Language of document : ECLI:EU:F:2007:66

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

17 avril 2007


Affaires jointes F-44/06 et F-94/06


C

et

F

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Article 78 du statut – Pension d’invalidité – Exécution d’un arrêt du Tribunal de première instance – Recours en annulation et en indemnité »

Objet : Recours, introduits au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lesquels le requérant demande : dans l’affaire F‑44/06, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission du 13 juin 2005 refusant de prendre toute mesure que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal de première instance du 23 novembre 2004, O/Commission (T‑376/02, RecFP p. I‑A‑349 et II‑1595, recours également introduit par le requérant à l’origine des deux présentes affaires), et l’annulation de la décision de la Commission du 23 février 2006 le mettant à la retraite et l’admettant au bénéfice d’une pension d’invalidité fixée conformément aux dispositions de l’article 78, deuxième alinéa, du statut, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er mai 2004, avec effet rétroactif au 1er février 2002, d’autre part, la condamnation de la Commission à lui verser une somme de 15 000 euros en raison de la violation du principe du respect du délai raisonnable ; dans l’affaire F‑94/06, l’annulation de la décision du 23 février 2006 susmentionnée et la condamnation de la Commission à lui verser une indemnité de 15 000 euros.

Décision : La Commission est condamnée à verser au requérant une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi. Le surplus des conclusions des recours est rejeté. La Commission supporte ses propres dépens et les deux tiers des dépens du requérant dans les affaires F‑44/06, C/Commission, et F-94/06, F/Commission.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Arrêt d’annulation – Effets – Obligation d’adopter des mesures d’exécution

(Art. 233 CE ; statut des fonctionnaires, art. 53 ; annexe VIII, art. 14)

2.      Fonctionnaires – Recours – Demande en indemnité liée à une demande en annulation

(Art. 233 CE ; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3.      Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Manquement à l’obligation d’exécution d’un arrêt d’annulation

(Art. 233 CE)


1.      Pour exécuter un arrêt ayant annulé une décision mettant à la retraite le requérant et l’admettant au bénéfice d’une pension d’invalidité au seul motif d’une erreur dans le choix de sa base légale, mais sans remettre en cause toutes les étapes de son adoption, l’autorité investie du pouvoir de nomination doit adopter une nouvelle décision rectifiant l’erreur commise dans le choix de la base juridique, mais elle n’a pas l’obligation de placer l’intéressé rétroactivement en position d’activité et n’est pas davantage tenue d’adopter une décision n’ayant d’effet que pour l’avenir, ce qui comporterait la négation de l’existence même des affections et de l’invalidité du requérant, pourtant dûment constatées par la décision annulée. Dès lors, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut, sans violer l’autorité de la chose jugée ni méconnaître l’article 233 CE, fixer rétroactivement les effets de la nouvelle décision de mise à la retraite du requérant au dernier jour du mois au cours duquel avait été prise la décision annulée, et les effets de l’admission au bénéfice de la pension d’invalidité au premier jour du mois civil suivant, conformément à l’article 53 du statut et à l’article 14 de l’annexe VIII dudit statut.

Enfin, dans la mesure où l’autorité investie du pouvoir de nomination doit substituer une décision légale à la décision censurée par le juge, elle est fondée à faire application, s’agissant du choix de la base juridique, des dispositions du statut en vigueur à la date de la décision annulée et non pas des dispositions du statut telles que modifiées à la date d’adoption de la nouvelle décision.

(voir points 42 et 46 à 49)

Référence à :

Tribunal de première instance : 19 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T‑305/94, T‑306/94, T‑307/94, T‑313/04 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, Rec. p. II‑931, point 189, et la jurisprudence citée ; 23 novembre 2004, O/Commission, T‑376/02, RecFP p. I‑A‑349 et II‑1595


