Language of document : ECLI:EU:F:2016:173

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

20 juillet 2016

Affaire F‑19/12 DEP

Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Procédure – Taxation des dépens »

Objet :      Demande de taxation des dépens, introduite par la Commission européenne à la suite de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 7 novembre 2013, Marcuccio/Commission (F‑19/12, EU:F:2013:176).

Décision :      Le montant total des dépens à rembourser par M. Luigi Marcuccio à la Commission européenne au titre des dépens récupérables dans l’affaire F‑19/12 est fixé à la somme de 2 500 euros. Cette somme portera intérêts moratoires à compter de la date de signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement, au taux calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, en vigueur le premier jour du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi.

Sommaire

1.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Frais indispensables exposés par les parties – Notion – Honoraires versés par une institution à son avocat – Inclusion

[Statut de la Cour de justice, art. 19, al. 1, et annexe I, art. 7, § 1 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 105, c)]

2.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Taxation effectuée sur la base d’indications précises fournies par le demandeur ou, à défaut, d’une appréciation équitable du juge de l’Union – Caractère forfaitaire de la rémunération d’un avocat – Absence d’incidence sur le pouvoir d’appréciation du juge

[Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 105, c)]

1.      Il découle de l’article 105, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins.

En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens.

À cet égard, ainsi qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, les institutions sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l’institution soit tenue de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée. Dès lors, si le fait pour la Commission d’avoir fait intervenir deux agents et un avocat externe dans l’affaire au principal et dans l’affaire en référé est dénué de conséquence sur la nature potentiellement récupérable de ces dépens, rien ne permettant de les exclure par principe, il peut avoir un impact sur la détermination du montant des dépens exposés aux fins de la procédure à recouvrer in fine.

(voir points 23, 26 et 27)

Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : ordonnances du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P-DEP, EU:T:2012:147, points 15 et 20, et du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T‑278/07 P-DEP, EU:T:2013:269, point 14

Tribunal de la fonction publique : ordonnance du 26 avril 2010, Schönberger/Parlement, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, point 23

2.      Le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge de l’Union n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils.

En outre, à défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l’Union, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties.

Afin d’apprécier, sur la base desdits critères, le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins de la procédure, des indications précises doivent être fournies par le demandeur. Dans le même sens, le caractère forfaitaire de la rémunération n’a pas d’incidence sur l’appréciation par le Tribunal du montant recouvrable au titre des dépens, le juge se fondant sur des critères prétoriens bien établis et les indications précises que les parties doivent lui fournir. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur.

(voir points 24, 25, 30 et 34)

Référence à :

Cour : ordonnance du 17 février 2004, DAI/ARAP e.a., C‑321/99 P-DEP, EU:C:2004:103, point 23

Tribunal de l’Union européenne : ordonnances du 31 mars 2011, Tetra Laval/Commission, T‑5/02 DEP et T‑80/02 DEP, EU:T:2011:129, point 68, et du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T‑278/07 P-DEP, EU:T:2013:269, point 16

Tribunal de la fonction publique : ordonnances du 10 novembre 2009, X/Parlement, F‑14/08 DEP, EU:F:2009:149, point 22 ; du 26 avril 2010, Schönberger/Parlement, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, point 24, et du 27 septembre 2011, De Nicola/BEI, F‑55/08 DEP, EU:F:2011:155, points 40 et 41