Language of document : ECLI:EU:F:2006:134

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

13 décembre 2006 (*)

« Fonctionnaires – Promotion – Déroulement de la carrière – Statut dans sa version applicable au 1er mai 2004 – Transition vers une nouvelle structure de carrière – Acte de portée générale – Égalité de traitement – Intérêt à agir »

Dans l’affaire F‑47/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Nicola Aimi, demeurant à Evere (Belgique), et 27 autres fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes dont les noms figurent en annexe à la présente ordonnance, représentés par Mes A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes C. Berardis-Kayser et K. Herrmann, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 8 mai 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 9 mai suivant), M. Aimi et initialement 35, puis 27 autres fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes demandent l’annulation des décisions individuelles du 4 août 2005, par lesquelles l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté leurs demandes respectives tendant à l’adoption de mesures transitoires destinées à garantir l’égalité de traitement entre fonctionnaires dans le cadre de l’exercice de promotion 2005 et des exercices de promotion à venir.

 Cadre juridique

2        L’article 5, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur, le 1er mai 2004, du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1), prévoyait le classement des emplois « en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D ». Selon le deuxième alinéa du même paragraphe :

« La catégorie A comporte huit grades regroupés en carrières généralement étalées sur deux grades et correspondant à des fonctions de direction, de conception et d’étude, nécessitant des connaissances de niveau universitaire ou une expérience professionnelle d’un niveau équivalent. »

3        Le paragraphe 2 dudit article 5 regroupait, par ailleurs, les emplois de traducteurs et d’interprètes « dans un cadre linguistique désigné par les lettres LA et comprenant six grades assimilés aux grades 3 à 8 de la catégorie A […] ».

4        Aux termes du paragraphe 3 du même article, « [l]es fonctionnaires appartenant à une même catégorie ou à un même cadre [étaient] soumis respectivement à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière ».

5        Une nouvelle structure de carrière a été mise en place par le règlement n° 723/2004. L’article 5, paragraphes 1 et 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tel que modifié par ledit règlement (ci-après le « statut »), prévoit :

« 1. Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en un groupe de fonctions des administrateurs (ci-après dénommés ‘ AD ’) et un groupe de fonctions des assistants (ci-après dénommés ‘ AST ’).

2. Le groupe de fonctions AD comporte douze grades correspondant à des fonctions de direction, de conception et d’étude ainsi qu’à des fonctions linguistiques ou scientifiques. Le groupe de fonctions AST comporte onze grades correspondant à des fonctions d’application, de nature technique et d’exécution ».

6         Le paragraphe 5 dudit article précise :

« Les fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière ».

7        L’article 6 du statut dispose :

« 1. Un tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution fixe le nombre des emplois pour chaque grade et chaque groupe de fonctions.

2. Afin de garantir l’équivalence entre la progression de la carrière moyenne dans la structure des carrières en vigueur avant le 1er mai 2004 (ci-après dénommée ‘ ancienne structure des carrières ’) et la progression de la carrière moyenne dans la structure des carrières en vigueur après le 1er mai 2004 (ci-après dénommée ‘ nouvelle structure des carrières ’) et sans préjudice du principe de promotion fondée sur le mérite, énoncé à l’article 45 du statut, ce tableau garantit que, pour chaque institution, le nombre d’emplois vacants pour chaque grade est égal, au 1er janvier de chaque année, au nombre de fonctionnaires en activité au grade inférieur au 1er janvier de l’année précédente, multiplié par les taux fixés, pour ce grade, à l’annexe I, point B. Ces taux s’appliquent sur une base quinquennale moyenne à compter du 1er mai 2004.

3. La Commission, en se fondant sur la méthode définie au paragraphe 5, présente chaque année à l’autorité budgétaire un rapport sur l’évolution des carrières moyennes au sein des deux groupes de fonctions dans toutes les institutions, qui indique si le principe d’équivalence a été respecté et, dans le cas contraire, dans quelle mesure il a fait l’objet d’une violation. S’il n’a pas été respecté, l’autorité budgétaire peut prendre les mesures correctrices nécessaires pour rétablir l’équivalence.

