Language of document : ECLI:EU:T:2018:914

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

12 décembre 2018 (*)

« Fonction publique – Recrutement – Avis de concours – Concours général – Conditions d’admission – Non-inscription sur la liste de réserve – Diplôme – Expérience professionnelle »

Dans l’affaire T‑614/16,

Caroline Colin, demeurant à Waterloo (Belgique), représentée initialement par Mes N. de Montigny et J.-N. Louis, puis par Me de Montigny, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes L. Radu Bouyon et F. Simonetti, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision du 18 février 2015 du jury du concours général EPSO/AST-SC/01/14, organisé par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), de ne pas inscrire la requérante sur la liste de réserve destinée à pourvoir des postes vacants de fonctionnaires au sein des institutions de l’Union européenne, deuxièmement, de la décision du 17 septembre 2015 du même jury de rejeter sa demande de réexamen et, troisièmement, de la décision de rejet du 12 mai 2016 de la Commission en réponse à la réclamation de la requérante dirigée à l’encontre de la décision du jury,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le présent litige concerne le concours général EPSO/AST-SC/01/14, organisé par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) pour l’établissement de listes de réserve destinées à pourvoir des postes vacants de fonctionnaires au sein des institutions de l’Union européenne, notamment des postes de « [s]ecrétaires (grades SC 1 et SC 2) » pour les langues suivantes : allemand, anglais, croate et français (ci-après le « concours »).

2        L’avis relatif à ce concours a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 13 février 2014 (JO 2014, C 42 A, p. 1, ci-après l’« avis de concours »).

3        Aux termes de l’avis de concours, « [l’EPSO] organise un concours général sur épreuves pour la constitution d’une réserve de recrutement de secrétaires. Ce concours a pour objet l’établissement de listes de réserve destinées à pourvoir des postes vacants de fonctionnaires au sein des institutions de l’Union ».

4        Le titre II de l’avis de concours, intitulé « Nature des fonctions », est libellé comme suit :

« Les institutions européennes recherchent des personnes pour accomplir des tâches de secrétariat au sein de leurs services.

Le rôle principal est celui de secrétaire/d’employé administratif. Ces activités, souvent assignées à la gestion administrative/de bureau, peuvent néanmoins varier selon le poste. En général, un(e) secrétaire assure un rôle de support d’une ou plusieurs personnes, services ou unités dans l’institution. Sa contribution fonctionnelle consiste à donner forme à l’information, à la transformer et à la distribuer.

Les tâches sont diverses et peuvent consister à :

–        préparer des dossiers,

–        organiser et coordonner les activités des services (réunions, déplacements professionnels),

–        assurer la gestion documentaire et les demandes d’actions (réception, traitement, suivi et classement de documents, de comptes rendus et de la correspondance),

–        préparer, traiter, finaliser et vérifier des documents (rédaction, mise en page, formatage, tableaux), avec l’aide de logiciels spécifiques,

–        rechercher, compiler et diffuser l’information (mise à jour des bases de données, des fichiers). »

5        Le titre III de l’avis de concours, intitulé « Conditions d’admission », est libellé comme suit :

« […]

2. Conditions spécifiques

2.1.

Diplôme

Grades SC 1 et SC 2

Un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme de fin d’études dans le domaine du secrétariat

OU

un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme de fin d’études donnant accès à l’enseignement supérieur suivi d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans dans le domaine du secrétariat et dont les tâches sont directement et majoritairement liées à la fonction de secrétaire telle que décrite au titre II.

NB : ces [trois] années ne seront pas comptabilisées dans le nombre d’années d’expérience professionnelle exigé ci-dessous.

2.2.

Expérience professionnelle

Grade SC 2 uniquement

Une expérience professionnelle d’une durée minimale de [quatre] ans dans le domaine du secrétariat et dont les tâches sont directement et majoritairement liées à la fonction de secrétaire telle que décrite au titre II.

Cette expérience professionnelle n’est pertinente que si elle a été acquise après l’obtention du diplôme donnant accès au concours.


[…] »

6        Le 20 mars 2014, la requérante, Mme Caroline Colin, s’est portée candidate au concours de grade SC 2.

7        Le 12 mai 2014, elle a passé les tests d’accès qui ont eu lieu à Bruxelles (Belgique).

8        Le 4 juillet 2014, l’EPSO a informé la requérante qu’elle avait réussi les tests d’accès et lui a communiqué les résultats obtenus.

9        Le 1er septembre 2014, la requérante a été invitée au centre d’évaluation, phase suivante du concours.

10      Le 2 décembre 2014, la requérante a passé les épreuves d’évaluation, à Bruxelles.

11      Le 18 février 2015, l’EPSO a informé la requérante que le jury avait décidé de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve des lauréats du concours. Le jury a motivé sa décision en indiquant que, bien que la requérante ait réussi les épreuves d’évaluation, notamment les tests de compétences générales et spécifiques ainsi que le test de raisonnement, elle ne remplissait pas les critères relatifs au diplôme et à l’expérience professionnelle requis contenus dans l’avis de concours (voir point 5 ci-dessus).

12      Le 27 février 2015, la requérante a formé une demande de réexamen de la décision du jury du 18 février 2015 par le biais du formulaire de contact publié sur le site Internet de l’EPSO. Ce formulaire ne permettant l’introduction que d’une demande comportant un maximum de 3 000 caractères, celle-ci a été complétée par courrier de la requérante en date du 2 avril 2015.

13      Le 17 septembre 2015, l’EPSO a informé la requérante que, après avoir procédé à l’étude de sa demande de réexamen du 27 février 2015, ainsi que de son complément du 2 avril 2015, le jury avait confirmé sa décision de ne pas la placer sur la liste de réserve. Pour motiver sa décision, d’une part, le jury a indiqué que le diplôme de la requérante ne pouvait pas être considéré, en substance, comme un diplôme de fin d’études secondaires donnant accès à l’enseignement supérieur. D’autre part, le jury a estimé que la requérante ne justifiait pas d’une expérience professionnelle pertinente pour le grade SC 2, majoritairement et directement liée à la nature des fonctions telles qu’elles étaient décrites dans l’avis de concours.

14      Le 15 décembre 2015, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») à l’encontre de la décision du jury de concours du 17 septembre 2015.

15      Le 12 mai 2016, la réclamation a été rejetée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), qui, après avoir réexaminé le dossier de candidature, a, en substance, confirmé, premièrement, que le certificat d’enseignement de promotion sociale qui avait été délivré à la requérante ne pouvait pas être considéré comme un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur, deuxièmement, que la requérante ne pouvait pas justifier de sept années d’expérience directement liée à la nature des fonctions, comme cela était exigé par l’avis de concours, et, troisièmement, qu’aucune violation de l’obligation de motivation n’avait été commise par le jury.

 Procédure et conclusions des parties

16      Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 19 août 2016, la requérante a introduit le présent recours, initialement enregistré sous le numéro F‑44/16.

17      En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016 et doit désormais être traitée conformément au règlement de procédure du Tribunal. Cette affaire a ainsi été enregistrée sous le numéro T‑614/16 et attribuée à la quatrième chambre.

18      La Commission européenne a déposé le mémoire en défense le 8 novembre 2016.

19      Le Tribunal ayant décidé qu’un deuxième échange de mémoires devait avoir lieu entre les parties, la requérante et la Commission ont déposé, respectivement, une réplique, le 5 janvier 2017, et une duplique, le 17 février 2017.

20      Le 9 février 2018, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a posé des questions écrites aux parties. Ces dernières ont répondu dans le délai imparti.

21      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du jury du 18 février 2015 de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve du concours ;

–        annuler la décision du jury du 17 septembre 2015 confirmant sa décision du 18 février 2015 ;

–        « pour autant que de besoin », annuler la décision de l’AIPN du 12 mai 2016 rejetant sa réclamation ;

–        condamner la Commission aux dépens, « quelle que soit l’issue du litige ».

22      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

23      Les parties n’ayant pas demandé la tenue d’une audience de plaidoiries au titre de l’article 106, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal (quatrième chambre), s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire, a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

 En droit

 Sur la recevabilité des premier et troisième chefs de conclusions

24      En premier lieu, il convient de constater que, par le premier chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’annuler la décision du jury du 18 février 2015 de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve du concours.

25      À cet égard, il y a lieu d’observer que, en vertu du point 6.4 du guide applicable aux concours généraux (JO 2012, C 270 A, p. 1), qui « fait partie intégrante de l’avis de concours » selon les termes de cet avis, les candidats évincés d’un concours par le jury dudit concours peuvent former une demande de réexamen auprès de celui-ci. La requérante a introduit une telle demande le 27 février 2015 et le jury a confirmé sa décision initiale de ne pas l’inclure dans la liste de réserve par sa décision du 17 septembre 2015.

26      Or, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une personne dont la demande d’admission à un concours a été rejetée sollicite le réexamen de cette décision sur la base d’une disposition précise liant l’administration, c’est la décision prise par le jury, après réexamen, qui constitue l’acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, ou, le cas échéant, de l’article 91, paragraphe 1, du statut (arrêt du 24 septembre 2009, Brown/Commission, F‑37/05, EU:F:2009:121, point 28 ; voir également, en ce sens, arrêt du 4 février 2010, Wiame/Commission, F‑15/08, EU:F:2010:7, point 20).

27      Partant, le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision initiale du jury du 18 février 2015.

28      En second lieu, il y a lieu de relever que, par le troisième chef de conclusions, la requérante demande, « pour autant que de besoin », l’annulation de la décision de rejet de la réclamation par l’AIPN.

