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Recours introduit le 21 décembre 2018 – Commission européenne/Hongrie

(Affaire C-808/18)

Langue de procédure : le hongrois

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : M. Condou-Durande, A. Tokár et J. Tomkin, agents)

Partie défenderesse : Hongrie

Conclusions

La Commission conclut qu’il plaise à la Cour

a) constater que

en prescrivant que la demande d’asile doit être introduite en personne devant l’autorité compétente, et exclusivement dans les zones de transit, dans lesquelles elle n’autorise qu’un petit nombre de personnes à pénétrer,

en appliquant une procédure particulière à titre de règle générale, durant laquelle les garanties inscrites dans la directive 2013/32 1 ne sont pas assurées,

en disposant qu’il convient d’appliquer à tous les demandeurs d’asile (à l’exception des enfants de moins de 14 ans) une procédure dont le résultat est qu’ils doivent rester en rétention pendant toute la durée de la procédure d’asile dans les installations de zones de transit qu’ils ne peuvent quitter qu’en direction de la Serbie, et en n’assortissant pas cette rétention des garanties prévues par la directive 2013/33 2 ,

en reconduisant de l’autre côté de la clôture frontalière les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire sans respecter les procédures et les garanties définies à l’article 5, à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/115 3 ,

en ne transposant pas en droit national l’article 46, paragraphe 5, de la directive 2013/32 et en adoptant des dispositions qui dérogent à la règle générale de l’effet suspensif automatique dans des situations qui ne relèvent pas de l’article 46, paragraphe 6, de cette même directive,

la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 6, de l’article 24, paragraphe 3, de l’article 43 et de l’article 46, paragraphes 5 et 6, de la directive 2013/32, de l’article 2, sous h), et des articles 8, 9 et 11 de la directive 2013/33 et de l’article 5, de l’article 6, paragraphe 1, de l’article 12, paragraphe 1 et de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/115, lus en liaison avec les articles 6, 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux ;

b) condamner la Hongrie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission est d’avis qu’en disposant que la demande d’asile doit être introduite en personne devant l’autorité compétente, et exclusivement dans la zone de transit, dans laquelle un petit nombre de personnes seulement est autorisé à pénétrer, la Hongrie viole les articles 3 et 6 de la directive 2013/32. Ce faisant, la Hongrie ne garantit en effet pas l’accès effectif à la procédure d’asile aux demandeurs de protection internationale.

La Commission estime qu’il découle des dispositions de la loi sur le droit d’asile imposant aux demandeurs d’asile de séjourner dans une zone de transit pendant l’examen de leur demande de protection internationale que tous les demandeurs d’asile sont systématiquement placés en détention en Hongrie, ce qui n’est pas conforme aux exigences de la directive 2013/33.

La Commission considère en outre qu’en reconduisant de l’autre côté de la clôture frontalière les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire hongrois sans respecter les procédures et les garanties définies dans la directive 2008/115, la Hongrie n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, de l’article 6, paragraphe 1, de l’article 12, paragraphe 1, et de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/115.

La Commission est d’avis que, dans la mesure où, concernant le contrôle juridictionnel des demandes rejetées comme non fondées, la loi sur le droit d’asile a supprimé la disposition prévoyant l’effet suspensif automatique du recours, la Hongrie n’a pas transposé en droit national la règle générale établie à l’article 46, paragraphe 5, de la directive 2013/32.

La Commission maintient sa position selon laquelle la Hongrie enfreint l’article 46, paragraphes 5 et 6, de la directive 2013/32, car dans le cas des demandes de protection internationale rejetées, la loi sur le droit d’asile ne prévoit pas explicitement la possibilité d’un effet suspensif des recours. Par conséquent, le droit des demandeurs d’asile de rester sur le territoire hongrois dans l’attente de l’issue du recours n’est pas garanti, étant donné qu’une décision négative est exécutoire indépendamment de l’introduction du recours.

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1     Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).

2     Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 96).

3     Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).