Language of document : ECLI:EU:F:2007:164

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

25 septembre 2007 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Condition prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut »

Dans l’affaire F‑108/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Alessandro Cavallaro, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Ariccia (Italie), représenté par Me C. Forte, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme M. Velardo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, H. Tagaras (rapporteur) et S. Gervasoni, juges,

greffier : M. S. Boni, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 mai 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 9 novembre 2005, M. Cavallaro demande, notamment, l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de la Commission des Communautés européennes, du 10 août 2005, rejetant sa réclamation, introduite le 25 mai 2005 contre la décision de l’AIPN, du 3 mars 2005, refusant de lui reconnaître le bénéfice de l’indemnité de dépaysement.

 Cadre juridique

2        L’article 4 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dispose :

« 1. L’indemnité de dépaysement égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge versées au fonctionnaire, est accordée :

a)      au fonctionnaire :

–        qui n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation

et

–        qui n’a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État. Pour l’application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération ;

b)      au fonctionnaire qui, ayant ou ayant eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, a, de façon habituelle, pendant la période de dix années expirant lors de son entrée en service, habité hors du territoire européen dudit État pour une raison autre que l’exercice de fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale.

L’indemnité de dépaysement ne peut être inférieure à [445,88] euros par mois.

2. Le fonctionnaire qui, n’ayant pas et n’ayant jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1, a droit à une indemnité d’expatriation égale à un quart de l’indemnité de dépaysement.

3. Pour l’application des paragraphes 1 et 2, le fonctionnaire qui, par mariage, a acquis d’office, sans possibilité d’y renoncer, la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, est assimilé à celui visé au paragraphe 1, [sous] a), premier tiret. »

 Faits à l’origine du litige

3        Le requérant, de nationalité italienne, est entré en fonctions, le 1er décembre 2001, à la direction générale (DG) « Relations extérieures » de la Commission, à Bruxelles, en tant que fonctionnaire stagiaire.

4        Antérieurement à son entrée en fonctions, le requérant avait effectué des études et exercé des activités professionnelles en Italie et dans d’autres pays.

5        De 1983 à 1986, il avait servi dans l’armée italienne.

6        De juillet 1988 à avril 1990, le requérant avait été employé par la société St. Joseph’s Investments à Los Angeles, aux États-Unis.

7        En 1990, le requérant avait obtenu un diplôme de premier cycle auprès de l’Université de Bologne, en Italie.

8        À partir de 1990, il avait séjourné en France, en tant qu’étudiant à l’Université de Savoie, à Chambéry, auprès de laquelle il avait obtenu, en date du 15 juillet 1992, une maîtrise en langues étrangères appliquées, dominante « Affaires et commerce ». Pendant son séjour en Savoie, il avait été employé par la société Les Deux Alpes Village du 28 juin au 26 août 1990, puis par le Département de la Savoie pour la période du 8 au 23 février 1992, ainsi que par l’Université de Savoie du 1er au 29 février 1992.

9        De septembre 1992 à février 1994, le requérant avait été chercheur à l’université « La Sapienza » de Rome, en Italie. Pendant cette période, il avait également collaboré avec la société d’investigations Tom Ponzi, établie à Rome.

10      Du 1er mars au 31 juillet 1994, le requérant avait accompli un stage à la Commission, à Bruxelles.

11      De septembre 1994 à janvier 1995, le requérant avait de nouveau été chercheur à l’université « La Sapienza ».

12      De janvier à mai 1995, le requérant avait bénéficié d’une bourse dans le cadre du programme Comett, pour effectuer des activités au sein ou en collaboration avec la Commission, à Bruxelles.

13      De mai à décembre 1995, à l’exception de deux interruptions, du 31 juillet au 1er septembre et du 29 septembre au 9 octobre, le requérant avait bénéficié de contrats d’intérimaire de la part de la société Manpower, qui l’avait mis à disposition de la DG « Recherche » de la Commission, à Bruxelles.

14      Du 16 janvier 1996 au 28 février 1997, le requérant avait été employé en qualité d’agent auxiliaire par la même DG « Recherche », à Bruxelles, sauf pendant une période courant du 26 août au 15 octobre 1996, durant laquelle il avait effectué un cours d’instruction militaire en qualité d’officier de réserve. Dans le cadre de ce contrat d’agent auxiliaire, il avait bénéficié de l’indemnité de dépaysement.

15      De mars à décembre 1997, le requérant avait bénéficié d’un autre contrat d’intérimaire de la part de la société Manpower, qui l’avait, de nouveau, mis à la disposition de la DG « Recherche », à Bruxelles, avec une interruption du 31 juillet au 1er septembre 1997.

16      Du 8 janvier 1998 au 12 janvier 1999, le requérant avait été consultant au sein de la société Agenor, dont le siège social était à Bruxelles et à laquelle il avait fourni une assistance technique dans le cadre d’un programme communautaire.

17      Du 19 juillet 1999 au 29 novembre 2001, le requérant avait été consultant pour le compte de l’Association européenne des fournisseurs automobiles, établie à Bruxelles.

18      Suite à son entrée en fonctions le 1er décembre 2001, à Bruxelles, le requérant s’est vu notifier, par courrier du 27 février 2002, la décision de la Commission de ne pas lui octroyer l’indemnité de dépaysement au motif que, pendant toute la période de référence de cinq années visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut [ci-après la « disposition sous a) »], laquelle, pour la Commission, courait du 1er juin 1995 au 1er juin 2001, il avait exercé, quasiment sans interruption, son activité professionnelle à Bruxelles. Le 22 mai 2002, le requérant a introduit, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contestant le refus de lui octroyer ladite indemnité. Par décision du 14 novembre 2002, la Commission a rejeté la réclamation du requérant. Selon cette décision, la période quinquennale prévue par la disposition sous a) s’étendait, dans son cas, du 1er juin 1996 au 1er juin 2001 et, par conséquent, la période de référence, à calculer après « neutralisation » de la période passée en 1996 et 1997 sous le régime d’agent auxiliaire, courait du 1er février 1995 au 1er juin 2001 ; en outre, le rejet de la réclamation était motivé par la double considération que, depuis 1994, le requérant avait une adresse autonome à Bruxelles et exerçait des activités professionnelles dans cette même ville. La décision du 14 novembre 2002 n’a pas été contestée par un recours juridictionnel.

19      Le 1er mars 2005, le requérant a été réaffecté au siège de la représentation de la Commission à Rome.

20      En vue de cette réaffectation, le requérant avait introduit, le 18 février 2005, une demande d’octroi de l’indemnité de dépaysement.

21      Par note du 3 mars 2005, la Commission a communiqué au requérant sa décision de ne pas lui octroyer l’indemnité de dépaysement, en retenant comme période de référence la période décennale, prévue par l’article 4, paragraphe 1, sous b) de l’annexe VII du statut [ci-après la « disposition sous b) »], laquelle, pour la Commission, courait de décembre 1991 à décembre 2001. La note relevait en particulier que, lors de la première entrée en service du requérant à la Commission, en qualité d’agent auxiliaire, le 16 janvier 1996, son lieu de recrutement avait été fixé à Ariccia, en Italie, décision qui n’avait pas été contestée par la suite ; en outre, le requérant aurait conservé le centre de ses intérêts à ce même endroit, déterminé par la suite comme son lieu d’origine à sa demande expresse, ce qui montrerait qu’il avait toujours des liens durables avec l’Italie.

22      Le 25 mai 2005, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre ladite décision du 3 mars 2005. Dans cette réclamation, il se plaignait des contradictions existant entre les décisions de la Commission de 2002 et celles de 2005 relatives à son droit à l’indemnité de dépaysement et faisait valoir qu’il aurait droit à cette indemnité dans la présente affaire, tant dans l’hypothèse d’une période de référence allant de mars 1995 à mars 2005 que dans l’hypothèse où cette période s’étendrait de décembre 1991 à décembre 2001, ceci indépendamment de la neutralisation éventuelle du temps passé comme agent auxiliaire.

