Language of document : ECLI:EU:F:2012:183

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

12 décembre 2012 (*)

« Procédure – Taxation des dépens – Représentation d’une institution par un de ses agents – Dépens récupérables – Frais indispensables – Notion – Frais de transport, d’hébergement et indemnités journalières versées à l’agent »

Dans l’affaire F‑12/10 DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 92 du règlement de procédure,

Petrus Kerstens, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Overijse (Belgique), représenté par Me C. Mourato, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et J. Baquero Cruz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. K. Bradley, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 28 septembre 2012 par e-curia, la Commission européenne a saisi le Tribunal, au titre de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, de la présente demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du Tribunal du 8 mars 2012, Kerstens/Commission, F‑12/10.

 Cadre juridique

2        L’article 11 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), dispose :

« 1.      Le fonctionnaire voyageant nanti d’un ordre de mission a droit au remboursement des frais de transport et aux indemnités journalières dans les conditions prévues ci-dessous.

[…]

3.      Sauf cas particuliers, […] les frais de mission sont remboursés à concurrence du coût le plus économique disponible pour les déplacements entre le lieu d’affectation et de mission, sans obligation pour le chargé de mission d’allonger significativement son séjour sur place. »

3        En vertu de l’article 12 de l’annexe VII du statut :

« 1.      Chemin de fer

Les frais de transport pour les missions effectuées par chemin de fer sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, sur la base du prix du trajet effectué en première classe selon l’itinéraire le plus court entre le lieu d’affectation et le lieu de mission.

[…]

4.      Voiture

Les frais de transport correspondants sont remboursés forfaitairement sur la base du prix du chemin de fer, conformément au paragraphe 1 et à l’exclusion de tout autre supplément.

[…] »

4        L’article 13 de l’annexe VII du statut est libellé comme suit :

1.      L’indemnité journalière de mission couvre forfaitairement toutes les dépenses du chargé de mission : le petit-déjeuner, les deux repas principaux et les autres dépenses courantes, y compris le transport local. Les frais d’hébergement, y compris les taxes locales, sont remboursés sur présentation des pièces justificatives dans la limite d’un plafond fixé pour chaque pays.

[…]

Lorsque le fonctionnaire en mission prend part à un repas ou bénéficie d’un logement offert ou remboursé par l’une des institutions de l’Union, une administration ou un organisme tiers, il est tenu d’en faire la déclaration. Des déductions correspondantes seront alors appliquées.

[…]

5        Par application de l’article 13 bis de l’annexe VII du statut, chaque institution arrête les dispositions générales d’exécution des articles 11, 12 et 13 de cette annexe.

6        L’article 91 du règlement de procédure, intitulé « Dépens récupérables », prévoit :

« Sans préjudice des dispositions de l’article 94, sont considérés comme dépens récupérables :

[…]

b)       les frais exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération du représentant, s’ils sont indispensables. »

7        Il ressort de l’annexe I de la décision du 18 novembre 2008, C (2008) 6215 final, relative aux dispositions générales d’exécution portant adoption du guide des missions pour les fonctionnaires et agents de la Commission européenne (ci-après le « guide des missions ») que, s’agissant d’un déplacement au Luxembourg, les indemnités à percevoir sont de 92 euros par jour, alors que le plafond des frais d’hébergement à l’hôtel est de 145 euros par nuit.

8        Le chapitre 4 du guide des missions, consacré aux indemnités journalières établit :

« 4.1      Calcul

Le calcul des I[indemnités] J[ournalières] se fait sur base de la durée des déplacements :

[…]

–        plus de 12 heures à 24 heures inclus : 1 IJ

Par tranche successive de 12 heures : 0,5 IJ.

[…] »

9        Le chapitre 7 du guide des missions, qui règle la durée de la mission, dispose :

« La durée de la mission est le temps qui s’écoule entre l’heure de départ du moyen de transport utilisé et l’heure de retour de celui-ci au lieu d’affectation.

Les déplacements doivent être organisés de façon à les rendre les plus courts possibles en fonction du moyen de transport utilisé et du meilleur rapport coût/efficacité.

Le calcul des indemnités se fera sur base des horaires officiels publiés en fonction des heures de début et de fin des entretiens, et compte tenu des moyens de transport et du type de billets utilisés.

