Language of document : ECLI:EU:F:2007:228

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

13 décembre 2007 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Évaluation – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation pour 2004 – Recours en annulation – Motivation – Erreur manifeste d’appréciation »

Dans l’affaire F‑28/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Paulo Sequeira Wandschneider, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté initialement par Mes G. Vandersanden et C. Ronzi, avocats, puis par Mes G. Vandersanden, C. Ronzi et L. Levi, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Berscheid et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. H. Kanninen, juges,

greffier : M. S. Boni, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 juillet 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 17 mars 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le même jour), M. Sequeira Wandschneider demande l’annulation de son rapport d’évolution de carrière établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 (ci-après le « REC 2004 ») et la condamnation de la Commission des Communautés européennes à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi du fait du REC 2004.

 Cadre juridique

2        L’article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dispose :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution conformément à l’article 110. […] »

3        L’article 1er, paragraphes 1 et 2, des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, adoptées par la Commission le 23 décembre 2004 (ci-après les « DGE »), dispose :

« 1. Conformément à l’article 43 du statut […], un exercice d’évaluation est organisé au début de chaque année. La période de référence pour l’évaluation s’étend du 1[er] janvier au 31 décembre de l’année précédente. À cette fin, un rapport annuel couvrant la période de référence, appelé rapport d’évolution de carrière, est établi pour chaque fonctionnaire au sens de l’article [1er] du statut […], qui a été dans une position d’activité ou de détachement dans l’intérêt du service, pendant au moins un mois continu au cours de la période de référence. […]

2. L’exercice d’évaluation a notamment pour objet d’évaluer le rendement, les compétences et la conduite dans le service du titulaire du poste. Une note de mérite est attribuée sur la base des appréciations relatives à chacun de ces trois volets, comme indiqué dans le modèle de rapport joint en annexe II. »

4        Les acteurs de la procédure d’évaluation sont, premièrement, l’évaluateur, qui est, en règle générale, le chef d’unité, en tant que supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire évalué (article 2, paragraphe 2, et article 3, paragraphes 1 et 3, des DGE), deuxièmement, le validateur, qui est, en règle générale, le directeur, en tant que supérieur hiérarchique direct de l’évaluateur (article 2, paragraphe 3, et article 3, paragraphe 1, des DGE), et, troisièmement, l’évaluateur d’appel, qui est, en règle générale, le directeur général, en tant que supérieur hiérarchique direct du validateur (article 2, paragraphe 4, et article 3, paragraphe 1, des DGE).

5        Toutefois, selon l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, des DGE :

« Pour les titulaires de poste ayant formellement mis en œuvre la procédure prévue par la décision de la Commission du 4 avril 2002 […] concernant la conduite à tenir en cas de suspicion d’actes répréhensibles graves et dont la note de mérite visée à l’article 1[er,] paragraphe 2, figurant dans le rapport d’évolution de carrière établi par l’évaluateur et le validateur, est inférieure de 1 point à celle figurant dans son dernier rapport, l’évaluateur d’appel est le directeur général de la direction générale [du personnel et de l’administration]. […] »

6        Quant au déroulement concret de la procédure d’évaluation, l’article 8, paragraphe 4, des DGE dispose que, dans les huit jours ouvrables suivant la demande de l’évaluateur, le titulaire de poste établit une autoévaluation qui est intégrée dans le rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC »). Dix jours ouvrables au plus tard après communication de l’autoévaluation par le titulaire du poste, l’évaluateur et le titulaire de poste tiennent un dialogue formel qui, en application de l’article 8, paragraphe 5, quatrième alinéa, des DGE, porte sur trois éléments : l’évaluation du titulaire de poste pendant la période de référence, la fixation des objectifs pour l’année qui suit la période de référence et la définition d’une carte de formation. À la suite de l’entretien entre le fonctionnaire et l’évaluateur, le REC est établi par l’évaluateur et le validateur. Le fonctionnaire évalué a alors le droit de demander un entretien avec le validateur, lequel a la faculté soit de modifier, soit de confirmer le REC. Ensuite, le fonctionnaire évalué peut demander au validateur de saisir le comité paritaire d’évaluation prévu à l’article 9 des DGE (ci-après le « CPE »), dont le rôle consiste à vérifier si le REC a été établi équitablement, objectivement, c’est-à-dire dans la mesure du possible sur des éléments factuels, et conformément aux DGE et au guide d’évaluation. Le CPE émet un avis motivé sur la base duquel l’évaluateur d’appel soit modifie, soit confirme le REC. Si l’évaluateur d’appel s’écarte des recommandations figurant dans cet avis, il est tenu de motiver sa décision.

7        Selon le formulaire ad hoc de REC, repris à l’annexe II des DGE (ci-après le « formulaire ad hoc »), il est prévu, pour chacune des rubriques d’évaluation, l’attribution d’une note ainsi que d’une appréciation correspondante. S’agissant de la note, le nombre maximal de points est de 10 pour la rubrique 6.1 « Rendement », de 6 pour la rubrique 6.2 « Aptitudes (compétences) » et de 4 pour la rubrique 6.3 « Conduite dans le service ». Quant à l’appréciation, elle va de « insuffisant » à « très bon », voire « exceptionnel » pour les rubriques 6.1 « Rendement » et 6.2 « Aptitudes (compétences) », les appréciations intermédiaires étant, par ordre croissant, « faible », « suffisant » et « bon ».

 Faits à l’origine du litige

8        Le requérant était, pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 (ci-après la « période de référence »), fonctionnaire de la Commission de grade A 6 (renommé A*10 à compter du 1er mai 2004, puis AD 10 à compter du 1er mai 2006). Il était affecté à la direction général (DG) « Commerce », où il était chargé, au sein de l’unité B.3 « Instruments de défense commerciale : enquêtes II » (ci-après l’« unité B.3 ») puis, à compter du 16 septembre 2004, au sein de l’unité B.2 « Instruments de défense commerciale : enquête I. Monitoring des mesures de pays tiers » (ci-après l’« unité B.2 »), de procéder à des enquêtes antidumping.

9        Au cours de la période de référence, le requérant a terminé l’analyse de l’aspect « préjudice et intérêt communautaire » dans le cadre d’un réexamen de mesures parvenant à expiration (cas R 260). Il a également procédé à l’analyse de l’aspect « dumping » dans deux enquêtes ouvertes à la suite de demandes de réexamen au titre de « nouvel exportateur » (cas R 315 et R 346) ainsi que dans une enquête ouverte dans le cadre d’un réexamen intermédiaire partiel (cas R 347).

10      Reprochant à sa hiérarchie de favoriser l’industrie communautaire lors des procédures d’enquête et d’avaliser ainsi des méthodes de travail qui porteraient atteinte à son autorité d’enquêteur, le requérant a introduit, le 20 juin 2003, une plainte auprès de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). Cette plainte a été classée par l’OLAF pour absence d’atteinte aux intérêts financiers de la Communauté européenne, ce dont le requérant a été informé par une note de l’OLAF du 11 août 2003.

11      Le 19 janvier 2005, le chef de l’unité B.3 a établi, en application de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, des DGE, un rapport simplifié concernant le requérant, portant sur la période du 1er janvier au 15 septembre 2004 (ci-après le « rapport simplifié 2004 »).

12      Le 7 avril 2005, le chef de l’unité B.2 a, en qualité d’évaluateur du requérant, établi le projet de REC 2004 de celui-ci. Dans ce projet, il était attribué à l’intéressé la note globale de 12/20, à savoir 6/10 au titre du rendement, 4/6 au titre de la compétence et 2/4 au titre de la conduite dans le service.

13      Le 8 avril 2005, le directeur de la direction B « Défense commerciale » (ci-après la « direction B ») a, en qualité de validateur du requérant, contresigné le projet de REC 2004.

14      Le 14 avril 2005, le requérant a demandé la révision de son REC 2004.

15      Le 22 avril 2005, le validateur a eu un entretien avec le requérant et a confirmé le REC 2004 le 29 avril 2005.

16      Le 31 mai 2005, le requérant a saisi le CPE, lequel, dans un avis adopté à l’unanimité le 3 juin 2005, a considéré que l’appel n’était pas fondé.

17      Le 13 juin 2005, le directeur général de la DG « Commerce » a, en qualité d’évaluateur d’appel du requérant, visé le REC 2004 et l’a rendu définitif.

18      Le 5 septembre 2005, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par laquelle il demandait l’annulation du REC 2004 ainsi que la condamnation de la Commission à lui verser, en réparation du préjudice moral et matériel subi, la somme de 5 000 euros.

19      Par décision du 7 décembre 2005, dont le requérant a accusé réception le 13 décembre suivant, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté cette réclamation.

 Conclusions des parties et procédure

20      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le REC 2004 ;

–        pour autant que de besoin, annuler la décision du 7 décembre 2005 rejetant sa réclamation introduite en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut ;

–        condamner la Commission à lui allouer le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi évalué ex aequo et bono à 5 000 euros ;

–        condamner la Commission aux dépens.

21      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours en annulation comme en partie irrecevable et en partie non fondé, sinon comme entièrement non fondé ;

–        rejeter la demande de dommages et intérêts comme irrecevable, à titre subsidiaire comme partiellement irrecevable et partiellement non fondée, à titre plus subsidiaire comme entièrement non fondée, et plus subsidiairement encore, en réduire substantiellement le montant ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

22      Par note parvenue au greffe du Tribunal le 23 octobre 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 25 octobre suivant), le requérant a soumis au Tribunal une offre de preuve tendant à l’audition du fonctionnaire ayant été son chef de section lors de la période allant du 1er janvier au 15 septembre 2004.

23      À la suite du prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance du 7 mars 2007, Sequeira Wandschneider/Commission (T‑110/04, RecFP p. I‑A‑2‑0000 et II‑A‑2‑0000), les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer, dans le cadre de la présente affaire, dudit arrêt.

24      Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 11 juin 2007, les affaires F‑65/05 et F‑28/06 ont été jointes au fins de la procédure orale.

25      Avant l’ouverture de l’audience, une réunion informelle s’est tenue entre les parties afin d’examiner la possibilité d’un règlement amiable. Les parties ne sont toutefois pas parvenues à un accord.

