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Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Korneuburg (Autriche) le 15 octobre 2018 – British Airways Plc/MF

(Affaire C-643/18)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Korneuburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : British Airways Plc

Partie défenderesse : MF

Questions préjudicielles

L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 1 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 doit-il être interprété en ce sens que le transporteur aérien effectif peut également invoquer des circonstances extraordinaires qui n’ont pas touché le vol réservé par le passager, mais un vol antérieur (mais non immédiatement précédent), qui a été effectué, dans le cadre d’une procédure de rotation, avec l’avion affecté au vol réservé par le passager ?

L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 doit-il être interprété en ce sens qu’en cas de circonstance extraordinaire, « toutes les mesures raisonnables » devant être prises par le transporteur aérien effectif afin d’échapper à son obligation d’indemnisation au titre de l’article 7 du règlement no 261/2004 doivent simplement être destinées à éviter les « circonstances extraordinaires » [en l’espèce, l’attribution d’un nouveau « Air-Traffic-Control-Slot » (ci-après « créneau horaire ») (plus tardif) par l’autorité de contrôle de la circulation aérienne EUROCONTROL] ; ou le transporteur aérien effectif est-il également tenu de prendre des mesures raisonnables afin d’éviter l’annulation ou le retard important en tant que tels ?

En cas de réponse à la première question en ce sens que le transporteur aérien effectif est tenu de prendre des mesures raisonnables destinées à éviter le retard important, en tant que tel, l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004 doit-il être interprété en ce sens qu’afin d’échapper à son obligation d’indemnisation au titre de l’article 7 du règlement no 261/2004, lorsqu’il transporte des passagers dans le cadre d’une liaison aérienne composée de deux (ou plusieurs) vols, le transporteur aérien effectif est simplement tenu de prendre des mesures raisonnables destinées à éviter le retard du vol qu’il doit lui-même effectuer et qui risque d’être en retard ; ou doit-il également prendre des mesures raisonnables afin d’éviter qu’un passager déterminé subisse un retard important à sa destination finale (par exemple, en vérifiant s’il est possible de modifier la réservation du passager afin de le faire voyager sur un autre vol) ?

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1     JO 2004, L 046, p. 1.