4. Pour assurer la cohérence entre ce système et le tableau des effectifs, l’équivalence entre l’ancienne et la nouvelle structure des carrières ainsi que la discipline budgétaire, les taux fixés à l’annexe I, point B, sont revus au terme de la période de cinq ans débutant le 1er mai 2004 sur la base d’un rapport présenté par la Commission au Conseil et d’une proposition élaborée par la Commission.

Le Conseil statue conformément à l’article 283 du traité CE.

5. L’équivalence est évaluée en comparant, sur la base de la promotion et de l’ancienneté durant une période de référence donnée, à effectifs constants, la progression de la carrière moyenne avant le 1er mai 2004 et la progression de la carrière moyenne des fonctionnaires recrutés après cette date. »

8        La mise en place de la nouvelle structure de carrière, suite à l’entrée en vigueur du règlement n° 723/2004, a été accompagnée de mesures de transition prévues à l’annexe XIII du statut. Deux périodes successives sont distinguées : celle comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 et celle postérieure au 30 avril 2006.

9        Ainsi, aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut :

« Pendant la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, les paragraphes 1 et 2 de l’article 5 du statut sont remplacés par le texte suivant :

‘1. Les emplois relevant du statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A*, B*, C*, D*.

2. La catégorie A* comprend douze grades, la catégorie B* neuf grades, la catégorie C* sept grades et la catégorie D* cinq grades.’ »

10      Durant cette même période, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de ladite annexe, les huit grades appartenant à l’ancienne catégorie A, en ce compris les six grades appartenant au cadre linguistique LA, ont été renommés respectivement comme suit : A*16, A*15, A*14, A*12, A*11, A*10, A*8 et A*7, le paragraphe 2 du même article insérant dans la grille des rémunérations quatre grades intermédiaires, à savoir les grades A*13, A*9, A*6 et A*5.

11      L’article 2, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut précise que « [l]es traitements afférents aux nouveaux grades intermédiaires sont considérés comme étant les montants d’application au sens de l’article 7 de la présente annexe ».

12      À compter du 1er mai 2006, en vertu de l’article 8 de ladite annexe, ces différents grades ont été, à leur tour, renommés respectivement de AD 16 à AD 5.

13      Le passage de l’ancienne grille des rémunérations à la nouvelle fait l’objet de l’article 7 de l’annexe XIII du statut, qui dispose :

« Le traitement mensuel de base des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004 est fixé selon les règles suivantes :

1. Le traitement mensuel de base versé à chaque fonctionnaire ne subit aucune modification en raison du changement de dénomination des grades opéré en application de l’article 2, paragraphe 1.

2. Pour chaque fonctionnaire, un facteur de multiplication est calculé au 1er mai 2004. Ce facteur de multiplication est égal au rapport existant entre le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire avant le 1er mai 2004 et le montant d’application défini à l’article 2, paragraphe 2.

Le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire au 1er mai 2004 est égal au produit du montant d’application par le facteur de multiplication.

Ce facteur de multiplication est appliqué pour déterminer le traitement mensuel de base du fonctionnaire lors de l’avancement d’échelon ou lors de l’adaptation des rémunérations.

3. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, à compter du 1er mai 2004, le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire est au moins égal au montant du traitement mensuel de base qu’il aurait perçu en vertu du système en vigueur avant cette date à l’occasion de l’avancement automatique d’échelon dans le grade qu’il occupait. Pour chaque grade et pour chaque échelon, l’ancien traitement de base à prendre en considération est égal au montant d’application après le 1er mai 2004 multiplié par le coefficient défini à l’article 2, paragraphe 2 de la présente annexe.

[…]

5. Pour chaque fonctionnaire, sans préjudice du paragraphe 3, la première promotion obtenue après le 1er mai 2004, entraîne, selon la catégorie à laquelle il appartenait avant le 1er mai 2006 et selon l’échelon où il se trouve au moment où sa promotion prend effet, une augmentation du traitement mensuel de base à déterminer sur la base du tableau suivant :

Échelon

Grade

1

2

3

4

5

6

7

8

A

13,1 %

11,0 %

6,8 %

5,7 %

5,5 %

5,2 %

5,2 %

4,9 %

B

11,9 %

10,5 %

6,4 %

4,9 %

4,8 %

4,7 %

4,5 %

4,3 %

C

8,5 %

6,3 %

4,6 %

4,0 %

3,9 %

3,7 %

3,6 %

3,5 %

D

6,1 %

4,6 %

4,3 %

4,1 %

4,0 %

3,9 %

3,7 %

3,6 %


Pour déterminer le pourcentage applicable, chaque grade est divisé en une série d’échelons virtuels corrélative à deux mois de service et en pourcentages virtuels réduits d’un douzième de la différence entre le pourcentage de l’échelon en question et celui de l’échelon supérieur suivant pour chaque échelon virtuel.