23      Par décision du 10 août 2005, la Commission a rejeté la réclamation du requérant au motif que, au cours de la période de référence allant du 1er décembre 1991 au 1er décembre 2001, le requérant avait, selon ses propres déclarations, habité pendant une durée d’au moins 23 mois, à savoir de septembre 1992 à février 1994 et de septembre 1994 à janvier 1995, de façon habituelle, en Italie, pays de son affectation, et qu’il n’avait pas rompu ses liens durables avec ce pays.

 Procédure et conclusions des parties

24      Le présent recours a initialement été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑406/05.

25      Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe de ce dernier sous le numéro F‑108/05.

26      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de l’AIPN du 10 août 2005 ;

–        à titre subsidiaire, ordonner la réouverture des délais pour l’introduction d’un recours en annulation des décisions de l’AIPN des 27 février et 14 novembre 2002 ;

–        à titre encore plus subsidiaire, déclarer recevable l’exception d’illégalité visant à obtenir que les décisions de l’AIPN des 27 février et 14 novembre 2002 soient déclarées inapplicables et que lui soit reconnu le droit au paiement des sommes correspondant à l’indemnité de dépaysement due à compter du 1er décembre 2001, ce pour toute la période de service auprès de la Commission à Bruxelles, y compris les arriérés et les intérêts ;

–        condamner la Commission aux dépens.

27      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

28      Suite au dépôt des mémoires en réplique et en duplique, la procédure écrite a été clôturée le 13 juin 2006.

29      Par courriers du 10 janvier 2007, le Tribunal a demandé au requérant et à la Commission à produire différents documents, conformément à l’article 64, paragraphe 3, sous c) et d), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier.

30      D’une part, s’agissant du requérant, le Tribunal l’a invité à produire, s’il en disposait, des pièces supplémentaires pouvant démontrer sa résidence effective, premièrement, en France de septembre à décembre 1992, deuxièmement, au Royaume-Uni en 1993, ainsi que des renseignements relatifs aux conditions d’octroi et à la durée de validité de la carte d’assistance sanitaire délivrée dans ce pays, dont il avait annexé photocopie à son mémoire en réplique, et, troisièmement, en Belgique d’août/septembre 1994 à janvier 1995. D’autre part, en ce qui concerne la Commission, elle a été invitée à déposer, conformément à l’article 26, huitième alinéa, dernière phrase, du statut, le dossier individuel du requérant, ainsi que, au cas où ces documents ne se trouveraient pas dans ce dossier, l’échange de courriers relatifs à l’octroi au requérant de l’indemnité de dépaysement en 1996 et au refus de cette indemnité en 2002.

31      Les parties ont déféré aux demandes du Tribunal dans le délai imparti.

 Sur l’objet du litige

32      Le requérant demande l’annulation de la décision du 10 août 2005 par laquelle l’AIPN a rejeté sa réclamation formée contre la décision lui refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement suite à sa réaffectation à Rome, le 1er mars 2005. À cet égard, il convient tout d’abord de relever que, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, le recours a pour effet de saisir le Tribunal des actes faisant grief contre lesquels ladite réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêt du Tribunal du 14 novembre 2006, Chatziioannidou/Commission, F‑100/05, non encore publié au Recueil, point 24). Par conséquent, les conclusions du requérant doivent être comprises comme tendant à l’annulation de la décision du 3 mars 2005 lui refusant le bénéfice l’indemnité de dépaysement.

 Sur les conclusions tendant à l’irrecevabilité de certains arguments et pièces annexes présentés par la Commission dans son mémoire en défense

33      Dans son mémoire en réplique, le requérant soulève l’irrecevabilité des arguments du mémoire en défense, tirés de quatre pièces annexées à ce dernier mémoire et visant à démontrer que sa résidence habituelle se trouvait bien en Italie du 23 avril 1992 jusqu’à février 1994 et de septembre 1994 jusqu’à janvier 1995. La présentation de ces arguments, ainsi que des pièces leur servant d’appui, pour la première fois dans le mémoire en défense serait contraire au principe de correspondance entre les arguments présentés au cours de la phase précontentieuse et ceux présentés au cours de la phase contentieuse et violerait les droits de la défense du requérant, qui ne pourrait y répondre que par son mémoire en réplique.

34      La Commission rappelle d’abord que le principe de correspondance entre la réclamation administrative et le recours doit être interprété dans un esprit d’ouverture, en ce sens que les nouveaux arguments sont recevables, même s’ils n’ont pas été soulevés expressément au stade précontentieux, lorsqu’ils ont un lien avec les arguments déjà invoqués dans le recours administratif. Elle précise néanmoins que cette règle s’applique seulement aux requérants, l’article 46, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance ne prévoyant aucune forclusion à l’encontre des arguments et moyens de preuve présentés dans le mémoire en défense. La Commission observe que son mémoire en défense ne fait que confirmer le refus d’octroyer l’indemnité de dépaysement, déjà exprimé dans sa réponse à la réclamation, et que les arguments et moyens de preuve contestés par le requérant résultent de son dossier individuel ; elle ajoute que les documents en question avaient été produits par l’intéressé lui‑même.

35      Les documents sur lesquels porte l’exception d’irrecevabilité soulevée par le requérant sont, premièrement, une attestation de notification à son intention, en date du 11 juin 1993, d’un document du ministère de l’Intérieur italien, dans laquelle l’intéressé apparaît comme résidant à Ariccia et où il est fait mention d’une carte d’identité qui lui aurait été délivrée par cette même commune le 23 avril 1992, deuxièmement, une attestation de la société d’investigations Tom Ponzi, datée du 25 février 1994 et faisant état d’une collaboration que le requérant aurait eue avec cette société « de manière coordonnée et continue », de novembre 1992 à février 1994, troisièmement, une attestation du 8 mars 1995 du département de psychologie de l’université « La Sapienza », dont il ressort que le requérant a collaboré avec ce département de septembre 1992 à février 1994, puis de septembre 1994 à janvier 1995, et, quatrièmement, un curriculum vitae rédigé par le requérant et versé à son dossier individuel, ne mentionnant, au titre de l’année 1993, que ses collaborations, à Rome, avec l’université « La Sapienza » et la société d’investigations susmentionnée.

36      Il est vrai que, lors de la procédure précontentieuse, la Commission n’avait pas invoqué, à l’appui de sa position, les circonstances résultant des pièces susmentionnées. De surcroît, tandis que la réponse à la réclamation faisait état d’une résidence habituelle du requérant en Italie débutant en septembre 1992, les pièces annexées au mémoire en défense ont permis à la Commission, dans ledit mémoire, d’avancer cette date au 23 avril de la même année.

37      Cependant, l’exception d’irrecevabilité soulevée par le requérant ne saurait prospérer.

38      D’une part, ainsi que la Commission le relève à juste titre, la règle de concordance invoquée à l’appui de l’exception d’irrecevabilité ne s’applique qu’aux seuls requérants et il n’existe aucune règle ni aucun principe qui interdirait aux institutions défenderesses de formuler, dans le mémoire en défense, des arguments additionnels par rapport à ceux ayant motivé leur position dans la phase précontentieuse et, partant, d’annexer audit mémoire les pièces qui serviraient de moyens de preuve à l’appui de ces arguments. Cette interprétation est d’ailleurs corroborée par l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance ; si cette disposition impose aux parties de motiver le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve, son champ d’application est expressément lié aux seules offres de preuve faites dans les mémoires en réplique et duplique. En outre, faire droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par le requérant équivaudrait à admettre que le fait pour les institutions d’omettre de répondre explicitement et de la manière la plus complète possible à une réclamation les empêcherait de se défendre par la suite devant le juge communautaire, car tout moyen ou argument du mémoire en défense serait irrecevable, à défaut d’avoir été soulevé au stade précontentieux ; or, une telle situation ne serait pas seulement contraire à la lettre et à l’esprit du statut, tel que constamment interprété par le juge communautaire, mais porterait aussi gravement atteinte au droit de la défense.

