Language of document : ECLI:EU:F:2012:183

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

12 décembre 2012

Affaire F‑12/10 DEP

Petrus Kerstens

contre

Commission européenne

« Procédure – Taxation des dépens – Représentation d’une institution par un de ses agents – Dépens récupérables – Frais indispensables – Notion – Frais de transport, d’hébergement et indemnités journalières versées à l’agent »

Objet : Demande de taxation des dépens récupérables par laquelle la Commission européenne a saisi le Tribunal, au titre de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, à la suite de l’arrêt du Tribunal du 8 mars 2012, Kerstens/Commission, F‑12/10.

Décision : Le montant des dépens récupérables par la Commission dans l’affaire F‑12/10, Kerstens/Commission, est fixé à 348,52 euros. Chaque partie supporte ses propres dépens engagés au titre de la présente procédure de taxation des dépens.

Sommaire

1.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Frais indispensables exposés par les parties – Frais de déplacement et de séjour des agents des institutions de l’Union – Conditions de remboursement

[Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 91, b), et 92]

2.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Frais indispensables exposés par les parties – Notion – Rémunération d’un fonctionnaire chargé de représenter l’institution devant les juridictions de l’Union – Exclusion

[Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 91, b)]

3.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Contestation sur les dépens récupérables d’une institution représentée par un de ses agents – Limites

[Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 91, b)]

1.      Il découle de l’article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins. Dès lors, le fait que les frais encourus soient couverts ou non par le budget de l’institution concernée ne constitue pas un critère permettant de déterminer leur caractère récupérable ou non. Toutefois, seuls les frais détachables de l’activité interne d’une institution, tels que les frais de déplacement et de séjour nécessités par la procédure, entrent dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure.

S’agissant de la question de savoir quels frais encourus par une institution sont susceptibles de créer, le cas échéant, des créances dans le chef de cette institution vis-à-vis d’un tiers condamné aux dépens dans le cadre d’une procédure judiciaire, il convient d’opérer une distinction entre les frais détachables de l’activité interne de l’institution et ceux qui ne le sont pas. À cet égard, s’il est vrai que le poste budgétaire alloué au service juridique d’une institution pour les frais de mission de son personnel au cours d’un exercice est censé couvrir, entre autres, les frais engendrés par les déplacements à Luxembourg pour les besoins de représentation de l’institution dans des procédures judiciaires, il n’en demeure pas moins que, si à la fin de la procédure le requérant est condamné aux dépens, certains frais encourus par l’institution et considérés comme indispensables aux fins de la procédure doivent être reversés audit budget, raison pour laquelle elle est obligée d'en demander le remboursement à la partie perdante et, si nécessaire, entamer la procédure prévue à l’article 92 du règlement de procédure. Par conséquent, il y a lieu de conclure que les frais de transport, d’hébergement et les indemnités journalières versées à l’agent d’une institution peuvent faire l’objet de remboursement au titre de dépens récupérables. De même, le recours à une agence de voyage n’est pas déraisonnable dès lors qu’il facilite la gestion par l’administration des frais de déplacement des agents et lui permet de réaliser des économies.

Par ailleurs, les frais détachables de l’activité interne d’une institution ne peuvent avoir un caractère forfaitaire. En effet, un tel caractère conduirait à permettre à l’institution concernée d’y englober des frais internes, tels que des frais de secrétariat ou des frais administratifs, qui ne peuvent faire l’objet de remboursement au titre des dépens récupérables.

(voir points 24, 25, 27, 29, 30 et 41)

Référence à :

Cour : 26 novembre 2004, BEI/De Nicola, C‑198/02 P(R)‑DEP, point 20

Tribunal de l’Union européenne : 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑266/08 P‑DEP, points 13 et 21

2.      Les frais afférents à l’activité d’un fonctionnaire ne peuvent être considérés comme des frais exposés aux fins de la procédure et dès lors récupérables. En effet, lorsque les institutions se font représenter par un de leurs fonctionnaires, l’exécution de l’ensemble des tâches de ce fonctionnaire trouve sa contrepartie dans la rémunération statutaire qui lui est allouée. Ce fonctionnaire, soumis à un statut qui règle sa situation pécuniaire, a pour mission de conseiller et d’assister l’institution dont il relève et d’exécuter les tâches qui lui sont confiées dans le domaine de ses activités, ce qui comprend, outre la représentation devant les juridictions de l’Union, la défense des intérêts de l’institution qu’il représente.

(voir point 26)

Référence à :

Cour : 7 septembre 1999, Commission/Sveriges Betodlares et Henrikson, C‑409/96 P‑DEP, point 12

Tribunal de l’Union européenne : Kerstens/Commission, précitée, points 13, 19 et 21

3.      Il n’incombe nullement à un requérant, dans un litige entre l’Union et ses agents, de déterminer comment l’agent qui représente la partie défenderesse devant le juge de l’Union se rend en mission, ni la durée d’une telle mission, à la condition que les dépens dont la partie défenderesse demande le remboursement soient indispensables au sens de l’article 91, sous b), du règlement du Tribunal.

(voir point 36)