Language of document : ECLI:EU:F:2013:131

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

16 septembre 2013 (*)

« Fonction publique – Concours général – Avis de concours EPSO/AST/111/10 – Non-inscription sur la liste de réserve – Instruction de rédiger un texte d’une longueur minimale – Non-respect »

Dans l’affaire F‑46/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Dagmar Höpcke, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.‑N. Louis, É. Marchal et D. Abreu Caldas, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme B. Eggers et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. K. Bradley, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 avril 2013,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 23 avril 2012, Mme Höpcke demande l’annulation de la décision du 8 août 2011 du jury du concours EPSO/AST/111/10 de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve.

 Cadre juridique

2        L’article 5, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

« […] Le groupe de fonctions [assistants] comporte onze grades correspondant à des fonctions d’application, de nature technique et d’exécution. »

3        L’article 6 de l’annexe III du statut, relative à la procédure de concours, prévoit :

« Les travaux du jury sont secrets. »

4        Le 17 novembre 2010, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours général EPSO/AST/111/10 pour la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants dans le domaine du secrétariat (JO C 312 A, p. 1, ci-après l’« avis de concours »).

5        Le titre II de l’avis de concours, intitulé « N[ature des fonctions] », était rédigé comme suit :

« La nature et le niveau des fonctions à exercer comportent l’exécution des tâches suivantes :

[…]

–        rédaction (niveau secrétariat) de projets de notes, courriers, comptes rendus,

[…] »

6        L’avis de concours prévoyait, à son titre IV, des tests d’accès et, à son titre V, des épreuves d’évaluation.

7        Le titre V, intitulé « C[oncours général et épreuves d’évaluation] », de l’avis de concours contenait les règles suivantes concernant les épreuves d’évaluation :

« 1. Vous serez admis […] aux épreuves d’évaluation

Si vous avez obtenu l’une des meilleures notes et le minimum requis aux tests d’accès […] et si, au vu de vos déclarations lors de l’inscription électronique, vous remplissez les conditions générales et spécifiques du titre III […]

2. Épreuves d’évaluation

Vous êtes invité à participer aux épreuves d’évaluation, en principe à Bruxelles (Belgique), pendant une journée. Vous serez évalué sur vos compétences spécifiques dans le domaine ainsi que sur les compétences générales suivantes :

– [a]nalyse et résolution de problèmes

– [c]ommunication

– [q]ualité et résultats

– [a]pprentissage et développement

– [h]iérarchisation des priorités et organisation

– [p]ersévérance

– [t]ravail d’équipe.

La définition de ces compétences figure au point 1.2 du guide applicable aux concours généraux.

Ces compétences seront testées par le biais des éléments suivants :

a) entretien structuré

b) bac à courrier (in-tray exercice)

c) épreuve pratique […] visant à la préparation et/ou au traitement d’un document en M[icrosoft] Word

d) épreuve pratique visant à évaluer les capacités d’expression écrite (notamment l’orthographe, la syntaxe et la grammaire).

3. Langues des épreuves d’évaluation

Langue 2 : tests a) et b)

Langue 1 : tests c) et d)

4. Notation

Compétences spécifiques

de 0 à 30 points

minimum requis : 15 points

Compétences générales

de 0 à 10 points pour chacune des compétences générales

minimum requis :

3 points pour chaque compétence et

40 points sur 70 pour l’ensemble des [sept] compétences générales. »

 Faits à l’origine du litige

8        La requérante s’est portée candidate au concours EPSO/AST/111/10 (ci-après le « concours »).

9        Le 7 juin 2011, après avoir réussi les tests d’accès, la requérante a passé les épreuves de compétences générales et les épreuves de compétences spécifiques au centre d’évaluation de l’EPSO à Bruxelles.

10      Par courrier du 8 août 2011, l’EPSO, agissant au nom du président du jury du concours, a informé la requérante que son nom n’avait pu être inscrit sur la liste de réserve au motif qu’elle n’avait pas obtenu le minimum requis dans un ou plusieurs exercices de compétences générales et/ou spécifiques. Était joint à ce courrier un document intitulé « Passeport de compétences » dans lequel apparaissaient les résultats obtenus par la requérante aux épreuves de compétences générales et de compétences spécifiques, ainsi que des commentaires du jury relatifs à chacune des compétences générales.

11      Il ressort de son passeport de compétences, d’une part, que la requérante a obtenu le minimum requis pour chacune des sept compétences générales, soit un total de 49 points sur 70 ; d’autre part, que la notation maximale de 30 points prévue pour les épreuves pratiques visées sous c) et sous d) du point 2 du titre V de l’avis de concours [ci-après respectivement l’« épreuve c) » et l’« épreuve d) »], concernant l’examen des compétences spécifiques, a été répartie par le jury à concurrence de 20 points pour l’épreuve c) et de 10 points pour l’épreuve d), et que la requérante a obtenu à ces deux épreuves respectivement 12 et 1 points, soit un total de 13 points sur 30, alors que le minimum requis était de 15 points.

