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Recours introduit le 2 mars 2006 - Da Silva / Commission

(affaire F-21/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Joao Da Silva (Bruxelles, Belgique) [représentant(s): G. Vandersanden et L. Levi, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer le recours recevable et fondé, en ce compris l'exception d'illégalité qu'il comporte;

annuler le classement du requérant au grade A*14, échelon 2, contenu dans la décision du 18 mai 2005 nommant le requérant en qualité de directeur;

restituer le requérant dans le grade et l'échelon auquel il devait normalement être classé (ou son équivalent selon le classement instauré par le nouveau statut), selon les dispositions de l'avis de vacance, publié le 7 novembre 2003, au titre de l'article 29, paragraphe 2, du statut (avis pour un emploi de directeur de grade A2);

reconstituer de façon intégrale la carrière du requérant avec effet rétroactif à la date de son classement en grade et échelon ainsi rectifié, en ce compris le payement d'intérêts de retard;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le 7 novembre 2003, la Commission a procédé à la publication d'un poste de directeur de grade A2, en application de l'article 29, paragraphe 2, du statut. Le requérant, chef d'unité de grade A3, échelon 7, occupant ledit poste par interim, décidait de se porter candidat.

Par décision du 18 mai 2005, il a été nommé à l'emploi vacant et classé au grade A*14, échelon 2, avec une date de prise d'effet fixée au 16 septembre 2004.

Dans son recours, le requérant fait valoir que ce classement est inférieur au grade A2, devenu A*15, qui figurait dans l'avis de vacance. Qui plus est, ce classement serait également inférieur à celui dont le requérant bénéficiait avant sa nomination au poste de directeur, lorsqu'il était chef d'unité. Ce résultat ne serait pas cohérent avec le fait qu'un emploi de directeur comporte des fonctions et des responsabilités supérieures.

Le requérant estime que son classement viole les articles 2, paragraphes 1, et 5, paragraphe 5, de l'annexe XIII du statut. Plusieurs principes juridiques seraient également enfreints: le principe de non-discrimination, le principe d'équivalence de l'emploi et du grade, énoncé comme principe essentiel garantissant l'égalité de traitement des fonctionnaires, à l'article 7, paragraphe 1, les principes de non-rétroactivité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ainsi que les principes de bonne administration et de sollicitude. Il y aurait en outre une violation du droit à vocation à la carrière et de l'intérêt du service.

A titre subsidiaire, le requérant fait valoir que l'article 12, paragraphe 3, de l'annexe XIII du statut est illégal.

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