2.      Des conclusions indemnitaires visant à la réparation du préjudice subi par le requérant du fait d’un délai déraisonnable d’exécution ou de l’absence totale de toute mesure d’exécution d’un arrêt d’annulation rendu à son profit présentent un lien direct avec des conclusions en annulation dirigées contre la décision par laquelle l’administration entend avoir exécuté ledit arrêt et sont, dès lors, recevables, même si elles n’ont pas fait l’objet d’une demande préalable au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut et ont été formulées pour la première fois dans le cadre de la réclamation dirigée contre cette décision. En effet, même si le sort de ces conclusions indemnitaires n’est pas nécessairement subordonné à celui des conclusions en annulation, dans un tel contexte, dans lequel le fonctionnaire estime que l’administration n’a pas encore pris les mesures exigées par le juge communautaire, la demande en indemnité ne peut être appréciée indépendamment de la question de savoir si, par les actes déjà adoptés, ladite administration s’est ou non conformée à la chose jugée, car, si ces actes ne sont pas conformes aux exigences de l’arrêt rendu en faveur du fonctionnaire, les prétentions indemnitaires pour non‑respect du délai raisonnable ne peuvent qu’être renforcées. Le requérant ne peut donc être regardé comme ayant fondé sa demande en indemnité uniquement sur l’intervention tardive des mesures d’exécution de l’arrêt, à l’exclusion de toute critique du contenu desdites mesures.

Par ailleurs, en présence d’un arrêt d’annulation, l’administration a l’obligation d’agir et doit prendre d’elle‑même les mesures d’exécution de la chose jugée, sans qu’aucune demande ne soit exigée à cet effet du fonctionnaire. À cet égard, l’inaction de l’administration peut être analysée comme une abstention de prendre une mesure imposée par l’article 233 CE, analogue à une mesure imposée par le statut, au sens de l’article 90, paragraphe 2, dudit statut, et constitutive d’un acte faisant grief, contre lequel un fonctionnaire est recevable à former d’emblée, dans un délai de trois mois, une réclamation. Lorsque réparation est demandée du chef d’un délai déraisonnable d’exécution ou de l’absence de toute mesure d’exécution d’un arrêt, la régularité de la procédure précontentieuse ne saurait donc être subordonnée à la présentation d’une demande du fonctionnaire sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut.

En outre, exiger qu’un fonctionnaire revendiquant l’application d’un arrêt d’annulation rendu à son profit, d’une part, introduise une réclamation à l’encontre de la décision de l’administration qui constituerait une application erronée de l’arrêt et, d’autre part, présente une demande séparée d’indemnisation, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut, demande qui, en cas de refus de l’administration, devrait, par la suite, donner lieu également à l’introduction d’une réclamation, irait à l’encontre des exigences d’économie de procédure imposées par le principe du respect du délai raisonnable.

(voir points 55 à 58)

Référence à :

Tribunal de première instance : 12 février 1992, Pfloeschner/Commission, T‑6/91, Rec. p. II‑141, point 22 ; 12 janvier 1994, White/Commission, T‑65/91, RecFP p. I‑A‑9 et II‑23, points 91 et 92 ; 26 octobre 1994, Marcato/Commission, T‑18/93, RecFP p. I‑A‑215 et II‑681, point 59 ; 6 novembre 1997, Liao/Conseil, T‑15/96, RecFP p. I‑A‑329 et II‑897, point 61 ; 31 mai 2006, Frankin e.a./Commission, F‑91/05, RecFP p. I‑A‑1‑25 et II‑A‑1‑83, point 22

3.      L’administration commet une faute de service de nature à engager sa responsabilité lorsque, sans s’être heurtée à des difficultés particulières d’interprétation ou à des difficultés pratiques susceptibles de faire obstacle à l’exécution d’un arrêt d’annulation, elle ne prend pas, dans un délai raisonnable, les mesures destinées à en assurer l’exécution. Le fait que l’intéressé sollicite l’adoption d’autres mesures que celles imposées par l’arrêt ne saurait justifier le refus de l’administration d’adopter toute mesure concrète d’exécution.

Un tel refus, qui constitue une atteinte à la confiance que tout justiciable doit avoir dans le système juridique communautaire, fondé, notamment, sur le respect des décisions rendues par les juridictions communautaires, entraîne, à lui seul, indépendamment de tout préjudice matériel qui pourrait en découler, un préjudice moral pour la partie qui a obtenu un arrêt favorable.

(voir points 63, 64, 66, 67 et 69)

Référence à :

Tribunal de première instance : 12 décembre 2000, Hautem/BEI, T‑11/00, Rec. p. II‑4019, point 51