12      Par courriel du 23 août 2011, la requérante a demandé le réexamen de l’épreuve d), laquelle visait à évaluer les capacités d’expression écrite.

13      Par courriel du 30 août 2011, un agent de l’EPSO a répondu qu’il « [lui] conseill[ait] de relire très attentivement l’article 6.2 du [guide applicable aux concours généraux] » et que « le délai était de [dix] jours calend[aires] ».

14      Par courrier daté du 3 septembre 2011, la requérante a introduit une « réclamation au sens de l’article 90[, paragraphe] 2, du statut » contre la décision de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve.

15      Par courriel du 10 octobre 2011, l’EPSO a déclaré avoir reçu, le 15 septembre 2011, le courrier du 3 septembre 2011 et a informé la requérante qu’elle trouverait une réponse « à [sa] requête » dans son compte EPSO. Une copie non corrigée de la réponse de la requérante à l’épreuve d) était jointe audit courriel.

16      Via son compte EPSO, la requérante a reçu un courriel du 10 octobre 2011 également dans lequel l’EPSO, agissant au nom du président du jury du concours, « accus[ait] réception de [son] courrier concernant les résultats du concours ». Dans ce courrier, l’EPSO précisait que, « [a]vant de procéder au traitement de [sa] réclamation de type article 90, [il] vou[lait lui] communiquer [sa] réponse ci-dessous » et remerciait la requérante « de [l’]informer si [elle] désir[ait] maintenir [son] article 90 à l’issue de cette réponse ». De même, l’EPSO indiquait que, « [e]n ce qui concern[ait] l’épreuve d), les critères utilisés [étaient] en relation avec les instructions données également au moment de l’épreuve, à savoir répondre à une question en au moins 20 lignes, afin d’évaluer les capacités de rédaction dans la langue principale (en particulier, l’orthographe, la syntaxe et la grammaire) », les mots « au moins 20 lignes » étant soulignés.

17      Par courrier daté du 28 octobre 2011, la requérante a informé l’EPSO de sa décision de maintenir sa réclamation introduite préalablement. La requérante a fait valoir ce qui suit :

« […] un passage [du courriel de l’EPSO du 10 octobre 2011] semblerait laisser entendre qu[e l’]évaluation [de mon épreuve d)] pourrait être en relation avec le minimum de 20 lignes pour la longueur de la rédaction, alors que mon texte comptait 19 lignes. Si mon interprétation est correcte, j’estime que l’attribution d’une note de 1 [point sur] 10 à mon épreuve, sous prétexte d’avoir raté d’une ligne la longueur minim[ale], est injustifiée […] ».

18      Par courrier du 29 novembre 2011, l’EPSO a informé la requérante que sa réclamation avait été enregistrée le 4 novembre 2011.

19      Par courriel du 15 mars 2012, la requérante a informé l’EPSO que sa réclamation était « arrivée en situation de rejet implicite à la mi-janvier 2012 » et a demandé s’il y avait « une possibilité concrète [pour] qu[’]une réponse explicite à [s]a réclamation [lui] soit adressée avant l’expiration du délai pour le recours, de sorte à clarifier toute incertitude ».

20      Aucune suite n’a été réservée à ce courriel.

 Conclusions des parties

21      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du jury du concours de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve ;

–        condamner la Commission européenne aux dépens.

22      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme dépourvu de tout fondement en droit ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 Sur l’objet du recours

23      La Commission fait valoir que la requérante n’a pas correctement identifié l’acte faisant grief. Elle soutient que le courrier de la requérante du 3 septembre 2011, reçu le 15 septembre suivant, constitue, après la première demande de réexamen tardive du 23 août 2011, une seconde demande de réexamen que la requérante a introduite hors délai, mais à laquelle l’EPSO a néanmoins répondu par courriel du 10 octobre 2011. Par voie de conséquence, il y aurait d’abord lieu de comprendre que la décision attaquée n’est pas la décision prise par le jury du concours le 8 août 2011, comme le soutient la requérante, mais la décision prise après réexamen, tel qu’il ressort du courriel du 10 octobre 2011. Ensuite, ce serait le courrier de la requérante du 28 octobre 2011 qui devrait être qualifié de réclamation, et non pas son courrier du 3 septembre 2011, comme elle le prétend. Enfin, la réclamation du 28 octobre 2011 ayant été enregistrée le 4 novembre 2011, elle aurait fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 5 mars 2012, et non le 15 janvier 2012 comme l’affirme la requérante.

24      À cet égard, il importe de relever, premièrement, que les règles posées par les articles 90 et 91 du statut sont d’ordre public (voir ordonnance du Tribunal de première instance du 11 mai 1992, Whitehead/Commission, T‑34/91, points 18 et 19). Les délais de réclamation et de recours sont destinés à assurer la sécurité juridique et ne sauraient être laissés à la disposition des parties ou du juge (arrêt du Tribunal de première instance du 11 décembre 2007, Sack/Commission, T‑66/05, point 35).

