Language of document : ECLI:EU:C:2015:404

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

18 juin 2015 (*)

«Pourvoi – Concurrence – Secteur du trafic ferroviaire et des prestations accessoires – Abus de position dominante – Règlement (CE) no 1/2003 – Articles 20 et 28, paragraphe 1 – Procédure administrative – Décision ordonnant une inspection – Pouvoirs d’inspection de la Commission – Droit fondamental à l’inviolabilité du domicile – Absence d’autorisation judiciaire préalable – Contrôle juridictionnel effectif – Découverte fortuite»

Dans l’affaire C‑583/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 novembre 2013,

Deutsche Bahn AG, établie à Berlin (Allemagne),

DB Mobility Logistics AG, établie à Berlin,

DB Energie GmbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne),

DB Netz AG, établie à Francfort-sur-le-Main,

Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH, établie à Bodenheim (Allemagne),

DB Schenker Rail GmbH, établie à Mayence (Allemagne),

DB Schenker Rail Deutschland AG, établie à Mayence,

représentées par Mes W. Deselaers, E. Venot et J. Brückner, Rechtsanwalte,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. L. Malferrari et R. Sauer, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Royaume d’Espagne, représenté par MM. A. Rubio González et L. Banciella Rodríguez-Miñón, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

Autorité de surveillance AELE, représentée par MM. M. Schneider, et X. Lewis ainsi que par Mme M. Moustakali, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

Conseil de l’Union européenne,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev (rapporteur), J. L. da Cruz Vilaça et C. Lycourgos, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 décembre 2014,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 février 2015,

rend le présent

Arrêt

1        Par leur pourvoi, Deutsche Bahn AG, et ses filiales DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Netz AG, Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH, DB Schenker Rail GmbHb et DB Schenker Rail Deutschland AG (ci-après, ensemble, «Deutsche Bahn») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Deutsche Bahn e.a./Commission (T‑289/11, T‑290/11 et T‑521/11, EU:T:2013:404, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation des décisions C(2011) 1774, du 14 mars 2011, C(2011) 2365, du 30 mars 2011, et C(2011) 5230, du 14 juillet 2011, de la Commission ordonnant des inspections (ci-après, ensemble, les «décisions litigieuses»), conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), auprès de Deutsche Bahn AG ainsi que de toutes ses filiales (affaires COMP/39.678 et COMP/39.731).

 Le cadre juridique

2        L’article 20 du règlement no 1/2003, intitulé «Pouvoirs de la Commission en matière d’inspection», dispose:

«1.      Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut procéder à toutes les inspections nécessaires auprès des entreprises et associations d’entreprises.

2.      Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour procéder à une inspection sont investis des pouvoirs suivants:

a)      accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport des entreprises et associations d’entreprises;

b)      contrôler les livres ainsi que tout autre document professionnel, quel qu’en soit le support;

c)      prendre ou obtenir sous quelque forme que ce soit copie ou extrait de ces livres ou documents;

d)      apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci;

e)      demander à tout représentant ou membre du personnel de l’entreprise ou de l’association d’entreprises des explications sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et enregistrer ses réponses.

3.      Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour procéder à une inspection exercent leurs pouvoirs sur production d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que la sanction prévue à l’article 23 au cas où les livres ou autres documents professionnels qui sont requis seraient présentés de manière incomplète et où les réponses aux demandes faites en application du paragraphe 2 du présent article seraient inexactes ou dénaturées. La Commission avise, en temps utile avant l’inspection, l’autorité de concurrence de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée.

4.      Les entreprises et associations d’entreprises sont tenues de se soumettre aux inspections que la Commission a ordonnées par voie de décision. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, fixe la date à laquelle elle commence et indique les sanctions prévues aux articles 23 et 24, ainsi que le recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision. La Commission prend ces décisions après avoir entendu l’autorité de concurrence de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée.

5.      Les agents de l’autorité de concurrence de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci doivent, à la demande de cette autorité ou de la Commission, prêter activement assistance aux agents et aux autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission. Ils disposent à cette fin des pouvoirs définis au paragraphe 2.

6.      Lorsque les agents ou les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission constatent qu’une entreprise s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’État membre intéressé leur prête l’assistance nécessaire, en requérant au besoin la force publique ou une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’exécuter leur mission d’inspection.

