Language of document : ECLI:EU:F:2007:226

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

13 décembre 2007


Affaire F-95/05


N

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Agents temporaires – Recrutement – Poste de chef d’administration – Pays tiers – Avis défavorable du service médical »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel la partie requérante demande en substance d’une part, l’annulation de la décision du directeur de la direction K « Service extérieur » de la direction générale « Relations extérieures » de la Commission, du 15 avril 2005, l’informant qu’elle ne sera pas recrutée en tant que chef d’administration de la délégation de la Commission située en Guinée et, d’autre part, la condamnation de la Commission à lui verser une indemnité en réparation des préjudices matériel et moral prétendument subis.

Décision : La décision du directeur de la direction K « Service extérieur » de la direction générale « Relations extérieures » de la Commission, du 15 avril 2005, informant la partie requérante qu’elle ne sera pas recrutée en tant que chef d’administration de la délégation située en Guinée est annulée. Le recours est rejeté pour le surplus. La Commission est condamnée aux dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recrutement – Aptitude physique – Respect des droits de la défense

(Statut des fonctionnaires, art. 33, alinéa 2 ; régime applicable aux autres agents, art. 13)

2.      Procédure – Requête introductive d’instance – Exigences de forme

[Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 44, § 1, sous c)]


1.      Dans le cadre d’une procédure de recrutement, une procédure d’établissement de l’avis médical qui ne garantit pas la prise en compte, dans l’établissement de l’avis médical définitif, de l’avis d’un médecin librement choisi par le candidat concerné méconnaît les dispositions de l’article 33, second alinéa, du statut, applicable, eu égard à son objectif de garantir le respect des droits de la défense et en l’absence de dispositions instituant une procédure autonome ou d’autres motifs pertinents, aux agents temporaires affectés dans un pays tiers.

(voir points 70 et 76)


2.      Aux termes de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la requête doit, entre autres, indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation de dommages causés par une institution communautaire doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles il estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice. En revanche, une demande tendant à obtenir une indemnité quelconque manque de la précision nécessaire et doit, par conséquent, être considérée comme irrecevable.

Tel est le cas lorsque le requérant se borne à réclamer que lui soit donné acte du principe de sa demande d’indemnisation à chiffrer ultérieurement, en réparation d’un préjudice prétendument subi, sans même indiquer des éléments de fait permettant d’apprécier son étendue, ni, pour autant, établir ou invoquer l’existence de circonstances particulières qui auraient pu le dispenser de fournir ces précisions.

S’agissant du préjudice moral, que sa réparation soit demandée à titre symbolique ou aux fins d’obtention d’une véritable indemnité, il appartient au requérant de préciser la nature du préjudice moral allégué, au regard du comportement reproché à l’institution, puis de préciser, même de façon approximative, l’évaluation de l’ensemble de ce préjudice.

(voir points 86 à 88, 90 et 91)

Référence à :

Cour : 2 décembre 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Conseil, 5/71, Rec. p. 975, point 9 ; 23 septembre 2004, Hectors/Parlement, C‑150/03 P, Rec. p. I‑8691, point 62

Tribunal de première instance : 1er juillet 1994, Osório/Commission, T‑505/93, RecFP p. I‑A‑179 et II‑581, points 33 et 35 ; 15 février 1995, Moat/Commission, T‑112/94, RecFP p. I‑A‑37 et II‑135, points 32, 35, 37 et 38 ; 7 février 2007, Gordon/Commission, T‑175/04, RecFP p. I-A-2-0000 et II-A-2-0000, points 42 et 45