Language of document : ECLI:EU:F:2007:66

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

17 avril 2007 (*)

« Fonctionnaires – Article 78 du statut – Pension d’invalidité – Exécution d’un arrêt du Tribunal de première instance – Recours en annulation et en indemnité »

Dans les affaires jointes F‑44/06 et F‑94/06,

ayant pour objet des recours introduits au titre des articles 236 CE et 152 EA,

C, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes J. Van Rossum, S. Orlandi et J.-N. Louis, avocats,

partie requérante dans l’affaire F‑44/06,

F, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes J. Van Rossum, S. Orlandi et J.-N. Louis, avocats,

partie requérante dans l’affaire F‑94/06,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, H. Tagaras et S. Gervasoni (rapporteur), juges,

greffier : M. S. Boni, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 janvier 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Le requérant a introduit deux requêtes parvenues au greffe du Tribunal respectivement le 26 avril 2006 et le 11 août suivant (le dépôt des originaux étant intervenu respectivement le 28 avril 2006 et 16 août suivant), par lesquelles il demande :

–        dans l’affaire F‑44/06, d’une part, l’annulation de la décision du 13 juin 2005 par laquelle la Commission des Communautés européennes a refusé de prendre toute mesure que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal de première instance du 23 novembre 2004, O/Commission (T‑376/02, RecFP p. I‑A‑349 et II‑1595, recours également introduit par le requérant à l’origine des deux présentes affaires), et l’annulation de la décision du 23 février 2006 par laquelle la Commission l’a mis à la retraite et l’a admis au bénéfice d’une pension d’invalidité fixée conformément aux dispositions de l’article 78, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er mai 2004 (ci-après l’« ancien statut »), avec effet rétroactif au 1er février 2002, d’autre part, la condamnation de la Commission à lui verser une somme de 15 000 euros en raison de la violation du principe du respect du délai raisonnable ;

–        dans l’affaire F‑94/06, l’annulation de la décision du 23 février 2006 susmentionnée et la condamnation de la Commission à lui verser une indemnité de 15 000 euros.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 233, premier alinéa, CE :

« L’institution ou les institutions dont émane l’acte annulé, ou dont l’abstention a été déclarée contraire au présent traité, sont tenues de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice. »

3        L’article 78 de l’ancien statut disposait :

« Dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 de l’annexe VIII, le fonctionnaire a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il est atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière.

Lorsque l’invalidité résulte d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, d’une maladie professionnelle ou d’un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d’avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, le taux de la pension d’invalidité est fixé à 70 % du traitement de base du fonctionnaire.

Lorsque l’invalidité est due à une autre cause, le taux de la pension d’invalidité est égal au taux de la pension d’ancienneté à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit à 65 ans s’il était resté en service jusqu’à cet âge.

[…] »

4        L’article 53 de l’ancien statut prévoyait :

« Le fonctionnaire reconnu par la commission d’invalidité comme remplissant les conditions prévues à l’article 78 est mis d’office à la retraite le dernier jour du mois au cours duquel est prise la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination constatant l’incapacité définitive pour le fonctionnaire d’exercer ses fonctions. »

5        Aux termes de l’article 13, premier alinéa, de l’annexe VIII de l’ancien statut :

« Sous réserve des dispositions de l’article 1er, paragraphe 1, le fonctionnaire âgé de moins de 65 ans qui, au cours de la période durant laquelle il acquérait des droits à pension, est reconnu par la commission d’invalidité comme atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service aux Communautés, a droit, tant que dure cette incapacité, à la pension d’invalidité visée à l’article 78 du statut. »

6        L’article 78 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er mai 2004 (ci-après le « statut »), dispose :

« Dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 de l’annexe VIII, le fonctionnaire a droit à une allocation d’invalidité lorsqu’il est atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions.

L’article 52 s’applique par analogie aux bénéficiaires d’une allocation d’invalidité. Si le bénéficiaire d’une allocation d’invalidité prend sa retraite avant l’âge de 65 ans sans avoir atteint le taux maximal de droits à pension, les règles générales de la pension d’ancienneté sont appliquées. La pension d’ancienneté est liquidée sur la base du traitement afférent au classement, en grade et en échelon, que le fonctionnaire détenait au moment où il a été mis en invalidité.

Le taux de l’allocation d’invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base du fonctionnaire. Toutefois, cette allocation ne peut être inférieure au minimum vital.

L’allocation d’invalidité est soumise à la contribution au régime de pension, calculée sur la base de ladite allocation.

Lorsque l’invalidité résulte d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, d’une maladie professionnelle ou d’un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d’avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l’allocation d’invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital. Dans ce cas, l’institution ou l’organisme visés à l’article premier bis prend à sa charge la totalité de la contribution au régime de pensions. »

 Faits à l’origine du litige

7        Le requérant est entré au service de la Commission en 1987.

8        Par lettre du 26 mars 2001, le directeur général de la direction générale (DG) du personnel et de l’administration de la Commission a informé le requérant que, au vu de ses absences pour raisons médicales au cours des trois années précédentes, il avait été décidé de saisir la commission d’invalidité de son cas.