7.      Si, en vertu du droit national, l’assistance prévue au paragraphe 6 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation doit être sollicitée. L’autorisation peut également être demandée à titre préventif.

8.      Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 7 est demandée, l’autorité judiciaire nationale contrôle que la décision de la Commission est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l’objet de l’inspection. Lorsqu’elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l’autorité judiciaire nationale peut demander à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité de concurrence de l’État membre, des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent la Commission à suspecter une violation des articles [101 TFUE et 102 TFUE], ainsi que sur la gravité de la violation suspectée et sur la nature de l’implication de l’entreprise concernée. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne peut ni mettre en cause la nécessité de l’inspection ni exiger la communication des informations figurant dans le dossier de la Commission. Le contrôle de la légalité de la décision de la Commission est réservé à la Cour de justice.»

3        L’article 28, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 précise que, sans préjudice des articles 12 et 15 de ce règlement, relatifs respectivement aux échanges d’informations entre la Commission et les autorités nationales de concurrence et à la coopération avec les juridictions nationales, les informations recueillies dans le cadre des pouvoirs d’enquête de la Commission ne peuvent être utilisées qu’aux fins auxquelles elles ont été recueillies.

 Les antécédents du litige

4        Deutsche Bahn constitue une entreprise exerçant ses activités dans le secteur du transport national et international de marchandises et de passagers, de la logistique et de la prestation de services accessoires dans le transport ferroviaire.

5        Le 14 mars 2011, la Commission a adopté une première décision ordonnant à Deutsche Bahn de se soumettre à une inspection en raison d’un traitement préférentiel potentiellement injustifié accordé par DB Energie GmbH à d’autres filiales du groupe, notamment sous la forme d’un système de rabais, en ce qui concerne la livraison d’énergie électrique de traction (ci-après la «première décision d’inspection»). Cette première inspection est intervenue du 29 au 31 mars 2011.

6        Le 30 mars 2011, la Commission a adopté une deuxième décision d’inspection concernant Deutsche Bahn et portant sur d’éventuelles pratiques mises en œuvre par DUSS dans le but de désavantager des concurrents du groupe actifs en Allemagne en rendant difficile leur accès aux terminaux ou en les discriminant (ci-après la «deuxième décision d’inspection»). Cette deuxième inspection s’est déroulée les 30 mars et 1er avril 2011.

7        Le 14 juillet 2011, la Commission a adopté une troisième décision d’inspection à l’égard de Deutsche Bahn en raison de la mise en place d’un système potentiellement anticoncurrentiel d’utilisation stratégique de l’infrastructure gérée par des sociétés du groupe visant à empêcher, à compliquer ou à rendre plus coûteuses les activités des concurrents du groupe dans le domaine du transport ferroviaire, pour lesquels l’accès aux terminaux de DUSS est nécessaire (ci-après la «troisième décision d’inspection»). Cette troisième inspection a eu lieu le 26 juillet 2011.

8        Deutsche Bahn, en présence de ses avocats lors des trois inspections, n’a pas soulevé d’objections ni dénoncé l’absence d’autorisation judiciaire préalable et ne s’est pas davantage opposée auxdites inspections au titre de l’article 20, paragraphe 6, du règlement no 1/2003.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

9        Par ses requêtes déposées les 10 juin et 5 octobre 2011, Deutsche Bahn a introduit trois recours devant le Tribunal qui ont été joints, ayant pour objet une demande tendant à l’annulation des décisions litigieuses, ainsi qu’à l’annulation des actes pris par la Commission au cours desdites inspections et une demande tendant à condamner la Commission à restituer l’ensemble des copies des documents réalisées dans le cadre de ces inspections.

10      À l’appui de ses recours, Deutsche Bahn a invoqué cinq moyens tirés, en substance, d’une violation du droit fondamental à l’inviolabilité du domicile tel que protégé par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») et par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), en raison de l’absence d’autorisation judiciaire préalable, d’une violation du droit fondamental à un recours juridictionnel effectif tel que garanti par l’article 47 de la Charte et par l’article 6 de la CEDH, de plusieurs violations des droits de la défense ainsi que d’une violation du principe de proportionnalité.