29      Aux termes de l’article 91, paragraphe 1, du statut, le recours doit, en principe, être dirigé contre l’acte initial faisant grief. Dans ce contexte, la jurisprudence est fixée en ce sens que la réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge. Il est dès lors de jurisprudence constante que le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée (voir arrêt du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, point 34 et jurisprudence citée). En outre, compte tenu de ce que la procédure précontentieuse présente un caractère évolutif, une décision explicite de rejet de la réclamation qui ne contient que des précisions complémentaires et se borne ainsi à révéler, de manière détaillée, les motifs de la confirmation de la décision antérieure ne constitue pas un acte faisant grief (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2005, Cavallaro/Commission, T‑375/02, EU:T:2005:199, points 65 et 66). Néanmoins, ce même caractère évolutif de la procédure précontentieuse implique que ces précisions complémentaires soient prises en considération pour apprécier la légalité de l’acte attaqué.

30      En l’espèce, le rejet de la réclamation de la requérante a confirmé la décision du jury du 17 septembre 2015 de ne pas l’admettre sur la liste de réserve du concours, et cela au motif, figurant déjà dans cette décision, que la requérante ne remplissait pas les conditions de diplôme et d’expérience professionnelle prévues par l’avis de concours. Les précisions apportées à cet égard par l’AIPN au vu de l’expérience professionnelle mise en avant par la requérante ne constituent que des motifs confirmant la décision du jury et ne sauraient faire du rejet de la réclamation un acte faisant grief. Les conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de la réclamation sont donc dépourvues de contenu autonome et, par suite, doivent être regardées comme formellement dirigées contre la décision du 17 septembre 2015, telle que précisée par la décision de rejet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 2004, Eveillard/Commission, T‑258/01, EU:T:2004:177, points 30 à 32).

31      Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur le troisième chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation.

32      Au vu de ce qui précède, il appartient au Tribunal de se prononcer uniquement sur le deuxième chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision du jury du 17 septembre 2015, par laquelle celui-ci a confirmé, après réexamen, que la requérante ne pouvait être admise sur la liste de réserve du concours, tout en prenant en considération les précisions complémentaires apportées par la décision de rejet de la réclamation.

 Sur le fond

33      À l’appui de son recours, la requérante invoque quatre moyens, tirés, le premier, d’une erreur manifeste d’appréciation de la condition de l’avis de concours relative au diplôme, le deuxième, d’une erreur manifeste d’appréciation de la condition de l’avis de concours relative à l’expérience professionnelle, le troisième, invoqué à titre subsidiaire, d’une absence de motivation concernant la prétendue absence d’expérience professionnelle dans le domaine du secrétariat et, le quatrième, invoqué à titre infiniment subsidiaire, de l’omission de la prise en compte, lors de l’appréciation de l’expérience professionnelle de la requérante, du fait que cette dernière exerçait au moment de sa candidature des fonctions d’un niveau supérieur à celui des fonctions de secrétariat.

34      La Commission conteste l’ensemble des arguments de la requérante.

 Sur le premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la condition relative au diplôme de la requérante

35      Dans la décision du 18 février 2015, le jury a rejeté la candidature de la requérante au motif que, notamment, celle-ci ne remplissait pas les critères relatifs au diplôme requis dans l’avis de concours. Dans sa décision de rejet de la demande de réexamen du 17 septembre 2015, le jury a expliqué à la requérante que son diplôme, en substance, ne pouvait pas être considéré comme un diplôme de fin d’études secondaires donnant accès à l’enseignement supérieur.

36      L’AIPN, dans sa décision de rejet de la réclamation, a également estimé qu’il n’avait pas été démontré que la requérante avait un diplôme de fin d’études secondaires donnant accès à l’enseignement supérieur. En effet, « d’après [les] sources officielles [de l’AIPN] auprès du Ministère pour la Culture de la Communauté Française », seuls les certificats d’enseignement de promotion sociale délivrés à partir de l’année scolaire 1993/1994 donneraient accès à tout programme d’enseignement supérieur. Un document délivré avant cette date, comme celui de la requérante qui est daté du 26 avril 1988, pour qu’il puisse donner accès aux études « de premier cycle d’un cursus de type long », devrait être accompagné d’un « diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur » (ci-après « DAES »). Partant, en l’absence d’une quelconque information, dans le dossier de candidature, concernant un tel DAES, le certificat d’enseignement de promotion sociale de la requérante ne saurait, à lui seul, être considéré comme un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur. Le jury n’aurait, dès lors, pas commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas admettre la requérante au concours.

37      La requérante, dans la requête, fait valoir que, contrairement à ce que soutiennent le jury et l’AIPN, elle disposait, au jour de son inscription au concours, d’un diplôme de fin d’études offrant l’accès aux études supérieures. À cet égard, la requérante fournit en annexe à la requête une attestation du 24 mars 1988 de l’Université libre de Bruxelles (ULB, Belgique)confirmant que son diplôme de cours techniques secondaires supérieurs (section « Sténodactylographie »), daté du 26 avril 1988, a été délivré après une période de trois semestres de cours, pendant l’année scolaire, soit du 1er septembre 1986 au 31 janvier 1988. Elle ajoute que c’est sur la base de ce même diplôme qu’elle a été engagée en tant qu’agent contractuel de la Commission du groupe de fonctions III.

38      En réponse à l’argumentation de l’AIPN, la requérante relève que la matière de l’enseignement n’est plus communautarisée en Belgique, mais bien régionalisée, de sorte que, contrairement à ce que soutient l’AIPN, ce n’est plus le ministère pour la Culture de la Communauté française qui est compétent pour se pencher sur la problématique du diplôme de la requérante, mais la Fédération Wallonie-Bruxelles. En effet, la requérante indique que, le 19 juillet 2016, après avoir longuement contacté les services compétents de la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle a reçu la confirmation que son diplôme d’enseignement secondaire supérieur lui donnait accès, au moment de son inscription au concours litigieux, à l’enseignement supérieur. De cette analyse, il ressortirait clairement que son diplôme offrait l’accès à l’enseignement supérieur, dans la branche du secrétariat.

39      Par ailleurs, la requérante explique dans la requête que l’article 13 de l’arrêté royal portant règlement général des études dans l’enseignement technique supérieur, du 14 novembre 1962 (Moniteur belge du 23 novembre 1962, ci-après l’« arrêté royal du 14 novembre 1962 »), énonce explicitement que « peut également être admis comme élève régulier en première année des cours techniques supérieurs du premier degré, le porteur soit d’un diplôme de cours techniques secondaires supérieurs[, à l’instar de celui délivré à la requérante], soit d’un certificat de fin d’études délivré par une école technique secondaire supérieure ». Il s’ensuivrait que le diplôme de la requérante, à l’époque où il a été délivré, pouvait donner accès à la première année des cours techniques supérieurs.

40      La Commission, dans le mémoire en défense, reconnaît que la requérante a fourni dans la requête divers éléments qui semblent démontrer que, contrairement aux informations dont disposaient le jury lors du dépôt de la candidature et l’AIPN au stade du traitement de la réclamation, son diplôme constitue effectivement un diplôme de fin d’études secondaires donnant accès à l’enseignement supérieur.

41      La requérante, dans la réplique, rétorque que tant le jury que l’AIPN étaient en mesure d’apprécier le diplôme comme étant un diplôme de fin d’études secondaires donnant accès à l’enseignement supérieur. En effet, premièrement, depuis l’introduction de ses données par le biais de son accès au site Internet EPSO online, la requérante aurait indiqué et confirmé disposer d’un diplôme de promotion sociale dans le domaine du secrétariat lui donnant accès aux études supérieures. Deuxièmement, dès lors qu’elle occupait au moment du dépôt de sa candidature une fonction au sein de la Commission nécessitant la même preuve de diplôme, le jury aurait dû être en mesure d’apprécier le respect de cette condition. Troisièmement, elle note qu’il n’est pas habituel que chaque candidat à un concours apporte le texte règlementaire justifiant le fait qu’il répond aux conditions d’accès au concours auquel il postule, comme semble le suggérer la Commission.

42      La Commission, dans la duplique, souligne qu’il est inexact de soutenir, comme le fait la requérante dans la réplique, qu’elle avait déjà fourni les éléments de preuve au stade de la réclamation. Plus précisément, d’une part, les textes légaux invoqués par la requérante dans sa réclamation, qui concernent l’organisation de l’enseignement secondaire et supérieur de plein exercice, seraient sans pertinence pour son diplôme, qui relèverait de l’enseignement secondaire de promotion sociale et qui lui aurait donné accès uniquement à l’enseignement supérieur de promotion sociale. D’autre part, contrairement à ce que la requérante avait soutenu dans sa réclamation, elle ne serait pas titulaire d’un « diplôme délivré par une école technique secondaire supérieure », au sens de l’article 9 de l’arrêté royal du 14 novembre 1962. En effet, la requérante aurait suivi des cours techniques (880 heures réparties sur trois semestres) dans le cadre de l’enseignement de promotion sociale, qui, selon le portail électronique de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, « grâce à la souplesse de son organisation (modularité, horaires adaptés), permet[trait] de cumuler études et emploi ». À la fin de ces cours, elle aurait donc reçu le diplôme de cours techniques secondaires supérieurs.

43      À titre liminaire, il y a lieu de constater que, au vu des preuves que la requérante a fournies dans la requête, la Commission ne conteste plus que le diplôme de la requérante constitue un diplôme de fin d’études secondaires donnant accès à l’enseignement supérieur. Or, elle fait valoir que ni le jury ni l’AIPN n’étaient en mesure de conclure en ce sens, car la requérante, lors du dépôt de sa candidature, de la demande de réexamen ou au stade de la réclamation, n’a pas fourni les éléments de preuve permettant d’aboutir à cette conclusion.