9        À l’issue de sa réunion du 6 décembre 2001, la commission d’invalidité a conclu que l’affection du requérant, une recto-colite ulcéro-hémorragique, le plaçait dans un état d’invalidité permanente considérée comme totale le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et que, pour ce motif, il était tenu de suspendre son service à la Commission. La commission d’invalidité a également précisé que l’invalidité ne résultait pas d’une maladie professionnelle, ni d’aucune des autres causes visées à l’article 78, deuxième alinéa, de l’ancien statut.

10      Se fondant sur ces conclusions, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a décidé, le 14 janvier 2002, de mettre le requérant à la retraite et de l’admettre au bénéfice d’une pension d’invalidité fixée conformément aux dispositions de l’article 78, troisième alinéa, de l’ancien statut (ci-après la « décision du 14 janvier 2002 »).

11      La réclamation formée le 15 avril 2002 par le requérant à l’encontre de cette décision a été rejetée, le 21 août 2002.

12      Dans des notes prises le 23 octobre 2002, le docteur D., médecin désigné par la Commission pour siéger au sein de la commission d’invalidité, a indiqué qu’il était « d’accord sur une aggravation par le stress mais pas [sur le fait] que l’invalidité résulte d’une maladie professionnelle ». Lors d’une deuxième réunion, tenue le 4 novembre 2002, la commission d’invalidité a estimé que l’invalidité ne résultait pas d’une maladie professionnelle mais a accepté la notion d’aggravation d’une maladie préexistante, qu’elle a estimée à 35 %. Cet avis a été communiqué au requérant par lettre du 15 novembre 2002.

13      Le 9 décembre 2002, le requérant a saisi le Tribunal de première instance d’un recours dirigé contre la décision du 14 janvier 2002.

14      Par l’arrêt O/Commission, précité, du 23 novembre 2004, le Tribunal de première instance a accueilli le deuxième moyen du recours, tiré d’une erreur de droit dans l’appréciation de l’origine professionnelle de la maladie du requérant, et a annulé la décision attribuant à celui-ci une pension d’invalidité sur la base de l’article 78, troisième alinéa, de l’ancien statut.

15      Cet arrêt n’a pas été frappé de pourvoi et est donc devenu définitif.

16      Après une correspondance entre le conseil du requérant et la Commission, relative à l’interprétation de l’arrêt O/Commission, précité, ledit conseil du requérant a, le 20 mai 2005, adressé une lettre au directeur général de la DG du personnel et de l’administration, lui demandant de lui notifier les décisions prises en exécution de cet arrêt.

17      Le 13 juin 2005, le directeur général de la DG du personnel et de l’administration, en qualité d’AIPN, a rejeté cette demande, reprenant la motivation qui avait déjà été opposée au requérant par le service juridique, dans un courrier daté du 20 mai 2005, à savoir que le montant de la pension d’invalidité versée au requérant n’était pas « affecté par la différence entre l’application du deuxième plutôt que du troisième alinéa de l’article 78 [de l’ancien] statut » et que, en conséquence, la Commission avait déjà pris toutes les mesures nécessaires pour exécuter l’arrêt O/Commission, précité.

18      Estimant que ledit arrêt avait eu pour effet d’annuler la décision du 14 janvier 2002, non seulement en tant qu’elle reposait sur une base juridique erronée, mais également dans la mesure où elle l’avait mis à la retraite pour invalidité, le requérant a introduit, le 13 septembre 2005, une réclamation contre la décision du 13 juin 2005.

19      Le 11 janvier 2006, en qualité d’AIPN, le vice-président de la Commission, chargé de l’administration, de l’audit et de la lutte antifraude, n’a que partiellement accueilli cette réclamation. Il a considéré que, pour se conformer à l’arrêt O/Commission, précité, la Commission devait attribuer au requérant une pension d’invalidité calculée sur la base du deuxième et non du troisième alinéa de l’article 78 de l’ancien statut et que, par suite, la décision du 14 janvier 2002 devait être modifiée en ce sens, avec effet rétroactif. En revanche, il a estimé que cet arrêt n’avait pas remis en cause ladite décision en tant qu’elle avait mis le requérant à la retraite pour invalidité.

20      Le 23 février 2006, en qualité d’AIPN, la directrice de la direction C « Politique sociale, personnel Luxembourg, santé, hygiène » de la DG du personnel et de l’administration a pris une décision, sous l’intitulé « Corrigendum », mettant le requérant à la retraite et l’admettant au bénéfice d’une pension d’invalidité fixée conformément aux dispositions de l’article 78, deuxième alinéa, de l’ancien statut avec effet au 1er février 2002. L’article 2 de cette décision dispose que celle-ci « annule et remplace celle du 14 janvier 2002 ».

21      Le requérant a ensuite saisi le Tribunal du recours enregistré sous le numéro F‑44/06, dirigé contre les décisions des 13 juin 2005 et 23 février 2006.