 Sur l’objet du recours

26      Il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, une demande tendant à l’annulation d’une décision de rejet d’une réclamation a pour effet de saisir le juge communautaire de l’acte faisant grief contre lequel ladite réclamation a été présentée (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêts du Tribunal de première instance du 23 mars 2004, Theodorakis/Conseil, T‑310/02, RecFP p. I‑A‑95 et II‑427, point 19, et du 9 juin 2005, Castets/Commission, T‑80/04, RecFP p. I‑A‑161 et II‑729, point 15). En l’espèce, l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée est le REC 2004. Il convient donc de considérer que la demande d’annulation du REC 2004 (premier chef de conclusions) et la demande d’annulation de la décision de l’AIPN portant rejet explicite de la réclamation (deuxième chef de conclusions) ont le même objet, en l’occurrence une demande d’annulation du REC 2004.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation du REC 2004

27      Le requérant soulève, en substance, cinq moyens, tirés, premièrement, de l’existence d’irrégularités de procédure, deuxièmement, de la violation de l’obligation de motivation, troisièmement, de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation, quatrièmement, de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, et cinquièmement, de l’existence d’un détournement de pouvoir et d’un harcèlement moral.

1.     Sur le premier moyen, tiré de l’existence d’irrégularités de procédure

28      Le premier moyen se subdivise en six griefs, concernant respectivement l’identité de la personne ayant établi le rapport simplifié 2004, l’identité de la personne ayant établi le projet de REC 2004 en qualité d’évaluateur, le non-respect des dispositions de l’article 8, paragraphe 4, des DGE, relatives à l’autoévaluation des fonctionnaires, la composition du CPE, le non-respect de la procédure d’appel et le non-respect des droits de la défense.

 Sur le premier grief, tiré de l’identité de la personne ayant réellement établi le rapport simplifié 2004

 Arguments des parties

29      Le requérant soutient que le rapport simplifié 2004, quoique formellement signé par le chef de l’unité B.3, aurait en fait été établi par le directeur de la direction B, en méconnaissance des dispositions de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, des DGE.

30      À l’appui de ce grief, le requérant expose que figure, à la rubrique 6.1 « Rendement » du rapport simplifié 2004, une mention selon laquelle « les discussions sur la nécessité d’une formation et d’un ‘coaching’ n’ont pas été suivies d’effet ». Or, le chef de l’unité B.3 n’aurait jamais pu être l’auteur d’une telle mention, puisque, lors du dialogue formel du 19 février 2004 tenu dans le cadre de l’établissement du REC pour l’exercice d’évaluation 2003, il aurait donné son accord au plan de formation que lui avait soumis le requérant, ainsi que l’établit la rubrique 4.2 « Objectifs de développement personnel » du rapport simplifié 2004, et n’aurait pas abordé la question d’un éventuel « coaching ». L’auteur de ce rapport simplifié 2004 serait en revanche le directeur de la direction B, lequel, en identifiant et en approuvant les actions de formation du requérant, se serait immiscé dans une tâche relevant de la responsabilité de l’évaluateur.

31      La Commission conclut au rejet du grief.

 Appréciation du Tribunal

32      Le requérant soutient que le rapport simplifié 2004 aurait été établi par le directeur de la direction B, et non par le chef de l’unité B.3.

33      À cet égard, il convient de constater, d’une part, ainsi qu’il ressort clairement de la lecture des rubriques 1.2 « Évaluateur » et 7.1 « Visa de l’évaluateur » du rapport simplifié 2004, que le chef de l’unité B.3 a signé celui-ci en qualité d’évaluateur.

34      D’autre part, le requérant n’avance aucun élément probant tendant à établir que le rapport simplifié 2004, quoique signé par le chef de l’unité B.3, aurait eu pour véritable auteur le directeur de la direction B. En particulier, contrairement à ce que prétend le requérant, le fait que figure, à la rubrique 6.1 « Rendement » du rapport simplifié 2004, la mention selon laquelle « les discussions sur la nécessité d’une formation et d’un ‘coaching’ [pour permettre au requérant d’acquérir une plus grande souplesse dans l’approche des enquêtes] n’[auraie]nt pas été suivies d’effet » n’est pas de nature à constituer une telle preuve. En effet, même si, ainsi que l’atteste la rubrique 4.2 « Objectifs de développement personnel » du rapport simplifié 2004, le chef de l’unité B.3 a, lors du dialogue du 19 février 2004 tenu dans le cadre de l’établissement du REC pour l’exercice d’évaluation 2003 (ci-après le « REC 2003 »), approuvé le plan de formation proposé par le requérant et n’a pas évoqué l’hypothèse d’un « coaching », il ne saurait être exclu que, ultérieurement à ce dialogue, le requérant se soit vu suggérer par sa hiérarchie de suivre d’autres formations et de se soumettre à un « coaching » et que l’intéressé ait refusé de donner suite à de telles suggestions. Au demeurant, il convient de relever que le requérant lui-même, dans l’appel qu’il a formé contre son REC 2004, a admis avoir refusé de se soumettre à un « coaching » hors de son unité.

35      Le premier grief doit donc être rejeté.

 Sur le deuxième grief, tiré de l’identité de la personne ayant établi le REC 2004 en qualité d’évaluateur

 Arguments des parties

36      Le requérant soutient que le REC 2004, quoique formellement signé par le chef de l’unité B.2, aurait en fait été établi par le directeur de la direction B.

37      À l’appui d’une telle affirmation, l’intéressé avance trois arguments. Premièrement, le système informatique Sysper 2 lui-même aurait mentionné que « [le directeur de la direction B] a terminé [l’]évaluation », ce qui mettrait en évidence que celui-ci aurait été son évaluateur. Deuxièmement, dans une note du 19 décembre 2003 adressée au directeur général de la DG « Commerce », le directeur de la direction B aurait demandé à ce dernier de l’aider à exclure le requérant de son poste d’enquêteur au sein de la DG « Commerce ». Or, seule une personne chargée de l’évaluation aurait pu être l’auteur d’une telle note. Troisièmement, le fait que le directeur de la direction B approuverait systématiquement les REC établis pour les fonctionnaires de cette direction tendrait à prouver qu’il en serait le véritable auteur.

38      Dans l’hypothèse où le Tribunal n’accueillerait pas la thèse selon laquelle le directeur de la direction B aurait été le véritable évaluateur, le requérant soutient que, en tout état de cause, le chef de l’unité B.2 se serait borné, dans les commentaires qu’il a apposés dans le REC 2004, à reprendre la plupart des appréciations que le chef de l’unité B.3 avait portées dans le rapport simplifié 2004, de telle sorte qu’il n’aurait pas procédé à une véritable évaluation.

39      La Commission rétorque que, contrairement aux allégations du requérant, le REC 2004 aurait été établi par le chef de l’unité B.2.

 Appréciation du Tribunal

40      Le requérant soutient que le REC 2004 aurait été établi par le directeur de la direction B, alors que les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, des DGE, prescrivaient qu’il le soit par le chef de l’unité B.2.

41      À cet égard, il convient tout d’abord de constater qu’il ressort clairement de la lecture des rubriques 1.2 « Évaluateur » et 7.1 « Visa de l’évaluateur » du REC 2004 que le chef de l’unité B.2 a signé le projet de REC 2004 en sa qualité d’évaluateur.

42      Par ailleurs, aucun des trois arguments avancés par le requérant n’est de nature à étayer l’allégation de celui-ci selon laquelle le validateur aurait, nonobstant les indications figurant dans les rubriques citées au point précédent, assuré les fonctions d’évaluateur.

43      En effet, s’agissant du premier argument tiré de ce que le système informatique Sysper 2 porterait la mention selon laquelle « [le directeur de la direction B] a terminé [l’]évaluation », il convient de rappeler que, aux termes de l’article 2, paragraphe 3, des DGE, le validateur contresigne le rapport établi initialement par l’évaluateur et que, selon l’article 8, paragraphe 8, premier alinéa, desdites DGE, l’évaluateur et le validateur finalisent le REC. Il résulte de ces dispositions, ainsi que l’a d’ailleurs confirmé le Tribunal de première instance dans l’arrêt du 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission (T‑43/04, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1465, point 64), que le validateur doit être regardé comme un évaluateur au sens plein du terme. Par conséquent, le requérant ne saurait tirer argument de la mention susrappelée, figurant dans le système informatique Sysper 2, pour conclure que son supérieur hiérarchique direct aurait abandonné au validateur le soin d’assurer les fonctions d’évaluateur (voir, en ce sens, arrêt Sequeira Wandschneider/Commission, précité, point 51).

44      Quant au deuxième argument, fondé sur la note adressée le 19 décembre 2003 par le directeur de la direction B au directeur général de la DG « Commerce », il ne saurait non plus emporter la conviction. Certes, le directeur de la direction B a écrit dans cette note la mention suivante : « Travailler avec [le requérant] est devenu presque impossible. Ceci est aussi vrai pour pas mal de ses collègues de l’[unité B.3] qui refusent de travailler en équipe avec lui. Il n’y a qu’une solution (à part celle du [REC 2003]) : – qu’on le mute avec son poste ailleurs dans la DG [‘Commerce’], dans un domaine où il n’est plus directement concerné par des décisions dans des cas précis et sensibles […] ».

45      Toutefois, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, des difficultés relationnelles internes, lorsqu’elles causent des tensions préjudiciables au bon fonctionnement du service, peuvent justifier, dans l’intérêt du service, le transfert d’un fonctionnaire, afin de mettre fin à une situation administrative devenue intenable (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C‑294/95 P, Rec. p. I‑5863, point 41 ; arrêt du Tribunal de première instance du 28 mai 1998, W/Commission, T‑78/96 et T‑170/96, RecFP p. I‑A‑239 et II‑745, point 88). Or, en l’espèce, si la note du 19 décembre 2003, écrite au demeurant antérieurement à la période de référence, peut être regardée comme envoyée par le directeur de la direction B au directeur général de la DG « Commerce » afin d’informer celui-ci de la nécessité de trouver une solution permettant de mettre fin aux difficultés relationnelles existant entre le requérant et sa hiérarchie et ses collègues, elle ne saurait constituer par elle-même un indice tendant à prouver que le directeur de la direction B aurait été, en lieu et place du chef de l’unité B.2, l’évaluateur du requérant au titre du REC 2004.

46      Enfin, le troisième argument, tiré de ce que le directeur de la direction B approuverait systématiquement les REC établis par les évaluateurs, ne saurait être accueilli; une telle circonstance, à la supposer confirmée, n’étant pas par elle-même de nature à établir la réalité des allégations du requérant selon lesquelles le directeur de la direction B aurait été l’évaluateur réel. En effet, le validateur dispose, parmi les possibilités qui lui sont offertes lorsqu’il examine les projets de REC établis par les évaluateurs, de la faculté d’approuver purement et simplement lesdits projets.