Aux seules fins de la liquidation de la mission, les voyages en train sont automatiquement majorés de 30 minutes à l’aller et au retour, et les voyages en avion sont automatiquement majorés de deux heures avant le décollage et après l’atterrissage.

[…]

Le chargé de mission ne peut pas être obligé, tant au lieu d’affectation qu’au lieu de mission, et sans prise en compte de la majoration des horaires pour le calcul des indemnités, à :

–        un départ du lieu d’affectation ou du lieu de mission avant 7 h 00 (gare ou autres moyens de transport) ou avant 8 h 00 (aéroport) ;

[…]

Le voyage de retour doit être en principe entrepris :

[…]

–        par un autre moyen de transport, au plus tard 2 heures à compter de la fin des entretiens.

[…] »

 Faits à l’origine du litige et procédure

10      Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 9 février 2010, M. Kerstens a demandé, en substance, l’annulation de la décision de la Commission, du 23 avril 2009, lui infligeant la sanction disciplinaire d’avertissement par écrit.

11      Par l’arrêt du 8 mars 2012, Kerstens/Commission, précité, le Tribunal a rejeté le recours et condamné M. Kerstens aux dépens exposés par la Commission.

12      Par lettre du 16 août 2012, la Commission a communiqué à M. Kerstens que les dépens exposés s’élevaient à 348,52 euros, cette somme correspondant aux frais de mission de l’agent de la Commission qui avait assisté à l’audience. Selon le décompte des frais de mission joint par la Commission en annexe à ladite lettre, ces derniers comprenaient des frais de voyage, des frais d’hébergement et des indemnités journalières. M. Kerstens était invité à faire parvenir ses observations en cas de désaccord dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre.

13      Par lettre du 15 septembre 2012, M. Kerstens a informé la Commission qu’il refusait de rembourser le montant demandé au motif que ce dernier correspondrait à des frais administratifs non récupérables. À titre subsidiaire, il a également fait valoir que le montant réclamé serait déraisonnable.

14      Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 28 septembre 2012, la Commission a saisi le Tribunal de la présente demande de taxation des dépens.

15      L’affaire a été attribuée à la deuxième chambre du Tribunal.

16      Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 19 novembre 2012, M. Kerstens a présenté ses observations sur la demande de taxation des dépens.

 Conclusions des parties

17      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer à 348,52 euros le montant des dépens dus par M. Kerstens au titre de l’affaire F‑12/10.

18      M. Kerstens conclut au rejet de la demande.

 Arguments des parties

19      La Commission fait valoir que, selon une jurisprudence constante, les frais détachables de l’activité interne des institutions, tels que les frais de déplacement et de séjour nécessités par une procédure judiciaire, sont récupérables. Les indemnités journalières perçues par les agents pour assister à une audience seraient assimilables aux frais de déplacement et de séjour nécessités par la procédure et constitueraient dès lors des frais récupérables. Par conséquent, la totalité des 348,52 euros réclamés, soit 79,32 euros au titre des frais de voyage, 145 euros au titre des frais d’hébergement et 124,20 euros au titre des indemnités journalières, correspondraient à des dépens récupérables, dont le montant serait par ailleurs justifié.

20      M. Kerstens conteste, à titre principal, le caractère récupérable de la totalité de la somme réclamée par la Commission. Dans sa lettre du 15 septembre 2012, il souligne que les dépens récupérables doivent se limiter aux « frais détachés » de l’activité interne de cette institution. Or, les frais encourus pour des missions de service constitueraient des frais administratifs généraux, lesquels ne pourraient faire l’objet de remboursement au titre de dépens récupérables. En effet, le paiement des frais de mission, dont ceux encourus par les membres du service juridique, serait prévu dans le budget de la Commission. La seule existence de telles dispositions budgétaires mettrait en évidence que les frais encourus pour des missions de service sont des frais administratifs normaux. Par ailleurs, si la Commission obtenait le remboursement de ces frais, ceux-ci seraient financés par deux sources distinctes, à savoir le budget et les parties condamnées aux dépens, ce qui serait contraire au règlement financier.