11      Le Tribunal a rejeté les recours de Deutsche Bahn dans leur intégralité.

 Les conclusions des parties devant la Cour

12      Deutsche Bahn demande à la Cour:

–        d’annuler l’arrêt attaqué;

–        d’annuler les trois décisions litigieuses, et

–        de condamner la Commission aux dépens de toutes les procédures et instances.

13      La Commission demande à la Cour:

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner Deutsche Bahn aux dépens.

 Sur le pourvoi

 Sur le premier moyen, tiré d’une interprétation et d’une application erronées du droit fondamental à l’inviolabilité du domicile prévu aux articles 7 de la Charte et 8 de la CEDH

 Argumentation de Deutsche Bahn

14      Deutsche Bahn reproche, tout d’abord, au Tribunal d’avoir méconnu l’arrêt de la Cour EDH, Colas Est e.a. c. France (no 3797/97, CEDH 2002‑III) et de ne pas avoir examiné les arrêts rendus par cette Cour dans les affaires Société Métallurgique Liotard Frères c. France (no 29598/08, 5 mai 2011) et Canal Plus e.a. c. France (no 29408/08, 21 décembre 2010), en ce qu’il a jugé, au point 72 de l’arrêt attaqué, que l’absence de mandat judiciaire préalable ne constitue que l’un des éléments pris en compte par la Cour EDH pour constater la violation de l’article 8 de la CEDH.

15      Ensuite, Deutsche Bahn reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en s’étant fondé, au point 66 de l’arrêt attaqué, sur les arrêts de la Cour EDH, Harju c. Finlande (no 56716/09, 15 février 2011) et Heino c. Finlande (no 56720/09, 15 février 2011), pour considérer qu’il en découle un principe général selon lequel l’absence d’autorisation préalable peut être compensée par l’existence d’un contrôle juridictionnel a posteriori.

16      Deutsche Bahn soutient, enfin, que les cinq catégories de garanties énoncées par le Tribunal, aux points 74 à 101 de l’arrêt attaqué, n’assurent pas une protection suffisante de ses droits de la défense à l’encontre de l’ingérence dans son droit fondamental à l’inviolabilité du domicile que constituent les inspections menées par la Commission au sein de ses locaux.

17      La Commission, soutenue par l’Autorité de surveillance AELE et le Royaume d’Espagne, conteste cette argumentation.

 Appréciation de la Cour

18      Par son premier moyen, Deutsche Bahn vise, en substance, à établir que l’arrêt attaqué est entaché d’erreurs de droit en ce que le Tribunal a, en méconnaissance des articles 7 de la Charte et 8 de la CEDH, jugé que l’absence d’autorisation judiciaire préalable n’affectait pas la légalité des décisions litigieuses.

19      À cet égard, il y a lieu de relever que le droit fondamental à l’inviolabilité du domicile constitue un principe général du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts Hoechst/Commission, 46/87 et 227/88, EU:C:1989:337, point 19; Dow Benelux/Commission, 85/87, EU:C:1989:379, point 30, ainsi que Dow Chemical Ibérica e.a./Commission, 97/87 à 99/87, EU:C:1989:380, point 16) qui est maintenant exprimé à l’article 7 de la Charte, lequel correspond à l’article 8 de la CEDH.

20      Il importe également de préciser que, s’il ressort de la jurisprudence de la Cour EDH que la protection prévue à l’article 8 de la CEDH peut s’étendre à certains locaux commerciaux, il n’en demeure pas moins que cette Cour a jugé que l’ingérence publique pourrait aller plus loin pour des locaux ou des activités professionnels ou commerciaux que dans d’autres cas (Cour EDH, Niemietz c. Allemagne, 16 décembre 1992, série A no 251-B, et Bernh Larsen Holding AS e.a. c. Norvège, no 24117/08, 14 mars 2013).

21      En l’occurrence, tout d’abord, il convient de constater, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 33 de ses conclusions, qu’il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des arrêts de la Cour EDH Société Métallurgique Liotard Frères c. France ainsi que Canal Plus e.a. c. France, précités, dans la mesure où ces derniers portaient non pas sur la violation de l’article 8 de la CEDH, mais sur celle de son article 6.