47      Le requérant n’est pas non plus fondé à soutenir à titre subsidiaire que le chef de l’unité B.2 se serait borné, dans les commentaires qu’il a apposés dans le REC 2004, à reprendre la plupart des appréciations portées par le chef de l’unité B.3 dans le rapport simplifié 2004 et que, pour ce motif, il n’aurait pas procédé à une véritable évaluation de la période couverte par le rapport simplifié 2004.

48      Certes, il ressort des pièces du dossier que le chef de l’unité B.2 a repris, dans les rubriques 6.1 « Rendement », 6.2 « Aptitudes (compétences) » et 6.3 « Conduite dans le service » du REC 2004, les commentaires que le chef de l’unité B.3 avait insérés dans le rapport simplifié 2004, relatifs aux prestations du requérant au titre de la période allant du 1er janvier au 15 septembre 2004.

49      Toutefois, d’une part, il convient de rappeler qu’il ressort des dispositions combinées de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, et de l’article 4, paragraphes 1 et 2, des DGE que, dans le cadre de l’exercice d’évaluation organisé au début de chaque année au titre de la période d’évaluation s’étendant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente, le REC établi à cette fin a pour objet d’évaluer le rendement, les compétences et la conduite dans le service dont a fait preuve le titulaire de poste au cours de l’ensemble de la période d’évaluation. L’évaluateur est donc tenu, lorsqu’il établit le projet de REC, de procéder à l’évaluation, au regard des objectifs antérieurement fixés, des prestations effectuées par le titulaire de poste au cours de l’ensemble de la période d’évaluation, alors même qu’il n’aurait pas été le supérieur hiérarchique de celui-ci pendant une fraction déterminée de ladite période. La finalité du rapport simplifié est donc de fournir à l’évaluateur les informations nécessaires à l’appréciation des fonctions que le noté a exercées lors de cette fraction déterminée de la période d’évaluation. Dès lors, la circonstance que le chef de l’unité B.2 ait repris les appréciations du chef de l’unité B.3 figurant dans le rapport simplifié 2004, n’est pas de nature à établir qu’il n’aurait pas procédé à l’évaluation du requérant.

50      D’autre part, il ressort du REC 2004 que le chef de l’unité B.2 ne s’est pas borné à reprendre les appréciations figurant dans le rapport simplifié 2004. Il a, au contraire, également procédé à l’évaluation des prestations du requérant au titre de la période allant du 16 septembre au 31 décembre 2004, soulignant notamment que, au cours de cette période, certaines améliorations avaient été constatées dans le comportement de l’intéressé.

51      Le deuxième grief doit, en conséquence, être écarté.

 Sur le troisième grief, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8, paragraphe 4, des DGE, relatives à l’autoévaluation des fonctionnaires

 Arguments des parties

52      Le requérant fait valoir qu’il aurait été invité, avant d’établir son autoévaluation, à en communiquer un brouillon au chef de l’unité B.2, afin que celui-ci puisse « en discuter » avec lui. Selon le requérant, une telle pratique serait contraire au droit dont dispose chaque fonctionnaire de procéder lui-même à son autoévaluation. L’intéressé ajoute que le contenu de l’autoévaluation ne saurait influencer négativement un REC.

53      La Commission ne répond pas à ce grief.

 Appréciation du Tribunal

54      Si le requérant fait valoir qu’il aurait été invité à communiquer un brouillon de son autoévaluation au chef de l’unité B.2 afin que celui-ci puisse « en discuter », il convient toutefois de relever que l’intéressé n’allègue pas avoir modifié son autoévaluation à la suite de la démarche de son chef d’unité. De surcroît, à supposer même que la circonstance dénoncée par le requérant ait constitué une violation des dispositions de l’article 8, paragraphe 4, des DGE, lesquelles se bornent en effet à rappeler que « [l]e titulaire de poste établit, dans les huit jours ouvrables suivant la demande de l’évaluateur, une autoévaluation qui est intégrée dans le [REC] » et ne prévoient pas l’intervention de l’évaluateur dans l’établissement de l’autoévaluation, force est de constater qu’il n’est pas établi que, en l’absence d’une telle irrégularité, le REC 2004 aurait pu avoir un contenu différent (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 9 mars 1999, Hubert/Commission, T‑212/97, RecFP p. I‑A‑41 et II‑185, point 53).

55      Le troisième grief doit, par suite, être rejeté.

 Sur le quatrième grief, tiré de la composition du CPE

 Arguments des parties

56      Le requérant met en cause l’indépendance du chef de l’unité A.1 « Ressources humaines, administratives et financières, service extérieur, planning » (ci-après l’« unité A.1 ») ayant assisté à la séance du 3 juin 2005 du CPE chargé d’examiner son appel. En effet, ce fonctionnaire lui aurait envoyé une note datée du 8 juin 2004, dans laquelle il lui aurait injustement reproché d’avoir fait figurer, dans sa demande de révision du REC 2003, datée du 28 avril 2004, des propos diffamatoires à l’encontre du directeur général de la DG « Commerce » et d’avoir réitéré oralement ces propos lors du dialogue avec le validateur le 5 mai 2004. Le requérant précise que, si le chef de l’unité A.1 n’a pas participé au vote, il aurait néanmoins pu influencer certains membres du CPE, en particulier son supérieur hiérarchique, le directeur de la direction A « Ressources » (ci-après la « direction A »), qui n’était entré en fonction que le 1er juin 2005. Le requérant en déduit que les dispositions de l’article 9, paragraphe 6, des DGE auraient été violées.

57      La Commission conclut au rejet du moyen, faisant observer que le chef de l’unité A.1 n’aurait pas participé au vote du CPE.

 Appréciation du Tribunal

58      Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, aux termes de l’article 9, paragraphe 6, première phrase, des DGE, « [l]e président ou tout membre du [CPE] ayant un intérêt de nature à compromettre son indépendance dans le traitement d’un dossier, doit se faire représenter par son suppléant et ne pas participer aux travaux du comité ».

59      En l’espèce, si le requérant met en cause l’indépendance du chef de l’unité A.1 qui aurait assisté à la séance du CPE ayant examiné son appel contre le projet de REC 2004, il est constant que ce fonctionnaire, qui n’était que membre suppléant dudit CPE, n’a pas participé au vote. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le chef de l’unité A.1 aurait pu, par sa seule présence, influer sur le sens de ce vote. En particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que le directeur de la direction A, qui a siégé en tant que membre titulaire du CPE lors de la séance du 3 juin 2005, n’aurait pris ses fonctions de directeur que le 1er juin 2005, n’est pas de nature par elle-même à établir qu’il aurait pu être influencé par le chef de l’unité A.1, dont il était au demeurant le supérieur hiérarchique.

60      De plus, s’il est constant que, le 8 juin 2004, le chef de l’unité A.1 a envoyé au requérant une note dans laquelle il lui reprochait d’avoir fait figurer, dans sa demande de révision du 28 avril 2004 dirigée contre le REC 2003, des propos diffamatoires à l’encontre du directeur général de la DG « Commerce » et d’avoir réitéré oralement ces propos lors du dialogue avec le validateur le 5 mai 2004, une telle note ne saurait, par elle-même, impliquer que le chef de l’unité A.1 aurait tenté d’intimider le requérant ou d’influencer les membres du CPE chargés d’examiner l’appel de l’intéressé dirigé contre le REC 2004.

61      Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la présence du chef de l’unité A.1 lors de la séance du CPE du 3 juin 2005, au cours de laquelle a été examiné son appel contre le projet de REC 2004, a vicié la procédure suivie devant cet organe.

62      Le quatrième grief doit, dès lors, être écarté.

 Sur le cinquième grief, tiré de l’absence de procédure d’appel effective

63      Le grief tiré de ce que le requérant aurait été privé d’une procédure d’appel effective se subdivise en deux branches relatives, d’une part, au fait que le CPE aurait refusé d’« assumer son rôle d’instance d’appel », et d’autre part, au fait que l’évaluateur d’appel aurait signé « passivement » le REC 2004.

 En ce qui concerne la première branche du grief, tirée de ce que le CPE aurait refusé d’« assumer son rôle d’instance d’appel »

–       Arguments des parties

64      Pour soutenir que le CPE n’aurait pas réellement assumé son rôle d’instance d’appel, le requérant expose qu’il aurait introduit le 31 mai 2005 un appel à l’encontre de son REC 2004 et qu’il aurait, le 1er juin suivant, communiqué au CPE de nombreuses annexes contredisant les appréciations portées dans ledit REC. Or, le CPE aurait émis son avis dès le 3 juin 2005, ce qui impliquerait qu’il n’aurait pas pu examiner de manière sérieuse et approfondie les éléments précis et documentés que le requérant avait produits à l’appui de son appel. Par ailleurs, le CPE n’aurait pas estimé utile d’entendre le requérant, ni les autres personnes dont celui-ci proposait l’audition, en l’occurrence son chef de section, ainsi que deux de ses collègues, alors que ces personnes auraient pu confirmer la véracité de ses affirmations. Enfin, le CPE n’aurait assorti son avis d’aucune motivation permettant au requérant de connaître les motifs du rejet de son appel.

65      La Commission conclut au rejet du grief, pris dans sa première branche.

–       Appréciation du Tribunal

66      Il convient de rappeler à titre liminaire que, en vertu de l’article 9, paragraphe 4, des DGE, le CPE ne doit se substituer ni aux évaluateurs, ni aux validateurs en ce qui concerne l’évaluation des prestations du titulaire de poste et qu’il doit s’assurer que les rapports ont été établis « équitablement, objectivement, c’est-à-dire dans la mesure du possible sur des éléments factuels ».

67      Or, il n’est nullement établi que, en l’espèce, le CPE se serait soustrait à sa mission.

68      En effet, il convient tout d’abord de relever que le CPE a satisfait aux obligations formelles auxquelles il était soumis, en exprimant, ainsi que l’atteste la rubrique 9.2 « Avis du [CPE] » du REC 2004, les raisons pour lesquelles il avait considéré que l’appel ne devait pas être accueilli.

69      Par ailleurs, aucun des trois arguments avancés par le requérant n’est de nature à établir que l’examen du CPE n’aurait pas été effectif.