21      Dans ses observations du 19 novembre 2012, M. Kerstens fait valoir qu’il maintient son argumentation exposée dans sa lettre du 15 septembre 2012, laquelle doit être considérée comme faisant partie intégrante de ces observations. De plus, il rappelle que, selon la jurisprudence, les rémunérations des agents d’une institution qui ont représenté celle-ci dans une procédure judiciaire, ainsi que les frais de secrétariat ou des frais administratifs y afférents ne sauraient faire l’objet d’un remboursement au titre de dépens récupérables, au motif qu’ils sont toujours couverts par le budget de l’institution concernée. Selon M. Kerstens, le même raisonnement devrait s’appliquer aux frais détachables de l’activité interne d’une institution, tels que les frais de déplacement et de séjour nécessités par la procédure. À cet égard, il fait valoir que, en l’espèce, un budget a été alloué au service juridique de la Commission au titre de l’exercice budgétaire 2012 afin de faire face aux frais de mission de ses agents. Dès lors, ce ne serait que dans l’hypothèse où les frais de mission encourus par l’agent de la Commission dans l’affaire F‑12/10 ne seraient plus couverts par ce budget, au motif que des frais de mission engagés précédemment dans l’année auraient épuisé celui-ci, que la Commission serait en droit de réclamer le remboursement de ces frais détachables. Or, étant donné que la Commission n’apporterait pas la preuve que le budget alloué pour couvrir les missions de service des agents du service juridique aurait été épuisé lorsque les frais dont elle réclame le remboursement ont été engagés, elle ne serait pas en droit d’exiger ce remboursement.

22      À titre subsidiaire, M. Kerstens fait valoir que le montant réclamé est déraisonnable pour deux raisons. D’une part, la durée de la mission, de 25 heures, serait excessive par rapport à la durée de l’audience, laquelle aurait été de deux heures à peine. En effet, l’agent de la Commission ayant assisté à l’audience dans l’affaire F‑12/10 n’aurait pas eu besoin de voyager la veille, mais aurait pu se déplacer le jour de l’audience en prenant un des premiers trains de Bruxelles vers Luxembourg ou alternativement utiliser sa voiture privée. De plus, une fois l’audience terminée, cet agent aurait pu prendre le premier train possible pour le voyage de retour, à 12 h 20, au lieu de passer une partie de l’après-midi au Luxembourg et de prendre le train à 15 h 20. D’autre part, l’agent concerné aurait pu faire l’économie des services d’une agence de voyage en achetant son billet de chemin de fer au guichet de la gare ou par internet.

 Appréciation du Tribunal

 Sur le caractère récupérable des dépens engagés par la Commission

23      S’il est vrai que, dans sa lettre du 15 septembre 2012, M. Kerstens fait valoir que les frais de mission susmentionnés sont des frais administratifs normaux de la Commission, il n’en demeure pas moins que, dans ses observations du 19 novembre 2012, il affirme que ces mêmes frais ont le caractère de « dépens détachables » de l’activité interne de l’institution. Au vu de cette évolution dans son argumentation, le Tribunal part de la prémisse que, pour M. Kerstens il s’agit de dépens détachables de l’activité propre à la Commission, mais que cette institution n’est pas en droit de réclamer leur remboursement faute d’avoir prouvé que les frais de mission en cause n’étaient pas couverts par le budget alloué à cet effet.

24      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération du représentant, s’ils sont indispensables ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du Tribunal de l’Union du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑266/08 P‑DEP, point 13). Il ressort du libellé de la disposition précitée que le fait que les frais encourus soient couverts ou non par le budget de l’institution concernée ne constitue pas un critère permettant de déterminer leur caractère récupérable ou non.

25      Le juge de l’Union a examiné à plusieurs reprises quels frais encourus par une institution sont susceptibles de créer, le cas échéant, des créances dans le chef de cette institution vis-à-vis d’un tiers condamné aux dépens dans le cadre d’une procédure judiciaire. Pour ce faire, le juge de l’Union n’a pas examiné si les frais dont le remboursement était réclamé étaient couverts par le budget de l’institution concernée, mais a vérifié s’il s’agissait bel et bien de frais indispensables exposés aux fins de la procédure. Ainsi, le juge de l’Union a fait une distinction entre les frais détachables de l’activité interne d’une institution et ceux que ne le sont pas et a jugé que seuls les frais détachables, tels que les frais de déplacement et de séjour nécessités par la procédure, entrent dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnance Kerstens/Commission, précitée, point 21).