22      Le 26 avril 2006, le requérant a par ailleurs formé une réclamation à l’encontre de la décision du 23 février 2006. Dans cette réclamation, il a également demandé une indemnité de 15 000 euros, en réparation des dommages résultant, selon lui, de la violation du principe du respect du délai raisonnable. Cette réclamation a été rejetée explicitement par l’AIPN le 28 juillet 2006.

23      Le requérant a ensuite saisi le Tribunal du recours enregistré sous le numéro F‑94/06, dirigé contre la décision du 23 février 2006.

 Conclusions des parties et procédure

24      Dans l’affaire F‑44/06, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions des 13 juin 2005 et 23 février 2006 ;

–        condamner la Commission à lui verser une somme de 15 000 euros en raison de la violation du principe du respect du délai raisonnable ;

–        condamner la Commission aux dépens.

25      Dans l’affaire F‑94/06, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 23 février 2006 ;

–        condamner la Commission à lui verser une indemnité de 15 000 euros en raison de la violation du principe du respect du délai raisonnable ;

–        condamner la Commission aux dépens.

26      Par lettre du 16 août 2006, le requérant a formulé une demande de jonction des affaires F‑44/06 et F‑94/06. La Commission n’a pas soulevé d’objections à cet égard. Par ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 18 octobre 2006, les affaires F‑44/06 et F‑94/06 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

27      La Commission a présenté un seul mémoire en défense, commun aux deux affaires. Dans ce mémoire, elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours ;

–        statuer comme de droit sur les dépens.

 En droit

 Sur la portée des conclusions en annulation

28      À titre liminaire, il y a lieu de relever, d’une part, que, par la décision du 23 février 2006, l’AIPN a entendu donner suite à la réclamation du requérant dirigée contre la décision du 13 juin 2005 et a pris les mesures qui, selon elle, étaient nécessaires à l’exécution de l’arrêt O/Commission, précité. D’autre part, il ressort de l’ensemble de l’argumentation avancée dans les deux présents recours que la prise de position de l’AIPN dont le requérant poursuit l’annulation est celle qui a été exprimée, en dernier lieu, par la décision du 23 février 2006, et non par la décision du 13 juin 2005. Dans ces conditions, la demande en annulation du requérant doit être analysée comme tendant uniquement à l’annulation de la décision du 23 février 2006.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 février 2006

29      À l’appui de ces conclusions, le requérant invoque la violation de l’article 233 CE et de l’article 53 de l’ancien statut ainsi qu’une erreur de droit que l’AIPN aurait commise.

30      Il convient d’examiner ensemble ces trois moyens.

 Arguments des parties

31      Le requérant soutient que par l’arrêt O/Commission, précité, le Tribunal de première instance a annulé la décision du 14 janvier 2002 en totalité. Cette décision devrait donc être réputée n’être jamais intervenue. Pour exécuter cet arrêt, la Commission aurait dû replacer le requérant dans la situation qui était la sienne avant l’adoption de ladite décision, c’est-à-dire celle d’un fonctionnaire en activité, et ce jusqu’à l’intervention, dans des conditions régulières, d’une nouvelle décision le mettant à la retraite pour invalidité. Certes, l’AIPN aurait, à bon droit, reconnu par la décision du 23 février 2006 que la maladie du requérant avait en partie une origine professionnelle, ce sur la base des avis de la commission d’invalidité des 6 décembre 2001 et 4 novembre 2002. Toutefois, la Commission aurait violé l’autorité de la chose jugée et méconnu l’article 233 CE en prenant une décision de mise à la retraite du requérant avec effet rétroactif au 1er février 2002. Ce faisant, l’AIPN aurait également enfreint l’article 53 de l’ancien statut, qui l’obligeait à mettre le requérant à la retraite le dernier jour du mois au cours duquel avait été prise la décision « de le mettre à la retraite au bénéfice d’une pension d’invalidité », c’est-à-dire le 28 février 2006. Par ailleurs, l’AIPN aurait commis une erreur de droit en fondant sa décision du 23 février 2006 sur les dispositions de l’article 78, deuxième alinéa, du statut et non sur celles du cinquième alinéa du même article du statut qui, depuis les modifications entrées en vigueur le 1er mai 2004, fixent les droits à pension d’invalidité du fonctionnaire atteint d’une maladie professionnelle.

32      La Commission répond que l’AIPN, par sa décision du 23 février 2006, a pris les mesures qu’impliquait l’arrêt O/Commission, précité, en se conformant à la jurisprudence constante selon laquelle les mesures destinées à assurer l’exécution d’un arrêt d’annulation doivent tenir compte de la portée exacte de la chose jugée, déterminée tant par le dispositif que par les motifs de l’arrêt.

 Appréciation du Tribunal

33      L’article 233 CE prévoit une répartition des compétences entre l’autorité judiciaire et l’autorité administrative, selon laquelle il appartient à l’institution dont émane l’acte annulé de déterminer quelles sont les mesures requises pour exécuter un arrêt d’annulation (voir, notamment, ordonnance du président de la Cour du 13 novembre 1963, Erba et Reynier/Commission, 98/63 R et 99/63 R, Rec. 1964, p. 551, 555 ; arrêt du Tribunal de première instance du 8 octobre 1992, Meskens/Parlement, T‑84/91, Rec. p. II‑2335, point 73).