39      D’autre part, les allégations du requérant tirées d’une violation supposée de ses droits de la défense manquent entièrement de fondement. En effet, l’intéressé a eu amplement la possibilité de répondre aux arguments dont il conteste la recevabilité, ainsi qu’aux pièces qui leur servent de fondement, tant par écrit, au moyen du mémoire en réplique, qu’oralement, lors de l’audience. Il convient en outre de relever que les documents sur lesquels ces arguments s’appuient proviennent du dossier individuel du requérant et que c’est à l’initiative de celui-ci qu’ils ont été versés audit dossier ; même si la finalité initiale de ce versement était différente, en ce qu’elle visait à la liquidation des droits [du requérant] lors de sa prise de fonctions, d’abord en tant qu’agent auxiliaire, puis en tant que fonctionnaire stagiaire, force est de constater que la finalité administrative d’un document versé au dossier individuel ne se limite pas aux seuls usages que le fonctionnaire considère utiles et que, en toute hypothèse, le contenu du dossier individuel sert à permettre au juge communautaire d’examiner le cadre factuel de toute affaire, conformément à l’article 26, huitième alinéa, dernière phrase, du statut. Le Tribunal ne voit ainsi aucune atteinte aux droits de la défense du requérant.

40      Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter la demande du requérant tendant à ce que soient déclarés irrecevables, premièrement, les arguments de la Commission fondés sur les pièces annexées au mémoire en défense et mentionnés au point 35 du présent arrêt et, deuxièmement, ces pièces elles-mêmes.

 Sur les conclusions en annulation

41      À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant avance en substance un seul moyen, tiré de l’application erronée de la disposition sous b), sur la base des griefs suivants :

–        erreurs de fait commises par la Commission quant à la documentation fournie au sujet de la période allant de 1990 à 1995 ;

–        motivation contradictoire, par rapport à la décision de 1996 lui ayant reconnu le droit à l’indemnité de dépaysement, quant à la présomption qu’il a résidé en Italie de juillet 1990 à juillet 1995 ;

–        motivation contradictoire, quant aux affirmations figurant dans les décisions prises en 2002 et 2005 concernant l’indemnité de dépaysement dans son cas, et discrimination en résultant.

 Arguments des parties

 Sur le grief tiré des erreurs de fait commises par la Commission quant à la documentation fournie au sujet de la période allant de 1990 à 1995

42      Ce grief s’analyse en trois branches, relatives respectivement à la preuve de la résidence du requérant en dehors de l’Italie de 1990 à 1995, à sa qualité d’étudiant à Rome entre 1992 et 1995 et aux contradictions entre les décisions de 2005 et celles de 2002.

43      Le requérant considère avoir prouvé l’absence de liens durables avec l’Italie de 1990 à 1995 par les pièces fournies à la Commission, en annexe à sa demande d’octroi de l’indemnité de dépaysement, présentée le 18 février 2005. Ces pièces feraient état de périodes de séjour, d’abord de juin 1990 à décembre 1992, en France, dans le département de la Savoie, pour y poursuivre ses études et y travailler, puis de janvier 1993 à février 1994, dans différents pays, à la recherche d’un emploi et, depuis mars 1994, à Bruxelles, où il aurait fixé non seulement sa résidence, mais aussi le centre de ses intérêts, les seuls déplacements vers son pays d’origine ayant été effectués à l’occasion d’évènements sociaux et familiaux, sans que ces déplacements soient l’occasion pour lui d’exercer une activité professionnelle en Italie ou d’y étudier au cours des périodes en question. Il aurait rompu ses liens avec son pays d’origine avant même la période de référence visée dans la disposition sous b) lorsqu’il a séjourné pour des raisons professionnelles aux États-Unis, de juillet 1988 à avril 1990.

44      Par ailleurs, le requérant nie avoir déclaré qu’il avait résidé en Italie en tant qu’étudiant de septembre 1992 à février 1994 et de septembre 1994 à janvier 1995, à savoir pendant une période totale de 23 mois (voir point 23 du présent arrêt), déclaration qui lui serait attribuée dans la décision de rejet de sa réclamation. De ce fait, la décision de rejet de sa réclamation manquerait de motivation.

45      De même, le requérant estime que l’appréciation quant à son lieu de résidence durant cette période, portée par les décisions prises en 2005, est en contradiction par rapport à celle des décisions analogues prises en 2002. En effet, dans les premières, la Commission alléguerait que le requérant résidait en Italie durant, entre autres, la période allant de septembre 1994 à janvier 1995, tandis que, dans les secondes, elle aurait déclaré qu’il avait résidé à Bruxelles à compter du 11 avril 1994.

46      La Commission a annexé à son mémoire en défense cinq pièces qui prouvent, selon elle, que le requérant, qui ne démontrerait d’ailleurs pas son intention d’établir sa résidence dans un pays autre que l’Italie, n’avait pas, pendant la période de référence visée dans la disposition sous b), rompu tout lien avec ce pays, qui est son pays d’origine, dès lors qu’il avait, pendant cette période de référence, exercé des activités professionnelles et effectué des études en Italie, en y étant physiquement présent au cours de deux périodes distinctes, à savoir d’avril 1992 à février 1994 et de septembre 1994 à janvier 1995.

47      Dans son mémoire en réplique, et à titre purement subsidiaire, en particulier pour le cas où le Tribunal ne ferait pas droit à l’exception d’irrecevabilité des pièces annexées au mémoire en défense et des arguments qu’elles fondent, le requérant conteste la valeur probante de ces pièces en ce qui concerne la détermination de son lieu de résidence habituelle.

48      S’agissant de la délivrance d’une carte d’identité par la commune de Ariccia, en date du 23 avril 1992, le requérant fait valoir que, selon la jurisprudence communautaire, il s’agit d’un élément étranger à la détermination de la résidence habituelle.

49      En ce qui concerne les périodes de collaboration avec l’université « La Sapienza » et la société d’investigations Tom Ponzi, le requérant allègue qu’il s’agissait de collaborations ponctuelles, limitées à des activités de recherche qui ne requéraient pas sa présence sur place.

50      Concernant en particulier son inscription à l’université « La Sapienza », le requérant fait valoir qu’elle avait pour seul but de lui permettre d’obtenir la reconnaissance des examens passés dans d’autres universités au cours de périodes précédentes et que, contrairement aux allégations de la Commission, ladite inscription ne pourrait nullement démontrer une présence continue et stable durant les périodes controversées (voir points 23 et 35 du présent arrêt). D’ailleurs, la reconnaissance par l’université romaine des examens passés dans d’autres universités a été reportée jusqu’à mai 1994, alors que l’unique examen présenté par le requérant en Italie aurait été celui du 15 décembre 1994.

51      S’agissant, par ailleurs, de l’attestation de la société d’investigations Tom Ponzi, qui fait mention d’une collaboration régulière et continue, le requérant s’en dit étonné et dénie un tel caractère à sa relation de travail, en se référant à l’absence d’une stipulation contractuelle en ce sens et aux faibles montants de la rémunération perçue.

52      En toute hypothèse, le requérant soutient que, conformément à la jurisprudence, la présence, même continue, d’une personne en un lieu où elle exerce des activités ne constitue qu’une simple présomption de sa volonté d’y établir sa résidence habituelle. Or, il déclare ne pas avoir souhaité fixer sa résidence en Italie pendant la période de référence visée dans la disposition sous b), et que c’est sa résidence effective hors d’Italie qui devrait être prise en compte.