26      Il est de jurisprudence constante que, lorsque les institutions se font représenter par un de leurs fonctionnaires, l’exécution de l’ensemble des tâches de ce fonctionnaire trouve sa contrepartie dans la rémunération statutaire qui lui est allouée. Ce fonctionnaire, soumis à un statut qui règle sa situation pécuniaire, a pour mission de conseiller et d’assister l’institution dont il relève et d’exécuter les tâches qui lui sont confiées dans le domaine de ses activités, ce qui comprend, outre la représentation devant les juridictions de l’Union, la défense des intérêts de l’institution qu’il représente. Par conséquent, il a été jugé que les frais afférents à l’activité de ce fonctionnaire ne peuvent être considérés comme des frais exposés aux fins de la procédure et dès lors récupérables (ordonnance de la Cour du 7 septembre 1999, Commission/Sveriges Betodlares et Henrikson, C‑409/96 P‑DEP, point 12 ; ordonnance Kerstens/Commission, précitée, point 19).

27      Le juge de l’Union a également jugé que les frais détachables de l’activité interne d’une institution ne peuvent avoir un caractère forfaitaire. En effet, un tel caractère conduirait à permettre à l’institution concernée d’y englober des frais internes, tels que des frais de secrétariat ou des frais administratifs, qui ne peuvent faire l’objet de remboursement au titre des dépens récupérables [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 26 novembre 2004, BEI/De Nicola, C‑198/02 P(R)‑DEP, point 20 ; ordonnance Kerstens/Commission précitée, point 21].

28      En l’espèce, il n’est pas contesté par M. Kerstens que les frais de mission, dont le remboursement est réclamé par la Commission, sont des frais détachables de l’activité interne de la Commission. Le Tribunal constate que ces frais de mission, composés de frais de voyage et d’hébergement et d’indemnités journalières, ont été encourus par l’agent de la Commission pour assister à l’audience.

29      L’argument du requérant selon lequel les frais de mission du personnel nécessités par les procédures judiciaires ne sauraient être remboursés que lorsqu’ils ne sont pas couverts par le budget alloué au service juridique à cet effet, ou lorsque le budget est épuisé, repose sur une conception erronée d’un tel budget. En effet, s’il est vrai que le poste budgétaire alloué audit service pour les frais de mission de son personnel au cours d’un exercice est censé couvrir, entre autres, les frais engendrés par les déplacements à Luxembourg pour les besoins de représentation de la Commission dans des procédures judiciaires, il n’en demeure pas moins que, si à la fin de la procédure le requérant est condamné aux dépens, certains frais encourus par la Commission et considérés comme indispensables aux fins de la procédure doivent être reversés audit budget, raison pour laquelle elle est obligée d’en demander le remboursement à la partie perdante et, si nécessaire, entamer la procédure prévue à l’article 92 du règlement de procédure, comme elle l’a fait en l’espèce.

30      Par conséquent, il y a lieu de conclure que les frais de mission litigieux peuvent faire l’objet de remboursement au titre de dépens récupérables.

 Sur le montant des dépens récupérables

31      Il est constant que l’agent de la Commission qui a assisté à l’audience, le 17 novembre 2011, est parti en train de Bruxelles le 16 novembre 2011 à 16 h 50, qu’il a logé la nuit dans un hôtel à Luxembourg ville au prix de 155 euros et que le lendemain il est rentré à Bruxelles avec le train de 15 h 20 pour y arriver à 18 h 10.

32      La Commission demande le remboursement de la somme de 79,32 euros au titre des frais de voyage (dont 14,32 euros pour l’agence de voyage et 65 euros pour le billet de train aller-retour), 145 euros au titre des frais d’hébergement et 124,20 euros au titre des indemnités journalières.

33      Au soutien de sa demande, la Commission apporte notamment une copie du billet de train utilisé par l’agent qui a assisté à l’audience, des horaires de trains circulant entre Bruxelles et Luxembourg applicables en l’espèce, le guide des missions, une liste des hôtels luxembourgeois avec lesquels la Commission a négocié un tarif préférentiel, ainsi qu’une facture de l’hôtel où l’agent concerné a logé la veille de l’audience.

34      Ainsi qu’il a été dit au point 24 de la présente ordonnance, les dépens récupérables sont limités à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et qui ont été indispensables à cette fin.