44      Partant, il y a lieu de trancher la question de savoir si les éléments de preuve dont disposait le jury lors du traitement de la candidature permettaient de conclure que la condition relative au diplôme était remplie.

45      À cet égard, il importe de rappeler que les deux conditions alternatives pour participer aux épreuves du concours, telles que prévues au titre III de l’avis de concours, étaient de disposer soit d’« un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme de fin d’études dans le domaine du secrétariat », soit d’« un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme de fin d’études donnant accès à l’enseignement supérieur suivi d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans dans le domaine du secrétariat et dont les tâches sont directement et majoritairement liées à la fonction de secrétaire telle que décrite au titre II » (voir point 5 ci-dessus).

46      La requérante ne conteste pas qu’elle ne remplissait pas la première condition, à savoir disposer d’un « niveau d’enseignement supérieur », mais prétend qu’elle avait satisfait à la seconde. En effet, elle fait valoir que, étant titulaire d’un DAES, elle possédait « un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme de fin d’études donnant accès à l’enseignement supérieur » et qu’elle justifiait d’une « expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans dans le domaine du secrétariat ».

47      Dès lors que la Commission ne remet pas en cause, dans le cadre de l’analyse de la condition relative au diplôme, le fait que la requérante justifiait d’une « expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans dans le domaine du secrétariat », l’examen du moyen se limite à déterminer si le jury a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que son diplôme ne répondait pas aux conditions fixées au titre III, point 2.1, de l’avis de concours.

48      À cette fin, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de son contrôle de la légalité, le juge de l’Union doit tenir compte de ce qu’il appartient, en principe, au candidat à un concours de fournir au jury de concours tous les renseignements et documents qu’il estime utiles en vue de l’examen de sa candidature afin de permettre à celui-ci de vérifier s’il remplit les conditions posées par l’avis de concours, et cela a fortiori s’il y a été expressément et formellement invité (voir arrêt du 24 avril 2013, Demeneix/Commission, F‑96/12, EU:F:2013:52, point 44 et jurisprudence citée). Le jury de concours, lorsqu’il se prononce sur l’admission des candidats à concourir, est donc autorisé à limiter son examen aux seuls actes de candidature et aux pièces qui y sont annexées (arrêt du 13 mars 2002, Martínez Alarcón/Commission, T‑357/00, T‑361/00, T‑363/00 et T‑364/00, EU:T:2002:66, point 76).

49      Ensuite, le guide applicable aux concours généraux, qui fait partie intégrante de l’avis de concours (voir point 25 ci-dessus), dispose explicitement, au point 6.1.4.3, intitulé « Pièces justificatives pour les conditions spécifiques », qu’il appartient au candidat « de fournir au jury tous les renseignements et documents » lui permettant de vérifier que les conditions posées par l’avis de concours sont remplies et que, si le candidat a suivi « une formation technique ou professionnelle, ou un cours de perfectionnement ou de spécialisation », ce dernier doit « indiquer s’il s’agit de cours à temps complet, de cours à temps partiel ou de cours du soir, ainsi que les matières traitées et la durée officielle des études ».

50      Enfin, le titre VI, point 1, de l’avis de concours prévoit précisément que les candidats seront inscrits sur la liste de réserve « si, au vu des pièces justificatives, [ils remplissent] toutes les conditions d’admission » et que, « [s]’il ressort de [la vérification des pièces justificatives] que les déclarations faites par les candidats dans leur acte de candidature électronique ne sont pas corroborées par les pièces justificatives pertinentes, les candidats concernés seront exclus du concours ».

51      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’analyser si, sur la base des données dont disposait le jury lors de l’examen de la candidature, il aurait dû conclure que le diplôme de la requérante donnait accès à l’enseignement supérieur.

52      En premier lieu, il convient de noter que, sous la rubrique « Diplômes et formation » de l’acte de candidature électronique, la requérante a indiqué, sous l’« entrée 2 », que son diplôme, en termes de niveau dans la classification nationale, était un « diplôme de cours techniques secondaires supérieurs » et que l’intitulé du titre décerné était « BEL Diplôme d’Aptitude à accéder à l’Enseignement Supérieur (DAES) ». Quant au type de diplôme, la requérante l’a qualifié d’« enseignement professionnel/technique », en indiquant également qu’elle avait suivi des « cours techniques secondaires supérieurs ».

53      Sur la base du descriptif du diplôme dans l’acte de candidature, il ressort que la requérante apparaissait être en effet en possession d’« un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme de fin d’études donnant accès à l’enseignement supérieur », conformément au titre III, point 2.1, de l’avis de concours. Cette constatation est corroborée par le fait que le titre du DAES est mentionné dans l’annexe du guide applicable aux concours générauxcomme exemple d’un diplôme d’enseignement secondaire obtenu en Belgique et « donnant accès à l’enseignement supérieur ».

54      En deuxième lieu, il y a lieu de noter que la requérante a joint à son acte de candidature une copie de ce diplôme comme pièce justificative. Sur la base de son libellé, cette copie permet de confirmer qu’il s’agit effectivement d’un diplôme de promotion sociale. Toutefois, il ne ressort pas de manière non équivoque qu’il s’agit d’un DAES et, dès lors, que la seconde exigence prévue par l’avis de concours (celle que le diplôme puisse donner accès à l’enseignement supérieur) était effectivement remplie.

55      Or, cette constatation ne saurait, à elle seule, suffire à conclure que la déclaration faite par la requérante dans son acte de candidature n’était pas corroborée par des pièces justificatives. Il y a lieu de constater, notamment, que, bien qu’il appartienne, selon le point 6.1.4.3 du guide applicable aux concours généraux, au candidat « de fournir au jury tous les renseignements et documents » permettant la vérification des conditions posées par l’avis de concours, cette même disposition dudit guide dispose également que « [l]e jury tiendra compte à cet égard des différentes structures d’enseignement » lors de l’appréciation d’un tel diplôme.

56      En effet, selon la jurisprudence, en l’absence de toute disposition contraire contenue soit dans un règlement ou une directive applicable aux concours de recrutement, soit dans l’avis de concours, l’exigence de possession d’un diplôme à laquelle est subordonné l’accès à un concours général doit nécessairement s’entendre au sens que donne à cette expression la législation propre à l’État membre où le candidat a fait les études dont il se prévaut (voir, par analogie, arrêts du 9 décembre 1999, Alonso Morales/Commission, T‑299/97, EU:T:1999:314, point 60, et du 30 novembre 2009, Zangerl-Posselt/Commission, F‑83/07, EU:F:2009:158, point 51).

57      Il s’ensuit que, en l’espèce, le jury aurait dû procéder à une interprétation de la notion d’« enseignement supérieur » à la lumière des dispositions pertinentes du droit national de l’État membre où la candidate a fait les études dont elle se prévaut, à savoir le droit belge, afin de vérifier si le diplôme de la candidate pouvait être qualifié de titre identique ou équivalent à un DAES (voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2011, Zangerl-Posselt/Commission, T‑62/10 P, EU:T:2011:463, point 44, et du 27 janvier 2016, Montagut Viladot/Commission, T‑696/14 P, EU:T:2016:30, point 26 et jurisprudence citée).

58      En l’espèce, cette vérification aurait dû inclure l’examen du cadre réglementaire belge et, notamment, des dispositions de l’arrêté royal du 14 novembre 1962, qui étaient applicables lors de l’obtention du titre, en 1988, et sont actuellement reprises à l’article 107 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études (Moniteur belge du 18 décembre 2013). Sur la base de cet examen, le jury aurait dû conclure que le diplôme d’enseignement secondaire supérieur de la requérante lui offrait, au moment de son inscription au concours litigieux, accès à l’enseignement supérieur. Il n’est, par ailleurs, plus contesté par la Commission que le diplôme remplissait cette exigence.

59      Compte tenu de l’obligation qui pesait sur le jury de concours d’apprécier si le diplôme de la requérante satisfaisait aux exigences minimales fixées par l’avis de concours au regard du droit national concerné, est indifférente la circonstance que la requérante n’ait invoqué ce cadre réglementaire que lors de sa réclamation. Comme l’indique à juste titre la requérante, en juger autrement reviendrait à exiger que chaque candidat à un concours apporte le texte règlementaire justifiant le fait qu’il considère répondre aux conditions d’accès au concours auquel il postule.

60      En conséquence, il y a lieu de conclure que le jury aurait dû vérifier attentivement le cadre réglementaire belge et constater que le diplôme de la requérante donnait effectivement le droit d’accéder à l’enseignement supérieur.

61      En troisième lieu, et à titre surabondant, il convient d’examiner si le jury aurait également dû prendre en compte le fait que la requérante, au moment où elle a déposé sa candidature, occupait une fonction au sein de la Commission nécessitant la même preuve de diplôme, comme elle le fait valoir.

62      À cet égard, il y a lieu de relever que le fait d’occuper une position nécessitant la même preuve de diplôme ne dispense pas, en principe, un candidat de son obligation de fournir des documents justificatifs suffisants lors du dépôt d’une candidature. En effet, le point 6.1.4.1 du guide applicable aux concours généraux dispose, en substance, que les références à des candidatures ou à des documents antérieurs ne peuvent constituer des pièces justificatives.