25      Deuxièmement, il incombe au seul juge de l’Union de procéder à la qualification juridique exacte des écrits adressés par le requérant à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») préalablement à l’introduction du recours et d’identifier, parmi ceux-ci, celui qui constitue la réclamation requise par le statut, sans être lié par la qualification de ces écrits par les parties (arrêt Sack/Commission, précité, point 36).

26      Troisièmement, constitue une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, un acte par lequel un fonctionnaire ou un agent proteste d’une manière précise contre une mesure administrative lui faisant grief. Il importe, à cet égard, de s’attacher au contenu de l’acte plutôt qu’à sa forme ou à son intitulé (arrêt de la Cour du 29 juin 2000, Politi/Fondation européenne pour la formation, C‑154/99 P, point 17).

27      Quatrièmement, l’article 90, paragraphe 2, du statut dispose que l’AIPN notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation. Il convient de prendre en considération comme date d’introduction de la réclamation celle à laquelle l’administration a été en mesure d’en prendre connaissance (arrêt Sack/Commission, précité, point 44).

28      En l’espèce, il ressort du courrier de la requérante du 3 septembre 2011, intitulé « R[éclamation article] 90, [paragraphe] 2 », que celui-ci constitue bel et bien une réclamation au titre de ladite disposition. En effet, non seulement la requérante affirme expressément que, par le biais de ce courrier, elle introduit une telle réclamation, mais elle manifeste clairement sa volonté de contester la décision du jury du concours de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve, telle que contenue dans la décision de l’EPSO du 8 août 2011, et demande notamment le retrait de ladite décision.

29      Par ailleurs, dans le courriel du 10 octobre 2011, l’EPSO reconnaît expressément que le courrier de la requérante du 3 septembre 2011 constitue une réclamation lorsque, d’une part, il informe celle-ci du fait qu’il souhaite lui adresser une réponse d’attente avant de procéder au traitement de cette réclamation et lorsque, d’autre part, il demande à la requérante de l’informer, une fois qu’elle aura pris connaissance de cette première réponse, de son souhait de maintenir ou non sa réclamation.

30      Dans ces conditions, et en vertu de la règle nemo potest venire contra factum proprium selon laquelle l’administration est tenue de respecter ses propres actes, la Commission ne saurait valablement prétendre, à ce stade, que le courrier de la requérante du 3 septembre 2011 doit être qualifié d’une demande de réexamen introduite tardivement, que le courrier de l’EPSO du 10 octobre 2011 contient le réexamen de la décision de ne pas inscrire la requérante sur la liste de réserve, ni enfin que le courrier de celle-ci du 28 octobre 2011 constitue une réclamation.

31      S’agissant enfin de la date d’introduction de la réclamation du 3 septembre 2011, la Commission déclare l’avoir reçue le 15 septembre suivant. En l’absence de réponse explicite intervenue dans les quatre mois qui ont suivi l’introduction de la réclamation, il y a lieu de conclure que c’est à bon droit que la requérante affirme qu’une décision implicite de rejet est intervenue le 15 janvier 2012.

32      Au vu des considérations qui précèdent, et alors que la décision implicite de rejet de la réclamation ne saurait avoir modifié ni complété la position initiale du jury à l’égard de la requérante, aucun réexamen de la situation de celle-ci n’étant intervenu depuis le courrier de l’EPSO du 8 août 2011, il convient de conclure que la décision du jury du concours de ne pas inscrire la requérante sur la liste de réserve, telle qu’elle ressort du courrier du 8 août 2011, constitue la décision attaquée (ci-après la « décision attaquée »).

 Sur les conclusions en annulation

33      La requérante invoque quatre moyens à l’appui de son recours en annulation. Le premier est tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, le deuxième est déduit du défaut de motivation, le troisième est pris de l’inopposabilité de l’instruction de rédiger un texte d’une longueur minimale de 20 lignes, et le quatrième porte sur l’illégalité de ladite instruction.

34      Le Tribunal constate toutefois que, dans ses écrits, la requérante ne développe pas d’arguments au soutien du premier moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen, simplement énoncé et qui n’est étayé par aucune argumentation, contrairement à la règle prévue à l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, doit donc être déclaré irrecevable.

 Sur le deuxième moyen, tiré du défaut de motivation

 Arguments des parties

35      La requérante fait valoir que, dans son passeport de compétences, les points qui lui ont été accordés aux épreuves visant l’évaluation de ses compétences spécifiques dans le domaine du secrétariat, à savoir 12 points sur 20 et 1 point sur 10 respectivement pour les épreuves c) et d), n’ont pas été accompagnés de commentaires du jury, à la différence des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves d’évaluation de ses compétences générales. Elle en conclut que le jury n’aurait pas dûment motivé sa décision de l’exclure de la liste de réserve. Cette absence de motivation aurait toutefois été palliée partiellement par le courrier de l’EPSO du 10 octobre 2011, lequel lui aurait donné l’« impression » que son épreuve d) n’avait pas été corrigée parce que le texte qu’elle avait rédigé dans le cadre de ladite épreuve comptait 19 lignes, alors qu’un minimum de 20 lignes aurait été exigé.