35      M. Kerstens fait valoir que la durée de la mission de l’agent concerné était excessive et ne justifiait pas les frais d’hôtel ni une partie des indemnités journalières.

36      À titre liminaire, le Tribunal constate qu’il n’incombe nullement à un requérant, dans un litige entre l’Union et ses agents, de déterminer comment l’agent qui représente la partie défenderesse devant le juge de l’Union se rend en mission, ni la durée d’une telle mission, à la condition que les dépens dont la partie défenderesse demande le remboursement soient « indispensables » au sens de l’article 91, sous b), du règlement du Tribunal. En l’espèce, tant M. Kerstens que la Commission se réfèrent au guide des missions de cette dernière pour démontrer le caractère indispensable ou non des montants dont le remboursement est demandé. C’est donc à la lumière de ce guide que le Tribunal examinera les observations des deux parties, sans que ce guide puisse toutefois lier le Tribunal dans l’interprétation de son propre règlement.

37      À cet égard, il y a lieu de constater que, ainsi qu’il résulte du guide des missions, le chargé de la mission ne peut pas être obligé à un départ du lieu d’affectation, en l’espèce Bruxelles, avant 7 h 00 en cas de voyage en train. Or, d’après les horaires de train en vigueur à l’époque, les deux seuls trains avec lesquels l’agent concerné aurait éventuellement pu arriver à temps à l’audience, prévue le 17 novembre à 9 h 30, partaient avant 7 h 00. En tout état de cause, même en l’absence d’indication dans le guide des missions, l’agent de la Commission pouvait légitimement considérer qu’il aurait été trop risqué pour lui de prendre l’un de ces deux trains dont l’arrivée était prévue à 8 h 40 et 8 h 52, respectivement, à la gare de Luxembourg. En effet, en cas de retard du train, il n’aurait pas été en mesure de se rendre à temps dans les locaux du Tribunal, point que M. Kerstens ne conteste pas.

38      M. Kerstens estime également que l’agent de la Commission aurait pu se rendre à Luxembourg le jour de l’audience dans sa voiture privée. À cet égard, le Tribunal observe que, dans la mesure où l’article 13, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut prévoit que les frais de transport en voiture sont remboursés forfaitairement sur la base du prix du chemin de fer, cet argument est inopérant.

39      Ensuite, M. Kerstens affirme que l’agent aurait pu raccourcir la durée de sa mission en prenant à 12 h 20 le premier train de retour après la fin de l’audience. Il ressort toutefois du chapitre 7 du guide des missions que le voyage de retour par train doit être entrepris au plus tard deux heures à compter de la fin des entretiens et que, pour le calcul des indemnités journalières, les voyages en train sont automatiquement majorés de 30 minutes à l’aller et au retour. L’audience dans l’affaire F‑12/10 ayant pris fin à 11 h 26, l’agent de la Commission aurait donc respecté ces règles s’il avait pris le train de retour à 13 h 24 pour arriver à Bruxelles à 16 h 10. Le départ du train à 16 h 50 la veille de l’audience étant censé avoir eu lieu à 16 h 20 et l’arrivée du train à 16 h 10 étant censée avoir eu lieu à 16 h 40, la durée totale de la mission s’élèverait, en tout état de cause, à 24 heures et 20 minutes, ce qui donnait déjà droit à une indemnité journalière d’un jour et demi. Il s’ensuit que l’argument de M. Kerstens à cet égard n’est pas fondé.

40      Au vu de ce que l’agent a pris le train de retour à 15 h 20 pour arriver à Bruxelles à 18 h 20 et que l’heure d’arrivée doit être augmentée d’une demi-heure, la mission a duré de 16 h 20 la veille de l’audience jusqu’à 18 h 50 le jour de l’audience, soit 26 heures et 30 minutes au total. En conséquence, le fait que l’agent n’ait pas pris le train de retour à 13 h 24, ainsi que l’autorisait le guide des missions, mais à 15 h 20, n’a pas eu d’incidence sur le montant des indemnités journalières.

41      En ce qui concerne les frais de l’agence de voyage, contestés par M. Kerstens, le Tribunal estime que le recours à une agence de voyage n’est pas déraisonnable dès lors qu’il facilite la gestion par l’administration des fais de déplacement des agents et lui permet de réaliser des économies. Par suite, c’est à juste titre que le guide des missions a pu prévoir l’utilisation, pour commander des billets, des services d’une des agences de voyages agréées par la Commission, ce que l’agent a fait en l’occurrence.

