu de ces dispositions, il apparaît que le législateur de l’Union a souhaité que le passage dans le groupe de fonctions supérieur entraîne l’exercice de fonctions d’administrateur et une perspective de carrière plus avantageuse, mais pas de gain salarial immédiat.

Par conséquent, le nouveau statut ne prévoit pour le fonctionnaire aucun changement du traitement de base ni du fait de son entrée en vigueur ni du fait du passage dudit fonctionnaire dans le groupe de fonctions supérieur.

Si, en adoptant l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, le législateur a voulu accorder un avantage aux fonctionnaires qui, à l’issue d’un concours interne de passage de catégorie, ont fait preuve de leur aptitude à occuper des emplois de la catégorie supérieure, il n’a pas souhaité pour autant que cet avantage dépasse celui des fonctionnaires qui, à partir du 1er mai 2006, réussissent une procédure de certification.

Partant, conformément à l’article 7 de l’annexe XIII du statut et en l’absence de dispositions explicites en sens contraire dans ladite annexe, le salaire des fonctionnaires qui sont nommés au titre de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut doit être calculé, à l’instar de celui des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004, avec application d’un facteur de multiplication.

(voir points 103 à 113)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 11 mai 2011, Caminiti/Commission, F‑71/09, point 46

7.      Le droit pour les salariés d’un même employeur, qui effectuent un travail de même valeur, de recevoir la même rémunération constitue l’expression spécifique du principe général d’égalité de traitement, dont le Tribunal de la fonction publique a pour mission d’assurer le respect. Ce droit est, en effet, énoncé à l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et dans la convention no 111 de l’Organisation internationale du travail.

Il y a violation du principe d’égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelle et juridique ne présentent pas de différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique. Le principe d’égalité de traitement exige donc qu’un traitement différent soit appliqué à deux catégories de personnes dont les situations factuelle et juridique présentent une différence essentielle.

En comparant, d’une part, les fonctionnaires ayant réussi un concours interne de passage de catégorie avant le 1er mai 2006 et ayant été nommés dans la catégorie supérieure après le 1er mai 2004 et, d’autre part, les personnes qui, après avoir réussi un concours général, sont directement titularisées dans ladite catégorie supérieure, qu’ils soient ou non issus d’une catégorie inférieure, il est vrai que les fonctionnaires de ce second groupe perçoivent effectivement les traitements mensuels de base fixés à l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, sans qu’un quelconque facteur de multiplication ne leur soit appliqué. En effet, dans la mesure où l’article 7, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut ne prévoit l’application d’un facteur de multiplication que pour les traitements des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004, cette disposition ne leur est pas applicable.

Cependant, la réussite d’un concours interne de passage de catégorie, pour les fonctionnaires du premier groupe mentionné ci-dessus, et celle d’un concours général, pour les fonctionnaires du second groupe mentionné ci-dessus, constitue un facteur objectif qui différencie les deux groupes de fonctionnaires précités. Les fonctionnaires du premier groupe étaient déjà fonctionnaires sous l’ancien statut et ont réussi un concours interne de passage de catégorie. Les fonctionnaires du second groupe, en revanche, ont été recrutés sous l’empire du nouveau statut et après avoir réussi un concours général.

C’est pourquoi le législateur de l’Union, dans le cadre de l’exercice de son large pouvoir d’appréciation, a décidé de traiter différemment les deux groupes susmentionnés de fonctionnaires. S’agissant du premier groupe, il a décidé de favoriser ces fonctionnaires, lauréats avant le 1er mai 2006 d’un concours interne de passage de catégorie, en permettant leur classement, dans la catégorie supérieure, dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient dans la catégorie inférieure, mais sans que ce classement n’entraîne un gain salarial immédiat. Par contre, pour les fonctionnaires du deuxième groupe, lauréats d’un concours général et recrutés sous le nouveau statut, le législateur a décidé que, dans la mesure où ils sont recrutés à des grades inférieurs à ceux de fonctionnaires recrutés sous l’ancien statut pour pourvoir les mêmes emplois, aucun facteur multiplicateur ne leur serait appliqué.