36      La Commission estime que le deuxième moyen est non fondé.

 Appréciation du Tribunal

37      Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation d’une décision faisant grief a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée et, d’autre part, d’en rendre possible le contrôle juridictionnel. En ce qui concerne les décisions prises par un jury de concours, cette obligation doit néanmoins s’accorder avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury en vertu de l’article 6 de l’annexe III du statut. Ce secret a été institué en vue de garantir l’indépendance des jurys de concours et l’objectivité de leurs travaux, en les mettant à l’abri de toutes ingérences et pressions extérieures, qu’elles proviennent de l’administration de l’Union elle-même, des candidats intéressés ou de tiers. Le respect de ce secret s’oppose, dès lors, tant à la divulgation des attitudes prises par les membres individuels des jurys qu’à la révélation de tout élément ayant trait à des appréciations à caractère personnel ou comparatif concernant les candidats. L’exigence de motivation des décisions d’un jury de concours doit, dans ces conditions, tenir compte de la nature des travaux en cause qui comportent, en général, au moins deux stades distincts, à savoir un premier stade consistant en l’examen des candidatures pour sélectionner les candidats admis à participer au concours et un second stade consistant en l’examen des aptitudes des candidats pour l’emploi à pourvoir, afin de dresser une liste de réserve.

38      Il ressort de cette même jurisprudence constante que le second stade des travaux du jury de concours est avant tout de nature comparative et, de ce fait, couvert par le secret inhérent à ces travaux. Ainsi, il a été jugé que les critères de correction adoptés par le jury préalablement aux épreuves font partie intégrante des appréciations de nature comparative auxquelles se livre le jury sur les mérites respectifs des candidats. Ces critères sont donc couverts par le secret des délibérations, au même titre que les appréciations du jury. Les appréciations de nature comparative auxquelles se livre le jury sont reflétées par les notes que ce dernier attribue aux candidats. Celles-ci sont l’expression des jugements de valeur portés sur chacun d’eux. Compte tenu du secret qui doit entourer les travaux du jury, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions du jury (arrêt de la Cour du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, points 21 à 31 ; arrêt du Tribunal du 30 avril 2008, Dragoman/Commission, F‑16/07, point 63, et la jurisprudence citée).

39      Il a été jugé qu’une telle motivation ne lèse pas les droits des candidats. Elle leur permet de connaître le jugement de valeur qui a été porté sur leurs prestations et leur permet de vérifier, le cas échéant, qu’ils n’ont effectivement pas obtenu le nombre de points requis par l’avis de concours pour être admis à certaines épreuves ou à l’ensemble des épreuves (arrêt Parlement/Innamorati, précité, point 32).

40      Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que, au vu du large pouvoir d’appréciation dont dispose un jury de concours pour évaluer les résultats des épreuves, celui-ci ne saurait être tenu, en motivant l’échec d’un candidat à une épreuve, de préciser les réponses du candidat qui ont été jugées insuffisantes ou d’expliquer pourquoi ces réponses ont été jugées insuffisantes. Un tel degré de motivation n’est pas nécessaire pour permettre au juge d’exercer son contrôle juridictionnel et, par conséquent, pour permettre au candidat d’apprécier l’opportunité de l’introduction d’une réclamation ou, le cas échéant, d’un recours (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 14 juillet 1995, Pimley-Smith/Commission, T‑291/94, points 63 et 64, et du 19 février 2004, Konstantopoulou/Cour de justice, T‑19/03, point 34).

41      En l’espèce, le passeport de compétences de la requérante, joint à la décision attaquée, précisait le nombre de points que celle-ci avait obtenus à chacune des épreuves générales et spécifiques et, notamment, à l’épreuve d), pour laquelle elle avait obtenu la note de 1 point sur 10.

42      Au regard de la jurisprudence mentionnée précédemment, le jury du concours a suffisamment motivé sa décision de ne pas inscrire le nom de la requérante sur la liste de réserve.

43      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel les points accordés aux épreuves générales étaient assortis de commentaires, ce qui n’était pas le cas des points qu’elle avait obtenus aux épreuves spécifiques, en particulier à l’épreuve d).

44      En effet, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 40 du présent arrêt, le jury n’est pas tenu d’expliquer les raisons pour lesquelles des réponses ont été jugées insuffisantes. Dès lors, le jury pouvait légitimement formuler des commentaires sur les résultats de la requérante pour les épreuves générales et s’abstenir d’en faire pour les épreuves spécifiques.