70      Premièrement, la circonstance, énoncée par le requérant, selon laquelle le CPE aurait émis son avis dès le 3 juin 2005, alors que l’appel avait été formé le 31 mai 2005 et que des annexes lui avaient été communiquées le 1er juin suivant, n’implique pas que les documents, même nombreux, figurant dans lesdites annexes, n’auraient pas été pris en considération par le CPE.

71      Deuxièmement, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la procédure d’appel n’aurait pas été effective du fait que le CPE aurait refusé de l’entendre ainsi que d’entendre plusieurs autres personnes dont il avait demandé l’audition. En effet, il ressort de l’article 9, paragraphe 4, premier alinéa, dernière phrase, des DGE, aux termes duquel « [le CPE] procède aux consultations nécessaires […] », que le CPE disposait du pouvoir d’apprécier s’il lui était utile d’entendre le fonctionnaire noté ainsi que d’autres personnes et que, en l’espèce, il a estimé que tel n’était pas le cas.

72      Troisièmement, en ce qui concerne l’argument tiré de ce que l’avis du CPE serait insuffisamment motivé, il importe de rappeler qu’un tel avis ne figure pas au nombre des actes devant faire l’objet, en vertu de la jurisprudence, d’une motivation particulière.

73      Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le CPE n’aurait pas assumé son rôle d’instance d’appel.

74      La première branche du grief doit, par suite, être écartée.

 En ce qui concerne la seconde branche du grief, tirée de ce que l’évaluateur d’appel aurait signé « passivement » le REC 2004

–       Arguments des parties

75      Le requérant prétend que le directeur général de la DG « Commerce » et évaluateur d’appel se serait contenté de signer « passivement » le REC 2004. Une telle attitude s’expliquerait par le fait que celui-ci aurait contribué au harcèlement moral dont aurait été victime le requérant, en tentant notamment de faire obstacle à ce que, suite à la plainte introduite par l’intéressé le 20 juin 2003, l’OLAF mène une enquête sur les pratiques de la hiérarchie de la direction B. Dans ces conditions, les fonctions d’évaluateur d’appel auraient dû, par analogie avec l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, des DGE, être exercées non par le directeur général de la DG « Commerce », mais par le directeur général de la DG « Personnel et administration », ce afin d’assurer pleinement une procédure transparente et objective dans l’établissement du REC 2004.

76      La Commission conclut au rejet du grief, pris en sa seconde branche.

–       Appréciation du Tribunal

77      Il convient, à titre liminaire, de constater que les écritures du requérant ne permettent pas de déterminer avec certitude si celui-ci, en relevant que l’évaluateur d’appel aurait signé le REC 2004 de manière « passive », entend lui reprocher d’avoir adopté ledit REC sans l’assortir d’une motivation, ou entend soutenir que l’évaluateur d’appel aurait violé l’exigence d’impartialité et d’intégrité.

78      Pour autant que le requérant entend reprocher à l’évaluateur d’appel d’avoir signé le REC 2004 sans le motiver, il convient de rappeler que l’article 9, paragraphe 7, deuxième alinéa, des DGE prévoit que, « [d]ans un délai de cinq jours ouvrables, l’évaluateur d’appel confirme le rapport ou le modifie » et que « [l]orsque l’évaluateur d’appel s’écarte des recommandations figurant dans un avis du CPE, il motive sa décision ». Il résulte d’une telle disposition que le rôle de l’évaluateur d’appel ne saurait être confondu avec celui de l’évaluateur ou du validateur et que l’évaluateur d’appel peut ainsi, dans le cas où, comme en l’espèce, le CPE ne lui a pas adressé de recommandations, se limiter à adopter définitivement le REC sans justifier sa décision par une motivation circonstanciée. Par suite, le fait que l’évaluateur d’appel ait définitivement adopté, sans le motiver, le REC 2004 n’implique pas que les dispositions susmentionnées des DGE aient été violées.

79      Pour autant que le requérant entende mettre en cause l’impartialité et l’intégrité de l’évaluateur d’appel, il importe de rappeler qu’une décision adoptée en violation de l’exigence d’impartialité et d’intégrité, tel un REC établi par un évaluateur d’appel partial, peut être considérée comme étant entachée d’illégalité (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 12 septembre 2007, Combescot/Commission, T‑249/04, RecFP p. I‑A‑2‑0000 et II‑A‑2‑0000, point 66).

80      En l’espèce, le requérant fait référence à un événement qui serait survenu antérieurement à la période de référence. Selon l’intéressé, l’évaluateur d’appel aurait tenté de faire obstacle à ce que, suite à la plainte introduite par lui le 20 juin 2003, l’OLAF mène une enquête sur les pratiques de la hiérarchie de la direction B. Toutefois, s’il est constant que, le 14 juillet 2003, le directeur général de la DG « Commerce » a écrit un courrier au directeur général de l’OLAF, concernant la plainte introduite par le requérant, il ressort des pièces du dossier que, dans ce courrier, le directeur général de la DG « Commerce » a indiqué que, même s’il espérait et croyait que les allégations avancées par le requérant étaient infondées, il était essentiel qu’elles soient examinées soigneusement. Par ailleurs, le fait que le directeur général de la DG « Commerce » se soit, dans ledit courrier, enquis de savoir si l’OLAF entendait procéder lui-même à l’enquête ou s’il y avait lieu pour la DG « Commerce » de la diligenter, et s’il convenait de prendre immédiatement des mesures pour éviter d’éventuels actes répréhensibles, doit être regardé comme relevant de la bonne administration et ne saurait impliquer qu’il n’était plus en mesure d’apprécier objectivement et avec impartialité les mérites du requérant.

81      Enfin, le requérant ne saurait, même par analogie, se prévaloir, pour soutenir que les fonctions d’évaluateur d’appel auraient dû être exercées par le directeur général de la DG « Personnel et administration », des dispositions de l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, première phrase, des DGE, aux termes desquelles « [p]our les titulaires de poste ayant formellement mis en œuvre la procédure prévue par la décision de la Commission du 4 avril 2002 […] concernant la conduite à tenir en cas de suspicion d’actes répréhensibles graves et dont la note de mérite visée à l’article 1[er,] paragraphe 2, figurant dans le [REC] établi par l’évaluateur et le validateur, est inférieure de 1 point à celle figurant dans son dernier [REC], l’évaluateur d’appel est le directeur général de la [DG ‘Personnel et administration’] ». En effet, les dispositions susmentionnées ne pouvaient s’appliquer au cas d’espèce, dès lors que la note de mérite figurant dans le REC 2004 établi par l’évaluateur et le validateur, en l’occurrence 12/20, n’était pas inférieure de 1 point, mais égale à la note de mérite figurant dans le REC 2003.

82      Il s’ensuit que le grief, pris dans sa seconde branche, doit être rejeté.

83      Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé d’une procédure d’appel effective.

84      Le cinquième grief doit donc être écarté.

 Sur le sixième grief, tiré de la violation des droits de la défense

 Arguments des parties

85      Le requérant fait valoir que ses droits de la défense auraient été méconnus du fait de l’absence de procédure d’appel effective.

86      La Commission conclut au rejet du grief.

 Appréciation du Tribunal

87      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, constitue un principe fondamental du droit communautaire (voir, notamment, arrêts de la Cour du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 234/84, Rec. p. 2263, point 27, et du 5 octobre 2000, Allemagne/Commission, C‑288/96, Rec. p. I‑8237, point 99 ; arrêt du Tribunal de première instance du 8 mars 2005, Vlachaki/Commission, T‑277/03, RecFP p. I‑A‑57 et II‑243, point 64).

88      Ce principe exige que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à sa charge dans l’acte à intervenir.

89      Cet objectif est atteint, en particulier, au moyen des dispositions des DGE qui ont pour objet d’assurer le respect du contradictoire tout au long de la procédure d’évaluation.

90      En l’espèce, force est de constater que le requérant a pu faire valoir ses griefs à chaque stade de la procédure d’évaluation, de sorte qu’il ne saurait prétendre que ses droits de la défense auraient été violés. Par ailleurs, si, à l’appui du grief tiré de la violation des droits de la défense, le requérant avance l’argument selon lequel il aurait été privé d’une procédure d’appel effective devant le CPE et l’évaluateur d’appel, un tel argument a déjà été rejeté lors de l’examen du cinquième grief.

91      Le sixième grief doit, dans ces conditions, être écarté.

92      Les six griefs avancés au soutien du premier moyen ayant été écartés, il convient de rejeter ledit moyen.

2.     Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

 Arguments des parties

93      Le requérant reproche au REC 2004 l’absence et l’incohérence de sa motivation. Il relève qu’aucune des appréciations relatives au rendement, à la compétence et à la conduite dans le service ne serait motivée au sens de la jurisprudence communautaire, et ce à quelque stade que ce soit de la procédure. En particulier, aucun exemple concret ne viendrait étayer les commentaires figurant dans les rubriques du REC 2004 consacrées au rendement, à la compétence et à la conduite dans le service. Il en irait ainsi de l’appréciation de l’évaluateur relative à son prétendu manque de souplesse dans le traitement des enquêtes, ou encore des commentaires du validateur concernant la qualité « sous standard » de son travail ou son « attitude de n’accepter aucune suggestion, commentaire ou critique objective et bien fondée concernant son travail ». Or, il ressortirait du document intitulé « [CPE] – Traitement des appels – Check-List » que l’évaluateur et le validateur auraient dû mentionner des exemples concrets à l’appui de leurs jugements de valeur.

94      La Commission rétorque que le REC 2004 serait suffisamment motivé et que, en particulier, les commentaires de l’évaluateur aux rubriques 6.1 « Rendement », 6.2 « Aptitudes (compétences) » et 6.3 « Conduite dans le service » seraient circonstanciés et tiendraient compte, en la réfutant, de l’argumentation tenue par le requérant dans son autoévaluation. De plus, le validateur aurait complété, à la rubrique 8.2 « Révision du validateur et visa », la motivation de l’évaluateur en rejetant les arguments soulevés par le requérant à l’appui de sa demande de révision.

95      La Commission ajoute que la motivation serait également cohérente.

 Appréciation du Tribunal

 En ce qui concerne le caractère prétendument insuffisant de la motivation

96      S’agissant de la question de savoir si le REC 2004 comporte une motivation suffisante, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’administration a l’obligation de motiver les rapports de notation de façon suffisante et circonstanciée et de mettre l’intéressé en mesure de formuler des observations sur cette motivation (arrêts du Tribunal de première instance du 7 mai 2003, Den Hamer/Commission, T‑278/01, RecFP p. I‑A‑139 et II‑665, point 69, et du 31 janvier 2007, Aldershoff/Commission, T‑236/05, RecFP p. I‑A‑2‑0000 et II‑A‑2‑0000, point 55).