34      En exerçant ce pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit respecter aussi bien les dispositions du droit communautaire que le dispositif et les motifs de l’arrêt qu’elle est tenue d’exécuter (voir, par exemple, arrêts de la Cour du 12 juillet 1962, Hoogovens/Haute Autorité, 14/61, Rec. p. 485, 515, et du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 193/86, 99/86 et 215/86, Rec. p. 2181, point 27).

35      En effet, l’autorité absolue dont jouit un arrêt d’annulation d’une juridiction communautaire s’attache tant au dispositif de l’arrêt qu’aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 21 décembre 1954, France/Haute Autorité, 1/54, Rec. p. 7, 33 ; Italie/Haute Autorité, 2/54, Rec. p. 73, 104 ; du 11 février 1955, Assider/Haute Autorité, 3/54, Rec. p. 123 ; Asteris e.a./Commission, précité, point 27, et du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C‑310/97 P, Rec. p. I‑5363, point 54). Ce sont ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif (voir, notamment, arrêts Asteris e.a./Commission, précité, point 27 ; du Tribunal de première instance du 19 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, dit « PVC II », T‑305/94, T‑306/94, T‑307/94, T‑313/94 à 316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, Rec. p. II‑931, point 184).

36      En l’espèce, pour apprécier quelles mesures étaient requises de l’AIPN à la suite de l’arrêt O/Commission, précité, il convient donc de déterminer, à l’aune tant du dispositif que des motifs de cet arrêt, la portée exacte de la solution d’annulation dégagée par le Tribunal de première instance. Si, à l’audience, le représentant de la Commission a indiqué que le requérant aurait pu, en cas de doute sur la portée dudit arrêt, former un recours en interprétation devant le Tribunal de première instance, une telle constatation ne peut être analysée comme tendant à remettre en cause la compétence du Tribunal pour statuer dans le présent litige. En tout état de cause, les conclusions dont le Tribunal est saisi n’ont pas pour objet même l’interprétation de l’arrêt O/Commission, précité. Elles visent à contester les mesures prises par la Commission pour exécuter cet arrêt et ont donc bien été portées devant la juridiction compétente, en vertu de l’article 236 CE, pour en connaître.

37      Dans son arrêt O/Commission, précité, le Tribunal de première instance s’est prononcé sur deux des trois moyens du recours dont il était saisi.

38      Il a d’abord, aux points 41 à 53 de cet arrêt, rejeté « dans son ensemble » le premier moyen du recours, tiré de ce que la commission d’invalidité aurait été irrégulièrement constituée et n’aurait pas régulièrement conduit ses travaux.

39      Il a, ensuite, aux points 62 à 75 dudit arrêt, examiné et reconnu comme fondé le deuxième moyen du recours, tiré d’une erreur dans l’appréciation de la nature professionnelle de la maladie du requérant.

40      Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal de première instance a considéré, notamment, qu’il ressortait de la jurisprudence de la Cour que la notion de « maladie professionnelle » au sens de l’article 78 de l’ancien statut ne différait pas de celle visée à l’article 73 dudit ancien statut et que, par conséquent, l’aggravation d’une maladie préexistante entraînée par l’exercice des fonctions suffisait pour établir l’existence d’une maladie professionnelle au sens de l’article 78 de l’ancien statut. Il a ensuite relevé que les trois membres de la commission d’invalidité s’étaient accordés, notamment lors de leur deuxième réunion, tenue le 4 novembre 2002, sur le constat que la maladie du requérant avait été aggravée par le stress lié à l’exercice des fonctions et que l’état de santé du requérant était attribuable à cette aggravation à concurrence de 35 %. Le Tribunal de première instance a poursuivi, au point 74 dudit arrêt, en considérant que, « étant donné que la notion de maladie professionnelle peut, en toute hypothèse, s’étendre à des cas d’aggravation d’une maladie causée par les conditions de travail, il ne saurait être exclu que, si la commission d’invalidité avait adopté ses conclusions à la lumière de cette définition, l’AIPN aurait été amenée à prendre une décision différente ».

41      Le Tribunal de première instance a, en conséquence, annulé la décision du 14 janvier 2002, en précisant qu’il n’était pas nécessaire d’examiner le troisième moyen du recours, tiré d’une violation de l’obligation de motivation.

42      Comme le fait valoir à juste titre la Commission, il ressort ainsi des motifs de l’arrêt O/Commission, précité, d’une part, que le Tribunal de première instance n’a pas entendu remettre en cause toutes les étapes de l’adoption de la décision du 14 janvier 2002, d’autre part, que le seul vice qu’il a retenu comme justifiant la censure de ladite décision du 14 janvier 2002 est l’erreur commise par l’AIPN dans le choix de la base légale de la décision de mise à la retraite du requérant pour invalidité (voir, par analogie, arrêt PVC II, précité, point 189 et la jurisprudence citée).