45      En outre, il convient d’ajouter que l’attribution par un jury de 1 point sur 10 pour une épreuve déterminée n’indique pas que cette épreuve n’a pas été corrigée, mais que le jury a, suite à la correction de l’épreuve, jugé que celle-ci méritait une notation très basse.

46      Il ressort par ailleurs du dossier, d’une part, que l’épreuve d), épreuve pratique visant à évaluer les capacités d’expression écrite des candidats (notamment l’orthographe, la syntaxe et la grammaire), consistait en la rédaction d’une réponse, au choix du candidat, à l’une des trois questions ou matières proposées et, d’autre part, que la réponse de la requérante à cette épreuve a bel et bien été corrigée. Ainsi, il résulte de la fiche d’évaluation de la requérante, fournie par la Commission en annexe à son mémoire en défense, que l’évaluation de cette épreuve comportait deux volets, le premier, noté sur 6 points et portant sur l’orthographe, la syntaxe et la grammaire, et le second, noté sur 4 points et portant sur la qualité de la rédaction. Selon la fiche susmentionnée, la requérante a obtenu 2 points sur 6 pour l’orthographe, la syntaxe et la grammaire et 3,5 points sur 4 pour la qualité de sa rédaction, mais le total de 5,5 points sur 10 a été réduit de 5 points de pénalité et ramené à 0,5 point sur 10, au motif que la longueur minimale exigée de 20 lignes pour la rédaction de la réponse à l’épreuve n’avait pas été respectée. Selon la Commission, la notation provisoire du notateur a par la suite été arrondie à la hausse par le jury, qui a ajouté 0,5 point et fixé la note finale à 1 point sur 10.

47      Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal estime qu’aucun défaut de motivation ne peut être constaté.

48      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré de l’inopposabilité de l’instruction de rédiger un texte d’une longueur minimale de 20 lignes

 Arguments des parties

49      La requérante fait valoir que l’instruction du jury selon laquelle le texte rédigé par les candidats dans le cadre de l’épreuve d) devait comporter au moins 20 lignes ne peut lui être opposée. En effet, il s’agirait d’une instruction qui n’était pas prévue dans l’avis de concours et lorsque les candidats, le jour de l’épreuve, en ont été informés, les surveillants n’auraient pas précisé qu’il s’agissait en réalité d’une condition d’application stricte, ni que les copies ne la remplissant pas ne seraient pas corrigées. Si elle avait été consciente de l’importance accordée à ladite instruction pour l’appréciation de ses compétences spécifiques, la requérante aurait eu un comportement différent.

50      À l’audience, la requérante a affirmé que ce n’est qu’après l’introduction de son recours qu’elle avait appris, dans le mémoire en défense, que son épreuve d) avait été corrigée et qu’une pénalité de cinq points lui avait été appliquée pour ne pas avoir respecté le minimum de 20 lignes. Dans ce contexte, elle a reproché à la Commission le fait que l’instruction du jury susvisée n’indiquait pas que, en cas de non-respect, le candidat concerné serait pénalisé par la soustraction de cinq points du nombre total de points obtenus à l’épreuve. Une telle précision lui aurait permis de s’apercevoir de l’enjeu de cette instruction.

51      La Commission conclut au rejet du troisième moyen.

 Appréciation du Tribunal

52      Le Tribunal observe que le document intitulé « Instructions aux candidats », fourni par la Commission en annexe au mémoire en défense, prévoyait, pour l’épreuve d), que les candidats rédigent leur réponse sur ordinateur et que celle-ci devait être d’une longueur minimale de 20 lignes. Par ailleurs, la mention de ce minimum obligatoire de 20 lignes était soulignée et rédigée en caractères gras.

53      Il a été confirmé à l’audience que tous les candidats au concours ont reçu, avant de passer l’épreuve d), les instructions mentionnées au point précédent.

54      Dans ces circonstances, il est établi que la requérante a été informée, lorsqu’elle a passé son épreuve d), qu’elle ne pouvait pas librement décider de la longueur de sa réponse, mais que celle-ci devait atteindre un nombre minimal de lignes, fixé à 20. Par conséquent, la requérante pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le non-respect de cette instruction entraînerait une sanction.

55      S’agissant de l’argument selon lequel les instructions auraient dû préciser qu’une pénalité de cinq points serait appliquée si la longueur minimale de 20 lignes n’était pas respectée, il y a lieu de constater que cette pénalité constitue un critère de correction. À cet égard, le Tribunal rappelle que les critères de correction sont couverts par le secret des délibérations du jury de concours (voir point 38 du présent arrêt). À supposer même qu’ils en aient été informés, les surveillants n’étaient pas obligés de révéler l’importance que le jury accordait au respect de l’instruction susvisée, ni, à plus forte raison, d’indiquer aux candidats que le non-respect de ladite instruction serait pénalisé par la déduction de 5 points du nombre total de points obtenus à l’épreuve d).

