Language of document : ECLI:EU:F:2006:88

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

14 septembre 2006 (*)

« Suspension de la procédure »

Dans l’affaire F‑45/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Javier Martin Avendano, demeurant à Tubize (Belgique), et les 58 autres fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes dont les noms figurent en annexe, représentés par Mes S. Rodrigues et A. Jaume, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall, G. Berscheid, et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Simm et I. Sulce, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente


Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal par télécopie du 25 avril 2006 (le dépôt de l’original étant intervenu le 28 avril 2006), M. Avendano et 58 autres fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes ont, en substance, demandé l’annulation des décisions adoptées par le directeur général du personnel et de l’administration de la Commission, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination, de ne pas les inscrire sur la liste des fonctionnaires promus aux grades A*10 ou B*10 au titre de l’exercice de promotion 2005. Ces décisions adoptées sur le fondement de l’article 2 de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1), entraîneraient notamment un ralentissement significatif de l’évolution de carrière des requérants. Ce recours a été enregistré sous le numéro F‑45/06.

2        Par ordonnance du 17 juillet 2006, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis le Conseil de l’Union européenne à intervenir dans la présente affaire, au soutien des conclusions de la Commission.

3        Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, les grades des fonctionnaires placés dans l’une des positions visées à l’article 35 du statut sont, le 1er mai 2004, renommés comme suit :

Ancien grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

Ancien

grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

Ancien

grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

Ancien

grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

A1

A*16

A2

A*15

A3/LA3

A*14

A4/LA4

A*12

A5/LA5

A*11

A6/LA6

A*10

B1

B*10

A7/LA7

A*8

B2

B*8

A8/LA8

A*7

B3

B*7

C1

C*6

B4

B*6

C2

C*5

B5

B*5

C3

C*4

D1

D*4

C4

C*3

D2

D*3

C5

C*2

D3

D*2

D4

D*1

4        Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 31 janvier 2005, Mme Angé Serrano et d’autres fonctionnaires du Parlement européen ont introduit un recours en annulation contre les décisions de cette institution portant sur leur nouveau classement en grade, prises en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, en ce que ces décisions constitueraient une rétrogradation dans leur carrière. Ce recours a été enregistré sous le numéro T‑47/05.

5        Conformément à l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, lorsque le Tribunal de première instance et le Tribunal sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance.

6        En outre, selon l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, la procédure peut, les parties entendues, être suspendue, notamment, dans les cas visés au point précédent, ce par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée.

7        Dans le présent recours, par lettre du 4 juillet 2006, la Commission a suggéré au Tribunal de suspendre la procédure jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑47/05.

8        Par courrier du greffe daté du 20 juillet 2006, la partie requérante et la partie intervenante ont été invitées à présenter leurs observations au sujet de la suspension envisagée. Ni la partie requérante ni la partie intervenante n’ont manifesté d’objections à la suspension.

9        Le Tribunal considère que le recours dans la présente affaire et celui introduit devant le Tribunal de première instance sous le numéro T‑47/05 mettent en cause la validité de l’article 2 de l’annexe XIII du statut.

10      Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu, en vertu des articles 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice et 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑47/05.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑45/06, Avendano e.a./Commission, est suspendue jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance des Communautés européennes mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑47/05, Angé Serrano e.a./Parlement.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 14 septembre 2006.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.