22      En outre, il y a lieu de relever que le Tribunal, au point 72 de l’arrêt attaqué, a rappelé à bon droit, en renvoyant au point 49 de l’arrêt Colas Est e.a. c. France, précité, que la Cour EDH a estimé que l’absence d’autorisation judiciaire préalable ne constituait que l’un des éléments pris en compte pour conclure à la violation de l’article 8 de la CEDH. Le Tribunal a ajouté, audit point, que ce sont l’ampleur des pouvoirs détenus par l’autorité nationale de concurrence, les circonstances de l’ingérence et le nombre limité de garanties qui ont été pris en considération par la Cour EDH et que ces éléments diffèrent de la situation prévalant en droit de l’Union.

23      À cet égard, il convient de souligner que les pouvoirs de vérification dont dispose la Commission en vertu de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 se limitent à ce que les agents de cette dernière soient autorisés, entre autres, à entrer dans les endroits qu’ils désignent, à se faire présenter les documents qu’ils demandent et en prendre copie et à se faire montrer le contenu des meubles qu’ils indiquent (voir, en ce sens, arrêt Hoechst/Commission, 46/87 et 227/88, EU:C:1989:337, point 31).

24      Il convient, également, de rappeler que, conformément à l’article 20, paragraphes 6 et 7, du règlement no 1/2003, une autorisation d’une autorité judiciaire doit être sollicitée, lorsque, en cas d’opposition de l’entreprise concernée, l’État membre intéressé prête l’assistance nécessaire en requérant au besoin la force publique ou une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour permettre d’exécuter la mission d’inspection et lorsque ladite autorisation est requise en vertu du droit national. L’autorisation peut également être demandée à titre préventif. Il est, en outre, précisé à l’article 20, paragraphe 8, de ce règlement que, si le juge national vérifie, notamment, que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l’objet de l’inspection, il ne peut toutefois pas remettre en cause la nécessité de celle-ci. Cette même disposition prévoit un contrôle juridictionnel a posteriori réservé à la Cour.

25      Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a constaté, au point 67 de l’arrêt attaqué, que, au regard de la jurisprudence de la Cour EDH, l’absence d’autorisation judiciaire préalable n’était pas susceptible d’emporter, en tant que telle, l’illégalité de la mesure d’inspection.

26      Ensuite, s’agissant de l’argument soulevé par Deutsche Bahn selon lequel le Tribunal aurait commis une erreur de droit en se fondant, au point 66 de l’arrêt attaqué, sur les arrêts de la Cour EDH, Harju c. Finlande et Heino c. Finlande, précités, il importe de constater que la Cour EDH y a expressément affirmé que l’absence d’autorisation judiciaire préalable peut être contrebalancée par l’existence d’un contrôle juridictionnel a posteriori intervenant tant sur les questions de fait que sur les questions de droit.

27      Il s’ensuit que l’argumentation de Deutsche Bahn telle que résumée aux points 15 et 26 du présent arrêt est dénuée de fondement.

28      Enfin, force est de relever que le Tribunal, après avoir rappelé, au point 73 de l’arrêt attaqué, que, selon la jurisprudence de la Cour EDH, la protection à l’encontre d’atteintes arbitraires de la puissance publique exige un encadrement légal et des limitations stricts, a énoncé et examiné, aux points 74 à 100 de l’arrêt attaqué, cinq catégories de garanties qui doivent encadrer la décision d’inspection. Le Tribunal a ensuite conclu, au point 100 de l’arrêt attaqué, que chacune de ces garanties était remplie en l’espèce.

29      À cet égard, il suffit d’observer que l’examen détaillé auquel s’est livré le Tribunal correspond tant aux exigences de la Cour EDH, tel que cela ressort du point précédent, qu’à la lettre du règlement no 1/2003 et à la jurisprudence de la Cour.

30      En effet, d’une part, il ressort de l’article 20, paragraphe 4, du règlement no 1/2003 que la décision d’inspection doit mentionner l’objet et le but de l’inspection, les sanctions encourues par l’entreprise concernée ainsi que le recours que cette dernière peut introduire devant la Cour.