56      Ne saurait non plus prospérer l’argument de la requérante, avancé lors de l’audience, selon lequel il ressortirait de l’arrêt du Tribunal du 28 mars 2012, Marsili/Commission (F‑19/10, point 16), que la pénalité de cinq points ne serait pas couverte par le secret des travaux du jury. En effet, dans l’arrêt Marsili/Commission, précité, le Tribunal s’est limité à juger qu’un document qui fait apparaître une série de questions ou de thèmes abordés lors d’une épreuve orale ne divulgue aucun élément relatif aux attitudes prises par les membres du jury ou aux appréciations concernant les candidats. Il n’a toutefois pas remis en cause la jurisprudence citée au point 38 du présent arrêt, selon laquelle les critères de correction sont couverts par le secret des délibérations, au même titre que les appréciations du jury.

57      Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le troisième moyen, tiré de l’inopposabilité de l’instruction de rédiger un texte d’une longueur minimale de 20 lignes, comme non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré de l’illégalité de l’instruction de rédiger un texte d’une longueur minimale de 20 lignes

58      Le quatrième moyen est articulé en trois branches. La première est tirée de la violation de l’avis de concours, la deuxième est prise de la violation de l’article 27 du statut et du principe d’égalité de traitement et la troisième est fondée sur la violation du principe de proportionnalité.

59      Le Tribunal constate toutefois que, dans ses écrits, la requérante ne développe pas d’arguments au soutien de la première branche, tirée de la violation de l’avis de concours. Cette branche, simplement énoncée et qui n’est étayée par aucune argumentation, contrairement à la règle prévue à l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, doit donc être déclarée irrecevable.

 Sur la deuxième branche, prise de la violation de l’article 27 du statut et du principe d’égalité de traitement

–       Arguments des parties

60      La requérante estime que l’instruction donnée de rédiger une réponse d’au moins 20 lignes à l’épreuve d) vise à permettre au jury de disposer d’une réponse suffisamment développée pour évaluer pleinement les capacités d’expression écrite des candidats. Or, seule une appréciation concrète de la qualité du contenu des rédactions effectuées dans le cadre de l’épreuve d) permettrait une telle évaluation. Ainsi, et en substance, la qualité de la réponse primant sur sa longueur, le nombre minimal de 20 lignes fixé par l’instruction pourrait, dans certains cas, ne pas suffire pour évaluer correctement les capacités d’expression écrite des candidats et, à l’inverse, un nombre inférieur de lignes pourrait s’avérer, dans d’autres cas, suffisant pour apprécier utilement de telles capacités. En conséquence, cette instruction, appliquée strictement, comporterait le risque de restreindre les possibilités pour la Commission de recruter les meilleurs candidats, en violation de l’article 27 du statut. De même, étant donné que le jury n’aurait précisé ni la police, ni la taille des caractères à utiliser et n’aurait pas davantage indiqué le nombre de retraits et de sauts à la ligne à respecter, la comparaison des différentes copies sur la base du seul nombre de lignes rédigées ne permettrait pas de garantir le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.

61      La Commission conclut au rejet de la deuxième branche comme non fondée.

–       Appréciation du Tribunal

62      Il importe de rappeler, d’une part, que les dispositions de l’article 27, premier alinéa, du statut, aux termes desquelles le recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, reposent sur l’objectif primordial que tout fonctionnaire de l’Union européenne dispose de qualités d’un niveau très élevé (arrêt du Tribunal du 17 novembre 2009, Di Prospero/Commission, F‑99/08, point 26).

63      D’autre part, il résulte d’une jurisprudence constante que le jury dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux modalités et au contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre d’un concours. Conformément à cette jurisprudence, le juge ne saurait censurer les modalités d’une épreuve que dans la mesure nécessaire pour assurer le traitement égal des candidats et l’objectivité du choix opéré entre ceux-ci. Il n’appartient pas davantage au juge de censurer le contenu détaillé d’une épreuve, sauf si celui-ci sort du cadre indiqué dans l’avis de concours ou n’a pas de commune mesure avec les finalités de l’épreuve ou du concours (arrêt Konstantopoulou/Cour de justice, précité, point 48 ; arrêt Marsili/Commission, précité, point 20).

64      En l’espèce, le Tribunal constate que l’instruction donnée par le jury de rédiger un nombre minimal de lignes pour l’épreuve d) s’appliquait à tous les candidats, ces derniers étant donc placés sur un pied d’égalité. Le seuil minimum imposé avait pour but, d’une part, d’assurer aux candidats les mêmes conditions de rédaction de l’épreuve et, d’autre part, de permettre aux correcteurs d’appliquer de manière uniforme des critères objectifs à des travaux comparables. Par conséquent, il visait à assurer l’égalité de traitement entre les candidats.

65      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel le jury n’avait précisé ni la police ni la taille des caractères à utiliser et n’avait pas indiqué le nombre de retraits et de sauts à la ligne à respecter.

