Language of document : ECLI:EU:F:2013:190

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

(première chambre)


3 décembre 2013


Affaire F‑36/13


CT

contre

Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA)

« Fonction publique – Agent temporaire – Contrat à durée indéterminée – Résiliation – Atteinte à la dignité de la fonction – Rupture du lien de confiance »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, par lequel CT demande, notamment, l’annulation de la décision de l’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA) du 24 juillet 2012 portant résiliation de son contrat d’agent temporaire à durée indéterminée et à la réparation du préjudice subi.

Décision :      Le recours est rejeté. CT supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture ».


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Agents temporaires – Résiliation d’un contrat à durée indéterminée – Justification tirée de la rupture du lien de confiance – Contrôle juridictionnel – Limites

(Régime applicable aux autres agents, art. 47)

2.      Fonctionnaires – Droits et obligations – Devoir de loyauté – Notion – Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 12 ; régime applicable aux autres agents, art. 11)

3.      Fonctionnaires – Agents temporaires – Résiliation d’un contrat à durée indéterminée – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Obligation d’engager une procédure disciplinaire – Absence

[Régime applicable aux autres agents, art. 47, c), et 49 à 50 bis]

1.      La résiliation anticipée d’un contrat d’agent temporaire peut être fondée sur un comportement de l’agent concerné entraînant la rupture du lien de confiance entre celui-ci et l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement. Le contrôle du juge de l’Union sur la légalité d’une décision de résiliation est limité à la vérification de l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.

(voir point 43)

Référence à :

Tribunal de première instance : 12 décembre 2000, Dejaiffe/OHMI, T‑223/99, points 50 à 53

Tribunal de l’Union européenne : 7 novembre 2011, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P, points 83 et 84

2.      L’article 12 du statut constitue l’une des expressions spécifiques de l’obligation de loyauté, laquelle impose au fonctionnaire non seulement de s’abstenir de conduites attentatoires à la dignité de la fonction et au respect dû à l’institution et à ses autorités, mais également de faire preuve d’un comportement au-dessus de tout soupçon, afin que les liens de confiance existant entre l’institution et lui-même soient toujours préservés.

Le respect dû par le fonctionnaire à la dignité de sa fonction ne se limite pas au moment particulier où il exerce telle ou telle tâche spécifique, mais s’impose à lui en toute circonstance.

(voir points 47 et 48)

Référence à :

Tribunal de première instance : 19 mai 1999, Connolly/Commission, T‑34/96 et T‑163/96, point 130, et la jurisprudence citée

Tribunal de la fonction publique : 8 novembre 2007, Andreasen/Commission, F‑40/05, point 233, et la jurisprudence citée ; 11 septembre 2013, de Brito Sequeira Carvalho/Commission, F‑126/11, point 91

3.      Même en cas de faute éventuellement susceptible de justifier le licenciement pour motif disciplinaire d’un agent temporaire, rien n’oblige l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement à engager une procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressé plutôt que de recourir à la faculté de résiliation unilatérale du contrat prévue à l’article 47, sous c), du régime applicable aux autres agents. Le choix de résilier le contrat d’un agent temporaire en application de l’article 47, sous c), du régime applicable aux autres agents plutôt que des articles 49 à 50 bis dudit régime relatifs à la procédure disciplinaire relève d’un large pouvoir d’appréciation de l’administration.

(voir point 54)

Référence à :

Tribunal de première instance : Dejaiffe/OHMI, précité, point 38

Tribunal de l’Union européenne : Longinidis/Cedefop, précité, point 100, et la jurisprudence citée