Language of document : ECLI:EU:F:2006:107

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

19 octobre 2006 (*)

« Demande en intervention – Intérêt à la solution du litige – Demande de confidentialité »

Dans l’affaire F‑28/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Paulo Sequeira Wandschneider, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes G. Vandersanden et C. Ronzi, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Berscheid et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 17 mars 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le même jour), M. Sequeira Wandschneider, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demande l’annulation de son rapport d’évolution de carrière pour l’année 2004 (ci-après le « REC 2004 ») ainsi que la condamnation de la Commission à lui verser une somme évaluée ex aequo et bono à 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et matériel qu’il allègue avoir subis.

2        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 12 juillet 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 20 juillet suivant), Shanghai Excell M&E Enterprise Co. Ltd (ci-après « Shanghai Excell »), société de la République populaire de Chine produisant des balances électroniques, demande à intervenir dans l’affaire au principal, à l’appui des conclusions du requérant.

3        Conformément à l’article 116, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, la demande d’intervention a été signifiée aux parties.

4        Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 18 août 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 22 août suivant), le requérant fait savoir qu’il ne s’oppose pas à la recevabilité de la demande en intervention.

5        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 septembre 2006, la défenderesse conclut au rejet de la demande en intervention ainsi qu’à la condamnation de Shanghai Excell aux dépens afférents à la procédure en intervention.

6        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 4 septembre 2006, la défenderesse demande le traitement confidentiel, vis-à-vis de Shanghai Excell, des données personnelles concernant les fonctionnaires impliqués dans la procédure au principal ainsi que des données relatives à des entreprises ou associations d’entreprises, autres que la demanderesse en intervention, concernées par les procédures anti-dumping mentionnées dans la présente affaire.

 En droit

 Sur la demande en intervention

7        Pour justifier de son intérêt à la solution du litige, Shanghai Excell rappelle, à titre liminaire, que le règlement (CE) n° 2605/2000 du Conseil, du 27 novembre 2000, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certaines balances électroniques originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Taïwan (JO L 301, p. 42), a fixé à 30,7 % le taux du droit antidumping pour les importations des balances électroniques fabriquées par les sociétés de la République populaire de Chine, à l’exception de celles produites par certaines sociétés expressément désignées et soumises à des taux de droit individuels.

8        Shanghai Excell expose ensuite qu’elle a, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), saisi la Commission d’une demande de réexamen au titre de « nouvel exportateur » du règlement n° 2605/2000. La Commission, faisant droit à sa demande, a ouvert un réexamen du règlement n° 2605/2000 en ce qui la concerne et a entamé une enquête aux fins de déterminer si et dans quelle mesure les importations de balances électroniques que celle-ci produisait, devaient être soumises aux droits antidumping institués par ledit règlement. Toutefois, à l’issue de l’enquête, il a été conclu que Shangai Excell ne pouvait bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Il a, de plus, été constaté l’existence d’une marge de dumping de 52,6 %. Dans ces conditions, Shanghai Excell s’est vu appliquer un droit antidumping de 52,6 % par le règlement (CE) n° 692/2005 du Conseil, du 28 avril 2005, modifiant le règlement n° 2605/2000 (JO L 112, p. 1).

9        Or, selon Shanghai Excell, qui indique avoir introduit, devant le Tribunal de première instance, un recours tendant à l’annulation du règlement n° 692/2005, lequel recours a été enregistré sous le numéro T‑299/05, l’enquête dont elle a fait l’objet n’aurait pas été menée de manière honnête, objective et impartiale.

10      En effet, M. Sequeira Wandschneider, qui avait été désigné par la Commission pour mener cette enquête, aurait déclaré dans sa requête avoir fait l’objet de pressions de la part de ses supérieurs hiérarchiques pour orienter les enquêtes antidumping dont il était chargé dans un sens favorable à l’industrie communautaire. Ainsi, selon Shanghai Excell, de telles déclarations mettraient en évidence que l’enquête antidumping à laquelle elle a été soumise aurait été affectée, à ses dépens, par les pressions exercées sur le requérant. Elle aurait donc un intérêt à ce que les moyens et les arguments principaux invoqués par le requérant se voient confirmés par le Tribunal.

11      À cet égard, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution du litige, à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions des Communautés, ou entre États membres, d’une part, et institutions des Communautés, d’autre part, a droit d’intervenir.