66      En effet, il ressort du titre V, point 2, de l’avis de concours qu’un ordinateur avec le logiciel Microsoft Word a été mis à la disposition des candidats dans le cadre de l’épreuve d). À cet égard, il convient d’observer que, lorsqu’un nouveau document est généré par l’ordinateur avec le logiciel susmentionné, ce document est configuré selon une police et une taille de caractères prédéterminées. Dès lors, la forme du texte en termes de police et de taille des lettres, prévue par le jury pour les ordinateurs mis à disposition des candidats du concours, correspondait à un texte standard configuré de la même manière pour tous les candidats. Si l’un d’eux avait modifié cette configuration, le jury s’en serait aisément aperçu. Dans ces circonstances, il y a lieu de comprendre que la configuration des ordinateurs était de caractère impératif, que le jury n’avait pas besoin de donner des instructions quant à la police et la taille des caractères à utiliser et que les candidats n’étaient pas autorisés à modifier cette configuration, sous peine de sanction.

67      S’agissant du grief selon lequel le jury n’a pas donné d’instructions concernant le nombre de retraits et de sauts à la ligne autorisés, le Tribunal considère qu’il n’y a pas de raisons de reprocher au jury d’avoir estimé que de telles instructions n’étaient pas nécessaires. En effet, dans la mesure où l’épreuve d) visait à évaluer les connaissances en orthographe, en syntaxe et en grammaire, il incombait à chaque candidat de s’assurer que sa rédaction soit suffisamment longue et comporte à tout le moins un total de 20 lignes. Chaque candidat devait prendre soin de ce que les retraits et les sauts à la ligne n’interviennent pas de manière arbitraire, de façon à augmenter artificiellement le nombre de lignes rédigées, mais qu’ils correspondent à un besoin de la rédaction et respectent la cohérence du texte. Ainsi, lorsque le jury du concours vérifie si les candidats ont suivi l’instruction de rédiger un minimum de 20 lignes, il doit apprécier les retraits et les sauts à la ligne opérés par les candidats à la lumière des critères de correction qu’il a fixés préalablement aux épreuves, lesquels sont couverts par le secret des délibérations. En tout état de cause, le Tribunal constate que, selon la copie non corrigée de la réponse de la requérante à l’épreuve d), la requérante n’a rédigé que 19 lignes.

68      En ce qui concerne le grief selon lequel l’instruction donnée aux candidats de rédiger au moins 20 lignes à l’épreuve d) violerait les dispositions de l’article 27 du statut en étant susceptible d’écarter du concours des candidats qui, tout en ayant rédigé moins de 20 lignes à l’épreuve, auraient néanmoins attesté de qualités d’expression écrite supérieures à celles d’autres candidats qui, à l’inverse, auraient respecté ladite instruction, le Tribunal observe ce qui suit.

69      En premier lieu, il ressort de la fiche d’évaluation de la réponse de la requérante à l’épreuve d) que le non-respect du seuil minimum de 20 lignes entraîne obligatoirement, pour tous les candidats, une pénalité de 5 points. Étant donné que les épreuves c) et d) sont respectivement notées sur 20 et 10 points et qu’un minimum de 15 points est requis pour l’ensemble de ces deux épreuves, sans qu’il y ait un minimum exigé pour chacune d’entre elles, le non-respect de ce seuil minimum n’entraîne pas automatiquement l’exclusion du concours du candidat concerné, ni ne fait par conséquent nécessairement obstacle à son recrutement, comme le prétend la requérante.

70      En second lieu, l’instruction, communiquée à tous les candidats du concours, de rédiger un texte d’au moins 20 lignes à l’épreuve d) fait partie du contenu même de cette épreuve, à l’égard duquel le jury du concours dispose d’un large pouvoir d’appréciation (voir point 63 du présent arrêt). Or, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du statut, les assistants exercent des fonctions d’exécution. En particulier, le concours en question vise à recruter des assistants, du grade AST 1, dans le domaine du secrétariat qui, conformément au titre II de l’avis de concours, devront exécuter des tâches consistant, notamment, en la rédaction de projets de notes, de courriers et de comptes rendus. Par conséquent, l’instruction susvisée ne sort pas du cadre indiqué dans l’avis de concours et il n’était pas exagéré de la part du jury d’exiger que les candidats au concours soient capables d’exécuter une instruction consistant en la rédaction d’un texte d’une longueur minimale, fixée à 20 lignes, texte qui permettait par ailleurs au jury de disposer d’une rédaction suffisamment longue pour évaluer leurs capacités rédactionnelles, et plus précisément leurs connaissances en orthographe, en syntaxe et en grammaire dans leur langue principale.

71      Au vu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter la deuxième branche comme non fondée.

 Sur la troisième branche, prise de la violation du principe de proportionnalité

–       Arguments des parties

72      La requérante fait valoir, dans sa requête, que le jury a violé le principe de proportionnalité en sanctionnant le non-respect de l’instruction de rédiger un texte d’au moins 20 lignes à l’épreuve d) par le refus de corriger sa réponse à ladite épreuve. Cette sanction ne serait pas proportionnée à l’objectif de l’instruction, à savoir de permettre au jury de disposer d’une réponse suffisamment développée pour évaluer les compétences en cause, ni à la finalité de l’épreuve d), à savoir l’évaluation des capacités d’expression écrite.

