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Pourvoi formé le 20 septembre 2019 par Sony Optiarc, Inc, et Sony Optiarc America, Inc contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 12 juillet 2019 dans l’affaire T-763/15, Sony Optiarc et Sony Optiarc America/Commission

(Affaire C-698/19 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Sony Optiarc, Inc, et Sony Optiarc America, Inc (représentants : Mes N. Levy et R. Snelders, avocats, et Me E. M. Kelly, Solicitor)

Autres parties à la procédure : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué ;

accueillir les conclusions présentées en première instance ;

condamner la Commission aux dépens, en ce compris ceux exposés dans le cadre de la procédure en première instance.

Subsidiairement, si l’état de la procédure ne permet pas à la Cour de se prononcer, les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

renvoyer l’affaire au Tribunal ;

réserver les dépens de la procédure en première instance et du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes soulèvent quatre moyens à l’appui de leur pourvoi.

Premier moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit en substituant sa propre motivation à celle de la décision attaquée [décision C(2015) 7135 final de la Commission du 21 octobre 2015, affaire AT.39639 – Lecteurs de disques optiques].

La décision attaquée constate que les parties requérantes ont participé à « plusieurs infractions distinctes » pouvant se caractériser comme une infraction unique et continue. Le Tribunal a admis que la preuve de l’existence de tous les contacts énoncés dans la décision attaquée n’a pas été établie.

Des contacts dont l’existence n’est pas établie ne sauraient constituer des infractions à l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Le Tribunal n’en a pas moins confirmé la décision attaquée en ce qu’elle a constaté l’existence d’une infraction unique et continue sur la base de ces contacts non prouvés formant un ensemble constituant « des éléments de preuve et des indices pouvant être retenus, pris dans leur ensemble ». En substituant sa propre motivation à celle de la décision attaquée, le Tribunal a commis une erreur de droit.

Deuxième moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit en confirmant la constatation de la participation à une infraction unique et continue au cours de la période alléguée, fondée sur un nombre de contacts plus réduit que ceux énoncés dans la décision attaquée.

C’est à tort que le Tribunal a jugé que Sony Optiarc a participé de manière continue à l’infraction alléguée entre le 25 juillet 2007 et le 29 octobre 2008, nonobstant le fait qu’il a admis l’existence d’une période d’environ cinq mois pour laquelle la Commission n’a pas pu prouver de contacts anticoncurrentiels impliquant Sony Optiarc.

La motivation du Tribunal comporte en elle-même une incohérence, car s’il admet qu’aucun contact impliquant Sony Optiarc n’est prouvé pour une période d’environ cinq mois, il constate en même temps que « [l]a plus grande période sans contact avérée n’est que de trois mois » et que « [l]a plupart des contacts n’étaient espacés que d’un mois ».

Troisième moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu’une infraction unique et continue consistait nécessairement en une série d’infractions distinctes.

Le Tribunal n’a pas conclu que la Commission avait commis une violation des droits à la défense de Sony Optiarc, nonobstant la constatation figurant dans la décision attaquée que, sans que cela n’ait été préalablement mentionné dans la communication des griefs, non seulement le comportement allégué se traduit en une infraction unique et continue, mais en plusieurs infractions distinctes.

C’est à tort que le Tribunal a jugé que la Commission a motivé à suffisance ses conclusions selon lesquelles Sony Optiarc a commis plusieurs infractions distinctes.

Quatrième moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit, il a méconnu les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité et l’arrêt attaqué est entaché de défaut de motivation en ce qu’il confirme le montant de l’amende infligée à Sony Optiarc en se fondant sur les mêmes recettes que celles ayant servi à déterminer le montant de l’amende distincte infligée à Quanta.

Le Tribunal a méconnu le principe des lignes directrices pour le calcul du montant des amendes selon lequel la valeur des ventes doit « refléter l’importance économique de l’infraction » ainsi que « le poids relatif de chaque entreprise participant à l’infraction » et il a commis une violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité.

Le Tribunal a manqué à son obligation de motivation, car il n’a pas répondu à l’argument selon lequel cette double comptabilisation a majoré l’importance économique de l’infraction.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant l’argument des parties requérantes selon lequel la Commission n’a pas justifié qu’elle se soit écartée de sa pratique établie.

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