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Recours introduit le 25 avril 2006 - Martin Avendano e.a. / Commission

(affaire F-45/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Javier Martin Avendano et autres [représentants: S. Rodrigues et A. Jaume, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler le refus de l'autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) d'inscrire les requérants sur la liste des fonctionnaires promus dans les grades A*10 et B*10 au titre de l'exercice de promotion 2005 tels que ces décisions résultent implicitement de l'Information administrative nº 85-2005 du 23 novembre 2005;

indiquer à l'AIPN les effets qu'emporte l'annulation des décisions attaquées, et notamment la requalification du grade des requérants, selon le cas, en grade A*10, avec effet rétroactif au 1er mars 2005, ou en grade B*10, avec effet rétroactif au 1er janvier 2005;

à titre subsidiaire, d'une part, demander à la partie défenderesse de reconnaître les requérants comme promouvables, selon le cas, au grade A*10 ou au grade B*10 lors de leur prochaine promotion et, d'autre part, de la condamner à réparer le préjudice subi par les requérants du fait de ne pas avoir été promus, selon le cas, au grade A*10 à partir du 1er mars 2005, ou au grade B*10, à partir du 1er janvier 2005;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérants sont des fonctionnaires des anciens grades A7 ou B2. Suite à l'entrée en vigueur du nouveau statut, leur grade a été respectivement remplacé par les grades A*8 et B*8, et ce en vertu de l'article 2 de l'annexe XIII du statut. Ils soutiennent que leur carrière a été ralentie du fait que le nouveau système de classement prévoit l'insertion des grades additionnels A*9 et B*9 entre les anciens grades A7 (devenu A*8) et A6 (devenu A*10) ainsi qu'entre les anciens grades B2 (devenu B*8) et B1 (devenu B*10).

A l'appui de leur recours, les requérants font valoir que l'application à leur égard de l'article 2 de l'annexe XIII du statut, sans aucune mesure particulière visant à compenser le préjudice subi en termes de carrière, est illégale. Cette exception d'illégalité se fonde tout d'abord sur l'existence d'une violation du principe d'équivalence entre l'ancienne et la nouvelle structure de carrières, principe consacré par l'article 6 du statut. En application de ce dernier, l'AIPN aurait dû inscrire les requérants sur la liste des fonctionnaires promus aux grades A*10 et B*10 au titre de l'exercice de promotion 2005.

Les requérants estiment également avoir été victimes d'une violation du principe d'égalité de traitement par rapport à leurs collègues des grades A7 et B2 qui ont été promus avant l'entrée en vigueur du nouveau statut.

Enfin, les requérants invoquent, d'une part, la violation de la confiance légitime créée dans leur chef par les assurances du Conseil et de la Commission quant au fait que la nouvelle structure de carrières n'entraînerait pas de détérioration de leurs conditions de travail et, d'autre part, la violation de leur droit acquis ainsi que l'existence d'un détournement de pouvoir.

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