Language of document : ECLI:EU:F:2015:43

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

29 avril 2015(*)

« Règlement amiable du litige – Article 91, paragraphe 2, du règlement de procédure – Accord des parties en dehors du Tribunal – Radiation »

Dans l'affaire F-112/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Giorgos Dimitriou, ancien agent temporaire de l’Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, demeurant à Héraklion (Grèce), représenté par Me V. Christianos, avocat,

partie requérante,

contre

Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA), représentée par M. P. Empadinhas, en qualité d’agent, assisté de Me C. Meidanis, avocat,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 7 avril 2015, la partie requérante a informé le Tribunal qu’elle se désistait de son recours, les parties étant parvenues à un accord qui porte également sur les dépens et aux termes duquel chaque partie supporte ses propres dépens.

2        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal, le même jour, la partie défenderesse a confirmé l’existence d’un accord dans les termes exposés par la partie requérante, et a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur le désistement de la partie requérante.

3        Par conséquent, il y a lieu, conformément à l’article 91, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, de constater l’accord intervenu entre les parties sur la solution à donner au litige et de radier la présente affaire du registre du Tribunal.

4        Aux termes de l’article 91, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a un accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord. Les dépens seront donc supportés par chacune des parties selon les termes de l’accord intervenu entre les parties.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      L’affaire F‑112/13, Dimitriou/ENISA est radiée du registre du Tribunal à la suite de l’accord intervenu entre les parties.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 2015.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

       R. Barents


* Langue de procédure : le grec.