63      Toutefois, lorsque le jury, puis l’AIPN, nourrissent des doutes quant à une condition aussi fondamentale que la qualification du diplôme, le fait que la même administration ait considéré auparavant que le diplôme en cause satisfaisait à des exigences minimales identiques à celles devant être satisfaites dans le cadre du concours constitue un élément pertinent dont le jury et l’AIPN devaient tenir compte (voir, en ce sens, arrêts du 5 avril 1979, Kobor/Commission, 112/78, EU:C:1979:107, points 11 et 12, et du 13 septembre 2016, Commission/Kakol, T‑152/15 P, non publié, EU:T:2016:466, points 31 et 32).

64      En l’espèce, il ressort du dossier que, dans sa demande de réexamen du 27 février 2015, la requérante a explicitement indiqué au jury qu’elle occupait, au moment où elle a déposé sa candidature, une fonction au sein de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME) qui exigeait, au même titre que l’avis de concours visant la fonction litigieuse, la détention d’un diplôme secondaire offrant accès à l’enseignement supérieur [voir article 82, paragraphe 2, sous b), ii), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »)].

65      Il s’ensuit que, au regard de la jurisprudence citée au point 63 ci-dessus, le jury était tenu de prendre en compte le fait que la requérante occupait, au moment où elle a candidaté au concours litigieux, un poste au sein d’une agence pour lequel était exigé, au minimum, un diplôme donnant accès à des études supérieures.

66      Il ressort de ce qui précède que, en rejetant la candidature au motif que la requérante ne remplissait pas les critères contenus dans l’avis de concours relatifs au diplôme requis, le jury a commis une erreur manifeste d’appréciation.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de l’expérience professionnelle dans le domaine du secrétariat

67      Dans la décision du 18 février 2015, le jury a également rejeté la candidature au motif que la requérante ne remplissait pas les critères contenus dans l’avis de concours relatifs à l’expérience professionnelle. Dans sa décision de rejet de la demande de réexamen du 17 septembre 2015, le jury a expliqué que la requérante ne justifiait pas d’une expérience professionnelle pertinente pour le grade SC 2, « majoritairement et directement liée à la nature de ses fonctions telles qu’elles [étaient] décrites dans l’[a]vis de [c]oncours ». À l’instar de la position adoptée par le jury, l’AIPN, dans sa décision de rejet de la réclamation, a précisé que la requérante ne pouvait pas justifier les « [quatre + trois] années d’expérience directement liées à la nature des fonctions [de secrétariat] ». En s’appuyant sur les documents fournis dans sa candidature, l’AIPN a relevé que la requérante avait accumulé « seulement 28 mois et 15 jours d’expérience professionnelle dont les tâches sont directement et principalement liées à des tâches telles que décrites dans l’avis de concours ».

68      Plus précisément, l’AIPN a indiqué dans la décision de rejet de la réclamation ce qui suit :

« S’agissant des entrées 2, 4, 9 et 10 le jury est parvenu à la conclusion que votre expérience professionnelle ne remplit pas les critères requis par l’avis de concours. Plus précisément, les intitulés de vos emplois et la description de vos tâches ont conduit le jury à conclure que même si certaines de vos tâches relevaient du secrétariat, elles n’ont constitué qu’une partie mineure de vos activités au lieu d’en être l’axe principal.

En particulier, votre entrée 1 concerne un emploi du groupe de fonctions 3 de niveau 10 […], c’est-à-dire d’administrateur et non pas de secrétaire. De la même manière, les tâches décrites dans l’entrée 3 sont davantage liées à un poste d’assistant. Vous l’avez d’ailleurs vous-même intitulé “assistant administratif”.

D’autre part, vos entrées 5, 6, 7 et 8 font surtout référence à des tâches relevant davantage d’activités de vente, de marketing, de logistique et de budget qui ne peuvent pas non plus être considérées par le jury comme étant des tâches directement et principalement liées au secrétariat, bien que certaines d’entre elles puissent s’en rapprocher sans toutefois y correspondre directement et principalement, comme pourtant exigé par l’avis de concours [(ordonnance du 6 juin 2012, Carosi/Commission, F‑54/12 R, EU:F:2012:77)]. »

69      Dans le mémoire en défense, la Commission a précisé qu’une « erreur s’[était] glissée dans la [décision de rejet de] la réclamation », citée ci-dessus, et qu’il fallait remplacer la phrase « [s]’agissant des entrées 2, 4, 9 et 10 » par « [s]’agissant des entrées 1, 3 et 9 », les entrées 2, 4 et 10 ayant été acceptées comme pertinentes par l’AIPN.

70      Il s’ensuit que la Commission maintient, pour l’essentiel, que la requérante ne possédait pas une expérience professionnelle d’une durée de sept ans dans le domaine du secrétariat, au motif que les entrées 1, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 ne sauraient être considérées comme relevant du domaine du secrétariat, étant donné que les tâches exercées n’étaient pas directement et majoritairement liées à la fonction de secrétaire, comme l’exige le titre III de l’avis de concours.

71      La requérante soutient, à la suite des clarifications de la Commission dans le mémoire en défense, que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les sept des dix entrées en cause relatives à l’expérience professionnelle dans l’acte de candidature ne correspondaient pas à une expérience dans le domaine du secrétariat, dont les tâches sont directement et majoritairement liées à la fonction de secrétaire. En effet, selon la requérante, l’expérience mentionnée dans son acte de candidature prouverait « bien plus que seulement [sept, soit 3 + 4] années de fonctions de secrétariat » et que ses tâches étaient équivalentes à celles reprises dans l’avis de concours.

72      À titre liminaire, il convient de rappeler que le jury de concours dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans l’appréciation des expériences professionnelles antérieures des candidats, tant en ce qui concerne la nature et la durée de celles-ci que le rapport plus ou moins étroit qu’elles peuvent présenter avec les exigences du poste à pourvoir (arrêts du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, EU:T:2000:272, point 70 ; du 28 novembre 2002, Pujals Gomis/Commission, T‑332/01, EU:T:2002:289, point 40, et du 31 janvier 2006, Giulietti/Commission, T‑293/03, EU:T:2006:37, point 65).

73      Par ailleurs, il convient de souligner que, dans le cadre de son contrôle de légalité à l’égard de l’appréciation des expériences professionnelles antérieures des candidats, le Tribunal doit se limiter à vérifier que l’exercice par le jury de concours de son pouvoir discrétionnaire n’a pas été entaché d’une erreur manifeste (voir, en ce sens, arrêts du 13 décembre 1990, Gonzalez Holguera/Parlement, T‑115/89, EU:T:1990:84, point 54, et du 11 février 1999, Mertens/Commission, T‑244/97, EU:T:1999:27, point 44) privant de plausibilité la décision du jury (arrêt du 24 avril 2013, Demeneix/Commission, F‑96/12, EU:F:2013:52, point 45).

74      À cet égard, il convient de rappeler qu’une erreur est manifeste lorsqu’elle peut être aisément détectée à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice par l’administration de son large pouvoir d’appréciation. En conséquence, afin d’établir qu’une erreur manifeste a été commise dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’une décision, il est nécessaire de démontrer que les appréciations retenues dans la décision du 17 septembre 2015 ne sont pas plausibles (arrêt du 29 septembre 2011, AJ/Commission, F‑80/10, EU:F:2011:172, point 34). En particulier, il ne saurait y avoir erreur manifeste si l’appréciation mise en cause peut être admise comme vraie ou valable (arrêt du 23 octobre 2012, Eklund/Commission, F‑57/11, EU:F:2012:145, point 51, et ordonnance du 10 juillet 2014, Mészáros/Commission, F‑22/13, EU:F:2014:189, point 52). Partant, une décision de ne pas inscrire un candidat sur la liste de réserve ne saurait être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation que si l’intéressé produit des éléments de nature à priver de toute plausibilité la décision du jury, et ce compte tenu du large pouvoir d’appréciation discrétionnaire de celui-ci en la matière (voir, en ce sens, arrêt du 24 avril 2013, Demeneix/Commission, F‑96/12, EU:F:2013:52, point 45).

75      Il convient par ailleurs de souligner que, conformément à la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêts du 20 juin 1990, Burban/Parlement, T‑133/89, EU:T:1990:36, points 31 et 34, et du 28 novembre 2002, Pujals Gomis/Commission, T‑332/01, EU:T:2002:289, points 41 à 44), il appartient à la partie requérante de fournir au jury tous les renseignements et documents qu’elle estime utiles en vue de l’examen, par ce dernier, de sa candidature. En effet, le point 6.1.4.3, sous 2), du guide applicable aux concours généraux dispose que, pour démontrer qu’ils disposaient de l’expérience professionnelle requise, les candidats devaient produire des attestations des employeurs précisant notamment la nature des tâches exercées, leur date de début et de fin ainsi que leur niveau.

76      Conformément à une jurisprudence constante, le jury a uniquement l’obligation de tenir compte des indications et des pièces produites par le candidat au soutien de son acte de candidature pour apprécier l’expérience professionnelle de celui-ci au regard des exigences posées pour le concours. Il n’est nullement tenu d’inviter le candidat à fournir des pièces supplémentaires (arrêts du 16 septembre 1998, Jouhki/Commission, T‑215/97, EU:T:1998:219, point 58, et du 28 novembre 2002, Pujals Gomis/Commission, T‑332/01, EU:T:2002:289, point 43) ou de procéder lui-même à des recherches aux fins de vérifier si l’intéressé remplit l’ensemble des conditions de l’avis de concours (arrêt du 28 novembre 2002, Pujals Gomis/Commission, T‑332/01, EU:T:2002:289, point 43).

77      À la lumière de ces principes, il convient d’examiner le bien-fondé des griefs soulevés par la requérante à l’égard de chacune des sept expériences professionnelles dont elle s’est prévalue et dont le jury a estimé qu’elles ne devaient pas être prises en compte. Plus précisément, il convient d’évaluer si les entrées 1, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 sous la rubrique « E[xpérience professionnelle] » de l’acte de candidature peuvent être considérées comme relevant d’une expérience professionnelle dans le domaine du secrétariat avec un lien suffisamment étroit avec les fonctions de secrétaire.