12      Il résulte d’une jurisprudence constante que la notion d’intérêt à la solution du litige, au sens de ladite disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés (voir, en matière de contentieux de la fonction publique, ordonnance de la Cour du 15 novembre 1993, Scaramuzza/Commission, C‑76/93 P, Rec. p. I‑5715, point 6 ; ordonnance du président de la Cour du 23 juillet 1998, Alexopoulou/Commission, C‑155/98 P, Rec. p. I‑4935, point 12 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 15 juin 1993, Rijnoudt et Hocken/Commission, T‑97/92 et T‑111/92, Rec. p. II‑587, point 20). En effet, par « solution » du litige, il faut entendre la décision finale demandée au juge saisi, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt. Il convient notamment de vérifier que l’intervenant est touché directement par l’acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain.

13      Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence qu’il convient d’établir une distinction entre les demandeurs en intervention justifiant d’un intérêt direct au sort réservé à l’acte spécifique dont l’annulation est demandée, seuls admis à intervenir, et ceux qui ne justifient que d’un intérêt indirect à la solution du litige, en raison de similarités entre leur situation et celle d’une des parties (voir, par exemple, ordonnance du président de la Cour du 6 mars 2003, Ramondín et Ramondín Cápsulas/Commission, C‑186/02 P, Rec. p. I‑2415, point 14 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 25 février 2003, BASF/Commission, T‑15/02, Rec. p. II‑213, points 26 et 27 ; ordonnance du président de la cinquième chambre élargie du Tribunal de première instance du 10 janvier 2006, Diputación Foral de Álava et Gobierno Vasco/Commission, T‑227/01, non encore publiée au Recueil, point 15).

14      En l’espèce, il convient donc de vérifier si l’intérêt dont se prévaut la demanderesse en intervention à voir accueillies les demandes du requérant tendant à l’annulation de son REC 2004 et à la condamnation de la Commission à l’indemniser du préjudice allégué, constitue un intérêt direct et actuel à la solution du litige, au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour.

15      À cet égard, il importe de relever qu’un rapport d’évolution de carrière est un document interne à l’institution à laquelle est affecté le fonctionnaire et qu’il a pour fonction première d’assurer à l’administration une information périodique sur l’accomplissement de leur service par les fonctionnaires. Un tel document ne saurait donc concerner les opérateurs économiques tiers au lien statutaire existant entre les fonctionnaires et leur institution. Par suite, l’annulation du REC 2004, à supposer qu’elle soit prononcée par le Tribunal, n’affecterait pas, par elle-même, la légalité du règlement n° 692/2005 et, partant, n’aurait aucun effet direct sur la situation juridique de Shanghai Excell. De même, l’éventuel octroi de dommages et intérêts au requérant du litige au principal ne serait pas de nature à affecter le patrimoine de Shanghai Excell.

16      Enfin, en admettant même que, dans les circonstances de l’espèce, la solution du litige au principal puisse affecter la situation de Shanghai Excell, dans la mesure où l’arrêt à intervenir mettrait en évidence que l’enquête antidumping à laquelle elle a été soumise n’aurait pas été honnête, objective et impartiale, un tel intérêt ne constituerait pas un intérêt direct et actuel au sens de la jurisprudence mais tout au plus un intérêt indirect et potentiel.

17      Compte tenu de ce qui précède, il convient de conclure que l’intérêt invoqué par Shanghai Excell ne saurait être qualifié d’intérêt direct et actuel à la solution du litige, au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour. Par conséquent, sa demande en intervention doit être rejetée.

 Sur la demande de traitement confidentiel

18      En vertu de l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, si une intervention dont la demande a été présentée dans le délai de six semaines prévu à l’article 115, paragraphe 1, du même règlement est admise, l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties. Le président peut cependant, à la demande d’une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles.

19      En l’espèce, dès lors que la demande en intervention est rejetée, la demande de traitement confidentiel formée par la Commission est devenue sans objet.

 Sur les dépens

20      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, non encore publié au Recueil, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens, ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

21      En vertu de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance mettant fin à l’instance à l’égard de Shanghai Excell, il convient de statuer sur les dépens afférents à sa demande en intervention.

22      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Shanghai Excell ayant succombé en son action, il y a lieu de décider qu’elle-même et la Commission supportent leurs propres dépens afférents à la demande en intervention. Le requérant n’ayant pas formulé de conclusions à cet égard, il supporte également ses propres dépens afférents à la demande en intervention.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en intervention est rejetée.

2)      Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de traitement confidentiel.

3)      M. Sequeira Wandschneider, la Commission des Communautés européennes et Shanghai Excell M&E Enterprise Co. Ltd supportent leurs propres dépens afférents à la demande en intervention.

Fait à Luxembourg, le 19 octobre 2006.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.