Language of document : ECLI:EU:F:2016:197

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

2 août 2016 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut – Transfert vers le régime de pension de l’Union des droits à pension acquis au titre d’autres régimes de pension – Décision portant reconnaissance de bonification d’annuités appliquant les nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut – Article 81 du règlement de procédure – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire F‑102/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Soldimar Urena de Poznanski, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me S. Orlandi, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mme C. Ehrbar et M. G. Gattinara, puis par MM. J. Currall et G. Gattinara, et enfin par M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. R. Barents (rapporteur), président, E. Perillo et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 9 octobre 2013, Mme Soldimar Urena de Poznanski a demandé l’annulation de la décision de la Commission européenne portant reconnaissance de bonification d’annuités dans le régime de pension de l’Union européenne suite au transfert de ses droits à pension acquis avant son entrée en fonctions au service de l’Union.

 Faits à l’origine du litige

2        En application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et au vu des dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut, adoptées par la décision C (2004) 1588 de la Commission, du 28 avril 2004, publiée aux Informations administratives n° 60-2004 du 9 juin 2004 (ci-après les « DGE 2004 »), la requérante a demandé, par lettre du 21 avril 2009, le transfert de ses droits à pension acquis avant d’entrer en fonctions au service de l’Union.

3        Le 15 décembre 2011, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) a soumis à la requérante une proposition de bonification d’annuités correspondant au transfert de ses droits à pension acquis auprès d’autres régimes de pension (ci-après la « proposition de bonification du 15 décembre 2011 »). Cette proposition était le résultat d’un calcul prenant en compte les paramètres établis par la décision C(2011) 1278 de la Commission, du 3 mars 2011, relative aux dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension, publiée aux Informations administratives n° 17-2011 du 28 mars 2011 (ci-après les « DGE 2011 »), entretemps entrée en vigueur.

4        Le 13 janvier 2012, la requérante a accepté la proposition de bonification du 15 décembre 2011.

5        Le 3 avril 2013, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a notifié à la requérante la décision lui reconnaissant une bonification d’annuités de pension, à la suite du transfert, au titre de l’article 11 de l’annexe VIII du statut, du capital représentant les droits à pension qu’elle avait acquis avant son entrée en fonctions (ci-après la « décision portant reconnaissance de bonification d’annuités du 3 avril 2013 »).

6        Le 3 mai 2013, la requérante a introduit une réclamation, fondée sur l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre de la décision portant reconnaissance de bonification d’annuités du 3 avril 2013. Par décision du 3 juillet 2013, l’AIPN a rejeté sa réclamation.

 Procédure

7        Le 9 octobre 2013, la requérante a demandé au Tribunal de suspendre la procédure dans la présente affaire dans l’attente de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑108/12, Verile/Commission.

8        La Commission ayant indiqué en date du 14 novembre 2013, ne pas avoir d’objection à cet égard, le président de la troisième chambre du Tribunal, à laquelle l’affaire avait été initialement attribuée, a, par ordonnance du 4 décembre 2013, Urena de Poznanski/Commission (F‑102/13, EU:F:2013:208), décidé de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑108/12, Verile/Commission.

9        Le 7 juin 2016, le Tribunal a adopté l’ordonnance Verile/Commission (F‑108/12, EU:F:2016:125). Par cette ordonnance, le Tribunal a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours F‑108/12, celui-ci étant devenu sans objet suite à l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), lequel avait définitivement statué sur le recours F‑130/11, Verile et Gjergji/Commission, recours qui opposait les mêmes parties que le recours F‑108/12 et qui portait, après requalification faite par le Tribunal de l’Union européenne, sur le même objet que le recours F‑108/12.

10      À la suite de l’adoption de l’ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F‑108/12, EU:F:2016:125), les parties dans la présente affaire ont été informées, par lettre du greffe du Tribunal du 8 juin 2016, de la reprise de la procédure. À cet égard, elles ont été invitées à faire part au Tribunal, jusqu’au 16 juin 2016, de leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer dans le cadre de la présente affaire de l’ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F‑108/12, EU:F:2016:125).

11      Dans ses observations déposées le 13 juin 2016, la Commission a indiqué que l’ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F‑108/12, EU:F:2016:125) avait confirmé la portée de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), dont elle a relevé le caractère définitif, de sorte que la présente affaire ne pouvait qu’être tranchée à la lumière dudit arrêt et que les arguments avancés par la requérante dans la présente affaire étaient devenus manifestement non fondés.