78      D’emblée et avant de procéder à un examen individuel de chaque entrée, il convient de faire deux observations liminaires concernant les entrées dans leur ensemble.

79      Premièrement, il y a lieu d’observer qu’il n’est pas contesté par les parties que la liste des tâches reprise au titre II de l’avis de concours (« Nature des fonctions ») n’est pas exhaustive. En effet, l’avis de concours dispose que les tâches de secrétariat « peuvent consister à »), ce qui indique qu’elles ne sont pas énumérées de manière exhaustive et peuvent également consister en d’autres tâches similaires (voir point 4 ci-dessus). Comme le relève la requérante, une secrétaire assure un rôle de support, notamment celui qui consiste à donner forme à l’information, à la transformer et à la distribuer – ses tâches sont donc diverses.

80      Deuxièmement, comme le relève à juste titre la requérante, il y a lieu de noter que les consignes transmises au jury de concours par la Commission, produites par cette dernière en annexe du mémoire en défense, mentionnent, en substance, que, afin de ne pas porter atteinte au principe de confiance légitime, le jury doit attribuer aux termes utilisés dans l’avis du concours leur « sens normal usuel » et « interpréter ces termes dans l’esprit et la lettre du texte ».

–       Sur l’entrée 1

81      L’entrée 1 concerne l’expérience professionnelle d’une durée de 21 mois et 5 jours – du 15 juin 2012 au 20 mars 2014 (date de validation de l’acte de candidature)– au sein de l’EASME, à Bruxelles. Le poste occupé, ainsi qu’il ressort des documents du dossier, est celui d’agent contractuel du groupe de fonctions III, grade 10.

82      La requérante fait valoir que cette expérience professionnelle relevant du secteur du secrétariat doit être prise en compte comme expérience pertinente. Elle souligne, en substance, que le secrétariat consisterait l’axe principal de cette expérience et que les tâches énumérées dans le descriptif de l’acte de candidature sont des tâches équivalentes à celles reprises dans l’avis de concours.

83      L’AIPN, dans la décision de rejet de la réclamation, se limite à constater que cette entrée « concerne un emploi du groupe de fonctions 3 de niveau 10 […], c’est-à-dire d’administrateur et non pas de secrétaire » (voir point 68 ci-dessus). À cet égard, dans le mémoire en défense, la Commission précise, tout d’abord, que, ainsi qu’il ressort de l’article 80 du RAA, les tâches des agents contractuels du groupe de fonctions III diffèrent de celles de secrétariat des agents contractuels du groupe de fonctions II. Ensuite, elle soutient qu’il ressort clairement du descriptif de poste, joint au contrat de travail de la requérante, qu’il s’agit d’un poste d’assistant et non de secrétaire.

84      En outre, la Commission relève que, dans les informations fournies dans l’acte de candidature au sujet de l’entrée 1, la requérante a fait état de nombreuses activités qui ne sont pas des activités de secrétaire, mais bien des activités d’assistant et qui exigent des compétences différentes de celles attendues d’une secrétaire. Notamment, la Commission précise que, quand bien même la requérante indique l’accomplissement d’une activité liée au domaine du secrétariat, à savoir « agir comme secrétaire des comités d’évaluation organisés par l’unité », toutes les autres activités mentionnées sous l’entrée 1 ne relèvent pas du domaine du secrétariat et sont bien plus importantes au niveau quantitatif. Enfin, il ressortirait des critères d’admission établis par le jury que l’expérience comme « secrétaire d’un comité » était considérée comme étant « moins pertinente ».

85      La requérante, dans la réplique, relève, premièrement, que l’intitulé d’un poste n’illustre pas nécessairement la fonction exercée. En effet, elle indique que souvent un agent peut être amené, avec le temps, à exercer des fonctions qui sont supérieures et différentes de la description des tâches.

86      Deuxièmement, la requérante fait valoir que « la fonction était certes exercée sous la supervision d’un fonctionnaire ou d’un agent temporaire », mais que « ce dernier n’indiquait pas précisément la manière dont la requérante deva[i]t préparer les dossiers, organiser et coordonn[er] des activités de l’Unité, assurer la gestion de dossier[s] ou de documents, etc. ». Par conséquent, la requérante « n’a[urait] pas été une simple exécutante de missions précisément décrites, mais a[urait], au contraire, bien donné forme à l’information, l’a[urait] transformée et […] distribuée ».

87      Troisièmement, le descriptif de la fonction utilisé par la Commission pour justifier sa position ne démontrerait en rien que la requérante n’était pas directement et majoritairement secrétaire. En effet, le descriptif mentionnerait tout au contraire que, « chaque fois que cela est nécessaire, [elle fournit] une assistance administrative dans des domaines spécialisés ». Ce descriptif prouverait bien que la mission de la requérante à ce poste était subsidiairement, et seulement quand cela était nécessaire, de fournir une assistance administrative dans des domaines spécialisés. Cette tâche ne serait donc pas la seule qui lui était confiée, et certainement pas la principale.

88      Quatrièmement, la requérante fait valoir que le fait qu’elle ait mentionné des tâches qui ne sont pas des tâches de secrétariat ne signifie pas pour autant que ces tâches étaient exercées à titre principal. Elle souligne que, quand un candidat mentionne l’étendue de ses fonctions, il offre la possibilité au potentiel futur employeur d’avoir une idée de la compétence professionnelle du candidat et, principalement, de sa flexibilité.

89      Cinquièmement, les fonctions rejetées par la Commission comme n’étant pas des fonctions de secrétaire seraient pourtant reprises dans le descriptif (non exhaustif) des tâches qu’une secrétaire sera amené à exercer : « préparer des dossiers, organiser et coordonner les activités des services, assurer la gestion documentaire, etc. ». La Commission ne pourrait donc pas écarter les fonctions reprises dans ce descriptif dès lors qu’elles répondent à la liste figurant au titre II de l’avis de concours.

90      Sixièmement, la requérante note que, à la lecture du mémoire en défense, il semblerait que la Commission relève la prétendue seule tâche liée au domaine du secrétariat, notamment celle de « secrétaire des comités ». Or, lors de la description faite de ses positions professionnelles, elle aurait détaillé dans la mesure du possible l’ensemble de ses missions. Cependant, elle souligne que l’on ne peut raisonnablement pas attendre d’un candidat qu’il détaille son poste de secrétaire au moyen de l’expression « secrétaire de … ». Au contraire, un candidat détaillerait un poste de secrétaire en listant les fonctions exercées. De ce fait, en principe, la liste des tâches ne saurait comporter systématiquement la mention « secrétaire ».

91      La Commission, dans la duplique, précise, premièrement, que l’emploi d’assistante administrative en tant qu’agent contractuel du groupe de fonctions III exige un niveau de compétence supérieur à celui d’une secrétaire. La Commission rappelle que, selon l’article 80 du RAA, « [l]es agents contractuels sont répartis en quatre groupes de fonctions correspondant aux tâches qu’ils sont appelés à exercer ».

92      Deuxièmement, la Commission observe, par ailleurs, que tant le descriptif des fonctions joint au contrat de travail de la requérante que l’énumération des tâches que la requérante elle-même a faite sous l’entrée 1 de l’acte de candidature comprennent principalement des activités qui ne relèvent pas du secrétariat, mais d’un niveau supérieur de responsabilités, comme la « coordination » et le « soutien de la gestion de projet » ou la « communication interne et externe ». L’allégation de la requérante selon laquelle ces tâches sont des tâches de secrétariat serait donc dénuée de tout fondement. La Commission ajoute que, contrairement à ce que la requérante soutient dans la réplique, il n’est aucunement nécessaire que l’intitulé des fonctions contienne le mot « secrétaire » pour être pris en considération, mais que c’est le contenu des activités qui doit correspondre à des tâches directement et majoritairement liées à la fonction de secrétaire, comme l’exige l’avis de concours.

93      En premier lieu, il y a lieu de rejeter l’argument de la Commission selon lequel, essentiellement, l’entrée 1 ne saurait être considérée comme pertinente au motif qu’elle concerne « un emploi du groupe de fonction[s] III de niveau 10 […], c’est-à-dire d’assistante et non pas de secrétaire ». Certes, selon l’article 80 du RAA, les tâches des agents contractuels du groupe de fonctions III sont des « [t]âches d’exécution, de rédaction, de comptabilité et autres tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires », alors que les tâches effectué par des agents contractuels du groupe de fonctions II sont des « [t]âches de bureau et de secrétariat, direction de bureau et autres tâches équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires ».

94      Toutefois, ainsi qu’il a été relevé par la Commission elle-même dans sa réponse à la question écrite du Tribunal, en principe, il n’est pas exclu que des tâches relevant de secrétaires du groupe de fonctions II puissent être similaires ou identiques à celles du groupe de fonctions III et, a fortiori, qu’un emploi d’assistante administrative puisse comporter des tâches de secrétariat. En effet, l’intitulé d’un poste n’illustre pas nécessairement la fonction exercée et, ainsi que le relève la requérante, un agent peut être amené à exercer des fonctions qui sont supérieures ou différentes de la description du poste. Partant, le jury n’aurait pas dû rejeter cette expérience professionnelle sur la seule base de l’intitulé du poste occupé sans vérifier, au préalable, si les tâches décrites correspondaient à celles décrites dans l’avis de concours.