97      En l’espèce, force est de constater que l’évaluateur a, de manière suffisante et circonstanciée, motivé son évaluation.

98      Ainsi, à la rubrique 6.1 « Rendement », l’évaluateur, après avoir relevé que le requérant possédait le potentiel nécessaire pour obtenir de bons résultats dans les délais impartis, a insisté sur le fait que l’intéressé prêtait une attention excessive à des points de détails dans des dossiers par nature complexes et faisait preuve d’une interprétation trop rigide de la réglementation. Une telle attitude était de nature, selon l’évaluateur, à réduire le rendement du requérant et obligeait sa hiérarchie à procéder à la révision des dossiers qui lui étaient confiés. L’évaluateur a par ailleurs noté que l’efficacité du requérant était également réduite par sa tendance à critiquer systématiquement les vues de la hiérarchie, alors que, dans des dossiers complexes susceptibles de recevoir différentes interprétations, il était légitime que la hiérarchie ait le dernier mot. L’évaluateur a regretté qu’il n’y ait pas eu d’amélioration du requérant sur ces aspects et a noté que des discussions sur la nécessité d’une formation et d’un « coaching » étaient restées lettre morte. Enfin, l’évaluateur a indiqué que quelques améliorations avaient pu être constatées vers la fin de la période de référence, tels les efforts du requérant pour acquérir davantage de souplesse, mais que ces améliorations devaient être évaluées sur une plus longue période pour qu’il soit possible de s’assurer de leur pérennité.

99      À la rubrique 6.2 « Aptitudes (compétences) », l’évaluateur, après avoir noté que le requérant était méthodique et rigoureux dans son approche et qu’il possédait de bonnes capacités d’organisation, a souligné que sa capacité à parvenir à des solutions équilibrées était compromise par sa conviction, presque obsessionnelle, que pour chaque problème il existerait une solution idéale ou même une solution unique, qu’il serait le seul à détenir. Selon l’évaluateur, une telle rigidité expliquerait pourquoi la hiérarchie du requérant s’est vue contrainte d’exercer une supervision permanente et attentive de son travail et s’est montrée réservée à l’idée de lui confier des travaux exigeant souplesse et hauteur de vue. À cet égard, l’évaluateur a regretté que les discussions sur une éventuelle formation, qui aurait permis au requérant d’acquérir une telle hauteur de vue, n’aient pas été suivies d’effet. L’évaluateur a également noté les insuffisances du requérant en matière de rédaction, précisant à ce sujet que les écrits de celui-ci gagneraient à être mieux structurés et plus synthétiques. En conclusion de la rubrique susmentionnée, l’évaluateur a, de nouveau, indiqué avoir constaté, en fin de période d’évaluation, certaines améliorations, mais que celles-ci, encore insuffisantes, devaient être confirmées sur une période plus longue pour qu’il soit possible d’en apprécier véritablement la réalité.

100    À la rubrique 6.3 « Conduite dans le service », l’évaluateur a noté que si le requérant était motivé et fier de son travail, cette fierté pouvait toutefois le conduire à défendre à tout prix ses propres vues à l’encontre de toute personne ne partageant pas son avis. En outre, une telle approche conflictuelle, débouchant souvent sur des attaques personnelles contre la hiérarchie, était de nature à entamer sa crédibilité et à diminuer non seulement sa propre productivité mais aussi celle de sa hiérarchie.

101    Le validateur a également motivé de manière suffisante et circonstanciée l’évaluation du requérant.

102    En effet, pour rejeter, à la rubrique 8.2 « Révision du validateur et visa », la demande de révision formée par le requérant, le validateur a d’abord, de manière générale, noté que le requérant, contrairement à ce qu’il affirmait, n’était pas un fonctionnaire de très haute qualité dont les capacités auraient été mal comprises par sa hiérarchie. Le validateur a au contraire qualifié de « sous standard » la qualité du travail du requérant et de « faibles » ses capacités de rédaction, précisant même qu’il n’était pas aisé de suivre le « fil conducteur » des notes que celui-ci rédigeait. Le validateur a également relevé que l’intéressé refusait d’accepter la moindre suggestion concernant son travail et se livrait à une critique systématique des décisions de sa hiérarchie, ajoutant même qu’il avait proféré, au cours d’une réunion tenue en présence du commissaire au commerce, de « fausses accusations » contre la direction B.

103    Le validateur a ensuite souligné que le requérant ne s’était vu confier que des enquêtes ouvertes à la suite de demandes de réexamen au titre de « nouvel exportateur », au motif que ces enquêtes, qui ne concerneraient qu’une ou deux entreprises et ne viseraient qu’à déterminer l’existence éventuelle d’un dumping et non celle d’un préjudice ou d’un intérêt communautaire, étaient les plus simples à mener. En effet, selon le validateur, la qualité « sous standard » du travail du requérant faisait obstacle à ce que lui soient attribuées des affaires difficiles ou délicates.

104    Enfin, le validateur a fait observer que le chef de l’unité B.2 s’était efforcé, par son évaluation formulée dans le REC 2004, d’aider le requérant à « sortir du cercle vicieux des accusations, attaques, recours, actions juridiques[, etc.] », mais qu’il appartenait à l’intéressé de « faire un effort pour sortir de ce marais », effort qui consistait à « améliorer la qualité de son travail, [à] avoir une approche positive [de] son travail et [à] arrêter ses accusations presque diffamatoires ».

105    Il résulte de ce qui précède que l’administration a motivé le REC 2004 de façon suffisante et circonstanciée et a mis l’intéressé en mesure de formuler des observations sur cette motivation.

106    Quant à l’argument du requérant selon lequel l’évaluateur et le validateur auraient omis de fournir des exemples au soutien de leurs jugements de valeur, il doit être rejeté. En effet, l’évaluateur et le validateur n’étaient pas tenus, en l’absence de toute circonstance particulière, d’apporter une motivation plus détaillée au REC 2004 en indiquant des exemples concrets pour étayer leurs jugements de valeur (voir, en ce sens, arrêt Combescot/Commission, précité, point 86).

107    Enfin, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du document intitulé « [CPE] – Traitement des appels – Check-List », aux termes duquel le CPE doit vérifier, lorsqu’il procède à l’examen d’un appel, si les commentaires figurant dans chaque rubrique sont « étayés par des exemples concrets ». En effet, si, selon une jurisprudence constante, les institutions sont tenues au respect des directives internes qu’elles ont volontairement édictées, sous peine d’enfreindre le principe d’égalité de traitement (arrêt du Tribunal de première instance du 21 janvier 2004, Robinson/Parlement, T‑328/01, RecFP p. I‑A‑5 et II‑23, point 50), il est constant que le CPE, dont émane le document susmentionné, n’est pas une institution au sens de la jurisprudence précitée. Dans ces conditions, ce document ne saurait être regardé comme une directive interne et ne constitue qu’un document de travail destiné à aider le CPE dans le traitement des appels qui lui sont soumis.

108    Il résulte de ce qui précède que le grief tiré d’une insuffisante motivation du REC 2004 doit être écarté comme non fondé.

 En ce qui concerne le caractère prétendument incohérent de la motivation

109    S’agissant de la question du caractère prétendument incohérent de la motivation, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante (arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2006, Carius/Commission, T‑173/04, RecFP p. I‑A‑2‑243 et II‑A‑2‑1269, point 106), les commentaires descriptifs figurant dans un REC ont pour objet de justifier les appréciations exprimées en points. Ces commentaires descriptifs servent d’assise à l’établissement de l’évaluation, qui en constitue la transcription chiffrée, et permettent au fonctionnaire de comprendre la note obtenue. Par conséquent, au sein d’un REC, les commentaires descriptifs doivent être cohérents par rapport aux appréciations exprimées en points. Compte tenu du très large pouvoir d’appréciation reconnu aux évaluateurs dans les jugements relatifs au travail des personnes qu’ils ont la charge d’évaluer, une éventuelle incohérence au sein d’un REC ne peut toutefois justifier son annulation que si celle-ci est manifeste.

110    En l’espèce, il n’existe aucune incohérence manifeste entre, d’une part, les commentaires, dont la teneur a été rappelée ci-dessus, et d’autre part, les notes de 6/10, 4/6 et 2/4 qui ont été attribuées au requérant au titre, respectivement, de son rendement, de ses compétences et de sa conduite dans le service.

111    Le deuxième moyen doit, dans ces conditions, être écarté.

3.     Sur le troisième moyen, tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation

112    À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le contrôle juridictionnel exercé par le juge communautaire sur le contenu des REC est limité au contrôle de la régularité procédurale, de l’exactitude matérielle des faits, ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (arrêt du Tribunal de première instance du 26 octobre 1994, Marcato/Commission, T‑18/93, RecFP p. I‑A‑215 et II‑681, point 45).

113    Il importe également de souligner que, conformément aux principes généraux, c’est à la partie requérante d’apporter la preuve des erreurs manifestes d’appréciation dont elle se prévaut et qui seraient susceptibles d’entacher son REC (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 1er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, Rec. p. 1789, point 24 ; arrêts du Tribunal de première instance du 20 mai 2003, Pflugradt/BCE, T‑179/02, RecFP p. I‑A‑149 et II‑733, point 51 ; Fardoom et Reinard/Commission, précité, point 79, et Aldershoff/Commission, précité, points 83 et 84).

114    Par ailleurs, l’arrêt Sequeira Wandschneider/Commission, précité, n’est pas pertinent dans ce contexte. En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, le Tribunal de première instance s’est fondé à titre essentiel, pour estimer que le REC litigieux était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, sur le fait que l’évaluateur d’appel n’avait pas donné suite aux observations du CPE selon lesquelles les commentaires insérés par l’évaluateur et le validateur aux rubriques 6.3 et 8.2 dudit REC n’étaient pas assortis d’exemples concrets. Or, l’affaire qui fait l’objet du présent recours concerne une situation factuelle distincte, puisque le CPE n’y a pas formulé pareilles observations.

115    C’est à la lumière des considérations qui précèdent que doivent être examinés les arguments du requérant selon lesquels les notes et les commentaires qui lui ont été attribués au titre de son rendement, ses compétences et sa conduite dans le service, seraient entachés d’erreurs manifestes d’appréciation.