31      D’autre part, il est de jurisprudence constante que les pouvoirs de vérification dont la Commission est investie sont bien délimités, qu’il s’agisse notamment de l’exclusion du champ d’investigation des documents qui ne seraient pas de nature professionnelle, du droit à une assistance juridique, de la préservation de la confidentialité de la correspondance entre avocats et clients ou encore de l’obligation de motivation de la décision d’inspection et de la faculté de former un recours devant les juridictions de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Roquette Frères, C‑94/00, EU:C:2002:603, points 44 à 50).

32      En outre, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 38 de ses conclusions et ainsi que cela a été indiqué au point 26 du présent arrêt, l’existence d’un contrôle juridictionnel a posteriori est considérée, par la Cour EDH, comme permettant de compenser l’absence de mandat judiciaire préalable et est ainsi constitutive d’une garantie fondamentale pour assurer la compatibilité de la mesure d’inspection en cause avec l’article 8 de la CEDH (voir notamment Cour eur. D. H., arrêt Delta Pekárny a.s. c. République tchèque, no 97/11, § 83, 87 et 92, 2 octobre 2014).

33      Tel est précisément le cas dans le cadre du système mis en place au sein de l’Union européenne, l’article 20, paragraphe 8, du règlement no 1/2003 indiquant expressément que la Cour est compétente pour exercer un contrôle de légalité de la décision d’inspection adoptée par la Commission.

34      Le contrôle prévu par les traités implique que le juge de l’Union exerce, sur la base des éléments apportés par le requérant au soutien des moyens invoqués, un contrôle complet, c’est-à-dire intervenant tant sur les questions de droit que sur les questions de fait (voir, en ce sens, arrêts Chalkor/Commission, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, point 62, et CB/Commission, C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, point 44).

35      Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Tribunal a jugé que le droit fondamental à l’inviolabilité du domicile, tel que protégé par l’article 8 de la CEDH, ne se trouve pas méconnu du fait de l’absence d’autorisation judiciaire préalable.

36      Dès lors, il convient également de constater qu’aucune violation de l’article 7 de la Charte n’est établie.

37      Dans ces conditions, il convient de rejeter le premier moyen du présent pourvoi comme étant non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une interprétation et d’une application incorrectes du droit à une protection juridictionnelle effective prévu aux articles 47 de la Charte et 6, paragraphe 1, de la CEDH

 Argumentation de Deutsche Bahn

38      Deutsche Bahn fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a jugé que, compte tenu de l’existence en droit de l’Union d’un contrôle juridictionnel a posteriori, les décisions litigieuses ne méconnaissaient pas le droit fondamental à une protection juridictionnelle effective.

39      En particulier, Deutsche Bahn reproche au Tribunal d’avoir fondé son raisonnement sur les arrêts de la Cour EDH, Société Métallurgique Liotard Frères c. France et Canal Plus e.a. c. France, précités, alors que les faits n’étaient pas comparables puisque l’autorité de concurrence française avait obtenu, dans le cadre de ces affaires, une autorisation judiciaire préalable.

40      La Commission, soutenue par l’Autorité de surveillance AELE et le Royaume d’Espagne, conteste cette argumentation.

 Appréciation de la Cour

41      Tout d’abord, il convient de relever que le Tribunal a, aux points 109 et 110 de l’arrêt attaqué, constaté à bon droit qu’il ressort des arrêts de la Cour EDH, Société Métallurgique Liotard Frères c. France et Canal Plus c. France, précités, que c’est l’intensité du contrôle, en ce compris le contrôle sur l’ensemble des éléments de fait et de droit et permettant un redressement approprié si une irrégularité était constatée, qui est visée et non pas le moment auquel celui-ci intervient.

42      En outre, il y a lieu de relever que le Tribunal a rappelé, au point 112 de l’arrêt attaqué, que le juge de l’Union, lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une décision d’inspection, exerce un contrôle tant de droit que de fait et détient le pouvoir d’apprécier les preuves ainsi que d’annuler la décision attaquée.

43      Force est de constater que cette analyse est également conforme à la jurisprudence constante de la Cour telle que rappelée au point 34 du présent arrêt. Les appréciations auxquelles s’est livré le Tribunal aux points 109 à 112 de l’arrêt attaqué ne sont dès lors entachées d’aucune erreur de droit.