Pour le calcul du traitement avant promotion lorsque le fonctionnaire ne se trouve pas au dernier échelon de son grade, la valeur de l’échelon virtuel est prise en considération. Aux fins de l’application de la présente disposition, chaque grade est aussi divisé en traitements virtuels progressant, du premier au dernier des échelons réels, à raison d’un douzième de l’augmentation biennale d’échelon de ce grade.

6. Lors de cette première promotion, un nouveau facteur de multiplication est déterminé. Ce facteur de multiplication est égal au rapport entre les nouveaux traitements de base résultant de l’application du paragraphe 5 et le montant d’application figurant à l’article 2, paragraphe 2, de la présente annexe. Sous réserve du paragraphe 7, ce facteur de multiplication est appliqué lors de l’avancement d’échelon et de l’adaptation des rémunérations.

7. Si, après une promotion, le facteur de multiplication est inférieur à un, le fonctionnaire, par dérogation à l’article 44 du statut, reste au premier échelon de son nouveau grade aussi longtemps que le facteur de multiplication reste inférieur à 1 ou que l’intéressé ne bénéficie pas d’une nouvelle promotion. Un nouveau facteur de multiplication est calculé pour tenir compte de la valeur de l’avancement d’échelon auquel le fonctionnaire aurait pu prétendre en vertu dudit article. Lorsque le facteur atteint l’unité, le fonctionnaire commence à progresser échelon après échelon conformément à l’article 44 du statut. Si ce facteur dépasse l’unité, le solde restant éventuellement est converti en ancienneté dans l’échelon.

8. Le facteur de multiplication est appliqué lors des promotions ultérieures. »

14      Par ailleurs, l’article 45, paragraphe 1, du statut dispose :

« La promotion est attribuée par décision de l’[AIPN] en considération de l’article 6, paragraphe 2. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’[AIPN] prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, point f) et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. »

 Faits à l’origine du litige

15      Les requérants sont tous entrés au service de la Commission avant le 1er mai 2004. Selon leur bulletin de rémunération de ce mois, figurant au dossier, ils étaient, au 30 avril, de grade A 7 ou LA 7.

16      Entre le 23 mars et le 1er décembre 2005, ils ont introduit des demandes, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tendant à l’adoption de « mesures transitoires » destinées à garantir l’égalité de traitement entre fonctionnaires dans le cadre de l’exercice de promotion 2005 et des exercices de promotion à venir.

17      Les demandes ne sont pas toutes identiques. Il en existe deux modèles, dans lesquels les griefs et arguments avancés ne correspondent pas pleinement. Sans qu’il soit nécessaire, pour les besoins de la présente ordonnance, de distinguer entre les deux types de demandes, il convient d’exposer, dans les grandes lignes, leur contenu.

18      Les requérants faisaient valoir, en substance, que la nouvelle structure de carrière mise en place par le règlement n° 723/2004, ouvre aux fonctionnaires une carrière plus attrayante que par le passé, notamment pour les administrateurs ne faisant pas partie de l’encadrement intermédiaire, dans la mesure où ceux-ci peuvent, depuis lors, bénéficier de deux promotions supplémentaires, aux grades A*13 et A*14. Ce prolongement de la carrière « vers le haut » serait la contrepartie, dans le nouveau système, d’un classement en début de carrière à un grade inférieur à celui qui était retenu lors du recrutement antérieurement au 1er mai 2004.