 En ce qui concerne le rendement

 Arguments des parties

116    Pour soutenir que la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant, au titre de son rendement, la note 6/10, le requérant fait valoir, en substance, que le validateur aurait à tort qualifié de « sous standard » la qualité de son travail. Le requérant avance un indice direct et deux indices indirects qui établiraient, selon lui, le caractère erroné d’une telle appréciation.

117    En ce qui concerne l’indice direct, le requérant soutient que la qualité de son travail, loin d’avoir été « sous standard », aurait au contraire été « excellente ». À ce titre, il souligne, s’agissant du cas R 315 qu’il a été amené à traiter, que celui-ci aurait été, selon les termes mêmes de son chef de section, un « plein succès » et que les conclusions auxquelles il était parvenu n’auraient été contestées par aucune des parties intéressées. Concernant le cas R 346, le requérant indique qu’il aurait procédé à une évaluation « extrêmement méticuleuse » du dossier et identifié certaines violations de normes comptables qui n’auraient jamais été soulevées auparavant lors des investigations de la DG « Commerce ». De plus, ce cas aurait été le premier dans l’histoire des mesures de défense commerciale dans lequel il aurait été décidé d’imposer à une société qui sollicitait un réexamen au titre de nouvel exportateur un droit antidumping plus élevé que celui applicable à cette société au début de l’investigation. Enfin, le requérant souligne que, en cinq ans, il aurait conclu avec succès neuf investigations qui n’auraient jamais été contestées devant les juridictions communautaires.

118    En ce qui concerne le premier indice indirect, le requérant expose que les cas qui lui ont été confiés auraient été difficiles et « sensibles », ce qui contredirait le commentaire du validateur selon lequel il ne se serait vu attribuer que des cas simples à traiter et que, pour ce motif, son travail devrait être regardé comme « sous standard ».

119    En ce qui concerne enfin le second indice indirect, le requérant souligne qu’il aurait été surchargé de travail lors de la période de référence et que cette circonstance établirait nécessairement le caractère erroné des appréciations du validateur relatives à la qualité prétendument « sous standard » de son travail.

120    En défense, la Commission fait valoir que la note attribuée au requérant au titre du rendement ainsi que les commentaires destinés à servir d’assise à cette note ne seraient entachés d’aucune erreur manifeste.

 Appréciation du Tribunal

121    Si le requérant conteste le bien-fondé du commentaire du validateur selon lequel la qualité de son travail aurait été « sous standard », aucun des trois indices avancés par l’intéressé n’est de nature à établir qu’un tel jugement de valeur procèderait d’une erreur manifeste.

122    En effet, dans un premier indice, le requérant soutient que la qualité de son travail aurait été « excellente », ce qui mettrait en évidence, de manière directe, le caractère erroné du jugement de valeur porté par le validateur. Toutefois, il convient de constater que, ce faisant, le requérant se borne à avancer son propre jugement de valeur quant à la qualité de son travail mais qu’il ne produit aucun élément concret et précis à l’appui d’un tel jugement.

123    Par ailleurs, si le requérant souligne que, en cinq ans, il aurait conclu avec succès neuf investigations qui n’auraient jamais été contestées devant les juridictions communautaires, une telle affirmation ne saurait, eu égard à son caractère général et imprécis, être de nature à mettre en doute le bien-fondé du commentaire du validateur.

124    Le requérant prétend également, s’agissant en particulier du cas R 315, que celui-ci aurait été un « plein succès » et que les conclusions auxquelles il serait parvenu dans ce cas n’auraient été contestées par aucune des parties intéressées. Toutefois, un tel argument ne saurait être accueilli, dans la mesure où, d’une part, l’intéressé n’établit pas que le prétendu « succès » de ce cas serait directement lié à la qualité de ses prestations, et où, d’autre part, et en tout état de cause, un tel « succès », à le supposer même établi, ne saurait suffire à contredire manifestement l’appréciation de la hiérarchie du requérant sur la qualité « sous standard » de son travail.

125    Le requérant avance également deux indices indirects qui, selon lui, mettraient en cause le commentaire du validateur relatif à la qualité « sous standard » de son travail.

126    Dans le premier de ces indices indirects, le requérant souligne que les cas qui lui ont été confiés auraient été difficiles et sensibles, ce qui prouverait nécessairement le caractère manifestement erroné du commentaire du validateur. L’intéressé se prévaut de deux courriers électroniques, l’un envoyé par son chef de section, l’autre par le chef de l’unité B.1. « Instruments de défense commerciale : politique générale, bureau des plaintes » (ci-après l’« unité B.1 »).

127    À cet égard, il est constant que, le 13 octobre 2003, le chef de section du requérant a envoyé à celui-ci un courrier électronique dans lequel il l’informait que le chef de l’unité B.3, qui avait dans un premier temps envisagé d’attribuer le cas R 315 à un agent nouvellement arrivé dans le service, avait décidé de ne pas le faire et de le confier plutôt à l’intéressé. C’est donc dans le contexte de cette réattribution que le chef de l’unité B.3 a indiqué que ce cas avait « une histoire compliquée ».

128    Il est également constant que le chef de l’unité B.1 a, dans un courrier électronique du 9 juin 2004, qualifié de « sensible » le réexamen intermédiaire partiel (R 347) qui a été également confié au requérant.

129    Toutefois, la teneur de ces deux courriers électroniques est contredite par le directeur de la direction B, supérieur hiérarchique à la fois des deux fonctionnaires ayant envoyé les courriers électroniques susmentionnés et du requérant, dans la mesure où il a estimé, sans être ultérieurement contesté par l’évaluateur d’appel, qu’aucun des cas confiés à l’intéressé ne pouvait être qualifié de sensible. Dans ces conditions, eu égard à l’absence de convergence des opinions émanant de fonctionnaires de la direction B, les courriers électroniques litigieux ne sauraient constituer des éléments objectifs susceptibles d’apporter la preuve que les cas confiés au requérant étaient difficiles ou sensibles. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le caractère erroné de l’appréciation du validateur relative à la prétendue qualité « sous standard » de son travail serait mis en évidence par le fait que celui-ci ne se serait pas vu confier que les affaires les plus simples.

130    Il convient également de répondre à l’argument du requérant, soulevé incidemment dans le cadre du précédent reproche, selon lequel, contrairement à ce que le validateur a indiqué, il ne se serait pas limité à mener deux enquêtes ouvertes à la suite de demandes de réexamen au titre de nouvel exportateur, mais qu’il aurait en outre procédé à deux autres enquêtes, l’une dans le cadre d’un réexamen intermédiaire partiel (cas R 347), l’autre dans le cadre d’un réexamen de mesures parvenant à expiration (cas R 260).

131    Il est constant que le validateur, à la rubrique 8.2 « Révision du validateur et visa » du REC 2004, a indiqué que « les cas donnés [au requérant ont été] des réexamens concernant des nouveaux exportateurs ». Toutefois, il ne ressort pas d’une manière univoque que le validateur aurait, par cette mention, entendu signaler que l’intéressé n’aurait, lors de la période de référence, exclusivement traité que des enquêtes ouvertes à la suite de demandes de réexamen au titre de nouvel exportateur. De surcroît, il ressort des pièces du dossier que ni l’évaluateur ni le validateur ne se sont fondés à titre essentiel, pour attribuer au requérant la note de 6/10 au titre du rendement, sur la circonstance que l’intéressé se serait limité à des enquêtes ouvertes à la suite de demandes de réexamen au titre de nouvel exportateur. En effet, d’une part, l’évaluateur et le validateur n’ont pas expressément conclu qu’une telle circonstance justifiait que la note attribuée au requérant au titre de son rendement soit fixée à 6/10 (voir, en ce sens, arrêt Sequeira Wandschneider/Commission, précité, point 152), d’autre part, le validateur n’a mentionné cette circonstance qu’aux fins, selon ses propres termes, de répondre aux observations du requérant dans sa demande en révision, observations qualifiées par le validateur de « longues accusations ».

132    Dans le second indice indirect, le requérant se prévaut de la circonstance selon laquelle il aurait été surchargé de travail. Toutefois, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne serait pas davantage de nature à établir le caractère erroné de l’appréciation du validateur.

133    Ainsi, aucun des indices avancés par le requérant n’est de nature à établir que le commentaire du validateur selon lequel la qualité du travail de l’intéressé serait « sous standard » procèderait d’une erreur manifeste.

 En ce qui concerne la compétence

 Arguments des parties

134    Le requérant conteste le bien-fondé du commentaire de l’évaluateur, figurant à la rubrique 6.2 « Aptitudes (compétences) », selon lequel il manquerait de souplesse dans le traitement des dossiers. D’après l’intéressé, un tel commentaire serait en contradiction avec la teneur d’un courrier électronique que son chef de section aurait envoyé le 29 avril 2005 au directeur de la direction B.

135    La Commission conclut au rejet du grief.

 Appréciation du Tribunal

136    Le requérant n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que serait manifestement erroné le commentaire de l’évaluateur, selon lequel il manquerait de souplesse dans le traitement des dossiers et serait convaincu, de manière presque obsessionnelle, qu’il existerait pour chaque problème une solution idéale ou même une solution unique, qu’il serait le seul à détenir. De plus, contrairement à ce que soutient le requérant, un tel commentaire ne serait pas en contradiction avec la teneur d’un courrier électronique envoyé le 29 avril 2005 par son chef de section au directeur de la direction B, ce courrier se bornant à mettre en évidence que l’intéressé éprouvait des difficultés à trouver un équilibre entre « flexibilité et esprit d’initiative ».

137    Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la note de 4/6 qui lui a été attribuée au titre de ses compétences serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

 En ce qui concerne la conduite dans le service

 Arguments des parties

138    Le requérant conteste, en premier lieu, l’appréciation du validateur relative à sa prétendue « approche conflictuelle » et à son « attitude de n’accepter aucune suggestion, commentaire ou critique objective et bien fondée concernant la qualité de son travail ».

139    Le requérant conteste, en deuxième lieu, les observations du validateur selon lesquelles il n’aurait pas hésité à porter de « fausses accusations » ainsi que des « accusations presque diffamatoires » à l’encontre de sa hiérarchie. Certes, l’intéressé ne conteste pas avoir reproché à celle-ci, lors d’une réunion tenue en présence du commissaire au commerce, de privilégier l’industrie communautaire, mais il précise que de tels reproches, qui relèveraient de la liberté d’expression, auraient été, en tout état de cause, fondés.