53      En outre, dans le mémoire en réplique, le requérant conteste également l’interprétation faite par la Commission de la disposition sous b) quant à la période de référence à retenir, tant en ce qui concerne la fixation de la date d’expiration de cette période à la date de sa première entrée en fonctions en tant que fonctionnaire, en 2001, qu’en ce qui concerne l’absence de neutralisation des périodes pendant lesquelles il a travaillé pour les institutions communautaires. Pour ce faire, il se fonde principalement sur la différence entre les termes utilisés dans la disposition sous a) et ceux de la disposition sous b), les premiers se référant à l’entrée en « fonctions », les seconds visant l’entrée en « service ». Le requérant soutient que la date d’expiration de la période de référence devrait être fixée, dans son cas, au jour précédant la date de sa réaffectation à Rome, le 1er mars 2005, et que la période de référence devrait dès lors courir du 1er mars 1995 au 28 février 2005. Ceci entraînerait l’annulation de la décision du 3 mars 2005, lui refusant l’octroi de l’indemnité de dépaysement, car il aurait résidé à Bruxelles au cours de l’ensemble de cette période. Alternativement, en cas de neutralisation des périodes pendant lesquelles le requérant a travaillé pour les institutions communautaires, la période de référence expirerait toujours en 2005, mais son point de départ devrait remonter jusqu’à juillet 1990, période pendant laquelle le requérant se serait trouvé en France.

 Sur le grief tiré de la motivation contradictoire, par rapport à la décision de 1996 ayant reconnu au requérant le droit à l’indemnité de dépaysement, quant à la présomption qu’il a résidé en Italie de juillet 1990 à juillet 1995 

54      Le requérant estime que sa demande de fixation de son lieu de recrutement à Ariccia, en Italie, lors de son entrée en service en 1996, en tant qu’agent auxiliaire, ne peut pas constituer une présomption absolue pour la détermination de sa résidence habituelle ou du centre de ses intérêts. Il considère que la Commission interprète erronément l’arrêt du Tribunal de première instance du 24 avril 2001, Miranda/Commission (T‑37/99, RecFP p. I‑A‑87 et II‑413), lequel prend en réalité en considération plusieurs critères pour la fixation du lieu de résidence habituelle au sens de la disposition dont l’application était alors en litige, au premier chef la présence physique de la personne en ce lieu.

55      La Commission considère comme dénués de fondement et sans pertinence les arguments du requérant liés à l’indemnité de dépaysement qu’il avait reçue en 1996, en sa qualité d’agent auxiliaire, l’octroi de ladite indemnité à ce moment-là étant soumis à la condition que, pendant la période de référence de cinq ans expirant six mois avant son entrée en fonctions, à savoir expirant le 30 juin 1995, la résidence habituelle du requérant se soit trouvée hors de son lieu d’affectation, qui était alors Bruxelles.

56      Dans son mémoire en réplique, le requérant considère cette prise de position de la Commission comme un reproche, celui d’avoir indûment perçu l’indemnité de dépaysement en 1996, ce qui serait déplacé dans le contexte du présent litige. En toute hypothèse, la Commission ne saurait se retrancher derrière une erreur passée pour justifier une décision présente.

 Sur le grief tiré de la motivation contradictoire, quant aux affirmations contenues dans les décisions prises en 2002 et 2005 concernant l’indemnité de dépaysement, et de la discrimination en résultant

57      Le requérant estime que les affirmations de la Commission contenues dans la décision de rejet de sa réclamation, du 10 août 2005, qui, sur ce point, précise la décision du 3 mars 2005 lui refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, selon lesquelles sa résidence habituelle était en Italie du 1er février au 15 juillet 1995, sont en contradiction avec celles contenues dans les décisions des 27 février et 14 novembre 2002, faisant état, pour la même période, d’une résidence habituelle à Bruxelles. Le requérant relève dans ce contexte que, en réalité, c’est depuis mars 1994 qu’il résidait de manière stable à Bruxelles.

58      La contradiction relevée dans le point précédent aurait privé le requérant du bénéfice de l’indemnité de dépaysement à deux occasions et l’aurait ainsi rendu victime d’une discrimination par rapport à d’autres fonctionnaires qui auraient perçu ladite indemnité dans des situations analogues.

59      La Commission rappelle que la période de référence prise en considération en 2002, courait, après neutralisation de la durée du contrat d’agent auxiliaire (de janvier 1996 à février 1997 ; voir point 14 du présent arrêt), du 1er février 1995 au 31 mai 2001 et que, au cours de l’ensemble de cette période, le requérant résidait à Bruxelles. En revanche, la période de référence prise en considération en 2005 courait du 1er décembre 1991 au 30 novembre 2001 et le requérant n’a pas bénéficié de l’indemnité de dépaysement, car il n’avait pas rompu ses liens avec l’Italie, son pays d’origine. La Commission n’aperçoit ainsi aucune contradiction entre les décisions prises en 2002 et 2005 et ajoute que, en toute hypothèse, ces décisions visent des situations qui ne sont pas comparables, en ce sens que, même s’il existe entre elles des éléments similaires, elles ont été prises en application de dispositions poursuivant des finalités différentes et concernent des situations de fait intervenues durant des périodes de référence différentes.

60      Dans son mémoire en réplique, le requérant maintient qu’il existe une contradiction entre les décisions des 27 février et 14 novembre 2002, d’une part, et la décision du 10 août 2005, d’autre part, car il estime que, même si elles se fondent sur des situations distinctes et des périodes de référence différentes, ces périodes coïncident partiellement. Par suite, il serait contradictoire de conclure qu’une même personne a eu une résidence stable, au cours d’une même période, au moins pour celle allant du 1er février 1995 au 15 juillet 1995, à deux endroits différents.

 Appréciation du Tribunal

61      Les conditions d’octroi de l’indemnité de dépaysement sont fixées à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, qui prévoit deux hypothèses :

–        celle du fonctionnaire qui « n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation » ;

–        celle du fonctionnaire « ayant ou ayant eu » une telle nationalité.

62      En l’espèce, le requérant, qui, entré en fonctions en tant que fonctionnaire stagiaire le 1er décembre 2001 à Bruxelles et réaffecté le 1er mars 2005 au siège de la représentation de la Commission à Rome, sollicite le bénéfice de l’indemnité de dépaysement du fait de cette réaffectation, a la nationalité italienne depuis sa naissance. Par conséquent, il relève incontestablement de la deuxième hypothèse visée ci-dessus, prévue par la disposition sous b).

63      En vertu de cette disposition, l’indemnité de dépaysement est octroyée au fonctionnaire qui a, de façon habituelle et pendant une période de dix années expirant lors de son entrée en service, habité hors du territoire européen de l’État de son affectation, pour une raison autre que l’exercice de fonctions dans le service d’un État ou dans une organisation internationale. Il convient ainsi d’examiner si ces conditions sont remplies dans le cas du requérant.

 Sur la période de référence

64      Si les parties s’accordent sur la durée de la période de référence à prendre en considération en l’espèce, en ce sens qu’il doit s’agir de la période décennale prévue par la disposition sous b), elles ont, en revanche, des positions différentes sur la date d’expiration de cette période, ainsi que sur sa délimitation.

65      En ce qui concerne la date d’expiration de la période de référence, la position de la Commission est qu’elle doit être fixée à la date d’entrée en fonctions initiale du requérant, à savoir au 1er décembre 2001, tandis que le requérant soutient qu’il doit s’agir de la date de sa réaffectation ultérieure, à savoir le 1er mars 2005, date de prise d’effet de sa réaffectation à Rome.