19      Toutefois, selon les requérants, cet « avantage » n’aurait pas la même importance selon que les fonctionnaires concernés étaient, au 1er mai 2004, classés aux grades A*7 et A*8, d’une part, ou classés aux grades A*10, A*11 et A*12, d’autre part. La différence de traitement, en termes de rémunération et de déroulement de la carrière, serait même susceptible de s’accentuer, ce sans justification objective, du fait de l’application, en vertu de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut, de facteurs de multiplication, lesquels seraient moins élevés pour les grades supérieurs. De plus, les fonctionnaires de grade A*8 (ancien A 7) au 1er mai 2004 devraient franchir quatre grades avant d’atteindre le grade A*12 (ancien A 5), alors qu’un fonctionnaire de grade A*10 (ancien A 6) à la même date n’aurait lui qu’à en franchir deux pour atteindre le même résultat et pouvoir ainsi espérer obtenir les deux promotions supplémentaires prévues par le statut.

20      Cette différence de traitement serait contraire à l’article 5, paragraphe 5, du statut ainsi qu’au principe d’équivalence entre l’ancienne et la nouvelle carrière garantie par l’article 6 du statut.

21      À titre subsidiaire, les requérants faisaient valoir, dans leurs demandes, que le seuil de promotion retenu pour les fonctionnaires de grade A*8 (ancien A 7), dans le cadre de l’exercice de promotion 2004, était de 44,5 points et que tous les fonctionnaires ayant obtenu 42 points avaient pu bénéficier de 2,5 « points de transition » supplémentaires et, par voie de conséquence, être promus au grade A*10 (ancien A 6), avec effet rétroactif au 1er avril 2004. L’octroi d’une telle bonification de points supplémentaires aurait été constitutif d’une rupture d’égalité de traitement.

22      En conclusion, les requérants demandaient pour eux-mêmes et pour « l’ensemble des fonctionnaires de grade A*8, le cas échéant en concertation avec les syndicats représentatifs », que la « vitesse de leur promotion » fût accélérée, notamment en diminuant le niveau des seuils de promotion prévus pour le passage du grade A*8 au grade A*9 et du grade A*9 au grade A*10, afin de rétablir l’égalité de traitement avec les fonctionnaires de grades A*10, A*11 et A*12.

23      L’AIPN a rejeté ces demandes par décisions des 4 août et 15 décembre 2005 en rappelant, notamment, l’article 45 du statut et en considérant qu’il ne saurait y avoir, en l’espèce, d’inégalité de traitement entre les requérants concernés et les fonctionnaires promus au grade A*10 (ancien A 6) avant le 1er mai 2004, dès lors que ces deux catégories de fonctionnaires se trouveraient dans des situations différentes.

24      Entre le 5 et le 15 décembre 2005, Mme Garofalo ainsi que MM. Aimi et Pellegrims ont introduit des réclamations, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision de ne pas les inscrire sur la liste des fonctionnaires promus vers le grade A*10 au titre de l’exercice de promotion 2005, publiée aux Informations administratives n° 85‑2005, du 23 novembre 2005.

25      Les autres requérants ont introduit, entre le 6 octobre 2005 et le 23 janvier 2006, une réclamation contre la décision de rejet de leur demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut.

26      Dans ce second groupe, il existe deux types de réclamations dont les contenus ne sont pas identiques, la première version soulevant une exception d’illégalité à l’encontre de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, la seconde ne comportant pas, tout au moins explicitement, une telle exception. Sans qu’il y ait lieu, pour les besoins de la présente ordonnance, d’exposer dans le détail leur teneur, il suffit de constater que ces réclamations reprennent, en substance, le contenu des demandes, qui tendaient à ce que soient adoptées les mesures garantissant aux intéressés une évolution normale de carrière, au regard du principe de l’équivalence des profils de carrière moyens, et éliminant les effets négatifs de la nouvelle grille de classement, telle qu’elle résulte de l’application de l’article 2 de l’annexe XIII.

27      L’AIPN a rejeté le premier groupe de réclamations par plusieurs décisions prises le 17 mars 2006 et notifiées aux intéressés entre les 17 et 30 mars 2006.

28      Elle a rejeté le second groupe de réclamations par plusieurs décisions prises le 18 janvier 2006 et notifiées aux intéressés entre le 26 janvier 2006 et le 24 février suivant.