140    Le requérant récuse, en troisième lieu, les commentaires du validateur selon lesquels il se serait laissé enfermer dans le « cercle vicieux des accusations, attaques, recours, actions juridiques[, etc.] ». Le requérant soutient à cet égard qu’il n’aurait introduit réclamations et recours que pour préserver ses droits et que c’est à tort que le validateur le lui aurait reproché pour évaluer sa conduite.

141    La Commission conclut au rejet du grief.

 Appréciation du Tribunal

142    S’agissant, en premier lieu, du grief selon lequel les évaluateurs auraient à tort reproché au requérant son refus d’accepter des critiques portant sur la qualité de son travail, il importe de rappeler qu’il incombe à celui-ci d’établir le caractère manifestement erroné de ces commentaires. Or, non seulement l’intéressé reste en défaut d’apporter une telle preuve, mais plusieurs notes échangées les 9 décembre 2003, 7 janvier 2004 et 9 janvier suivant entre le directeur de la direction B, le chef adjoint de l’unité B.1 et le chef adjoint de l’unité B.3 mettent en évidence que le requérant éprouvait des difficultés à accepter des commentaires sur la qualité de son travail et à se conformer aux instructions de sa hiérarchie lorsque celle-ci contredisait son point de vue.

143    S’agissant, en deuxième lieu, du grief tiré de ce que le validateur aurait à tort reproché au requérant d’avoir proféré de « fausses accusations » ainsi que des « accusations presque diffamatoires » à l’encontre de sa hiérarchie, il est constant que, le 2 décembre 2004, au cours d’une réunion tenue en présence du commissaire au commerce, l’intéressé a publiquement reproché à la direction B de privilégier les intérêts de l’industrie communautaire dans le traitement des dossiers. Or, outre le fait que le requérant n’apporte, dans le cadre de la présente procédure, aucun élément probant de nature à étayer les accusations selon lesquelles la hiérarchie de la direction B privilégierait l’industrie communautaire dans les enquêtes antidumping, il ressort des pièces du dossier que, antérieurement à la réunion du 2 décembre 2004, l’OLAF a, par une note du 11 août 2003, informé le requérant qu’il avait été décidé, en l’absence de toute atteinte aux intérêts financiers de la Communauté européenne, de classer la plainte que celui-ci avait déposée le 20 juin 2003 et dans laquelle il entendait dénoncer les irrégularités commises par la hiérarchie de la direction B lors des enquêtes antidumping. Enfin, le requérant ne saurait à bon droit soutenir que son intervention au cours de la réunion du 2 décembre 2004 relèverait de la liberté d’expression. En effet, si la liberté d’expression est un droit fondamental dont jouissent les fonctionnaires communautaires (arrêt de la Cour du 13 décembre 1989, Oyowe et Traore/Commission, C‑100/88, Rec. p. 4285, point 16), une telle liberté ne saurait justifier qu’un fonctionnaire puisse émettre à l’encontre de ses supérieurs hiérarchiques des allégations non fondées, susceptibles de jeter le discrédit sur l’honorabilité de ces derniers (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 26 novembre 1991, Williams/Cour des comptes, T‑146/89, Rec. p. II‑1293, points 72 et 76).

144    S’agissant, en troisième lieu, du grief selon lequel le validateur se serait à tort fondé, pour évaluer la conduite dans le service du requérant, sur la prétendue circonstance selon laquelle celui-ci se serait laissé enfermer dans le « cercle vicieux des accusations, attaques, recours, actions juridiques[, etc.] », il ressort des pièces du dossier que le validateur n’a entendu formuler ce commentaire que pour mettre en évidence les difficultés relationnelles entre le requérant et sa hiérarchie et qu’il ne s’est pas fondé à titre essentiel sur cette circonstance pour justifier la note attribuée à l’intéressé au titre de la conduite dans le service (voir, en ce sens, arrêt Sequeira Wandschneider/Commission, précité, point 152).

145    Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la note de 2/4 qui lui a été attribuée au titre de sa conduite dans le service procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation.

146    Le requérant n’ayant pas établi que les notes et les commentaires figurant dans son REC 2004 seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation, le troisième moyen doit en conséquence être rejeté.

4.     Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration

 Arguments des parties

147    À l’appui du moyen susmentionné, le requérant fait valoir que la Commission n’aurait pas tenu compte de son intérêt, dans la mesure où elle aurait refusé de mettre fin dans les plus brefs délais à plusieurs irrégularités.

148    Premièrement, la Commission aurait toujours refusé de donner suite aux observations du requérant relatives au défaut de transparence dans la gestion interne des enquêtes et, en particulier, à l’absence d’établissement de procès-verbaux à la suite des réunions internes de la direction B. Deuxièmement, la Commission aurait également refusé, en dépit des demandes du requérant en ce sens, de mettre en place un système transparent d’attribution des enquêtes antidumping, destiné à éviter les inégalités flagrantes dans la répartition de la charge de travail. Troisièmement, la Commission se serait gardée pendant toute la procédure d’établissement du REC 2004 d’entendre le point de vue de l’intéressé.

149    La Commission conteste avoir méconnu le devoir de sollicitude ou le principe de bonne administration.

 Appréciation du Tribunal

150    Il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Ce devoir implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte de l’intérêt du service, mais aussi de l’intérêt du fonctionnaire concerné (arrêt de la Cour du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 321/85, Rec. p. 3199, point 18 ; arrêts du Tribunal de première instance du 5 février 1997, Ibarra Gil/Commission, T‑207/95, RecFP p. I‑A‑13 et II‑31, point 75, et du 6 février 2003, Pyres/Commission, T‑7/01, RecFP p. I‑A‑37 et II‑239, point 87).

151    Ce principe rejoint celui de bonne administration, qui impose à l’institution, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, de prendre en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et, ce faisant, elle doit tenir compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêt du Tribunal de première instance du 16 mars 2004, Afari/BCE, T‑11/03, RecFP p. I‑A‑65 et II‑267, point 42).

152    En l’espèce, pour soutenir que le principe de sollicitude ainsi que le principe de bonne administration auraient été méconnus, le requérant reproche d’abord à la Commission de ne pas avoir pris en compte son intérêt en ayant refusé de mettre un terme dans les délais les plus brefs à plusieurs irrégularités.

153    Toutefois, aucune des prétendues irrégularités dénoncées par le requérant ne saurait établir le bien-fondé du moyen susmentionné.

154    En effet, si le requérant reproche d’abord à la Commission le défaut de transparence dans la gestion interne des enquêtes, en particulier l’absence d’établissement de procès-verbaux à la suite des réunions internes de la direction B, ainsi que le refus de cette dernière de mettre en place un système transparent d’attribution des enquêtes antidumping, destiné à éviter les inégalités dans la répartition de la charge de travail, l’intéressé ne démontre pas en quoi ces circonstances, à les supposer même établies, auraient, par elles-mêmes, influencé le contenu des appréciations figurant dans le REC 2004.

155    Par ailleurs, toujours à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance du principe de sollicitude ainsi que du principe de bonne administration, le requérant soutient que la Commission se serait gardée pendant toute la procédure d’établissement du REC 2004 d’entendre son point de vue.

156    Toutefois, ainsi qu’il a été dit dans le cadre de l’examen du premier moyen, il n’est pas établi que le CPE aurait refusé d’examiner les arguments du requérant lors de la procédure d’établissement du REC 2004. En particulier, la circonstance que le CPE aurait refusé d’entendre le requérant ainsi que plusieurs autres personnes dont celui-ci avait demandé l’audition ne saurait être regardée comme une violation du devoir de sollicitude, dès lors qu’il ressort de l’article 9, paragraphe 4, premier alinéa, dernière phrase, des DGE que le CPE disposait du pouvoir d’apprécier s’il lui était utile d’entendre le fonctionnaire noté ainsi que d’autres personnes et que, en l’espèce, il a estimé que tel n’était pas le cas.

157    Le quatrième moyen doit en conséquence être écarté.

5.     Sur le cinquième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir et de l’existence d’un harcèlement moral

158    À l’appui du moyen susmentionné, le requérant soulève deux griefs, tirés, premièrement, de ce que le REC 2004 serait entaché d’un détournement de pouvoir, deuxièmement, de ce que ledit REC aurait été établi dans un contexte d’intimidation et de harcèlement moral en l’absence duquel sa note globale aurait été plus élevée.

 Sur le premier grief, tiré du détournement de pouvoir

 Arguments des parties

159    Pour soutenir que le REC 2004 serait entaché d’un détournement de pouvoir, le requérant fait valoir que l’administration aurait établi ledit REC afin de provoquer, en lui attribuant une note globale très basse, son départ de la DG « Commerce ». Selon le requérant, la réalité du détournement de pouvoir allégué serait mise en évidence par la note rédigée le 19 décembre 2003 par le validateur à l’attention du directeur général de la DG « Commerce », dans laquelle le premier aurait expressément fait part au second de son souhait de voir l’intéressé être muté à un autre poste que celui qu’il occupait.

160    La Commission conclut au rejet du grief.

 Appréciation du Tribunal

161    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la notion de détournement de pouvoir se réfère à l’usage, par une autorité administrative, de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêt du Tribunal de première instance du 5 juillet 2000, Samper/Parlement, T‑111/99, RecFP p. I‑A‑135 et II‑611, point 64).

162    En l’espèce, le requérant reproche à la Commission d’avoir établi le REC 2004 afin non de procéder à son évaluation de manière objective mais de provoquer, en lui attribuant une note globale médiocre, son départ de la DG « Commerce ». Il se prévaut à cet effet de la note que son validateur a adressée le 19 décembre 2003 au directeur général de la DG « Commerce » et dans lequel le validateur aurait expressément manifesté le souhait de voir l’intéressé muté à un autre poste que celui qu’il occupait.

163    Toutefois, ainsi qu’il a été dit dans le cadre de l’examen du premier moyen, la note du 19 décembre 2003, écrite au demeurant antérieurement à la période de référence, peut être regardée comme ayant été envoyée par le directeur de la direction B au directeur général de la DG « Commerce » afin d’informer celui-ci de la nécessité de trouver une solution permettant de mettre fin aux difficultés relationnelles existant entre le requérant et sa hiérarchie, et ne saurait donc constituer par elle-même un indice tendant à prouver que le REC 2004 aurait été établi non pour évaluer, en application de l’article 43 du statut, le rendement la compétence et la conduite dans le service de l’intéressé, mais à la seule fin de parvenir à sa réaffectation.