95      En second lieu, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient la Commission dans le mémoire en défense, les tâches exercées lors de cette expérience professionnelle pouvaient effectivement être considérées comme « directement et majoritairement liées » à la fonction de secrétaire, comme cela est exigé au titre III de l’avis de concours. En effet, il y a lieu de relever que, outre le descriptif des tâches dans l’acte de candidature, il ressort du dossier de candidature que la requérante a fourni un descriptif du postequi contientune description de l’objectif général, à savoir que, « sous la supervision du chef d’unité, [la requérante était] responsable du suivi des processus administratifs, facilitant la coordination et la communication, le cas échéant, fournissant une assistance administrative dans des domaines spécialisés », ainsi qu’une liste de tâches dont la majorité peuvent être qualifiées de tâches de secrétariat, telles que décrites au titre II de l’avis de concours, et de tâches de la catégorie « expérience pertinente », au sens des critères d’admission précisés par le jury et communiqués par la Commission en annexe du mémoire en défense.

96      Dès lors, l’analyse du jury a été entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au sens de la jurisprudence mentionnée aux points 73 et 74 ci-dessus.

97      Cette conclusion ne serait être remise en cause par le fait que certaines activités listées correspondent à des tâches ne relevant pas, selon la Commission, du domaine du secrétariat ou que certaines activités ont été considérées comme étant « moins pertinentes ». En effet, d’une part, les activités ayant trait à des fonctions de gestion (gestion de projet et de contrat) plutôt que de secrétariat faisaient partie d’une minorité des tâches et n’étaient pas exercées à titre principal et, d’autre part, ainsi que le reconnaît la Commission dans sa réponse à la question écrite du Tribunal, le jury peut également prendre en compte des expériences professionnelles considérées comme « moins pertinentes ».

–       Sur l’entrée 3

98      L’entrée 3 concerne l’expérience professionnelle d’une période de 35 mois et 30 jours – du 1er juin 2008 au 31 mai 2011– au sein de la direction générale de la santé et des consommateurs de la Commission, à Bruxelles. Le poste occupé est celui d’agent contractuel du groupe de fonctions III, grade 10, ainsi qu’il ressort des documents du dossier.

99      La requérante fait valoir que le descriptif de la fonction est révélateur des compétences requises pour ce poste. En tant que responsable administrative des décisions de la Commission pour la mise sur le marché des médicaments, sa compétence administrative serait indispensable pour la réalisation de tâches de secrétariat. Le chef d’unité de la requérante l’aurait d’ailleurs attesté dans sa lettre du 25 mai 2011, jointe à la demande de réexamen du 2 avril 2015. Notamment, les tâches incluraient la création des signataires, la rédaction des courriels, le traitement des questions des différents intervenants, le classement des dossiers, la réception et le traitement du courrier. Selon la requérante, cette description ne saurait que démontrer que, pendant cette période, elle a effectué principalement des tâches relevant des fonctions d’une secrétaire telles qu’elles sont décrites dans l’avis de concours.

100    La Commission a constaté, dans la décision de rejet de la réclamation, que les tâches de l’entrée 3, de la même manière que pour l’entrée 1, étaient « davantage liées à un poste d’assistant » et note que la requérante a elle-même intitulé le poste dans l’acte de candidature « assistant administratif ». Elle fait valoir que l’entrée 3 ne peut être considérée comme relevant du domaine du secrétariat, étant donné que les tâches exercées n’étaient pas directement et majoritairement liées à la fonction de secrétaire, comme cela est exigé par le titre III de l’avis de concours. En effet, il ressortirait du descriptif de poste et de l’attestation du chef d’unité qu’il s’agit d’un poste d’assistant administratif (agent contractuel dans le groupe de fonctions III). La Commission renvoie à cet égard aux observations faites au sujet de l’entrée 1 (voir point 83 ci-dessus).

101    Par ailleurs, il résulterait du descriptif que l’objectif général du poste est de « gérer les procédures [de l’Union] liées aux autorisations de mise sur le marché de médicaments à usage humain et vétérinaire » et d’« octroyer des désignations aux médicaments orphelins ». De plus, les tâches qui y sont décrites (« coordination et conseil dans le domaine administratif », « travailler en coordination avec le service juridique et les autres services associés afin que le point de vue de toutes les parties intéressées soit pris en considération », « traitement des documents en vue de leur transmission sécurisée aux firmes pharmaceutiques, aux États membres et à l’EMEA », « collecter les informations, vérifier leur exactitude et préparer les documents destinés à la publication, notamment au Journal officiel ») ne relèveraient pas du secrétariat, mais de l’assistance administrative.

102    La requérante, dans la réplique, réitère, en substance, l’argumentation développée au sujet de l’entrée 1, dès lors que la Commission se fonderait exclusivement sur le descriptif du poste et en déduirait que les tâches exercées relèvent de l’assistance administrative.

103    La Commission, dans la duplique, réitère qu’il résulte du descriptif des fonctions que cette entrée concerne un emploi d’assistante administrative en tant qu’agent contractuel du groupe de fonctions III, qui exige un niveau de compétence supérieur à celui d’une secrétaire. Par ailleurs, elle conteste l’argument de la requérante selon lequel elle se fonderait exclusivement sur le descriptif du poste, en indiquant que, dans le guide applicable aux concours généraux (point 6.1.4.3, intitulé « Pièces justificatives pour les conditions spécifiques »), il est clairement indiqué que les périodes d’activité professionnelle doivent être couvertes par « des attestations des […] employeurs […] justifiant de l’expérience professionnelle exigée pour l’accès au concours » et que « ces attestations doivent mentionner la nature des tâches exercées, leur date de début et de fin ainsi que leur niveau ». En l’espèce, ce ne serait précisément que sur la base du descriptif des fonctions que le jury a apprécié la pertinence d’une expérience professionnelle.

104    En premier lieu, il convient de constater la similitude des arguments avancés par la Commission et de ceux avancés dans le cadre de l’entrée 1. Dès lors, et ainsi qu’il a été conclu au point 94 ci-dessus, il ne saurait davantage être exclu que l’emploi d’assistante administrative puisse comporter des tâches de secrétariat. Il s’ensuit que le jury ne saurait rejeter l’entrée 3 en tant qu’expérience professionnelle pertinente sur la seule base de l’intitulé du poste « assistant administratif » dans l’acte de candidature.

105    En second lieu, il ressort clairement de la description du poste que la requérante avait incluse dans son dossier de candidature qu’elle était chargée du traitement administratif des procédures d’autorisation de la mise sur le marché des produits pharmaceutiques, ce qui impliquait une série de tâches appartenant au domaine du secrétariat, telles que décrites au titre II de l’avis de concours et dans les critères d’admission précisés par le jury de concours (voir point 95 ci-dessus). Ces tâches consistent notamment à « organiser et préparer les dossiers d’information nécessaires pour le Comité Permanent des médicaments […] ; gérer les dossiers en fonction de leur priorité et s’assurer dans chaque cas du respect des délais imposés par la réglementation ; traiter, créer, actualiser et rechercher des dossiers, des documents et des données dans les fichiers ou bases de données informatiques appropriés ; s’assurer que la base de données European Medicinal Products (EMP) soit mise à jour en temps utiles et que les données relatives aux médicaments introduites dans cette dernière soient correctes ; […] assurer, aux différentes étapes du processus, le traitement des documents en vue de leur transmission sécurisée via Eudralink aux firmes pharmaceutiques, aux États membres et à l’EMEA ». Partant, la requérante a suffisamment démontré que, pendant cette période, elle a effectué des tâches qui étaient directement et principalement liée à des tâches de secrétariat.

106    Il résulte de ce qui précède que l’analyse du jury relative à l’expérience professionnelle sous l’entrée 3 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

–       Sur l’entrée 5

107    L’entrée 5 concerne l’expérience professionnelle d’une période de 34 mois et 2 jours – du 26 avril 2004 au 2 février 2007 – au sein du Cercle de Lorraine, un cercle privé d’hommes d’affaires (association sans but lucratif), à Bruxelles.Le poste occupé est celui de responsable commerciale – assistante administrative. En tant que preuve justificative, la requérante a annexé à sa candidature une attestation délivrée par la responsable des ressources humaines de la société régissant l’association.

108    La requérante, dans la requête, se contente d’observer que cette entrée doit être comptabilisée, car elle relève de tâches relevant principalement du secrétariat.

109    La Commission, dans le mémoire en défense, indique que le jury a pris en compte l’attestation jointe au dossier de candidature, et notamment le fait que la requérante était employée comme « responsable commerciale », dont les tâches, de toute évidence, ne seraient pas directement ou majoritairement liées à la fonction de secrétaire, comme cela est exigé par l’avis de concours.

110    La requérante, dans la réplique, conteste la conclusion de la Commission affirmant que l’attestation doit être appréciée à sa juste valeur. Il s’agirait d’un document que le service des ressources humaines remet à ses employés dans le but de leur faciliter la recherche d’un nouvel emploi. À la lecture de cette attestation, au vu de la fonction et du diplôme de la requérante, il serait évident que celle-ci n’a pas exercé de tâches pour lesquelles elle n’est ni formée ni compétente. Ainsi, la requérante souligne que, si l’attestation mentionne qu’elle a aidé au développement de projets commerciaux, c’est bien évidemment en sa qualité de secrétaire, en préparant les dossiers, en organisant et en diffusant l’information ainsi qu’en préparant, en traitant, en finalisant et en vérifiant les documents.