44      En outre, contrairement à ce que soutient Deutsche Bahn, la faculté est reconnue aux entreprises destinataires d’une décision d’inspection de contester la légalité de cette dernière et cela, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 46 de ses conclusions, dès la réception de la notification de ladite décision, ce qui implique que l’entreprise ne se trouve pas contrainte d’attendre l’adoption de la décision finale de la Commission relative à la violation suspectée des règles de concurrence pour introduire un recours en annulation devant les juridictions de l’Union.

45      Enfin, au point 113 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé, au titre des garanties prévues en droit de l’Union pour assurer le respect du droit à un recours juridictionnel effectif, la jurisprudence de la Cour selon laquelle la conséquence de l’annulation de la décision d’inspection ou du constat d’une irrégularité dans le déroulement de la vérification réside dans l’impossibilité pour la Commission d’utiliser les informations ainsi recueillies aux fins de la procédure d’infraction (arrêt Roquette Frères, C‑94/00, EU:C:2002:603, point 49).

46      Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que le droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, tel que garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, n’est pas méconnu du fait de l’absence de contrôle judiciaire préalable.

47      Il convient de rappeler, à cet égard, que ce droit fondamental constitue un principe général du droit de l’Union, qui est aujourd’hui exprimé à l’article 47 de la Charte, lequel correspond dans le droit de l’Union à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH (voir en ce sens, notamment, arrêts Chalkor/Commission, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, point 52 et jurisprudence citée; Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 40, ainsi que CB/Commission, C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, point 43).

48      Pour les raisons évoquées ci-dessus, il y a également lieu de constater qu’aucune violation de l’article 47 de la Charte ne se trouve établie.

49      Par conséquent, le deuxième moyen du présent pourvoi doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense compte tenu d’irrégularités entachant le déroulement de la première inspection

 Argumentation de Deutsche Bahn

50      Deutsche Bahn reproche au Tribunal d’avoir jugé, au point 162 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait légitimement pu informer ses agents, préalablement à la première décision d’inspection, des soupçons portant sur DUSS.

51      Par son comportement, la Commission aurait sciemment créé le risque que l’information communiquée à ses agents relativement au dossier DUSS amène ces derniers à orienter leur attention de manière spécifique sur les documents concernant DUSS en dépit de leur caractère étranger à l’objet de la première inspection. En conséquence, l’exception, admise par la Cour dans son arrêt Dow Benelux/Commission (85/87, EU:C:1989:379), à l’interdiction d’utilisation des documents étrangers au but de l’inspection n’était pas, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, applicable.

52      En outre, Deutsche Bahn fait valoir que cette information préalable des agents de la Commission s’agissant du dossier portant sur DUSS n’était pas nécessaire à une mise en œuvre efficace des règles de concurrence.

53      La Commission conteste la recevabilité de l’argument soulevé par Deutsche Bahn relativement à l’erreur de droit que le Tribunal aurait commise dans l’admission de découvertes fortuites en ce qu’il s’agit de constatations factuelles qui ne sauraient être discutées au stade du pourvoi.

 Appréciation de la Cour

54      S’agissant de la recevabilité du présent moyen, que la Commission conteste, il convient, d’emblée, de constater que Deutsche Bahn ne se borne pas à demander à la Cour une nouvelle appréciation des faits, mais fait valoir une erreur de droit que le Tribunal aurait commise en jugeant que la Commission pouvait légitimement informer ses agents, préalablement au déroulement de la première inspection, de l’existence de soupçons concernant DUSS au titre du contexte général de l’affaire.

55      Partant, le troisième moyen est recevable.

56      Quant au fond, il y a lieu de rappeler que l’article 20, paragraphe 4, du règlement no 1/2003 impose à la Commission de motiver la décision ordonnant une vérification en indiquant l’objet et le but de cette dernière, ce qui, ainsi que la Cour l’a précisé, constitue une exigence fondamentale en vue non seulement de faire apparaître le caractère justifié de l’intervention envisagée à l’intérieur des entreprises concernées, mais aussi de mettre celles-ci en mesure de saisir la portée de leur devoir de collaboration tout en préservant en même temps leurs droits de la défense (arrêts Roquette Frères, C‑94/00, EU:C:2002:603, point 47, ainsi que Nexans et Nexans France/Commission, C‑37/13 P, EU:C:2014:2030, point 34).