43      En effet, en écartant expressément, dans l’analyse du premier moyen, les griefs tirés de l’irrégularité de la constitution et des travaux de la commission d’invalidité, le Tribunal de première instance a manifestement entendu indiquer à l’administration que la procédure consultative ayant conduit à l’adoption de la décision du 14 janvier 2002 avait été régulière et qu’elle n’était donc pas visée par la censure qu’il a prononcée. Le requérant n’a d’ailleurs pas contesté que l’AIPN pouvait encore légalement se fonder, pour adopter une décision le mettant à la retraite pour invalidité, sur le constat d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions porté, dans les avis des 6 décembre 2001 et 4 novembre 2002, par la commission d’invalidité.

44      En outre, il ne ressort d’aucun des motifs de l’arrêt O/Commission, précité, que le choix de l’AIPN de mettre le requérant à la retraite en raison de son état de santé aurait été contesté par l’intéressé. En effet, aucun des griefs soulevés par le requérant ne visait à démontrer que la mise à la retraite pour invalidité était, dans son principe, entachée d’illégalité. De même, dans sa réclamation, qui délimitait le cadre que ne pouvait dépasser le recours, le requérant n’avait pas critiqué le fait même d’avoir été mis à la retraite pour invalidité mais d’avoir été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité conformément aux dispositions de l’article 78, troisième alinéa, de l’ancien statut. Par l’argumentation développée au soutien du deuxième moyen de son recours, le requérant avait seulement cherché et réussi à établir que l’avis de la commission d’invalidité était fondé sur une conception erronée de la notion de maladie professionnelle au sens de l’article 78 de l’ancien statut et que, par suite, l’AIPN avait commis une erreur de droit en lui accordant une pension d’invalidité sur la base du troisième alinéa et non du deuxième alinéa de cet article. D’ailleurs, par le présent recours, le requérant ne conteste pas dans son principe sa mise à la retraite pour invalidité, seule la date à laquelle celle-ci doit prendre effet étant débattue entre les parties.

45      Au demeurant, le Tribunal a jugé que c’était à bon droit que l’AIPN avait considéré, dans sa décision du 11 janvier 2006, qu’elle était tenue, pour respecter l’autorité de la chose jugée par le Tribunal de première instance dans l’affaire O/Commission, précité, d’attribuer une pension d’invalidité au requérant sur le fondement de l’article 78, deuxième alinéa, de l’ancien statut (arrêt du 12 juillet 2006, D/Commission, F‑18/05, RecFP p. I-A-1-83 et II-A-1-303, point 54, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑262/06 P).

46      Pour se conformer à l’arrêt O/Commission, précité, l’AIPN devait donc adopter une nouvelle décision confirmant la mise à la retraite du requérant pour invalidité et rectifiant l’erreur initialement commise dans le choix de la base juridique de la décision du 14 janvier 2002, tout en reconnaissant que la maladie du requérant avait, au moins partiellement, une origine professionnelle. Pour purger le vice dont la décision du 14 janvier 2002 était entachée, l’AIPN a donc pu légalement adopter une nouvelle décision se substituant à celle-ci, fondée sur la seule base juridique correcte de l’article 78, deuxième alinéa, de l’ancien statut. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’AIPN n’était pas dans l’obligation de le placer rétroactivement en position d’activité et n’était pas davantage tenue d’adopter une décision n’ayant d’effet que pour l’avenir. D’ailleurs, si l’AIPN avait retenu l’analyse du requérant, l’existence même des affections et de l’invalidité de celui-ci, pourtant dûment constatée par une commission d’invalidité régulièrement composée, aurait été niée. Enfin, la mention, à l’article 2 de la décision du 23 février 2006, que cette dernière « annule et remplace celle du 14 janvier 2002 », manifeste le souci de l’AIPN de clarifier la situation juridique résultant de l’arrêt O/Commission, précité, et ne saurait être considérée comme l’indice d’une méconnaissance de la chose jugée.

47      Dès lors, en adoptant, le 23 février 2006, une décision mettant le requérant à la retraite et l’admettant au bénéfice d’une pension d’invalidité fixée avec effet rétroactif au 1er février 2002, conformément aux dispositions de l’article 78, deuxième alinéa, de l’ancien statut, l’AIPN n’a pas violé l’autorité de la chose jugée ni méconnu l’article 233 CE.

48      Par ailleurs, en fixant ainsi au 1er février 2002 la date d’entrée en jouissance de la pension d’invalidité par le requérant, comme elle l’avait fait dans sa décision du 14 janvier 2002, l’AIPN n’a pas commis d’illégalité. En effet, en vertu de l’article 53 de l’ancien statut, le fonctionnaire atteint d’invalidité est mis d’office à la retraite le dernier jour du mois au cours duquel est prise la décision constatant l’incapacité définitive d’exercice des fonctions, ces dispositions étant inchangées dans le statut. En outre, il résulte de l’article 14 de l’annexe VIII de l’ancien statut que le droit à la pension d’invalidité naît à compter du premier jour du mois civil suivant la mise à la retraite en application dudit article 53, ces dispositions étant elles aussi inchangées dans le statut. Il ne saurait donc être reproché à l’AIPN d’avoir retenu la date du 1er février 2002 comme point de départ du versement de la pension d’invalidité.