(voir points 118 à 123)

Référence à :

Tribunal de première instance : 18 septembre 2008, Angé Serrano e.a./Parlement, T‑47/05, point 142, et la jurisprudence citée

Tribunal de la fonction publique : 30 septembre 2010, Torijano Montero/Conseil, F‑76/05, point 67

8.      Ni l’article 45 bis du statut des fonctionnaires, ni l’article 5 de l’annexe XIII du statut, ni aucune autre disposition du statut ne font mention, pour les cas de passage de catégorie, des points de promotion accumulés dans l’ancienne catégorie et a fortiori du traitement qui doit leur être appliqué. Toutefois, le statut fixe les règles de base du régime juridique s’appliquant aux fonctionnaires et, conformément à son article 110, paragraphe 1, il revient à chaque institution d’adopter les dispositions générales d’exécution du statut, lesquelles peuvent fixer des critères aptes à guider l’administration dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ou à préciser la portée des dispositions statutaires manquant de clarté. Ainsi, en application de l’article 110, paragraphe 1, du statut, la Commission a-t-elle adopté les dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut afin d’assurer la mise en œuvre de la procédure de promotion.

Par ailleurs, la nomination à un grade supérieur, à la suite d’un concours interne, est assimilée à une promotion et, dès lors, les règles du statut concernant la promotion proprement dite sont d’application.

Par conséquent, dans la mesure où la nomination à un grade supérieur à la suite d’un concours interne est assimilée à une promotion, à plus forte raison doit-il en être de même pour une nomination dans la catégorie supérieure à la suite d’un concours interne de passage de catégorie : le passage à la catégorie supérieure, qui implique l’exercice de fonctions différentes, constitue une promotion et les règles concernant la promotion sont d’application.

La non-suppression des points accumulés par un fonctionnaire nommé dans une catégorie supérieure sur le fondement de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut aurait pour effet de faciliter la promotion de ce dernier, principalement sur la base de points acquis dans son ancienne catégorie, ce qui serait en contradiction avec l’article 45 du statut aux termes duquel la comparaison des mérites d’un fonctionnaire en vue de sa promotion doit se faire par rapport à ses collègues du même grade. Il ressort effectivement de cet article du statut que l’administration doit prendre en compte, lors de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables du même grade, les points de promotion que ces derniers ont accumulés dans le grade concerné. Or, les points accumulés par un fonctionnaire avant son passage de catégorie correspondent à des mérites démontrés dans un emploi d’une catégorie inférieure et dans l’exercice d’un type de fonctions différent. Ces points servaient donc pour une promotion vers le grade suivant dans la catégorie inférieure et ne sauraient servir pour une promotion vers le grade suivant dans la catégorie supérieure dans laquelle l’intéressé n’a pas encore fait preuve de ses mérites.

Dans un tel cas, la conservation des points accumulés aurait pour conséquence de permettre au fonctionnaire classé en application de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut à la suite d’un passage de catégorie de bénéficier d’une chance de promotion rapide plus élevée que ses collègues du même grade ayant accédé à la catégorie supérieure au titre de l’article 45 du statut, ce qui serait contraire tant à l’article 5, paragraphe 5, du statut, en ce qui concerne les conditions de déroulement de carrière, qu’au principe d’égalité de traitement, lequel implique que l’ensemble des fonctionnaires du même grade bénéficient, à mérite égal, des mêmes chances d’être promus au grade supérieur.

Partant, les points de promotion accumulés doivent être supprimés lorsqu’un fonctionnaire est nommé dans la catégorie supérieure en application de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut.

(voir points 141 à 143, 146, 147 et 149)

Référence à :

Cour : 13 décembre 1984, Vlachos/Cour de justice, 20/83 et 21/83, points 22 à 24

Tribunal de première instance : 20 novembre 2007, Ianniello/Commission, T‑308/04, point 38

Tribunal de la fonction publique : 28 juin 2007, Da Silva/Commission, F‑21/06, point 75