 Procédure et conclusions des parties

29      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions individuelles portant rejet des demandes introduites au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tendant à l’adoption de mesures transitoires dans le cadre de l’exercice de promotion 2005 et des exercices de promotion à venir ;

–        condamner la partie défenderesse aux dépens.

30      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 10 juillet 2006, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre du recours, conformément à l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier.

31      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

32      Dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, du 5 septembre 2006, les requérants ont fait savoir que M. Thorelli se désistait de son action.

33      Par ailleurs, par lettres des 6 septembre et 13 octobre 2006, l’avocat des requérants a informé le Tribunal de ce que Mmes Anastassiadou, Jesus-Gimeno, Flonneau et Piazza, ainsi que de MM. Pena Fernandez, Van Uythem et Scuero se désistaient de leur action.

34      Par ordonnances des 18 octobre et 14 novembre 2006, le Tribunal a radié les noms, d’une part, de MM. Thorelli et Pena Fernandez et, d’autre part, de Mmes Anastassiadou, Jesus-Gimeno, Flonneau et Piazza, ainsi que de MM. Van Uythem et Scuero de la liste des requérants de la présente affaire.

 En droit

35      Conformément à l’article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, si une partie demande que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire de celui-ci. En l’espèce, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces produites par les parties, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

 Sur la recevabilité du recours en ce qu’il a été introduit par Mmes Hautamäki et Edwards ainsi que par MM. Krause, Martin Plaza, Nicolia et Seibold

36      Selon la Commission, le recours en ce qu’il a été introduit par les requérants susmentionnés doit être rejeté comme irrecevable en raison de sa tardiveté.

37      À cet égard, il ressort du dossier que les décisions de l’AIPN, portant rejet des réclamations en cause, ont été notifiées auxdits requérants les 26 et 27 janvier 2006 et que, pour introduire un recours conformément à l’article 91, paragraphe 3, du statut, ces derniers disposaient, à compter de ces dates, d’un délai de trois mois, augmenté du délai de distance de dix jours, prévu à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance. Ce délai ayant pris fin le samedi 6 mai 2006 ou le dimanche 7 suivant, selon le cas, son expiration a été reportée au lundi 8 mai 2006, conformément à l’article 101, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement.

38      Le recours ayant été introduit à cette dernière date, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité tirée de sa tardiveté.

 Sur les autres moyens d’irrecevabilité

 Arguments des parties

39      À titre liminaire, la Commission s’interroge sur le respect de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, dès lors que la requête ne contiendrait pas un exposé cohérent et compréhensible des éléments essentiels, de fait et de droit, sur lesquels se fondent les conclusions des requérants, ne lui permettant pas ainsi de se défendre utilement.

40      Selon la partie défenderesse, d’autres raisons devraient également conduire le Tribunal à rejeter le recours comme irrecevable.

41      En premier lieu, la Commission estime que les requérants, en mettant en cause le système transitoire de promotion, agissent dans l’intérêt de la loi ou de tous leurs collègues de grade A*8 et qu’ils essaient d’amener le Tribunal à adresser des injonctions à la Commission pour qu’elle exerce les compétences qu’elle détient en sa qualité d’institution. Les requérants ne feraient pour autant pas valoir, à l’appui de leur recours, des griefs qui leur seraient personnels. Ils s’exprimeraient en des termes généraux et abstraits et n’établiraient pas de lien concret entre les griefs invoqués et leur situation individuelle respective qui varierait d’un requérant à l’autre, certains ayant d’ailleurs été promus au grade A*9 en 2005.

42      En deuxième lieu, la Commission fait valoir que l’objet du recours est différent de celui des réclamations visées au point 24 de la présente ordonnance, qui étaient dirigées contre la décision de ne pas inscrire les intéressés sur la liste des fonctionnaires promus lors de l’exercice de promotion 2005. Or, les conclusions présentées devant le Tribunal ne pourraient avoir que le même objet que celles contenues dans la réclamation administrative préalable et ne pourraient contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que ceux invoqués dans la réclamation.

