Language of document : ECLI:EU:F:2011:148

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

20 septembre 2011


Affaire F-117/10

Barry Van Soest

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Recrutement – Concours – Conditions d’admission – Diplôme requis – Notion de diplôme sanctionnant un niveau d’enseignement secondaire et donnant accès à l’enseignement supérieur – Décisions du jury de concours – Nature du contrôle exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination »

Objet :      Recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Van Soest demande, à titre principal, l’annulation de la décision de la Commission ne le pas recrutant pas en dépit de sa réussite au concours EPSO/AST/41/07.

Décision :      Le recours est rejeté. La Commission supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le requérant.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Concours – Jury – Indépendance – Limites – Adoption de décisions illégales – Obligations de l’autorité investie du pouvoir de nomination

2.      Procédure – Dépens – Charge – Prise en compte des exigences de l’équité

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 88)

1.      L’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue, dans l’exercice de ses propres compétences, de prendre des décisions exemptes d’illégalités. Elle ne saurait donc se trouver liée par des décisions d’un jury de concours dont l’illégalité serait susceptible d’entacher, par voie de conséquence, ses propres décisions. Par conséquent, lorsqu’un jury admet à tort un candidat à concourir et le classe par la suite sur la liste de réserve, l’autorité investie du pouvoir de nomination doit refuser de procéder à la nomination de ce candidat par une décision motivée, permettant au juge de l’Union d’en apprécier le bien-fondé.

Ainsi, dès lors qu’un jury de concours a inscrit à tort un candidat, qui ne justifiait pas du diplôme requis par l’avis de concours, sur la liste de réserve, ladite autorité est tenue de mettre fin à la procédure de recrutement de l’intéressé.

(voir points 24 et 25)


Référence à :

Cour : 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 142/85, points 19 et 20

Tribunal de première instance : 16 mars 2005, Ricci/Commission, T‑329/03, point 35 ; 15 septembre 2005, Luxem/Commission, T‑306/04, point 23

2.      En vertu de l’article 88 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, une partie, même gagnante, peut être condamnée partiellement, voire totalement, aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier si elle a fait exposer à l’autre partie des frais qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

Cependant, l’application dudit article n’est pas restreinte à cette seule hypothèse. Ainsi, lorsqu’un requérant a été initialement inscrit par le jury d’un concours sur la liste de réserve de ce concours avant d’être finalement informé par l’autorité investie du pouvoir de nomination, près d’un an plus tard, qu’il ne pourrait être recruté car il ne satisfaisait pas aux conditions d’admission relatives aux titres ou aux diplômes prescrites par l’avis de concours, le fait que le jury avait estimé que le requérant satisfaisait à ces conditions explique que l’intéressé ait pu douter de bonne foi de la légalité de la décision litigieuse et, par suite, ait introduit un recours. Dans de telles circonstances, il y a lieu de condamner l’institution, partie gagnante, à supporter les dépens exposés par le requérant.

(voir points 29 et 30)