57      En outre, conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 1/2003, les informations recueillies au cours des vérifications ne doivent pas être utilisées dans des buts autres que ceux indiqués dans le mandat de vérification ou la décision de vérification (voir, en ce sens, arrêt Dow Benelux/Commission, 85/87, EU:C:1989:379, point 17).

58      À cet égard, la Cour a précisé qu’une telle exigence vise à préserver, outre le secret professionnel, expressément mentionné audit article 28, les droits de la défense des entreprises que l’article 20, paragraphe 4, a pour objet de garantir. Ces droits seraient, en effet, gravement compromis si la Commission pouvait invoquer, à l’égard des entreprises, des preuves qui, obtenues au cours d’une vérification, seraient étrangères à l’objet et au but de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt Dow Benelux/Commission, 85/87, EU:C:1989:379, point 18).

59      En revanche, on ne saurait en conclure qu’il serait interdit à la Commission d’ouvrir une procédure d’enquête afin de vérifier l’exactitude ou de compléter des informations dont elle aurait eu incidemment connaissance au cours d’une vérification antérieure au cas où ces informations indiqueraient l’existence de comportements contraires aux règles de concurrence du traité. En effet, une telle interdiction irait au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver le secret professionnel et les droits de la défense, et constituerait donc une entrave injustifiée à l’accomplissement, par la Commission, de la mission de veiller au respect des règles de concurrence dans le marché commun et de déceler les infractions aux articles 101 TFUE et 102 TFUE (voir, en ce sens, arrêt Dow Benelux/Commission, 85/87, EU:C:1989:379, point 19).

60      Il résulte de ce qui précède que, d’une part, la Commission se trouve tenue de motiver sa décision ordonnant une inspection. D’autre part, dans la mesure où la motivation de cette décision circonscrit le champ des pouvoirs conférés aux agents de la Commission, seuls les documents relevant de l’objet de l’inspection peuvent être recherchés.

61      Or, en l’espèce, il ressort tant du point 162 de l’arrêt attaqué que des déclarations de la Commission, lors de l’audience, que celle-ci a immédiatement informé ses agents, avant le déroulement de la première inspection, de l’existence d’une autre plainte à l’encontre de Deutsche Bahn concernant sa filiale DUSS.

62      À cet égard, il importe de relever que, si, comme l’a souligné M. l’avocat général au point 69 de ses conclusions, l’efficacité d’une inspection implique que la Commission fournisse aux agents qui en sont chargés, préalablement à l’inspection, toutes les informations leur permettant de comprendre la nature et l’étendue de l’éventuelle violation des règles de concurrence et les informations relatives à la logistique de l’inspection elle-même, l’ensemble de ces informations doit toutefois se rapporter au seul objet de l’inspection qui a été ordonnée par voie de décision.

63      Cependant, alors que le Tribunal a correctement rappelé, au point 75 de l’arrêt attaqué, que la décision d’inspection de la Commission était soumise à l’obligation de motivation, force est de constater qu’il n’a pas considéré que, si la Commission informait, préalablement au déroulement de la première inspection, ses agents de l’existence d’une plainte supplémentaire à l’égard de l’entreprise concernée, l’objet de cette inspection, tel que figurant dans cette décision, devait également comprendre les éléments relevant de cette plainte additionnelle.

64      Or, ladite information préalable, non pas du contexte général de l’affaire, mais de l’existence d’une plainte distincte est étrangère à l’objet de la première décision d’inspection. Dès lors, l’absence de référence à ladite plainte dans le cadre de l’objet de cette décision d’inspection viole l’obligation de motivation et les droits de la défense de l’entreprise concernée.

65      Il importe, également, de constater que le Tribunal a, au point 134 de l’arrêt attaqué, expressément indiqué que le fait que la deuxième décision d’inspection a été adoptée pendant le déroulement de la première inspection montre l’importance des informations collectées à cette occasion dans le déclenchement de la deuxième inspection et que la troisième inspection était sans ambiguïté fondée, en partie, sur les informations collectées lors des deux premières inspections. Il en a conclu que les conditions dans lesquelles les informations relatives à DUSS ont été obtenues lors de la première inspection sont de nature à affecter la légalité des deuxième et troisième décisions d’inspection.

