Language of document : ECLI:EU:F:2010:47

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

8 juin 2010 (*)

«Réouverture de la procédure orale»

Dans les affaires jointes F‑87/08 et F‑88/08,

ayant pour objet des recours introduits au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Gisela Schuerings, ancien agent temporaire de la Fondation européenne pour la formation, demeurant à Nice (France), représentée par Me N. Lhoëst, avocat,

et

Monique Vandeuren, ancien agent temporaire de la Fondation européenne pour la formation, demeurant à Pino Torinese (Italie), représentée par Me N. Lhoëst, avocat,

parties requérantes,

contre

Fondation européenne pour la formation (ETF), représentée par Mme 
T. Ciccarone, en qualité d’agent, assistée de Me L. Levi, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de M. H. Tagaras, président (rapporteur), M. S. Van Raepenbusch, et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier: M. R. Schiano, administrateur,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requêtes parvenues au greffe du Tribunal le 20 octobre 2008 par télécopie (le dépôt des originaux étant intervenu le 27 octobre suivant), Mmes Schuerings et Vandeuren demandent, en substance, l’annulation des décisions de licenciement respectives du 23 octobre 2007, avec toutes les conséquences financières qui en découlent, ainsi que, dans l’hypothèse où elles ne seraient pas réengagées, la condamnation de la Fondation européenne pour la formation (ETF) à réparer le préjudice qu’elles prétendent avoir subi.

2        Par ordonnance du 15 septembre 2009, communiquée aux parties par lettre du même jour, les affaires F-87/08, Schuerings/ETF et F-88/08, Vandeuren/ETF ont été jointes aux fins de la procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance.

3        Les parties ont été entendues dans leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 9 février 2010. À l’issue de l’audience, la procédure orale n’a pas été clôturée et l’affaire n’a pas été mise en délibéré.

4        Par lettre en date du 23 février 2010, le Tribunal, sur le fondement de l’article 68 du règlement de procédure, a interrogé les parties quant à l’opportunité d’entamer une procédure de règlement amiable et leur a donné pour ce faire des lignes directrices sur la base desquelles une solution au litige pourrait être trouvée.

5        Par lettre du 10 mars 2010, les parties requérantes ont fait savoir au Tribunal qu’elles acceptaient de tenter un règlement amiable sur la base des lignes directrices proposées par le Tribunal. Cependant, par lettre également en date du 10 mars 2010, l’ETF a décliné la proposition du Tribunal.

6        Par lettre en date du 19 mars 2010 adressée aux parties, le Tribunal a demandé à l’ETF, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, de lui communiquer, d’une part, tous les avis de vacances, concours et procédures de sélection, de quelque dénomination que ce soit, qu’elle a émis ou menés pour la période allant du 21 novembre 2006 à la fin de l’année 2008 adressés aussi bien aux candidats internes qu’externes et, d’autre part, une information sur les nouvelles affectations des autres 21 membres du service TEMPUS avec indication de la procédure à l’issue de laquelle ils ont obtenu une nouvelle affectation. À chacune des requérantes, le Tribunal a demandé qu’elle lui transmette ses trois derniers rapports de notation, ainsi que des informations relatives aux démarches entreprises après son licenciement pour obtenir un travail.

7        Par lettre reçue le 31 mars 2010, l’ETF a déféré aux demandes du Tribunal. Les documents transmis ont été ensuite communiqués aux requérantes.

8        Par deux lettres reçues le 2 avril et le 30 avril 2010, les requérantes ont à leur tour déféré aux demandes du Tribunal. Par suite, les documents communiqués par les parties requérantes ont été transmis à l’ETF, la procédure a été clôturée et l’affaire mise en délibéré, ce dont les parties ont été informées par lettre du greffe en date du 5 mai 2010.

9        Par télécopie reçue le 7 mai 2010, l’ETF a fait part au Tribunal de ses observations sur les documents produits par les requérantes et notamment les informations relatives aux démarches que celles-ci ont entreprises après leur licenciement pour obtenir un travail. En outre, l’ETF a fait observer que les requérantes ne s’étaient pas limitées à informer le Tribunal sur les démarches accomplies par elles après leur licenciement, en août 2008, mais avaient également indiqué celles réalisées avant leur licenciement.

10      Eu égard aux termes de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, selon lesquels le Tribunal ne prend en considération que les documents et pièces dont les représentants des parties ont pu prendre connaissance et sur lesquels ils ont pu se prononcer, il y a lieu d’ordonner, conformément à l’article 52, paragraphe 2, du règlement de procédure, la réouverture de la procédure orale dans les affaires jointes F-87/08 et F-88/08, le versement au dossier de la lettre de l’ETF datée du 7 mai 2010 et sa communication, pour information, aux parties requérantes. En outre, un délai sera fixé aux requérantes pour présenter leurs observations sur les documents transmis au Tribunal par l’ETF, le 1er avril 2010.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

ordonne:

1)      La procédure orale dans les affaires jointes F‑87/08 et F‑88/08, Schuerings et Vandeuren/ETF, est rouverte.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 8 juin 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Tagaras

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.