43      En troisième lieu, en ce qu’ils mettent en cause la nouvelle structure de carrière, les requérants chercheraient, en réalité, à soulever une exception d’illégalité à l’encontre de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, sans qu’il existe de lien juridique direct entre cette dernière disposition de portée générale et les différentes décisions individuelles leur faisant grief, dont la légalité est contestée devant le Tribunal.

44      Selon la Commission, il aurait été possible aux requérants d’invoquer, par la voie de l’exception, la prétendue illégalité de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, dans le cadre d’un recours en annulation dirigé, soit contre la fiche de rémunération du mois de mai 2004, en ce que celle-ci mettait en œuvre la nouvelle structure de carrière, soit contre la décision de non‑promotion vers le grade A*10 (ancien A 6) lors des exercices de promotion 2004 ou 2005.

45      En effet, d’une part, les fiches de rémunération auraient mentionné, à partir du mois de mai 2004, le grade renommé A*8 en application de l’article 2 de l’annexe XIII du statut. Selon la Commission, c’était donc à partir de la prise de connaissance par les requérants de la nouvelle désignation de leurs grades qu’aurait commencé à courir le délai de trois mois pour l’introduction de réclamations contre la mise en œuvre dudit article 2 de l’annexe XIII.

46      Or, la Commission observe tout d’abord que non seulement les réclamations avaient un autre objet, mais qu’elles ont également été introduites bien après l’expiration de ce délai, à savoir entre le 6 octobre 2005 et le 23 janvier 2006.

47      Elle constate ensuite que, les requérants n’ayant pas introduit en temps utile de réclamation, ils auraient tenté de rouvrir les délais par le biais de demandes introduites, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, entre le 18 mars 2005 et le 1er décembre suivant, soit plus d’une année après l’entrée en vigueur de la nouvelle structure de carrière.

48      D’autre part, et à titre subsidiaire, la Commission observe que, dans la mesure où les requérants mettraient en cause les seuils de promotion et le ralentissement de leur carrière, l’établissement de ces seuils, en ce qu’il constitue une mesure intermédiaire et préparatoire de la décision finale de promotion, n’est pas un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

49      De plus, la liste des fonctionnaires promus lors de l’exercice 2004, publiée aux Informations administratives n° 130‑2004, du 30 novembre 2004, n’aurait pas été attaquée dans le délai prescrit.

50      Enfin, le recours ne serait pas non plus dirigé contre la liste des fonctionnaires promus lors de l’exercice 2005. Au demeurant, la plupart des requérants n’auraient pas pu attaquer cette liste puisqu’ils ont précisément été promus au grade A*9.

51      Dans leur réponse à l’exception d’irrecevabilité, les requérants soulignent que leur recours tend à l’adoption de mesures transitoires de nature à leur garantir l’égalité de traitement et les droits acquis en ce qui concerne le déroulement de leur carrière, conformément à l’article 5 du statut.

52      Dès lors que la Commission a appliqué, pour l’exercice de promotion de 2004, le statut tel qu’en vigueur jusqu’au 30 avril 2004, leur recours ne pouvait être introduit que dans le cadre de l’exercice de promotion 2005, pour lequel la Commission a appliqué, pour la première fois, les nouvelles dispositions du statut.

53      Les requérants ne contestent pas, par ailleurs, que leurs demandes, réclamations et requête ont été libellées en termes généraux, ce qui s’expliquerait par le caractère collectif du recours. Toutefois, la Commission et le Tribunal devraient être en mesure de comprendre les éléments de fait et de droit sur lesquels ils fondent ce dernier.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur le recours en tant qu’il concerne Mme Garofalo ainsi que MM. Aimi et Pellegrims.

54      Il convient de constater que le recours est dirigé contre les décisions par lesquelles l’AIPN a rejeté les demandes introduites par les requérants au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tendant à l’adoption de mesures transitoires afin de garantir, en substance, le principe d’équivalence des profils de carrière moyens entre la nouvelle et l’ancienne structure de carrière, ainsi que le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires.

55      Or, si Mme Garofalo ainsi que MM. Aimi et Pellegrims ont bien introduit chacun une demande en ce sens au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, leurs réclamations ne sont pas dirigées contre le rejet desdites demandes, mais contre la décision de l’AIPN établissant la liste des fonctionnaires promus au grade A*10 dans le cadre de l’exercice de promotion 2005, en ce qu’ils n’y figurent pas.