66      La position du requérant semble de prime abord plus logique, en ce sens que, la finalité de l’indemnité de dépaysement étant de compenser les charges et désavantages particuliers résultant de la prise de fonctions auprès des Communautés pour les fonctionnaires qui sont de ce fait obligés de transférer leur résidence du pays de leur domicile au pays d’affectation [voir, en ce qui concerne la disposition sous a), arrêt de la Cour du 2 mai 1985, De Angelis/Commission, 246/83, Rec. p. 1253, point 13, et, en ce qui concerne la disposition sous b), arrêt de la Cour du 2 juillet 1981, Garganese/Commission, 185/80, Rec. p. 1785, point 11 ; voir, également, en ce qui concerne la disposition sous b), arrêt du Tribunal de première instance du 27 septembre 2000, Lemaître/Commission, T‑317/99, RecFP p. I‑A‑191 et II‑867, point 45], il apparaîtrait sensé d’apprécier une telle situation par rapport à la période qui précède immédiatement la réaffectation pour laquelle un fonctionnaire sollicite le bénéfice de l’indemnité de dépaysement. Il convient cependant de relever qu’il a été jugé que, même en cas de réaffectation, la période de référence, prévue à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, expire toujours à la date de l’entrée en fonctions initiale (arrêt du Tribunal de première instance du 28 septembre 1993, Magdalena Fernández/Commission, T‑90/92, Rec. p. II‑971, point 32). Cet arrêt porte sur la disposition sous a), mais, contrairement à ce que le requérant fait valoir, l’utilisation de l’expression « entrée en service » dans la disposition sous b) ne s’oppose pas à la transposition à cette dernière disposition de l’interprétation retenue par l’arrêt en question pour la disposition sous a), qui se réfère à l’« entrée en fonctions ». D’ailleurs, d’autres versions linguistiques, y compris celle de la langue de procédure de la présente instance, utilisent des termes identiques dans la disposition sous a) et dans la disposition sous b) (notamment « entered/entering the service » sont les expressions utilisées dans la version anglaise et « entrata in servizio » dans la version italienne). En outre, dans de nombreux cas, le statut utilise l’expression « entrée en service » pour indiquer l’entrée en fonctions initiale, par exemple à l’article 73 pour la couverture contre les risques de maladie professionnelle et d’accident et à l’article 1er de l’annexe V pour le calcul des congés annuels.

67      Pour déterminer la date d’expiration de la période de référence de la disposition sous b) et, en particulier, la portée exacte de l’interprétation retenue à cet sujet par l’arrêt Magdalena Fernández/Commission, précité, il doit aussi être tenu compte des modalités de mise en œuvre de l’exception que la disposition sous b) introduit pour les périodes de service effectués au sein d’un État ou d’une organisation internationale. En effet, cette exception est libellée d’une manière différente de l’exception analogue prévue dans la disposition sous a), pour laquelle il existe d’ailleurs une jurisprudence abondante, allant dans le sens d’une neutralisation des périodes en question, ce qui a pour effet de ne pas tenir compte de ces périodes et de voir la période de référence quinquennale de la disposition sous a) prolongée pour une durée équivalente.

68      Au vu de la formulation différente dans la disposition sous b) de l’exception relative à l’exercice de fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale, ainsi que du principe d’une interprétation restrictive de cette disposition (voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, B/Commission, F‑7/06, non encore publié au Recueil, points 39 et 41), l’exception en question pourrait être interprétée en ce sens que toute période de travail pour une organisation internationale durant les dix années de la période de référence mentionnée dans la disposition sous b) a pour effet automatique de priver l’intéressé de l’indemnité de dépaysement lorsqu’il est affecté dans le pays dont il a ou a eu la nationalité. En effet, en raison de la simple circonstance que l’intéressé ait effectué un tel travail au cours de la période de référence et, de ce fait, habité de façon habituelle dans le pays d’exercice de ce travail, soit hors du pays de l’affectation future pour laquelle le bénéfice de l’indemnité de dépaysement est sollicité, il ne pourra pas, sous réserve de cas exceptionnels, être satisfait à la condition posée par la disposition sous b) et tenant à ce que le fonctionnaire ait eu sa résidence habituelle hors du territoire européen de ce dernier pays « pour une raison autre que l’exercice de fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale ». Autrement dit, et par analogie à ce qui a été jugé au sujet de la disposition sous a), en application du critère de l’établissement ou non de liens durables avec l’État d’affectation (arrêt de la Cour du 21 juin 2007, Commission/Hosman‑Chevalier, C‑424/05 P, non encore publié au Recueil, point 38 ; arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre 2004, E/Commission, T‑251/02, RecFP p. I‑A‑359 et II‑1643, point 126), la résidence habituelle de ce fonctionnaire doit être regardée comme ayant été maintenue ou fixée dans le pays dont il a ou a eu la nationalité.

69      Il est vrai que, dans la présente affaire, la Commission ne soutient pas une telle interprétation restrictive, et dissuasive pour la mobilité des fonctionnaires, de la disposition sous b). En effet, en fixant la date d’expiration de la période décennale de référence au 1er décembre 2001 et son point de départ au 1er décembre 1991, la Commission néglige le fait que, du 16 janvier 1996 au 28 février 1997, le requérant a travaillé pour ses services, ce qui est assimilé à un travail pour une organisation internationale (arrêts du Tribunal de première instance du 14 décembre 1995, Diamantaras/Commission, T‑72/94, RecFP p. I‑A‑285 et II‑865, point 52, et du 3 mai 2001, Liaskou/Conseil, T‑60/00, RecFP p. I‑A‑107 et II‑489, point 50) ; en d’autres termes, la Commission délimite la période de référence comme si la disposition sous b) ne contenait pas l’exception relative au travail pour une organisation internationale. De son côté, le requérant, qui fixe la date d’expiration de la période décennale de référence au 28 février 2005 et son point de départ au 1er mars 1995, néglige de même le fait que, depuis 2001, il travaille pour le compte de la Commission ; interrogé à cet effet lors de l’audience, il n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi son calcul de la période de référence ignorait ses précédentes fonctions pour la Commission, à Bruxelles. Le Tribunal observe toutefois que, dans son mémoire en réplique, le requérant envisage, de manière alternative, une neutralisation de ses périodes de travail au sein de la Commission, en admettant que, dans un tel cas, le point de départ de la période de référence remonterait jusqu’au mois de juillet 1990 (voir point 53 du présent arrêt).

70      Dans ces conditions, et vu les questions que soulève la mise en œuvre de l’exception relative aux périodes de travail pour un État ou une organisation internationale (voir points 67 et 68 du présent arrêt), la fixation de la date d’expiration de la période décennale au jour précédant la date de la réaffectation ultérieure, pour laquelle le bénéfice de l’indemnité de dépaysement est sollicité, pourrait avoir comme conséquence que les fonctionnaires réaffectés dans le pays dont ils ont ou ont eu la nationalité soient privés d’office de cette indemnité, ce du fait de leur emploi, durant la période précédant la réaffectation, par une institution communautaire, à savoir (voir point 69 du présent arrrêt) par une « organisation internationale » au sens de la disposition sous b).

71      Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il échet d’interpréter la disposition sous b) en ce sens que, en cas de réaffectation d’un fonctionnaire, la fixation de la date d’expiration de la période de référence doit être effectuée conformément à l’interprétation retenue par l’arrêt Magdalena Fernández/Commission, précité, au sujet de la disposition sous a), c’est-à-dire en prenant en considération la date de l’entrée en fonctions initiale auprès des Communautés.

72      Pour ce qui est du point de départ de la période de référence prévue dans la disposition sous b), le Tribunal constate que la Commission le fixe au 1er décembre 1991. Ainsi, comme il a d’ailleurs déjà été relevé (point 69 du présent arrêt), elle n’opère aucun prolongement de cette période, par une neutralisation éventuelle de la période durant laquelle le requérant a travaillé pour ses services comme agent auxiliaire, à savoir du 16 janvier 1996 au 28 février 1997. Il en va de même pour le requérant, lequel, avant de prendre, dans son mémoire en réplique, définitivement position en faveur d’une période de référence expirant en 2005, envisageait aussi que, expirant éventuellement en 2001, la période de référence remonterait jusqu’à décembre 1991 (ou même à une date antérieure, en cas de neutralisation de la période qu’il avait passée en qualité d’agent auxiliaire auprès de la Commission).