66      Partant, la première inspection était entachée d’irrégularité dans la mesure où les agents de la Commission, étant préalablement en possession d’éléments d’information étrangers à l’objet de ladite inspection, ont procédé à la saisie de documents sortant du champ d’inspection tel que délimité par la première décision litigieuse.

67      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant, au point 162 de l’arrêt attaqué, que l’information des agents de la Commission de l’existence de la plainte relative à DUSS préalablement à la première décision d’inspection était légitime au titre des éléments du contexte général sans, de surcroît, en préciser les raisons, alors qu’une telle information préalable ne s’inscrit manifestement pas dans le cadre de l’objet de cette première décision d’inspection et méconnaît ainsi les garanties qui encadrent les pouvoirs d’inspection de la Commission.

68      Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir le troisième moyen.

69      Il convient, en conséquence, d’annuler l’arrêt attaqué en tant qu’il a rejeté le recours visant les deuxième et troisième décisions d’inspection, sans qu’il soit besoin d’examiner le quatrième moyen invoqué par Deutsche Bahn à l’appui de son pourvoi relatif à la méconnaissance par le Tribunal des règles relatives à la charge de la preuve et qui tend également à l’annulation des deuxième et troisième décisions d’inspection.

 Sur le recours devant le Tribunal

70      Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, cette dernière, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé. Tel est le cas en l’espèce.

71      Il résulte des points 56 à 67 du présent arrêt que le troisième moyen du recours en première instance est fondé et qu’il y a lieu d’annuler les deuxième et troisième décisions d’inspection en raison d’une violation des droits de la défense.

 Sur les dépens

72      Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

73      En vertu de l’article 138, paragraphe 1, de ce même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

74      Conformément à l’article 138, paragraphe 3, dudit règlement, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, la Cour peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.

75      Dès lors qu’il est partiellement fait droit au pourvoi de Deutsche Bahn, il convient de condamner la Commission à supporter, outre la moitié de ses propres dépens afférents au présent pourvoi, la moitié de ceux exposés par Deutsche Bahn dans le cadre de cette procédure. Deutsche Bahn supportera la moitié de ses propres dépens afférents au présent pourvoi ainsi que la moitié de ceux engagés par la Commission relativement à cette procédure.

76      Quant aux dépens de première instance, la Commission devra payer les dépens afférents aux affaires T‑290/11 et T‑521/11 et Deutsche Bahn supportera les dépens afférents à l’affaire T‑289/11.

77      En vertu de l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. En application de cette disposition, le Royaume d’Espagne supporte ses propres dépens tant de première instance que du pourvoi.

78      Conformément à l’article 140, paragraphe 2, du même règlement, l’Autorité de surveillance AELE supporte ses propres dépens lorsqu’elle est intervenue au litige. Il en résulte que l’Autorité de surveillance AELE supporte ses propres dépens tant de première instance que du pourvoi.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

1)      L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Deutsche Bahn e.a./Commission (T‑289/11, T‑290/11 et T‑521/11, EU:T:2013:404) est annulé en tant qu’il a rejeté le recours visant les deuxième et troisième décisions d’inspection C(2011) 2365, du 30 mars 2011, et C(2011) 5230, du 14 juillet 2011.

2)      Les décisions de la Commission européenne C(2011) 2365, du 30 mars 2011, et C(2011) 5230, du 14 juillet 2011, sont annulées.

3)      Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

4)      Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Netz AG, Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH, DB Schenker Rail GmbH et DB Schenker Rail Deutschland AG sont condamnées à supporter, outre la moitié de leurs propres dépens afférents au présent pourvoi, la moitié de ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de cette procédure.

5)      La Commission européenne est condamnée à supporter, outre la moitié de ses propres dépens afférents au présent pourvoi, la moitié de ceux exposés par Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Netz AG, Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH, DB Schenker Rail GmbH et DB Schenker Rail Deutschland AG dans le cadre de cette procédure.

6)      Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Netz AG, Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH, DB Schenker Rail GmbH et DB Schenker Rail Deutschland AG sont condamnées à supporter les dépens afférents à l’affaire T‑289/11.

7)      La Commission européenne est condamnée à supporter les dépens afférents aux affaires T‑290/11 et T‑521/11.

8)      Le Royaume d’Espagne supporte ses propres dépens.

9)      L’Autorité de surveillance AELE supporte ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.