49      Enfin, dans la mesure où l’AIPN devait substituer une décision légale à la décision du 14 janvier 2002 censurée par le Tribunal de première instance, elle était fondée à faire application des dispositions de l’article 78, deuxième alinéa, de l’ancien statut, qui étaient en vigueur à la date de cette dernière décision. Ces dispositions étaient d’ailleurs celles au vu desquelles la commission d’invalidité, l’AIPN et le Tribunal de première instance avaient apprécié le droit du requérant au bénéfice d’une pension d’invalidité. L’intéressé ne peut donc valablement soutenir que la décision du 23 février 2006 ne pouvait avoir d’autre base légale que l’article 78, cinquième alinéa, du statut qui, depuis les modifications entrées en vigueur le 1er mai 2004, régit les conditions de reconnaissance d’une maladie professionnelle du fonctionnaire.

50      Il résulte de ce qui précède que les trois moyens susmentionnés venant à l’appui des conclusions dirigées contre la décision du 23 février 2006 ne sont pas fondés. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la Commission à l’encontre desdites conclusions en tant qu’elles sont présentées dans l’affaire F‑44/06.

 Sur les conclusions indemnitaires

 Arguments des parties

51      Le requérant soutient que, en refusant, par la décision du 13 juin 2005, de prendre toute mesure d’exécution de l’arrêt O/Commission, précité, puis en n’adoptant que le 23 février 2006 la décision rectifiant l’erreur de base juridique censurée par le Tribunal de première instance, l’AIPN a violé le principe du respect du délai raisonnable et a donc commis une faute de service de nature à engager sa responsabilité.

52      La Commission fait valoir pour sa part qu’elle a pris position, le 13 juin 2005, sur les suites à donner à l’arrêt O/Commission, précité, et qu’elle a répondu, le 11 janvier 2006, à la réclamation introduite le 13 septembre 2005 par le requérant. En outre, l’agent de la Commission chargé du dossier aurait répondu à toutes les lettres du conseil du requérant, une seule d’entre elles ayant donné lieu à une lettre de rappel de la part de ce dernier. La Commission n’aurait donc pas méconnu l’obligation d’exécuter cet arrêt dans un délai raisonnable.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires

53      Au préalable, il y a lieu de relever que les conclusions indemnitaires du requérant dans l’affaire F‑44/06, à la différence de celles qu’il présente dans l’affaire F‑94/06, n’ont pas été précédées d’une réclamation adressée à l’AIPN. Par conséquent, elles méconnaissent les dispositions des articles 90 et 91 du statut et doivent donc être déclarées irrecevables.

54      Dès lors, seules les conclusions indemnitaires présentées dans l’affaire F‑94/06, qui sont, au demeurant, identiques à celles formulées dans l’affaire F‑44/06, doivent être examinées.

55      À titre liminaire, il convient d’analyser si ces conclusions sont recevables, même si la Commission n’a soulevé aucune objection à cet égard. En effet, la demande indemnitaire du requérant a été présentée pour la première fois au stade de la réclamation du 26 avril 2006, dirigée contre la décision du 23 février 2006, et n’a pas été précédée d’une demande, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Dans une telle hypothèse, les conclusions indemnitaires ne sont normalement recevables que si elles présentent un lien direct avec les conclusions tendant à l’annulation de la décision faisant grief au fonctionnaire.

56      Or, tel est le cas en l’espèce. En effet, même si le sort de ces conclusions indemnitaires n’est pas nécessairement subordonné à celui des conclusions en annulation, il n’en demeure pas moins que, dès le stade de la réclamation, le requérant a, à la fois critiqué la légalité des mesures d’exécution de l’arrêt O/Commission, précité, et fait valoir, à l’appui de sa demande indemnitaire, que l’administration persistait à ne pas tirer, dans un délai raisonnable, les conséquences de la chose jugée par le Tribunal de première instance. Dans un tel contexte, dans lequel le fonctionnaire estime que l’administration n’a pas encore pris les mesures exigées par le juge communautaire, la demande en indemnité ne peut être appréciée indépendamment de la question de savoir si, par les actes déjà adoptés, ladite administration s’est ou non conformée à la chose jugée. En effet, si ces actes ne sont pas conformes aux exigences de l’arrêt rendu en faveur du fonctionnaire, les prétentions indemnitaires pour non-respect du délai raisonnable ne peuvent qu’être renforcées. Le requérant ne peut donc être regardé comme ayant fondé sa demande en indemnité uniquement sur l’intervention tardive des mesures d’exécution de l’arrêt O/Commission, précité, à l’exclusion de toute critique du contenu desdites mesures. Il existe ainsi un lien direct entre cette demande et la décision du 23 février 2006, dont le requérant conteste qu’elle puisse être conforme à l’arrêt O/Commission, précité (voir, par analogie, arrêts du Tribunal de première instance du 26 octobre 1994, Marcato/Commission, T‑18/93, RecFP p. I‑A‑215 et II‑681, point 59, et du 6 novembre 1997, Liao/Conseil, T‑15/96, RecFP p. I‑A‑329 et II‑897, point 61).