12      La requérante n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti.

 Conclusions de la requérante

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer illégal et partant inapplicable l’article 9 des DGE 2011 ;

–        annuler la décision portant reconnaissance de bonification d’annuités du 3 avril 2013 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

 En droit

 Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

14      En vertu de l’article 81 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

15      En particulier, en vertu d’une jurisprudence constante, le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 81 du règlement de procédure, non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu de l’irrecevabilité manifeste de la requête ou de son caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit et considère, de surcroît, que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir d’éléments nouveaux susceptibles d’infléchir sa conviction (voir ordonnance du 22 avril 2015, Mészáros/Commission, F‑22/13, EU:F:2014:189, point 39 et jurisprudence citée).

16      En l’espèce, au vu de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776) et de la requête, le Tribunal s’estimant suffisamment éclairé, considère qu’il y a lieu de faire usage de l’article 81 du règlement de procédure et de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

 Sur les conclusions visant à déclarer illégal l’article 9 des DGE 2011

17      Il convient de rejeter le premier chef de conclusions tendant à ce que le Tribunal constate l’illégalité de l’article 9 des DGE 2011. En effet, l’article 277 TFUE ne crée pas un droit d’action autonome et ne peut être invoqué que de manière incidente, dans le cadre d’un recours recevable (voir arrêt du 10 novembre 2011, Couyoufa/Commission, F‑110/10, EU:F:2011:182, point 32 et jurisprudence citée). Si, dans le cadre d’une demande d’annulation d’un acte individuel faisant grief, le Tribunal est compétent pour constater incidemment l’illégalité d’une disposition de portée générale sur laquelle l’acte attaqué est fondé, le Tribunal n’est, en revanche, pas compétent pour opérer de telles constatations dans le dispositif de ses arrêts (arrêt du 21 octobre 2009, Ramaekers-Jørgensen/Commission, F‑74/08, EU:F:2009:142, point 37).

 Sur les conclusions en annulation de la décision portant reconnaissance de bonification d’annuités du 3 avril 2013

18      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le deuxième chef de conclusions en annulation du présent recours est dirigé contre la décision portant reconnaissance de bonification d’annuités du 3 avril 2013 et doit, en conséquence, être déclaré recevable.

19      À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens, le premier, tiré d’une erreur de droit et de la violation de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, le deuxième, de la violation du principe de sécurité juridique et de confiance légitime et, le troisième, de la violation des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de proportionnalité.

 Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit et de la violation de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut

20      La requérante soutient que la Commission aurait commis une erreur de droit en décidant d’écarter l’application des coefficients de conversion du capital transféré tels que prévus par les DGE 2004 au motif de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, du règlement n° 1324/2008 ayant modifié le taux d’intérêt prévu à l’article 8 de l’annexe VIII du statut.

21      Selon la requérante, l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut impose à la Commission, si elle souhaite appliquer de nouveaux paramètres, d’adopter de nouvelles dispositions générales d’exécution, et cela en vue de préciser les conditions du transfert des droits à pension antérieurement acquis et de garantir que le traitement des demandes de transfert de droits à pension soit conforme aux principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique. L’application des dispositions générales d’exécution en vigueur à la date d’introduction de la demande de transfert de droits à pension serait également confirmée tant par l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut en matière de taux de change que par l’article 26 de l’annexe XIII du statut. Une application rétroactive des DGE 2011 violerait de façon manifeste le principe de non-rétroactivité.

22      À cet égard, il convient d’observer que le Tribunal de l’Union européenne a déjà eu l’occasion, dans son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776, points 147 à 155), de rejeter ce moyen et les arguments avancés à son soutien, identiques, en substance, à ceux invoqués par la requérante à l’appui du présent recours. En effet, le Tribunal de l’Union européenne a jugé que l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut renvoie uniquement, pour les modalités de conversion du capital transféré en annuités de pension, aux dispositions générales d’exécution adoptées par chaque institution de l’Union et ne fait aucune référence au taux d’intérêt concerné par le règlement n° 1324/2008. Quand bien même la prise en considération de ce taux d’intérêt aux fins de la fixation de coefficients de conversion pour l’application dudit article pourrait paraître logique, voire nécessaire pour assurer l’équilibre actuariel du régime de pension de l’Union, cela ne pourrait résulter que d’une modification, par l’institution concernée, des dispositions générales d’application de cette disposition.

