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Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Okresní soud v Ostravě (République tchèque) le 5 novembre 2018 – OPR-Finance s.r.o./GK

(Affaire C-679/18)

Langue de procédure : le tchèque

Juridiction de renvoi

Okresní soud v Ostravě

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : OPR-Finance s.r.o.

Partie défenderesse : GK

Questions préjudicielles

Les dispositions combinées de l’article 8 et de l’article 23 de la directive 2008/48/CE 1 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’opposent-elles à une législation qui, en cas de violation de l’obligation incombant au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, d’évaluer la solvabilité du consommateur, prévoit comme sanction la nullité du contrat de crédit assortie de l’obligation pour le consommateur de restituer au prêteur le principal dans un délai proportionné à ses possibilités, cette sanction (nullité du contrat de crédit) ne s’appliquant que si le consommateur l’invoque (c’est-à-dire qu’il excipe de la nullité du contrat) dans un délai de prescription de trois ans ?

Les dispositions combinées de l’article 8 et de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil fondent-elles l’obligation pour une juridiction nationale d’appliquer d’office (c’est-à-dire même si le consommateur ne le demande pas activement) la sanction prévue dans la législation nationale pour la violation, par le prêteur, de son obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur ?

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1     JO 2008, L 133, p. 66.