111    La Commission, dans la duplique, rétorque que le jury ne pouvait que tenir compte du descriptif des fonctions figurant dans les attestations fournies par les anciens employeurs et que ces attestations faisaient état de tâches relevant d’un niveau de responsabilités supérieur.Par ailleurs, la Commission observe que, bien que les attestations fournies par d’anciens employeurs aient pour but de faciliter la recherche d’un nouvel emploi, cela ne signifie pas que les services des ressources humaines délivrent des attestations qui ne correspondent pas à la réalité des faits et qui mentionnent des tâches qui n’ont pas été exercées par les employés en question.

112    Il y a lieu de noter que l’attestation fournie par la requérante mentionne ce qui suit :

« Ses tâches et responsabilités principales étaient le développement de projets commerciaux, la création d’évènements ainsi que la commercialisation d’espaces publicitaires dans les supports existants (newsletters, annuaires, etc.). Toutes ces activités/projets devaient être suivis depuis leur création jusqu’aux différentes tâches administratives (création de brochures et tarifs, rédaction d’offres et contrats, etc.). Les relations clients avec les membres ou encore les sponsors, annonceurs, etc., faisaient partie de ses responsabilités quotidiennes. »

113    Sur la base d’une comparaison de ce descriptif de l’entrée 5 et des diverses tâches listées sous le titre II de l’avis de concours, ainsi que du formulaire relatif aux critères d’admission, il y a lieu de constater que certaines tâches exercées pourraient être qualifiées soit de « non pertinentes », soit de « moins pertinentes », et qu’elles ne sauraient donc, de manière évidente, être qualifiées de tâches de secrétariat, telles que décrites dans l’avis de concours.

114    En n’ayant pas considéré l’entrée 5 comme étant directement et principalement liée à des tâches de secrétariat, le jury n’a donc pas commis une erreur manifeste d’appréciation au sens de la jurisprudence citée aux points 73 et 74 ci-dessus.

–       Sur l’entrée 6

115    L’entrée 6 concerne l’expérience professionnelle d’une période de 34 mois et 27 jours – du 2 avril 2001 au 29 février 2004 – au sein de la société Full Page P.A., dans le domaine de la régie publicitaire – presse quotidienne, à Bruxelles. Le poste occupé était celui d’« account manager – secrétaire commerciale ».En tant que pièce justificative, la requérante a joint au dossier de candidature une attestation du directeur général de la société.

116    La requérante précise, dans la requête, qu’elle a été responsable de la vente publicitaire pour huit des quatorze journaux quotidiens nationaux. Elle précise également qu’un « account manager » est amené à réaliser des tâches de secrétariat, étant entendu que les tâches exercées dans une telle fonction requièrent des compétences administratives indispensables.

117    La Commission, dans le mémoire en défense, fait valoir que, comme pour l’entrée 5, il ne ressort pas du descriptif de l’acte de candidature ou du contenu de l’attestation susmentionnée qu’il s’agit de tâches directement ou majoritairement liées à la fonction de secrétaire.

118    La requérante, dans la réplique, explique que, dans le mémoire en défense, la Commission se focalise sur le domaine d’activités dans le cadre duquel sa fonction de secrétaire était exercée – à savoir le marketing –, ce qui, en substance, n’est pas pertinent. En tout état de cause, l’attestation produite par la requérante ne saurait être lue sans tenir compte de son but : fournir au candidat un document qui puisse prouver au futur employeur que celui-ci est un élément fiable et compétent.

119    La Commission, dans la duplique, réitère les arguments avancés au sujet de l’entrée 5 (voir point 111 ci-dessus).

120    Tout d’abord, il y a lieu d’accueillir, en principe, l’argument de la requérante selon laquelle les tâches exercées par la fonction décrite à l’entrée 6 requièrent des compétences administratives indispensables. En effet, selon l’attestation du directeur général de la société, les principales responsabilités de la requérante étaient « la gestion de projets en commercialisation d’espaces publicitaires dans la Presse Quotidienne, en particulier pour les titres suivants : […] ; [l]es relations clients avec les différents intervenants tels que les agences de publicité, les annonceurs et les agences Media ainsi que la création des offres et leur suivi [et] la prospection et la création de projets commerciaux ». Par leur nature, certaines de ces tâches pourraient, en effet, se confondre avec des tâches appartenant au domaine du secrétariat. Toutefois, sur la base d’une comparaison du descriptif de l’entrée 6, tel qu’il ressort des tâches listées sous le titre II de l’avis de concours, ainsi que du formulaire relatif aux critères d’admission, il ne ressort pas de manière évidente que la majorité de ces tâches devaient être qualifiées de tâches de secrétariat.

121    Il résulte de ce qui précède que les éléments produits par la requérante n’étaient pas de nature à priver de toute plausibilité la décision du jury, et ce compte tenu du large pouvoir d’appréciation discrétionnaire de celui-ci en la matière. Il ne saurait donc être reproché au jury d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’entrée 6 n’était pas directement et principalement liée à des tâches de secrétariat.

–       Sur l’entrée 7

122    L’entrée 7 concerne l’expérience professionnelle d’une période de 37 mois et 29 jours – du 2 février 1998 au 31 mars 2001 – au sein de la société Link Software. Le poste occupé était celui d’« account manager – administrative officer ». Comme pièce justificative, la requérante a joint au dossier de candidature une attestation du cofondateur de la société.

123    La requérante fait valoir que son poste au sein de cette société, bien que n’étant pas intitulé « secrétaire », vise, principalement, le type de tâches décrites dans l’avis de concours. Premièrement, s’agissant des « coordination et suivi de la mise en œuvre des projets de programmes », la requérante note que, comme elle n’est pas informaticienne, il est évident qu’une telle coordination ne peut que consister en l’organisation et en la coordination d’activités au sens de l’avis de concours. Deuxièmement, s’agissant de la « gestion du portfolio clients », il s’agirait d’une compilation et d’une diffusion d’informations, d’un traitement et d’une vérification de données, autrement dit de tâches administratives de secrétariat. Troisièmement, quant à la « coordination du secrétariat », cette fonction ne saurait être plus explicite.

124    La Commission, dans le mémoire en défense, met en avant qu’il ressort de la lettre du cofondateur de la société que les tâches de cette entrée relèvent de la gestion de projets, que le jury a considéré comme étant « non pertinentes » à la lumière des critères d’admission établis au préalable.

125    La requérante, dans la réplique, constate que la Commission rejette cette entrée sans toutefois répondre aux arguments développés dans la requête. En tout état de cause, si certaines fonctions pourraient être considérées comme ne relevant pas de la fonction de secrétaire, la requérante souligne qu’elle ne les a pas exercées à titre principal et que la Commission reste en défaut de prouver le contraire, alors que la requérante a, pour sa part, fourni toute la documentation utile pour apprécier le caractère principal de sa fonction de secrétaire.

126    La Commission, dans la duplique, rétorque, à cet égard, premièrement, que la requérante n’apporte aucun élément de preuve de nature à priver de toute plausibilité la décision du jury, conformément à l’arrêt du 24 avril 2013, Demeneix/Commission (F‑96/12, EU:F:2013:52, point 45). Plus précisément, elle n’aurait démontré ni que ses tâches étaient directement et majoritairement liées à la fonction de secrétaire, ni que les tâches qui n’étaient pas directement liées aux fonctions de secrétaire n’occupaient qu’une part minoritaire de son temps de travail. Deuxièmement, selon la Commission, la requérante semblerait contester le contenu des attestations qu’elle a produites elle-même comme pièces justificatives, en faisant état de ses convictions personnelles sur la manière dont son expérience professionnelle aurait dû être appréciée, ce qui selon une jurisprudence constante ne saurait constituer des preuves irréfutables d’une erreur manifeste d’appréciation du jury.

127    En premier lieu, il convient de noter que l’attestation du cofondateur de la société précise que les activités de la requérante consistait en la « gestion de projet de bout en bout, à partir du soutien lors de la négociation, au contrôle de l’équipe d’implémentation et à la livraison finale et la satisfaction des clients ». Or, cette description reste vague et ne permet pas, en soi, de conclure que les tâches relevaient de la fonction de secrétaire.

128    En second lieu, force est de constater que, bien que le descriptif de l’acte de candidature inclue, notamment, certaines tâches relevant du domaine du secrétariat – telles que la « coordination du secrétariat » –, il ne ressort pas de l’attestation fournie par la requérante que ces tâches étaient exercées à titre principal.

129    Il s’ensuit que, la requérante n’ayant apporté aucun élément de preuve de nature à priver de toute plausibilité la décision du jury en ce qui concerne l’expérience professionnelle en cause, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le jury a relevé que l’entrée 7 n’était pas pertinente.

–       Sur l’entrée 8

130    L’entrée 8 concerne l’expérience professionnelle d’une période de 30 mois et 29 jours – du 1er décembre 1994 au 30 juin 1997 – au sein de l’association Open Microprocessor Systems Initiative Management Office (Omimo asbl), à Bruxelles. Le poste occupé est celui d’« office administrator » et d’« office supervisor ». Dans sa demande de réexamen, la requérante a indiqué que l’expérience professionnelle était, en fait, de 42 mois et 5 jours, à savoir du 25 juillet 1994 au 31 janvier 1998. Comme pièces justificatives, la requérante a joint au dossier de candidature une attestation du « programme manager » de la société ainsi qu’une description de poste, datée de juin 1994.