57      Par ailleurs, en présence d’un arrêt d’annulation, l’AIPN a l’obligation d’agir et doit prendre d’elle-même les mesures d’exécution de la chose jugée, sans qu’aucune demande ne soit exigée à cet effet du fonctionnaire. À cet égard, l’inaction de l’AIPN peut être analysée comme une abstention de prendre une mesure imposée par l’article 233 CE, analogue à une mesure imposée par le statut, au sens de l’article 90, paragraphe 2, dudit statut, et constitutive d’un acte faisant grief, contre lequel un fonctionnaire est recevable à former d’emblée, dans un délai de trois mois, une réclamation (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 12 février 1992, Pfloeschner/Commission, T‑6/91, Rec. p. II‑141, point 22, et du 12 janvier 1994, White/Commission, T‑65/91, RecFP p. I‑A‑9 et II‑23, points 91 et 92 ; ordonnance du Tribunal du 31 mai 2006, Frankin e.a./Commission, F‑91/05, RecFP p. I-A-1-25 et II-A-1-83, point 22). Lorsque réparation est demandée du chef d’un délai déraisonnable d’exécution ou de l’absence de toute mesure d’exécution d’un arrêt, la régularité de la procédure précontentieuse ne saurait donc être subordonnée à la présentation d’une demande du fonctionnaire sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut.

58      En outre, exiger qu’un fonctionnaire revendiquant l’application d’un arrêt d’annulation rendu à son profit, d’une part, introduise une réclamation à l’encontre de la décision de l’AIPN qui constituerait une application erronée de l’arrêt et, d’autre part, présente une demande séparée d’indemnisation, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut, demande qui, en cas de refus de l’administration, devrait par la suite donner lieu également à l’introduction d’une réclamation, irait à l’encontre des exigences d’économie de procédure imposées par le principe du respect du délai raisonnable.

59      Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires sont recevables.

–       Sur l’existence d’un comportement fautif de la Commission

60      Il convient de rappeler que l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt d’annulation dans un délai raisonnable (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2000, Hautem/BEI, T‑11/00, Rec. p. II‑4019, points 34 à 38 et 41). Le refus de l’institution d’adopter toute mesure concrète d’exécution d’un tel arrêt constitue une violation de l’article 233 CE et, dès lors, un comportement illégal susceptible d’engager la responsabilité de la Communauté (arrêt Hautem/BEI, précité, point 43 et la jurisprudence citée).

61      Le Tribunal de première instance a précisé, dans l’hypothèse où l’arrêt d’annulation fait l’objet d’un pourvoi formé par l’institution concernée, que celle-ci ne peut prétendre qu’il serait de bonne administration de la justice d’attendre l’arrêt de la Cour avant de prendre les mesures nécessaires (voir, en ce sens, arrêt Hautem/BEI, précité, points 36 à 38). En outre, le Tribunal de première instance a déjà jugé, dans la même hypothèse, que le délai raisonnable dans lequel les mesures d’exécution d’un arrêt d’annulation doivent être prises pouvait arriver à expiration moins de quinze mois après le prononcé de cet arrêt, notamment lorsque l’administration s’abstient de prendre toute mesure (voir, en ce sens, arrêt Hautem/BEI, précité, point 41).

62      Dans le présent litige, la Commission a pris une première fois position sur l’application de l’arrêt O/Commission, précité, par la décision du 13 juin 2005, dans un délai qui ne peut être considéré comme déraisonnable. Toutefois, cette décision ne répondait pas aux exigences de la chose jugée, qui imposaient à la Commission de modifier la base légale de l’octroi de la pension d’invalidité du requérant. La Commission n’a informé celui-ci qu’elle allait modifier ladite base légale que le 11 janvier 2006, dans la réponse à la réclamation, et n’a formellement pris les mesures pour se conformer à l’arrêt O/Commission, précité, que le 23 février 2006, c’est-à-dire quinze mois après le prononcé dudit arrêt.

63      Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier communiquée au Tribunal et il n’est pas même allégué que la Commission se serait heurtée à des difficultés particulières d’interprétation de cet arrêt, dont elle n’a d’ailleurs pas interjeté appel devant la Cour, ou à de quelconques difficultés pratiques susceptibles de faire obstacle à son exécution. Au contraire, la Commission a relevé, à juste titre, que cet arrêt impliquait non pas la reprise de l’ensemble de la procédure d’invalidité mais la rectification de la base juridique erronée sur laquelle était initialement fondée la décision de mise à la retraite du requérant pour invalidité.

64      Si le requérant a, à plusieurs reprises, sollicité l’adoption d’une autre mesure que celle qu’imposait l’arrêt O/Commission, précité, cela ne justifiait pas que la Commission, en particulier dans sa décision du 13 juin 2005, refuse d’envisager l’adoption de toute mesure concrète d’exécution de cet arrêt avant le mois de janvier 2006.