73      À l’audience, la requérante a précisé que, ayant appris dans le mémoire en défense que le non-respect de l’instruction de rédiger au moins 20 lignes avait été sanctionné non pas par le refus de corriger l’épreuve d), mais par la soustraction de cinq points du total des points obtenus à ladite épreuve, elle estimait qu’une telle sanction était également disproportionnée. La requérante a ajouté que, s’il était vrai qu’elle avait rédigé un texte de seulement 19 lignes, il n’en demeurait pas moins que les correcteurs et le jury avaient été en mesure d’apprécier la qualité de sa rédaction, car 3,5 points sur 4 lui avaient été attribués pour la seconde partie de l’évaluation. Si le jury avait souhaité sanctionner le non-respect de l’instruction susmentionnée, il aurait dû appliquer une telle sanction uniquement à la correction de la première partie de l’évaluation, laquelle portait sur l’orthographe, la syntaxe et la grammaire, car, en rédigeant moins de lignes, les candidats auraient réduit le risque de faire des fautes d’orthographe, de syntaxe et de grammaire, et non pas à la correction de la seconde partie de l’épreuve, laquelle concernait la qualité de la rédaction.

74      La Commission conclut au rejet de la troisième branche.

–       Appréciation du Tribunal

75      Il est constant que le non-respect de l’instruction de rédiger un texte d’au moins 20 lignes a été sanctionné par la déduction de 5 points de l’ensemble des points obtenus après correction.

76      Une telle pénalité fait partie des critères de correction adoptés par le jury préalablement aux épreuves, lesquels sont couverts par le secret des délibérations (voir point 38 du présent arrêt). À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il n’appartient au juge de l’Union de censurer les méthodes de correction, choisies par le jury dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, que dans la mesure nécessaire pour assurer le traitement égal des candidats et l’objectivité du choix opéré entre ceux-ci (arrêts du Tribunal de première instance Konstantopoulou/Cour de justice, précité, point 60, et du 26 janvier 2005, Roccato/Commission, T‑267/03, point 49).

77      En l’espèce, la requérante n’avance en tout état de cause aucun élément démontrant que la pénalité décidée par le jury en cas de non-respect de la longueur minimale de l’épreuve d), sanction qui s’appliquait tant à la première qu’à la seconde partie de l’évaluation, n’assurerait pas le traitement égal des candidats.

78      En outre, il ressort de la fiche d’évaluation de la réponse de la requérante à l’épreuve d) que les correcteurs devaient déduire obligatoirement 5 points lorsque le texte rédigé par le candidat concerné était inférieur à 20 lignes. La même pénalité a donc été appliquée à tous les candidats qui n’avaient pas respecté cette longueur minimale dans leur réponse.

79      Il y a lieu, dès lors, de conclure que, lors de l’utilisation de son pouvoir d’appréciation, le jury du concours n’a, en l’espèce, commis aucune violation du principe de proportionnalité.

80      Par voie de conséquence, la troisième branche doit être rejetée comme non fondée.

81      Les trois branches ayant été rejetées, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen, tiré de l’illégalité de l’instruction de rédiger un texte d’une longueur minimale de 20 lignes, dans son ensemble.

82      Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté dans sa totalité comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

 Sur les dépens

83      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

84      En l’espèce, il résulte des motifs ci-dessus énoncés que la requérante a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. À l’audience, la requérante a fait valoir que, préalablement à l’introduction de son recours, elle n’avait pas obtenu une réponse satisfaisante à ses demandes de clarification aux fins de comprendre les motifs pour lesquels elle avait obtenu 1 point sur 10 à son épreuve d). Or, dans son courriel du 10 octobre 2011, l’EPSO a fait référence expresse à l’instruction donnée dans le cadre de l’épreuve d) de rédiger un texte d’au moins 20 lignes, et il ressort du courrier de la requérante du 28 octobre 2011 que cette dernière avait compris, à la lecture du courriel susvisé et de la copie non corrigée de sa réponse à l’épreuve d) envoyée par courriel du même jour, qu’elle avait été pénalisée pour ne pas avoir respecté la longueur minimale exigée. Contrairement à ce qu’elle soutient, la requérante était donc consciente, pendant la procédure administrative préalable, du fait que sa note de 1 point sur 10 obtenue à l’épreuve d) s’expliquait par l’application à son égard d’une pénalisation, même si elle ne connaissait pas le nombre de points soustraits, pour non-respect de l’instruction de rédiger un minimum de 20 lignes.

85      Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la requérante doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Höpcke supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Rofes i Pujol

Boruta

Bradley

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      M. I. Rofes i Pujol


* Langue de procédure : le français.