73      Il en résulte que, si les parties ne partagent pas l’interprétation restrictive envisagée au point 68 du présent arrêt, à savoir que, sous réserve de cas exceptionnels, tout travail pour une organisation internationale durant la période de référence aurait comme effet automatique le refus de l’octroi du bénéfice de l’indemnité de dépaysement, elles ne tirent, de surcroît, aucune conséquence, en ce qui concerne la délimitation de la période décennale, du fait qu’un tel travail ait été effectué ; elles délimitent en effet la période décennale de référence comme elles l’auraient fait en absence de cette partie de la disposition sous b), qui introduit une exception relative au travail pour une organisation internationale.

74      Une telle approche méconnaît tant la lettre que la finalité de la disposition sous b), indépendamment même des considérations exposées au point 68 du présent arrêt, car elle procède, en pratique, d’une assimilation du travail effectué pour le compte d’un État ou d’une organisation internationale avec le travail effectué pour tout autre employeur. Or, à supposer même, contrairement aux considérations exposées au point 68 du présent arrêt, que l’exercice de fonctions pour un État ou une organisation internationale ne soit pas de nature à priver automatiquement l’intéressé de l’indemnité de dépaysement, il conviendrait à tout le moins que la période pendant laquelle de telles fonctions ont été exercées puisse, comme dans le cadre de l’application de la disposition sous a), donner lieu à une neutralisation, avec prolongement analogue de la période de référence. Dans le cas inverse, la période de référence risquerait d’être réduite jusqu’à perdre toute effectivité pour l’application de la disposition sous b).

75      En cas d’une telle neutralisation, qui correspondrait à la durée du contrat d’agent auxiliaire dont a bénéficié le requérant du 16 janvier 1996 au 28 février 1997, le point de départ de la période de référence ne devrait pas être fixé au 1er décembre 1991, mais au 16 octobre 1990 (ou au 6 décembre de la même année, si l’on déduit de la durée du contrat d’agent auxiliaire la brève période pendant laquelle le requérant a suivi le cours d’instruction militaire mentionné au point 14 du présent arrêt).

76      Cependant, ainsi qu’il résulte des considérations qui suivent, relatives à la détermination de la résidence habituelle du requérant durant la période de référence, le résultat serait identique, que le point de départ de la période de référence soit antérieure ou non à décembre 1991.

 Sur la condition relative à la résidence habituelle durant la période de référence

77      Il est de jurisprudence constante que la notion de résidence habituelle correspond au lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts et qu’il s’agit là d’une question de fait exigeant la prise en considération de la résidence effective de l’intéressé (arrêt Magdalena Fernández/Commission, précité, point 27).

78      Il est également de jurisprudence constante que, pour la condition négative portant sur la résidence habituelle de l’intéressé dans le pays de son affectation, la charge de la preuve incombe au fonctionnaire (voir, en ce sens, arrêt, E/Commission, précité, point 84 ; arrêt du Tribunal de première instance du 13 septembre 2005, Recalde Langarica/Commission, T‑283/03, RecFP p. I‑A‑235 et II‑1075, point 142).

79      Par conséquent, afin d’obtenir l’annulation de la décision du 3 mars 2005 lui refusant l’indemnité de dépaysement et d’avoir ainsi droit à ladite indemnité, le requérant doit démontrer que, durant toute la période décennale de référence, laquelle court, selon lui, du 1er décembre 1991 – ou d’une date antérieure en cas de neutralisation de sa période de service en tant qu’agent auxiliaire (voir point 72 du présent arrêt) – au 30 novembre 2001, sa résidence habituelle se trouvait en dehors de l’Italie pour une raison autre que l’exercice de fonctions pour un État ou une organisation internationale.

80      Conformément au raisonnement développé au point 68 du présent arrêt, il appartiendrait au requérant de prouver qu’il remplit une condition reposant sur deux exigences. La première consisterait à apporter la preuve d’une résidence habituelle en dehors de l’Italie durant la totalité de la période de référence, tandis que, par la deuxième, à laquelle il n’importerait de satisfaire que si le requérant prouvait avoir rempli la condition en sa première exigence, il lui serait demandé de démontrer que le fait que sa résidence habituelle se soit trouvée en dehors de l’Italie n’était pas dû à l’exercice de fonctions pour un État ou une organisation internationale, quelle qu’eût été la durée de ces fonctions.

81      Dans une telle hypothèse, force serait de constater que, qu’il ait satisfait ou non à la première exigence, le requérant ne serait pas en mesure de satisfaire à la deuxième des exigences formant la condition posée par la disposition sous b), car, s’il résidait hors d’Italie du 16 janvier 1996 au 28 février 1997, c’était pour exercer ses fonctions d’agent auxiliaire auprès de la Commission.

82      La condition posée par la disposition sous b) n’étant ainsi pas remplie, le requérant n’aurait pas droit à l’indemnité de dépaysement.

83      Il en irait de même en application non pas du raisonnement développé au point 68 du présent arrêt, mais d’une interprétation plus souple, qui neutraliserait la période passée par le requérant en tant qu’agent auxiliaire auprès de la Commission (voir points 74 et 75 du présent arrêt).

84      Dans une telle hypothèse, la période de référence, expirant toujours le 30 novembre 2001, débuterait non pas le 1er décembre 1991, mais à une date résultant du prolongement de ladite période de référence, déterminée en fonction de la durée du contrat d’agent auxiliaire du requérant, soit décembre ou octobre 1990.

85      Or, le Tribunal constate que, pour certaines parties de cette période de référence, notamment de septembre 1992 à février 1994, et quel que soit le mode de calcul retenu pour la délimitation de la période de référence dans son ensemble, le requérant est dans l’impossibilité d’établir l’existence d’une résidence habituelle en dehors de l’Italie.

86      Il est vrai que le requérant soutient qu’il se trouvait en France de septembre à décembre 1992 et que, par la suite, de janvier 1993 à février 1994, étant à la recherche d’un emploi, il a résidé dans plusieurs pays européens.

87      Il n’a cependant pas été en mesure d’étayer ces allégations par des moyens de preuve concluants. Invité, en particulier, au moyen d’une mesure d’organisation de la procédure, à produire des pièces pouvant démontrer sa résidence effective en France de septembre à décembre 1992, au Royaume-Uni en 1993 et en Belgique d’août/septembre 1994 à janvier 1995, le requérant n’a produit que peu de documents supplémentaires, à savoir un formulaire relatif à des cotisations sociales payées en France en 1990 et 1992 et des traductions effectuées par le consulat italien à Chambéry en 1992 et 1993, qu’il considère comme des preuves de sa « présence physique » en France durant la période de septembre à décembre 1992. En ce qui concerne son séjour au Royaume-Uni, qui s’est étalé, selon lui, sur plusieurs mois en 1993, le requérant a indiqué ne pas être en mesure de fournir d’informations relatives aux conditions de délivrance dans ce pays de la carte d’assistance sanitaire qu’il avait annexée à son mémoire en réplique, mais a produit copie de sa demande, effectuée en 2007, pour obtenir copie des documents émis en Italie concernant sa couverture d’assurance-maladie à l’étranger. Par ailleurs, il a déclaré que les contrats relatifs à l’utilisation de certains services publics, les contrats de location, ainsi que d’autres documents qui auraient pu prouver sa présence en dehors de l’Italie de 1992 à 1994, ont été perdus.