42      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que le départ la veille de l’audience, le déplacement effectué en train, l’utilisation des services d’une agence de voyage agréée par la Commission et l’hébergement d’une nuit dans un hôtel sont tout à fait justifiés et que c’est à juste titre que la Commission a accordé des indemnités journalières de mission correspondant à un jour et demi.

43      C’est à la lumière de ce qui précède qu’il convient de fixer le montant des dépens récupérables exposés par la Commission.

44      S’agissant des frais d’hôtel, selon le décompte joint à la lettre du 16 août 2012, seul le montant de 145 euros est réclamé, alors qu’il ressort du dossier que l’agent était autorisé à se loger dans l’hôtel concerné au prix de 155 euros. Il s’ensuit que la somme de 145 euros doit être retenue au titre des frais d’hébergement exposés dans l’affaire F‑12/10.

45      En ce qui concerne les frais de transport, la Commission apporte une copie du billet de train selon lequel le prix total du trajet aller-retour s’élève à 65 euros. S’il est vrai qu’elle ne fournit pas de copie de la facture de l’agence de voyage qui a émis le billet susmentionné, il n’en demeure pas moins que le guide des missions conseille aux chargés de mission de s’adresser à une des agences de voyages agrées, lesquelles leur permettront de bénéficier de prix raisonnables. En l’espèce, il est constant que le billet a été émis par une telle agence et que la Commission réclame un montant de 14,32 euros à ce titre. Le requérant n’a pas démontré que ce montant est déraisonnable. Partant, il y a lieu de retenir un montant total de 79,32 euros au titre de frais de transport.

46      Pour ce qui est des indemnités journalières, il a été jugé au point 42 de la présente ordonnance que la Commission les a fixées à juste titre à une journée et demie. Il ressort de l’annexe I au guide des missions que les déplacements à Luxembourg donnent droit à percevoir des indemnités journalières s’élevant à 92 euros par jour. La durée de la mission s’étalant sur un jour et demi, le chargé de mission aurait dû percevoir un total de 138 euros. Étant donné que la Commission a déduit le montant de 13,80 euros des indemnités journalières au titre du petit déjeuner, dont le prix est inclus dans les frais d’hôtel, le Tribunal estime que la somme de 124,20 euros doit être retenue au titre des indemnités journalières.

47      Il résulte de tout ce qui précède que le montant des dépens à rembourser par M. Kerstens à la Commission doit être fixé à 348,52 euros.

 Sur les dépens engagés au titre de la présente procédure de taxation des dépens

48      Si l’article 92 du règlement de procédure relatif à la procédure de contestation sur les dépens ne prévoit pas, à la différence de l’article 86 dudit règlement pour ce qui est des arrêts ou ordonnances mettant fin à une instance, qu’il soit statué sur les dépens de la procédure de taxation dans l’ordonnance de taxation des dépens, force est de constater que si, dans le cadre d’un recours présenté sur le fondement de l’article 92 du règlement de procédure sur la contestation des dépens d’une instance principale, le Tribunal statuait sur les dépens objet de la contestation et, séparément, sur les nouveaux dépens exposés dans le cadre du recours en contestation de dépens, il pourrait, le cas échéant, être saisi ultérieurement d’une nouvelle contestation des nouveaux dépens.

49      Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les frais et honoraires exposés aux fins de la présente procédure (ordonnance du Tribunal du 26 avril 2010, Schönberger/Parlement, F‑7/08 DEP, point 46).

50      Néanmoins, il appartient au Tribunal, lorsqu’il fixe les dépens récupérables, de tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de l’ordonnance de taxation des dépens.

51      En l’espèce, M. Kerstens est la partie qui succombe. Or, le Tribunal constate que la Commission n’a pas demandé de taxer les dépens dus par M. Kerstens au titre de la présente procédure de taxation des dépens. Par conséquent, à défaut de conclusions sur les dépens exposés dans la présente affaire, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens, conformément à l’article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le montant des dépens récupérables par la Commission européenne dans l’affaire F‑12/10, Kerstens/Commission, est fixé à 348,52 euros.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens engagés au titre de la présente procédure de taxation des dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 décembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      M. I. Rofes i Pujol


* Langue de procédure : le français.