56      Force est donc de constater que l’acte contre lequel ont été dirigées les réclamations de ces requérants n’est pas le même que celui faisant l’objet du recours.

57      En l’absence de toute concordance entre l’objet du recours et celui des réclamations considérées, même examinées dans un esprit d’ouverture, il convient de rejeter le recours comme irrecevable, en tant qu’il concerne les requérants susmentionnés (arrêts de la Cour du 7 mai 1986, Rihoux e.a./Commission, 52/85, Rec. p. 1555, point 15; du Tribunal de première instance du 4 mai 2005, Schmit/Commission, T‑144/03, non encore publié au Recueil, points 90 et 91, ainsi que du 31 mai 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T‑284/02, non encore publié au Recueil, points 61 à 63).

–       Sur le recours en tant qu’il concerne les autres requérants

58      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci (arrêt de la Cour du 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, Rec. p. 389, point 6 ; ordonnances du Tribunal de première instance du 27 juin 2000, Plug/Commission, T‑608/97, RecFP p. I‑A‑125 et II‑569, point 22, et du 7 septembre 2005, Krahl/Commission, T‑358/03, non encore publiée au Recueil, point 38 ; arrêt du Tribunal du 28 juin 2006, Grünheid/Commission, F‑101/05, non encore publié au Recueil, point 33).

59      En l’espèce, par leurs demandes, les requérants cherchaient à obtenir de l’AIPN l’adoption de mesures transitoires pour eux-mêmes « et l’ensemble des fonctionnaires de grade A*8, le cas échéant, en concertation avec les syndicats représentatifs », de nature à « augmenter la vitesse de promotion moyenne, notamment en diminuant le niveau des seuils de promotion prévus de A*8 vers A*9 et de A*9 vers A*10 », ce afin de rétablir l’égalité de traitement avec les fonctionnaires de grades A*10, A*11 et A*12. Le présent recours tend à l’annulation des décisions portant rejet desdites demandes.

60      Or, le rejet de telles demandes, formulées en termes abstraits, n’est pas de nature à affecter immédiatement et directement la situation personnelle de chacun des requérants.

61      En effet, la lecture de la requête, comme d’ailleurs des observations écrites sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, ne permet pas d’établir l’existence d’un lien concret et immédiat entre, d’une part, la situation individuelle de chacun des requérants au moment de l’introduction du recours et, d’autre part, les griefs formulés de façon abstraite dans les demandes à l’encontre de la nouvelle structure de carrière et, plus particulièrement, de l’insertion des grades intermédiaires A*9 et A*13 ainsi que de certaines mesures prévues à l’annexe XIII du statut, destinées à assurer la transition d’une structure de carrière vers une autre. La requête fait ainsi état de prévisions, voire de simples conjectures concernant le déroulement moyen de la carrière des fonctionnaires de grade A*8, par rapport à celui de fonctionnaires de grade A*10 (ancien A 6), spécialement ceux promus à ce grade lors de l’exercice de promotion 2004, sans que chacun des requérants ne mette en cause un acte individuel lui faisant grief.

62      Il convient d’ajouter que, si l’article 241 CE est l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de demander au juge communautaire d’exercer un contrôle incident de la légalité d’un acte de portée générale, particulièrement lorsque cette partie ne disposait pas du droit d’introduire un recours direct en annulation contre cet acte (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission, 92/78, Rec. p. 777, point 39, et du Tribunal de première instance du 12 décembre 1996, Altmann e.a./Commission, T‑177/94 et T‑377/94 Rec. p. II‑2041, point 119), encore faut-il que celui-ci soit applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et qu’il existe un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général en question (arrêts du 13 juillet 1966, Italie/Conseil et Commission, 32/65, Rec. p. 563, 594 ; du Tribunal de première instance du 26 octobre 1993, Reinarz/Commission, T‑6/92 et T‑52/92, Rec. p. II‑1047, point 57, et du 25 octobre 2006, Carius/Commission, T‑173/04, non encore publié au Recueil, point 46). Or, le présent recours ne permet pas d’établir l’existence d’un rapport particulier entre un acte individuel et les dispositions du statut régissant la nouvelle structure de carrière, contre lesquelles une exception d’illégalité serait soulevée.