23      Cela étant, et s’agissant de la question de savoir si la Commission était en droit d’appliquer les nouveaux coefficients de conversion figurant à l’annexe 1 des DGE 2011 aux demandes de transfert de droits à pension introduites avant l’entrée en vigueur des DGE 2011, à savoir le 1er avril 2011, il y a lieu de relever, ainsi que le Tribunal de l’Union européenne l’a rappelé au point 152 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776) que, selon un principe généralement reconnu, et sauf dérogation, une règle nouvelle s’applique immédiatement aux situations à naître, ainsi qu’aux effets futurs des situations nées, sans être cependant entièrement constituées, sous l’empire de la règle ancienne. Il n’en va autrement que pour les situations nées et définitivement réalisées sous l’empire de la règle précédente, qui créent des droits acquis. Un droit est considéré comme acquis lorsque le fait générateur de celui-ci s’est produit avant la modification législative. Toutefois, tel n’est pas le cas d’un droit dont le fait constitutif ne s’est pas réalisé sous l’empire de la législation qui a été modifiée (voir arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, point 152 et jurisprudence citée).

24      Or, il convient de souligner, d’une part, que l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut ne s’oppose pas à une telle application immédiate des nouvelles dispositions générales d’exécution, en l’espèce les DGE 2011.

25      D’autre part, le Tribunal de l’Union européenne a jugé, au point 151 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), que ni la communication, au fonctionnaire ou agent qui a soumis une demande de transfert vers le régime de pension de l’Union de droits à pension acquis dans le cadre d’un autre régime, d’une proposition de bonification d’annuités de pension ni, encore moins, la simple introduction d’une telle demande ne modifient la situation juridique de l’intéressé et ne produisent d’effets juridiques obligatoires. Partant, il n’existait pas, pour un fonctionnaire ou un agent dans la situation de la requérante, de droits acquis susceptibles d’être violés par l’application, dans son cas, des DGE 2011.

26      Il y a lieu, par ailleurs, d’inférer du point 153 de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776) que le droit d’un fonctionnaire ou agent à se voir reconnaître une bonification d’annuités n’est entièrement constitué qu’une fois transféré au régime de pension de l’Union le capital représentant ses droits acquis dans un autre régime.

27      Or, en l’espèce, la requérante ne se trouvait pas, au moment de l’entrée en vigueur des DGE 2011, à savoir le 1er avril 2011, dans une situation née et définitivement réalisée sous l’empire de la règle précédente, en l’occurrence les DGE 2004, dans la mesure où le transfert de ses droits à pension n’avait pas encore été effectué.

28      Il s’ensuit, ainsi que le Tribunal de l’Union européenne l’a conclu au point 154 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), que l’application des DGE 2011 en ce qui concerne un transfert au régime de pension de l’Union de droits à pension acquis dans le cadre d’un autre régime qui a été demandé, comme en l’espèce, avant l’adoption des DGE 2011, mais qui a été réalisé après leur entrée en vigueur, n’est pas contraire à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.

29      Partant, le premier moyen doit, à la lumière des constatations et considérations de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), être écarté comme étant manifestement non fondé et, par voie de conséquence, être rejeté.

 Sur les deuxième et troisième moyens, tirés de la violation du principe de sécurité juridique et de confiance légitime et de la violation des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de proportionnalité

30      Au titre de la prétendue violation du principe d’égalité de traitement, la requérante allègue que seule la date de l’introduction de la demande de transfert des droits à pension devrait être prise en compte pour déterminer les dispositions générales d’exécution applicables. À défaut de prendre en compte cette date, en tant qu’élément objectif, le sort réservé à une demande de transfert de droits à pension et les paramètres applicables dépendraient de la plus ou moins grande célérité des autorités nationales et de l’institution de l’Union concernée dans le traitement de sa demande. Le principe de sécurité juridique serait également méconnu puisque les dispositions générales d’exécution modifiées auraient été dépourvues de base légale pendant plus de deux ans. En omettant de soumettre une proposition de modification des dispositions générales d’exécution pendant près de trois ans, la Commission aurait renforcé la confiance légitime de la requérante quant à l’application des dispositions générales d’exécution en vigueur au moment de l’introduction de sa demande.

31      Or, le Tribunal de l’Union européenne a déjà eu l’occasion, dans son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776, points 156 à 181), de rejeter les moyens susmentionnés, tirés de la violation des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime, d’égalité de traitement, de non-discrimination et de proportionnalité et les arguments avancés à leur soutien, identiques, en substance, à ceux invoqués par la requérante à l’appui du présent recours.