65      À supposer même que la modification de la base légale de la décision de mise à la retraite du requérant pour invalidité n’ait pas eu d’incidence sur le montant de la pension versée à celui-ci, constatation que le requérant n’a pas remise en cause, cette circonstance était sans incidence sur l’obligation qu’avait l’institution de procéder à cette modification. En outre, à l’audience, le requérant a soutenu que la reconnaissance de l’origine professionnelle, même partielle, de son invalidité lui aurait donné accès à d’autres garanties ou avantages statutaires, à savoir une meilleure prise en charge financière de ses frais médicaux par le régime d’assurance maladie des Communautés.

66      La Commission ne peut donc être regardée comme ayant pris, dans un délai raisonnable, les mesures d’exécution de l’arrêt O/Commission, précité.

67      Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la Commission a commis une faute de service de nature à engager sa responsabilité.

–       Sur le préjudice et le lien de causalité

68      Le requérant ne précise pas quelle est la nature, matérielle ou morale, du préjudice qu’il allègue. Notamment, il n’apporte aucun élément qui permettrait de chiffrer l’étendue de son préjudice matériel. Il n’a d’ailleurs pas contesté que la modification de la base légale d’octroi de sa pension d’invalidité serait sans incidence sur le montant de celle-ci.

69      Néanmoins, il a déjà été jugé que le refus par une institution ou un organisme communautaire d’exécuter un arrêt du Tribunal de première instance constitue une atteinte à la confiance que tout justiciable doit avoir dans le système juridique communautaire, fondé, notamment, sur le respect des décisions rendues par les juridictions communautaires. Dès lors, indépendamment de tout préjudice matériel qui pourrait découler de l’inexécution d’un arrêt, le refus explicite de l’exécuter entraîne, à lui seul, un préjudice moral pour la partie qui a obtenu un arrêt favorable (arrêt Hautem/BEI, précité, point 51).

70      En l’espèce, la faute commise par la Commission a incontestablement placé le requérant dans un état prolongé d’incertitude et d’inquiétude et l’a conduit à engager nombre de démarches, par l’intermédiaire de son conseil, pour obtenir l’exécution de l’arrêt qui lui était favorable (voir par analogie, à propos de l’évolution de la carrière d’un fonctionnaire, arrêt du Tribunal de première instance du 28 septembre 1999, Frederiksen/Parlement, T‑48/97, RecFP p. I‑A‑167 et II‑867, point 110). Le requérant a donc subi un préjudice moral certain et directement imputable au comportement de la Commission.

71      Toutefois, il ne peut être fait droit que partiellement à la demande en indemnité du requérant.

72      En effet, d’une part, il est établi par les éléments du dossier que le requérant a persisté à solliciter l’adoption d’une mesure allant au-delà de celle exigée par l’exécution de l’arrêt O/Commission, précité, et qu’il a ainsi contribué à retarder le règlement de sa situation par la Commission. Il n’a donc pas fait preuve d’une diligence raisonnable pour limiter la portée de son préjudice (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 16 mars 2000, Parlement/Bieber, C‑284/98 P, Rec. p. I‑1527, points 56 et 57).

73      D’autre part, il y a lieu de souligner que le préjudice subi par le requérant est en partie lié à l’erreur de base juridique commise par la Commission lors de sa mise à la retraite pour invalidité. Or, la rectification de cette erreur par la décision du 23 février 2006 a fait disparaître rétroactivement l’illégalité initialement commise par l’administration. En outre, cette décision, qui annule et remplace la base légale erronée de la décision du 14 janvier 2002, a été prise conformément à la chose jugée par le Tribunal de première instance. Ses effets ne sont donc pas dissociables de ceux de l’arrêt d’annulation dont elle assure l’exécution. Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce, une telle décision constitue une réparation partielle du préjudice moral subi par le requérant (voir par analogie, notamment, arrêts de la Cour du 9 juillet 1987, Hochbaum et Rawes/Commission, 44/85, 77/85, 294/85 et 295/85, Rec. p. 3259, point 22 ; du 23 septembre 2004, Hectors/Parlement, C‑150/03 P, Rec. p. I‑8691, point 61 ; voir, a contrario, arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, François/Commission, T‑307/01, Rec. p. II‑1669, point 110).

74      Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, il convient de fixer ex aequo et bono à 2 000 euros le montant de l’indemnisation qui sera versée au requérant.

75      Le surplus des conclusions en indemnité doit être rejeté.

 Sur les dépens

76      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05 RecFP p. I-A-1-3 et II-A-1-7, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

77      En application de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens. En vertu de l’article 87, paragraphe 3, du même règlement, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels. Par ailleurs, selon l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

78      Le requérant ayant obtenu partiellement gain de cause concernant l’un de ses chefs de conclusions et la Commission ayant, en raison du retard avec lequel elle a pris les mesures d’exécution de l’arrêt O/Commission, précité, contribué à la naissance du présent litige, il y a lieu de condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que les deux tiers des dépens du requérant dans les deux affaires.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La Commission des Communautés européennes est condamnée à verser au requérant une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi.

2)      Le surplus des conclusions des recours est rejeté.

3)      La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens et les deux tiers des dépens du requérant dans les affaires F‑44/06, C/Commission, et F-94/06, F/Commission.

Kreppel

Tagaras

Gervasoni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 avril 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.