164    Le détournement de pouvoir allégué n’est donc pas établi.

165    Le premier grief doit, dans ces conditions, être rejeté.

 Sur le second grief, tiré de ce que le REC 2004 aurait été établi dans un contexte d’intimidation et de harcèlement moral, en l’absence duquel le requérant se serait vu attribuer une note globale plus élevée

 Arguments des parties

166    Pour soutenir que le REC 2004 aurait été établi dans un climat d’intimidation et de harcèlement moral, l’intéressé avance plusieurs exemples qui tendraient, selon lui, à établir la réalité d’un tel climat.

167    Ainsi, premièrement, le validateur, à la rubrique 8.2 « Révision du validateur et visa » du REC 2004, lui aurait reproché de s’être enfermé dans le « cercle vicieux des accusations, attaques, recours, actions juridiques[, etc.] ». Or, le validateur n’aurait pas dû mentionner les différentes actions administratives et juridiques dont le requérant aurait légitimement usé pour assurer la défense de ses droits. Ainsi, le commentaire du validateur démontrerait le climat d’intimidation ayant entouré l’établissement du REC 2004.

168    Deuxièmement, le requérant aurait à plusieurs reprises été humilié par sa hiérarchie. À titre d’illustration, le chef adjoint de l’unité B.3 aurait mis en cause la durée prétendument excessive d’une mission que le requérant prévoyait d’effectuer à Taïwan dans le cadre de l’enquête sur le cas R 315, alors que ce fonctionnaire aurait auparavant approuvé tant le principe que la durée de cette mission.

169    Troisièmement, le fonctionnaire, ayant été chef de section du requérant jusqu’au 15 septembre 2004, aurait indiqué, à la rubrique 9.1 « Motifs de l’appel » de son propre REC intermédiaire, établi pour la période allant du 1er janvier au 15 septembre 2004, avoir fait l’objet de pressions afin d’établir de fausses déclarations au préjudice du requérant.

170    Quatrièmement, le requérant se serait vu attribuer le cas R 346 dans le seul but de le faire échouer.

171    Pour démontrer que le contexte d’intimidation et de harcèlement moral aurait eu une incidence sur la note globale qui lui a été attribuée, le requérant fait valoir que cette note globale serait nettement inférieure à la note globale moyenne des fonctionnaires de grade A*10 de la DG « Commerce » (15,21/20 pour l’exercice d’évaluation portant sur l’année 2004) et ferait de lui le fonctionnaire le plus mal noté de toute ladite DG.

172    La Commission conclut au rejet du grief.

 Appréciation du Tribunal

173    Le requérant fait valoir que le REC 2004 aurait été établi dans un climat d’intimidation et de harcèlement moral et que ce climat aurait eu une incidence sur le niveau de sa note globale. Toutefois, si le requérant avance des exemples aux fins de prouver la réalité d’un tel climat, ces exemples ne sont pas de nature à établir l’ampleur ni même l’existence de l’incidence du prétendu climat d’intimidation et de harcèlement moral sur le niveau de sa note globale. Par ailleurs, à supposer que le requérant, en faisant observer que sa note globale serait inférieure à la note globale moyenne des fonctionnaires de grade A*10 de la DG « Commerce » (15,21/20 pour l’exercice d’évaluation portant sur l’année 2004) et ferait de lui le fonctionnaire le plus mal noté de toute ladite DG, ait entendu soutenir qu’il se serait vu attribuer, en l’absence d’intimidation et de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, une note équivalente à la note globale moyenne, un tel argument ne saurait être accueilli. En effet, l’attribution d’une note globale à un fonctionnaire dépend de l’appréciation portée sur les prestations individuelles de celui-ci et la seule existence d’un écart entre la note globale moyenne et la note globale attribuée à ce dernier n’implique pas qu’il ait fait l’objet d’un harcèlement moral.

174    Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le REC 2004 aurait été établi dans un contexte d’intimidation et de harcèlement moral, en l’absence duquel il se serait vu attribuer une note globale plus élevée que celle qui figure dans ledit REC.

175    Par suite, et sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande du requérant tendant à ce que son ancien chef de section soit entendu en qualité de témoin, le Tribunal ayant été en mesure de trancher le litige sur le fondement des pièces versées aux débats, le second grief doit être écarté.

176    Il s’ensuit que le cinquième moyen doit être écarté comme non fondé.

177    L’ensemble des moyens avancés au soutien des conclusions tendant à l’annulation du REC 2004 du requérant ayant été écartés, lesdites conclusions doivent, en conséquence, être rejetées.

 Sur la demande indemnitaire

1.     Arguments des parties

178    Le requérant soutient que la Commission aurait commis plusieurs fautes de service dans l’établissement du REC 2004. Elle aurait, premièrement, refusé d’assumer ses responsabilités, deuxièmement, porté des appréciations subjectives et non fondées dans ledit REC dans le seul but de lui imputer des fautes commises par elle-même, troisièmement, menacé le requérant en raison de son intégrité et de son refus de céder aux pressions, et quatrièmement, agi en vue de l’exclure du service antidumping par l’établissement d’un REC non fondé.

179    Le requérant estime avoir subi un préjudice moral en ce que les appréciations manifestement non fondées et non motivées contenues dans le REC 2004 porteraient gravement atteinte à sa réputation professionnelle et viseraient à l’exclure de l’institution. De plus, les fautes commises par la Commission lui auraient également causé un préjudice matériel, dans la mesure où, en raison de sa note globale de 12/20, il n’a reçu aucun point de priorité et ne pourra dès lors pas bénéficier d’une promotion ni d’une augmentation de salaire dans les prochaines années.

180    Partant, le requérant considère qu’il y a lieu d’indemniser le préjudice matériel et moral qu’il a subi, celui-ci pouvant être évalué en équité, sous réserve d’ampliation, et en raison des faits particuliers de l’espèce, à 5 000 euros.

181    La Commission conclut au rejet de la demande indemnitaire.

2.     Appréciation du Tribunal

182    Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité, qui constitue une voie de droit autonome par rapport au recours en annulation, n’est recevable que s’il a été précédé d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires. Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir, dans les délais impartis, l’AIPN d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement, et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande. Lorsqu’il existe un lien direct entre le recours en annulation et le recours en indemnité, ce dernier est recevable en tant qu’accessoire au recours en annulation, sans devoir être nécessairement précédé tant d’une demande invitant l’AIPN à réparer le préjudice prétendument subi que d’une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande. En revanche, lorsque le préjudice allégué ne résulte pas d’un acte dont l’annulation est poursuivie, mais de plusieurs fautes et omissions prétendument commises par l’administration, la procédure précontentieuse doit impérativement débuter par une demande invitant l’AIPN à réparer ce préjudice (arrêts du Tribunal de première instance du 6 novembre 1997, Liao/Conseil, T‑15/96, RecFP p. I‑A‑329 et II‑897, points 57 et 58 ; du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑378/00, RecFP p. I‑A‑311 et II‑1497, point 102, et du 17 décembre 2003, McAuley/Conseil, T‑324/02, RecFP p. I‑A‑337 et II‑1657, point 91).

183    En l’espèce, pour autant que les conclusions indemnitaires tendent à la réparation du préjudice résultant prétendument du REC 2004, il y a lieu tout d’abord de considérer que ces conclusions sont recevables, étant donné qu’elles concernent un préjudice susceptible de se rattacher à l’acte faisant grief. Cependant, quant au fond, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence établie, les conclusions en réparation d’un préjudice en matière de fonction publique doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées comme non fondées (arrêt du Tribunal de première instance du 13 juillet 2005, Scano/Commission, T‑5/04, RecFP p. I‑A‑205 et II‑931, point 77 ; arrêt du Tribunal du 19 octobre 2006, De Smedt/Commission, F‑59/05, RecFP p. I‑A‑1‑109 et II‑A‑1‑409, point 84). Les conclusions en annulation ayant été rejetées comme non fondées, il n’y a pas lieu, dans cette mesure, de faire droit aux conclusions indemnitaires.

184    Pour autant que les conclusions indemnitaires se rattachent à un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel, il importe de souligner que de telles conclusions auraient dû être précédées d’une demande du requérant invitant l’administration à réparer ce préjudice ainsi que, éventuellement, d’une réclamation dans laquelle l’intéressé aurait contesté le bien-fondé du rejet explicite ou implicite de sa demande. Or, en l’espèce, l’administration soutient, sans être contredite, que tel n’a pas été le cas. Les conclusions en indemnité doivent donc, dans cette mesure, être rejetées comme irrecevables.

185    L’ensemble de la demande en indemnité ne saurait donc être accueillie.

186    Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

187    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

188    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Table des matières


Cadre juridique

Faits à l’origine du litige

Conclusions des parties et procédure

Sur l’objet du recours

Sur les conclusions tendant à l’annulation du REC 2004

1.  Sur le premier moyen, tiré de l’existence d’irrégularités de procédure

Sur le premier grief, tiré de l’identité de la personne ayant réellement établi le rapport simplifié 2004

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le deuxième grief, tiré de l’identité de la personne ayant établi le REC 2004 en qualité d’évaluateur

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le troisième grief, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8, paragraphe 4, des DGE, relatives à l’autoévaluation des fonctionnaires

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le quatrième grief, tiré de la composition du CPE

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le cinquième grief, tiré de l’absence de procédure d’appel effective

En ce qui concerne la première branche du grief, tirée de ce que le CPE aurait refusé d’« assumer son rôle d’instance d’appel »

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

En ce qui concerne la seconde branche du grief, tirée de ce que l’évaluateur d’appel aurait signé « passivement » le REC 2004

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le sixième grief, tiré de la violation des droits de la défense

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

2.  Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

En ce qui concerne le caractère prétendument insuffisant de la motivation

En ce qui concerne le caractère prétendument incohérent de la motivation

3.  Sur le troisième moyen, tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation

En ce qui concerne le rendement

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

En ce qui concerne la compétence

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

En ce qui concerne la conduite dans le service

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

4.  Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

5.  Sur le cinquième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir et de l’existence d’un harcèlement moral

Sur le premier grief, tiré du détournement de pouvoir

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le second grief, tiré de ce que le REC 2004 aurait été établi dans un contexte d’intimidation et de harcèlement moral, en l’absence duquel le requérant se serait vu attribuer une note globale plus élevée

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la demande indemnitaire

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : le français.