63      Il est vrai que les requérants, à la fin de la requête et sans autre développement, font grief à l’AIPN de s’être abstenue de tenir compte, dans le cadre de l’exercice de promotion 2005, de l’injustice dont ils prétendent être victimes dans le déroulement de leur carrière et, en particulier, de ne pas avoir diminué les seuils de promotion afin de leur permettre d’être plus rapidement promus.

64      Toutefois, en l’espèce, la requête n’identifie aucune décision, adoptée dans le cadre de l’exercice de promotion 2005, susceptible de faire grief aux requérants au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Ainsi que l’a souligné la Commission, ces derniers n’ont pas attaqué la décision de l’AIPN établissant la liste des fonctionnaires promus en 2005 ni même sa décision portant fixation du nombre total de points calculé au terme de cet exercice, ce qui, le cas échéant, aurait pu les conduire à contester, de façon incidente, les actes préparatoires de ces décisions, tels l’établissement des seuils de promotion ou l’octroi des points de priorité par les directeurs généraux.

65      En tout état de cause, sur cet aspect, la requête n’est pas conforme à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, qui exige qu’elle fasse ressortir de façon cohérente et compréhensible une argumentation permettant à la partie défenderesse de préparer utilement sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, étant rappelé que la simple énonciation abstraite d’un moyen ne satisfait pas à cette exigence (ordonnance du Tribunal de première instance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20, et arrêt du même Tribunal du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, Rec. p. II‑1825, point 29).

66      Par ailleurs, le recours met également en cause, à titre subsidiaire, l’attribution, dans le cadre de l’exercice de promotion 2004, de « points de transition » supplémentaires aux fonctionnaires de grade A*8 (ancien A 7) qui avaient obtenu 42 points de priorité au moins et qui ont pu ainsi être promus vers le grade A*10 (ancien A 6).

67      Toutefois, ainsi que l’a souligné la Commission, les requérants n’ont pas introduit de réclamation à l’encontre de la décision de l’AIPN établissant la liste des fonctionnaires promus lors de l’exercice de promotion 2004, publiée aux Informations administratives le 30 novembre 2004, ni même à l’encontre d’un quelconque acte détachable faisant partie de l’exercice de promotion 2004 qui aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation autonome.

68      En tout état de cause, la liste des fonctionnaires promus lors de l’exercice 2004, non contestée dans le délai prescrit, ne saurait être remise en cause par le biais d’une demande introduite en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut (arrêts de la Cour du 15 mai 1985, Esly/Commission, 127/84, Rec. p. 1437, point 10 ; du Tribunal de première instance Schmit/Commission, précité, point 147, et du 21 février 2006, V/Commission, T‑200/03 et T‑313/03, non encore publié au Recueil, point 93).

69      Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble comme irrecevable.

 Sur les dépens

70      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, non encore publié au Recueil, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

71      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Les requérants ayant succombé en leurs recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 13 décembre 2006.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice www.curia.europa.eu



ANNEXE

Bernard Boigelot, demeurant à Sterrebeek (Belgique),

Anne Branch, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Thierry Brefort, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Katja Bromen, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Inabez Ramon Chismol, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Maria Luisa Fernandez Esteban, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Jean Ferriere, demeurant à Kraainem (Belgique),

Elisabetta Garofalo, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Andrea Gentili, demeurant à Bruxelles (Bruxelles (Belgique),

Anne Hautamäki, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Catarina Hultgren, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Gerhard Krause, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Renato Lazzaroni, demeurant à Sambreville (Belgique),

Edwards Llewellyn, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Pierluigi Magnani, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Luis Martin Plaza, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Leonardo Nicolia, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Efstratios Pegidis, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Kristiaan Pellegrims, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Julian Perez Martin, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Aniceto Rodriguez Ruiz, demeurant à Waterloo (Belgique),

Gianpaolo Scacco, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Robert Seibold, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Wolfgang Streiter, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Albert Verleysen, demeurant à Denderleeuw (Belgique),

Harry Waterschoot, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Ingo Weustenfeld, demeurant à Bruxelles (Belgique).




* Langue de procédure : le français.