88      Or, les documents produits en réponse aux questions du Tribunal, même considérés avec ceux annexés à la requête ou au mémoire en réplique, sont loin de pouvoir démontrer une résidence habituelle en dehors de l’Italie de septembre 1992 à février 1994. En effet, le document concernant le paiement de cotisations sociales en France, émis à l’occasion du transfert des droits à pension du requérant vers le régime communautaire en 2003, ne prouve pas une résidence systématique dans ce pays, mais atteste le niveau de cotisation, faible par ailleurs, durant toute l’année 1992. Or, la vérification des documents produits auparavant par le requérant, ainsi que la vérification de son dossier individuel, démontrent que cette attestation se réfère aux cotisations afférentes à ses emplois auprès du Département de Savoie, du 8 au 23 février 1992, et pour le compte de l’Université de Savoie, du 1er au 29 février 1992, concernant de toute évidence des périodes de présence en France en dehors de la période contestée d’avril (ou septembre ; voir points 23 et 46 du présent arrêt) 1992 à février 1994. La traduction du 9 octobre 1992 atteste l’obtention d’un diplôme en juillet 1992 et celle du 20 octobre 1992 les notes obtenues lors de la session d’examens de juin 1992, sans pour autant attester l’identité ni la résidence de la personne ayant demandé ces attestations. Il en va de même pour les documents traduits le 28 septembre 1993, qui attestent la première inscription du requérant auprès de l’Université de Savoie en 1990 et sa situation académique à la date du 7 septembre 1993, ce deuxième document faisant par ailleurs état d’une adresse du requérant en Italie à cette dernière date. Enfin, la demande visant à obtenir copie des documents E 111, éventuellement émis durant la période 1992 à 2001, reste sans valeur probante, le requérant n’ayant pas pu produire de documents résultant de cette démarche.

89      Le Tribunal est conscient du fait que le nombre d’années écoulées depuis la période en question, à savoir la période de septembre (ou avril) 1992 à février 1994, rend difficile la réunion de pièces probantes. Cette constatation ne le dispense cependant pas de l’obligation de vérifier la légalité de la décision du 3 mars 2005 au regard de la condition à laquelle les règles applicables subordonnent l’octroi de l’indemnité de dépaysement. Il en conclut que le requérant est resté en défaut de prouver une résidence habituelle en dehors de l’Italie durant l’ensemble de la période de référence.

90      En outre, les pièces produites par la Commission, dont le requérant a contesté la recevabilité, renforcent et confirment la conclusion à laquelle le Tribunal parvient en ce qui concerne la résidence habituelle du requérant durant les mois considérés. Il en est notamment ainsi des attestations de l’université « La Sapienza » et de la société d’investigations Tom Ponzi. Elles constituent des indices forts à l’encontre de la position selon laquelle le requérant n’aurait pas habité en Italie durant cette période. S’il est vrai que la forme d’une « collaboration » avec une institution ou une société commerciale ne requiert pas nécessairement une présence quotidienne ou à tout le moins régulière du collaborateur au lieu du siège de l’institution ou de la société concernées, rien n’indique que tel n’était pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, le requérant n’apporte pas la preuve que son activité pour le compte de l’université susmentionnée ou de la société d’investigations aurait été localisée à l’étranger.

91      Dès lors, le requérant n’ayant pas eu, au moins de septembre 1992 à février 1994, sa résidence habituelle en dehors de l’Italie, le Tribunal parvient à la conclusion, au vu notamment des indices de liens forts avec l’Italie que révèlent les pièces produites en annexe au mémoire en défense de la Commission, que le séjour du requérant en France, depuis juillet 1990, notamment en qualité d’étudiant, n’a pas conduit à rompre ses liens avec l’Italie au sens de la jurisprudence communautaire et, subsidiairement, à supposer qu’une telle rupture soit intervenue, que ses liens avec l’Italie ont été rétablis à partir de septembre 1992.

92      Par ailleurs, et pour les raisons exposées au sujet des conclusions du requérant tendant à ordonner la réouverture des délais pour contester en justice les décisions de 2002 (voir points 98 à 100 du présent arrêt), les prétendues contradictions entre celles-ci et les décisions de 2005 ne sont pas de nature à affecter la validité de ces dernières.

93      Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation du requérant doivent être rejetées.

94      Il en irait à l’évidence de même si, contrairement à ce que le Tribunal a jugé au point 75 du présent arrêt (voir également points 72, 79 et 84), le point de départ de la période de référence devait être fixé à la date du 1er décembre 1991 et non à une date antérieure, résultant d’une neutralisation des périodes passées par le requérant en qualité d’agent auxiliaire auprès de la Commission.

95      La même constatation s’imposerait d’ailleurs si l’on suivait la position du requérant qui fixe la date d’expiration de la période de référence au moment de sa réaffectation à Rome en 2005, plus précisément le 28 février 2005. En effet, en application du raisonnement développé au point 68, le fait d’avoir résidé à Bruxelles à partir de 2001, en qualité de fonctionnaire auprès de la Commission, aurait d’office exclu le requérant du bénéfice de l’indemnité de dépaysement. Les conclusions en annulation devraient en outre être rejetées, même abstraction faite du raisonnement développé au point 68, en raison de la seule neutralisation de la période de travail du requérant, à compter de 2001, auprès de la Commission ; dans un tel cas, que le point de départ de la période de référence soit fixé au mois de juillet 1990, ainsi que le requérant le soutient (voir points 53 et 69 du présent arrêt), ou à la date du 16 octobre ou du 6 décembre 1990 (voir point 75 du présent arrêt), elle comprendrait forcément les mois de septembre 1992 à février 1994, pour lesquels le Tribunal a établi aux points 85 à 91 du présent arrêt que la condition de résidence prévue par la disposition sous b) n’est pas remplie.

 Sur les conclusions tendant à ordonner la réouverture des délais pour introduire des recours en annulation contre les décisions adoptées les 27 février et 14 novembre 2002

96      Le requérant considère que, si le Tribunal devait constater la légalité de la décision du 10 août 2005, cela constituerait un fait nouveau, rouvrant les délais de recours contre les décisions de rejet des 27 février et 14 novembre 2002.

97      La Commission considère que le requérant ne saurait soutenir que la décision du 10 août 2005 constituerait un fait nouveau, pour demander la réouverture des délais de contestation des décisions des 27 février et 14 novembre 2002. Selon elle, une décision ne pourrait pas devenir illégale en raison d’un fait survenu postérieurement à son adoption. De même, elle considère qu’une décision prise en application de la disposition sous b) ne peut pas revêtir de « caractère décisif » pour apprécier la légalité d’une décision prise en application de la disposition sous a). Au cas où le Tribunal regarderait la décision du 10 août 2005 comme un fait nouveau, la Commission conclut à l’irrecevabilité des conclusions relatives aux décisions prises les 27 février et 14 novembre 2002, à défaut, d’une part, d’une procédure précontentieuse régulière, et, d’autre part, d’arguments en faveur de la réouverture des délais de contestation desdites décisions, le requérant se limitant à invoquer une telle possibilité, en se fondant sur une erreur présumée de l’administration, sans apporter la preuve de l’existence d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure. La Commission conclut également au rejet de la demande relative à la réouverture des délais, au cas où le fondement de cette demande serait l’article 103 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, au motif que les délais de dépôt d’une demande, ainsi que les délais de procédure fixés par le statut ou définis par les règlements, que les juges ne peuvent modifier, seraient exclus du champ d’application de cette disposition.

98      Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Commission à l’encontre des conclusions du requérant visant la réouverture des délais, ni sur les arguments qui s’opposeraient à ce que le requérant puisse invoquer en l’espèce la jurisprudence relative aux faits nouveaux, force est de constater que les conclusions du requérant se fondent sur la prétendue contradiction entre les décisions de 2002 et de 2005 en ce qui concerne le lieu de sa résidence habituelle du 1er février au 15 juillet 1995, ainsi que sur le passage de la décision du 14 novembre 2002, portant rejet de la réclamation, qui faisait état de l’adresse autonome que le requérant aurait eue à Bruxelles depuis le 11 avril 1994 et qui serait ainsi en contradiction avec la décision portant rejet de la réclamation dans la présente espèce, à savoir la décision du 10 août 2005, laquelle considère que, de septembre 1994 à janvier 1995, le requérant était étudiant à Rome.