131    La Commission fait valoir, dans la réponse à la réclamation, que l’entrée 8 faisait surtout référence à des tâches relevant davantage d’activités qui ne peuvent pas être considérées par le jury comme étant des tâches directement et principalement liées au secrétariat, bien que certaines d’entre elles puissent s’en rapprocher. Dans le mémoire en défense, elle avance en outre qu’il ressort de l’attestation délivrée que la requérante était « un membre important de l’équipe de gestion », qu’en 1995 « elle a été promue au poste de “office supervisor” » et que, « même si, lors de son recrutement en juillet 1994, la requérante avait pu exercer des tâches directement ou majoritairement liées à la fonction de secrétaire – ce qu’elle reste toutefois en défaut de prouver, étant donné que le document soumis en annexe A.10 et intitulé “outline job description” ne comporte ni date, ni signature/paraphe, ni cachet –, il est clair que, au moins à partir de 1995, sa fonction et ses principales tâches correspondaient à un niveau de responsabilité plus élevé ».

132    Dans la réplique, la requérante relève que, contrairement à ce que soutient la Commission, elle n’a jamais été « manager » dans l’équipe de gestion. Elle précise que, en tant qu’« office supervisor », elle était secrétaire principale chargée de la vérification du travail des assistants. Cela ressortirait sans aucun doute de la description du poste transmise en annexe de son acte de candidature. La requérante produit également la lettre de recommandation de l’Omimo du 31 août 1997, qui mentionne qu’elle était « un membre important de l’équipe de direction ». Tout au plus, cette mention devrait être interprétée comme faisant référence à la fonction de secrétaire de direction. Enfin, la Commission n’expliquerait pas, d’une part, pourquoi les mois passés dans la fonction de secrétaire et qui ne sont pas contestés par la Commission ne devraient pas être pris en compte et, d’autre part, sur la base de quels éléments lesdites fonctions de secrétaire n’auraient pas été exercées à titre principal.

133    La Commission, dans la duplique, ajoute que la requérante semble contester le contenu des attestations qu’elle a produites elle-même comme pièces justificatives. Ainsi qu’il ressortirait de l’attestation jointe en annexe à la réplique, la requérante était « un membre important de l’équipe de direction » et exerçait des fonctions « [de] comptabilité, de gestion des comptes, d’administration de projets internationaux [et de] développement et de mise en œuvre d’une stratégie marketing internationale ». Partant, la Commission indique que le jury ne pouvait que tenir compte du descriptif des fonctions figurant dans les attestations fournies par ses anciens employeurs. Or, elle souligne que cette attestation ne fait pas état de tâches relevant du domaine du secrétariat. La requérante semblerait d’ailleurs le reconnaître dans la réplique, en estimant que le jury devait prendre en compte au moins « les quelques mois passés dans la fonction avant sa promotion ». À ce propos, la Commission constate également qu’il y a un manque de clarté dans les pièces fournies par la requérante sur la date précise de sa promotion (il est seulement fait une référence générale à l’année 1995). Elle en conclut que, en tenant compte du document intitulé « Outline job description », qui indiquait que le contrat était conclu pour une période de six mois, le jury pouvait prendre en considération tout au plus une période de six mois de l’expérience professionnelle décrite sous l’entrée 8 de l’acte de candidature. Cette période, cumulée aux 28 mois et 15 jours d’expérience professionnelle acceptés par le jury, ne permettrait pas à la requérante de démontrer qu’elle dispose des sept années (soit 84 mois) d’expériences professionnelles requises pour être admissible au grade SC 2.

134    En premier lieu, il convient de constater qu’il ressort de l’attestation fournie par la requérante que son poste initial au sein de cette société était celui d’« office administrator ». Il ressort également du document intitulé « Outline job description »que ce poste était prévu pour une période d’au moins six mois (du 25 juillet 1994 au 25 janvier 1995) et que le rôle de la requérante en tant qu’« office administrator » était celui de soutien « [au] directeur de projet, au gestionnaire et aux autres agents de projet », ce qui impliquait une série de tâches qui appartiennent incontestablement au domaine du secrétariat. Il apparaît donc clairement que, avant sa promotion, et pour au moins une période de six mois (la date exacte de la promotion n’étant pas disponible), la requérante a exercé des tâches qui était incontestablement, directement et majoritairement liées à la fonction de secrétaire. Partant, ainsi que l’admet indirectement la Commission dans la duplique, le jury aurait dû prendre en considération, à tout le moins, une période de six mois de l’expérience professionnelle décrite sous l’entrée 8.

135    En second lieu, il ressort de ces mêmes documents qu’en 1995 la requérante a été promue au poste d’« office supervisor », responsable pour la « gestion quotidienne de tous les aspects du bureau de Bruxelles ». Dans ce poste, elle exerçait des fonctions « [de] comptabilité, de gestion des comptes, de gestion du bureau, de liaison avec le service clientèle et d’administration des projets internationaux », en jouant un « rôle actif dans le développement et la mise en œuvre du marketing et de la stratégie promotionnelle au niveau international » et en aidant « l’organisation et la gestion d’un certain nombre d’évènements promotionnels et d’activités en Europe et aux États-Unis ». Force est de constater que, en l’absence d’autres informations sur les tâches qu’impliquait le poste d’« office supervisor », il ne saurait être reproché au jury d’avoir estimé que les tâches de la requérante dans ce poste ne correspondaient plus directement ou majoritairement à la fonction de secrétaire.

136    Il y a lieu de conclure que l’analyse du jury relative à l’expérience professionnelle de l’entrée 8 est entachée, pour partie, d’une erreur manifeste d’appréciation, s’agissant de l’expérience au poste d’« office administrator ».

–       Sur l’entrée 9

137    L’entrée 9 concerne l’expérience professionnelle d’une période de 36 mois – du 1er juin 1990 au 1er juin 1993 – au sein de la direction générale XIII de la Commission, en tant qu’intérimaire et auxiliaire. Le poste occupé est celui de « secrétaire ».

138    La requérante fait valoir que cette expérience est incontestablement une expérience de secrétariat, étant donné que l’intitulé du poste relève du secrétariat et que, selon le descriptif de ce poste, les fonctions couvrent largement les exemples énumérés dans l’avis de concours.

139    La Commission soutient que cette entrée n’est pas pertinente, car, d’après la description fournie par la requérante, la moitié des tâches exécutées étaient en réalité des tâches de gestion de projets (et n’étaient donc pas des tâches de secrétariat), et que, en tout état de cause, cette entrée couvre une période de 36 mois et, cumulée aux 28 mois et 15 jours d’expérience acceptés par le jury, elle ne permet pas à la requérante de cumuler une expérience professionnelle d’une durée totale de sept ans (soit 84 mois).

140    La requérante, dans la réplique, observe que la Commission se retranche derrière la prétendue fonction de « gestion de projets » que la requérante aurait exercée. Pourtant, la requérante aurait bien postulé pour ce poste, au sein de la Commission, en tant que secrétaire. La Commission ne pourrait nier son propre appel à candidatures et l’expérience professionnelle qu’il requérait ou qui pourrait ensuite être acquise par le candidat. Pour autant que de besoin, la requérante produit un extrait de son compte Sysper qui démontre qu’elle exerçait des fonctions du grade C (soit de secrétaire) du 6 novembre 1989 au 4 juin 1993 puis du 18 juin 2007 au 21 novembre 2007 (à l’exception de quelques courtes interruptions).

141    Tout d’abord, il ressort de l’analyse de l’acte de candidature, ainsi que des pièces fournies à la Commission, qu’il ne saurait être contesté que le poste occupé par la requérante était, formellement, celui de secrétaire. Par ailleurs, la quasi-totalité des tâches décrites dans le descriptif de l’acte de candidature relèvent clairement du domaine du secrétariat (voir, à cet égard, notamment, les tâches telles que l’organisation des réunions, la préparation des voyages, la préparation des classeurs ainsi que la gestion et le suivi du courrier).

142    Partant, l’analyse du jury relative à l’expérience professionnelle sous l’entrée 9 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

143    Au regard de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le jury de concours a commis une erreur manifeste d’appréciation de la condition d’expérience professionnelle s’agissant des entrées 1, 3, 8 et 9 renseignées par la requérante dans son acte de candidature. Compte tenu des périodes concernées (respectivement 21 mois et 5 jours, 35 mois et 30 jours, 6 mois et 36 mois), ajoutées aux 28 mois et 15 jours d’expérience professionnelle reconnus par le jury de concours pour les entrées 2, 4 et 10 et à l’exigence de 84 mois d’expérience dans le domaine du secrétariat fixée par l’avis de concours, cette erreur est de nature à fausser l’appréciation globale faite par le jury de concours du respect, par la requérante, de la condition d’expérience professionnelle.

144    Compte tenu de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les troisième et quatrième moyens, invoqués à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, il convient d’accueillir les premier et deuxième moyens, tirés respectivement d’une erreur manifeste d’appréciation des conditions relatives au diplôme et à l’expérience professionnelle de la requérante, et d’annuler la décision du 17 septembre 2015 par laquelle le jury a confirmé, après réexamen, que la requérante ne pouvait être admise sur la liste de réserve du concours.

 Sur les dépens

145    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

146    En l’espèce, la Commission ayant succombé pour l’essentiel, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision du 17 septembre 2015 par laquelle le jury du concours général EPSO/AST-SC/01/14 a confirmé, après réexamen, que la requérante ne pouvait être admise sur la liste de réserve dudit concours est annulée.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La Commission européenne est condamnée aux dépens.

Kanninen

Schwarcz

Iliopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 décembre 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

S. Gervasoni


Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur la recevabilité des premier et troisième chefs de conclusions

Sur le fond

Sur le premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la condition relative au diplôme de la requérante

Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de l’expérience professionnelle dans le domaine du secrétariat

– Sur l’entrée 1

– Sur l’entrée 3

– Sur l’entrée 5

– Sur l’entrée 6

– Sur l’entrée 7

– Sur l’entrée 8

– Sur l’entrée 9

Sur les dépens



*      Langue de procédure : le français.