32      En effet, s’agissant, en premier lieu, de la violation alléguée du principe de sécurité juridique, ainsi que l’a rappelé le Tribunal de l’Union européenne au point 158 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), celui-ci ne trouve à s’appliquer à des situations du type de celle en cause en l’espèce que lorsque les règles de l’Union visent des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur, hypothèses étrangères, ainsi que cela ressort des points 27 et 28 de la présente ordonnance, au cas de la requérante.

33      En ce qui concerne, en deuxième lieu, la prétendue méconnaissance du principe de protection de la confiance légitime, il convient de relever, ainsi que le Tribunal de l’Union européenne l’a rappelé au point 165 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), que, selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (voir arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, point 165 et jurisprudence citée).

34      Or, force est de constater que la requérante n’a aucunement indiqué quelles seraient les assurances précises qu’elle aurait reçues de la part de la Commission s’agissant d’une éventuelle application des DGE 2004 à sa demande de transfert de droits à pension.

35      En tout état de cause, il y a lieu d’exclure que la requérante puisse se prévaloir d’une quelconque confiance légitime pour contester la légalité de l’article 9 des DGE 2011, qui prévoit leur application à son cas. En effet, à cet égard, le Tribunal de l’Union européenne a précisé, au point 170 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), que, selon la jurisprudence, les particuliers ne sauraient se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour s’opposer à l’application d’une disposition réglementaire nouvelle, surtout dans un domaine comme celui de l’espèce, dans lequel le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation (voir arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, point 170 et jurisprudence citée).

36      En troisième lieu, s’agissant de la violation alléguée des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de proportionnalité, il convient de relever que, aux points 177 à 180 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), le Tribunal de l’Union européenne a constaté que la Commission, en adoptant l’article 9, troisième et quatrième alinéas, des DGE 2011, duquel il résulte une différence de traitement entre les fonctionnaires qui ont vu le capital représentant leurs droits à pension acquis auprès d’un autre régime transféré au régime de l’Union, respectivement, avant et après l’entrée en vigueur des DGE 2011, n’a pas violé un tel principe, dès lors que le traitement différencié affecte des fonctionnaires ne faisant pas partie d’une seule et même catégorie. En effet, le Tribunal de l’Union européenne a considéré que les fonctionnaires à l’égard desquels le capital représentant leurs droits à pension acquis auprès d’un autre régime n’avait pas été transféré au régime de pension de l’Union au moment de l’entrée en vigueur des DGE 2011 ne se trouvaient pas dans la même situation juridique que les fonctionnaires dont les droits à pension acquis antérieurement à leur entrée en service avaient déjà, avant cette date, fait l’objet d’un transfert, sous forme de capital, au régime de pension de l’Union et à l’égard desquels une décision portant reconnaissance d’une bonification d’annuités de pension dans ce dernier régime avait été adoptée. Les premiers disposaient encore des droits à pension dans un autre régime alors que, pour les seconds, un transfert de capital ayant comme résultat l’extinction de tels droits et la reconnaissance correspondante d’une bonification d’annuités dans le régime de pension de l’Union avait déjà eu lieu. En outre, le Tribunal de l’Union européenne a estimé qu’une telle différence de traitement reposait également sur un élément objectif et indépendant de la volonté de la Commission, à savoir la célérité de traitement, par le régime de pension externe concerné, de la demande de transfert de capital en cause.

37      En l’espèce, ainsi que mentionné au point 27 de la présente ordonnance, le capital représentant les droits à pension acquis par la requérante auprès d’un autre organisme de pension avant son entrée en fonctions au service de l’Union n’avait pas été transféré au régime de pension de l’Union au moment de l’entrée en vigueur, le 1er avril 2011, des DGE 2011. Ainsi, ne se trouvant pas, de toute évidence, dans une situation comparable à celle des fonctionnaires dont le capital représentant leurs droits à pension acquis avant leur entrée en service avait effectivement été transféré au régime de pension de l’Union avant l’entrée en vigueur des DGE 2011, la requérante ne saurait valablement invoquer la violation des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de proportionnalité.

38      Eu égard à ce qui précède et notamment à l’aune des constatations et considérations de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), les deuxième et troisième moyens doivent être écartés comme étant manifestement non fondés et, partant, le recours doit être rejeté dans son intégralité comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur les dépens

39      Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 103, paragraphe 3, du même règlement, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

40      Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que la requérante a succombé en son recours. La présente ordonnance étant adoptée avant que la partie défenderesse ait pu conclure sur les dépens, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens, conformément à l’article 103, paragraphe 3, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 2 août 2016.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       R. Barents


* Langue de procédure : le français.