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Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 17 janvier 2020 – E. M. T. / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Affaire C-20/20)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : E. M. T.

Partie défenderesse : Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Question préjudicielle

L’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale1 , selon lequel les demandeurs doivent disposer d’un droit de recours effectif à l’encontre des décisions ‟concernant leur demande de protection internationale”, et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lus en combinaison avec les articles 20 et 26 de la directive 2013/32, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règle de procédure nationale, tel l’article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, fixant à dix jours ‟calendrierˮ à partir de la notification de la décision administrative, le délai de recours contre une décision de rejet de la demande ultérieure de protection internationale, ‟lorsque le recours est introduit par un étranger qui se trouve, au moment de la notification de la décision, dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 [de la même loi] ou qui est mis à la disposition du gouvernement”, en particulier alors que le requérant doit, postérieurement à la notification de la décision administrative précitée, faire la démarche de trouver un nouveau conseil juridique sous le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour engager la procédure de recours ?

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1 JO 2013, L 180, p. 60.