99      Or, en ce qui concerne la première contradiction reprochée par le requérant à la Commission, il y a lieu de relever que la période du 1er février au 15 juillet 1995 n’est pas en litige en l’espèce, les périodes pour lesquelles la Commission refusait de reconnaître que le requérant n’avait pas sa résidence habituelle en dehors de l’Italie étant toutes antérieures à cette période. Le Tribunal observe par ailleurs que, dans sa réponse à la réclamation du requérant, la Commission ne se prononce de manière affirmative sur sa résidence habituelle en Italie que pour les 23 mois allant de septembre 1992 à février 1994, d’une part, et de septembre 1994 à janvier 1995, d’autre part. En revanche, elle n’émet aucune affirmation en ce sens au sujet de la période susmentionnée, à savoir celle allant du 1er février au 15 juillet 1995. Certes, elle rappelle que le requérant a obtenu l’indemnité de dépaysement en 1996, ce qui signifie qu’il avait alors été considéré que sa résidence habituelle ne se trouvait pas en Belgique durant la totalité d’une période de cinq ans expirant six mois avant son entrée en service, le 16 janvier 1996, période comprenant certainement la période allant du 1er février au 15 juillet 1995 ; néanmoins, sa résidence habituelle pouvait se trouver en Belgique durant une partie de cette période quinquennale, sans qu’il ait pour autant été privé de l’indemnité de dépaysement, et rien n’empêche que tel ait été le cas de la période allant du 1er février au 15 juillet 1995 ou d’une partie de celle-ci. Par conséquent, le requérant ne saurait prétendre que les décisions de la Commission de 2005 font état de la résidence habituelle qu’il aurait eue en Italie du 1er février au 15 juillet 1995.

100    S’agissant, par ailleurs, de la période de septembre 1994 à janvier 1995, il est vrai que la position exprimée dans la décision du 14 novembre 2002 semble, en l’espèce, en contradiction avec la décision du 3 mars 2005. Cependant, pour se prononcer sur les conclusions en annulation, qui constituent l’objet principal du présent litige, le Tribunal n’a pas eu à se prononcer également sur ladite période. En effet, la conclusion à laquelle il est parvenu pour l’autre période en litige dans la présente instance, celle allant d’avril (ou septembre ; voir point 88 du présent arrêt) 1992 à février 1994, à savoir que le requérant n’a pas été en mesure de prouver qu’il avait fixé sa résidence habituelle hors d’Italie au moins depuis septembre 1992, suffisait pour rejeter les conclusions en annulation. De surcroît, à supposer que le Tribunal ait étendu son examen à la période allant de septembre 1994 à janvier 1995, ses appréciations et conclusions seraient restées en toute hypothèse étrangères à la problématique relative à l’octroi de l’indemnité de dépaysement en 2002, car la période de référence dans cette autre espèce courait du 1er février 1995 au 30 mai 2001.

101    Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à la réouverture des délais manquent de fondement et doivent être rejetées.

 Sur l’exception d’illégalité

 Arguments des parties

102    Le requérant soulève, à titre encore plus subsidiaire, une exception d’illégalité à l’encontre des décisions des 27 février et 14 novembre 2002, conformément à l’article 241 CE. Tout en reconnaissant que, en principe, une telle exception ne peut être invoquée que pour mettre en cause des actes de portée générale, tel un règlement, il observe néanmoins que ces décisions énoncent des principes de portée générale relatifs à l’interprétation du statut. L’objet de l’exception d’illégalité étant précisément, pour le requérant, de déclarer inapplicables les principes en question dans le cas d’espèce, l’exception d’illégalité serait recevable. À l’appui de cette exception, le requérant réitère ses arguments tirés de la contradiction de motivation entre les décisions de 2002 et celles de 2005 au sujet de la période allant du 1er février au 15 juillet 1995, fondés, dans le contexte de ladite exception d’illégalité, sur la prémisse que la motivation correcte est celle des décisions de 2005 ; toujours dans le même contexte, le requérant considère que, déjà en 1995, le centre de ses intérêts était fixé à Ariccia et qu’il en va de même pour les autres périodes comprises à l’intérieur de la période de référence, ce conformément à l’arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2005, Dedeu i Fontcuberta/Commission, T‑299/02 (RecFP p. I‑A‑303 et II‑1377). Il se réfère également à la nécessité de neutraliser les périodes pendant lesquelles il a travaillé comme « intérimaire » pour la Commission avant d’y entrer en fonctions le 1er décembre 2001.

103    En réponse, la Commission fait remarquer que la condition pour mettre en œuvre une exception d’illégalité, posée par la jurisprudence, tenant à l’existence d’une décision générale préalable constituant le fondement d’une décision individuelle ultérieure, fait défaut en l’espèce, les décisions des 27 février et 14 novembre 2002, d’une part, et du 10 août 2005, d’autre part, constituant des actes autonomes, aux contenus distincts.

104    Dans son mémoire en réplique, le requérant soutient que l’exception d’illégalité qu’il soulève est recevable, au vu de la théorie selon laquelle un acte antérieur de portée individuelle est considéré comme un acte de portée générale lorsqu’il constitue le fondement d’une décision ultérieure. Eu égard au fait que la Commission elle‑même fonderait sa motivation sur une décision de 1996, le requérant considère que les décisions des 27 février et 14 novembre 2002 devraient avoir une portée analogue à celle d’un acte général.

 Appréciation du Tribunal

105    Conformément à une jurisprudence constante, dans le cadre de la voie de recours instituée par l’article 91 du statut, un fonctionnaire peut, pour attaquer une décision individuelle le concernant, invoquer l’illégalité d’un acte de caractère général dont ladite décision a constitué la mise en oeuvre (arrêt de la Cour du 10 décembre 1987, Del Plato/Commission, 181/86, 128/86, 183/86 et 184/86, Rec. p. 4991, points 9 et 10). La portée d’une exception d’illégalité doit cependant être limitée à ce qui est indispensable à la solution du litige (arrêt du Tribunal de première instance du 29 novembre 2006, Agne-Dapper e.a./Parlement, Conseil, Commission, Cour des Comptes et CESE, T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 et T‑139/05, non encore publié au Recueil, point 44). Ainsi, l’acte général dont l’illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et il doit exister un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général en question (arrêt du Tribunal de première instance du 26 octobre 1993, Reinarz/Commission, T‑6/92 et T‑52/92, Rec. p. II‑1047, point 57).

106    À supposer même que, aux actes de portée générale au sens de la jurisprudence susmentionnée, soient à assimiler les actes « dégageant des principes de portée générale », comme le prétend le requérant, les décisions de 2002, prises sur la base de la situation propre du requérant, n’appartiennent pas à cette catégorie. Si les décisions de 2005 se réfèrent aussi aux décisions de 2002, c’est seulement dans le but de démontrer la cohérence des appréciations individuelles faites en 2005 avec celles de 2002 et non pas afin de puiser dans les décisions de 2002 des principes généraux dont les décisions de 2005 feraient application. En toute hypothèse, les décisions de 2002 ne peuvent nullement être considérées comme ayant servi de fondement aux décisions de 2005. Dans une pareille situation de défaut de lien étroit entre les deux groupes de décisions, et plus spécifiquement dans une configuration telle que celle de la présente espèce, dans laquelle les décisions de 2002 ne constituent pas des actes préparatoires ou préalables à celles de 2005, des raisons de sécurité juridique s’opposent à ce qu’un fonctionnaire, tente, par le biais d’une exception d’illégalité, d’attaquer des actes non contestés en temps utile (voir, en ce sens, arrêt Tribunal de première instance du 31 janvier 2006, Giulietti/Commission, T‑293/03, non encore publié au Recueil, points 41 et 42).

107    Il convient, par conséquent, de rejeter l’exception d’illégalité soulevée par le requérant.

 Sur les dépens

108    Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, non encore publié au Recueil, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

109    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Kreppel

Tagaras

Gervasoni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 septembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : l’italien.