Language of document : ECLI:EU:F:2007:157

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

11 septembre 2007


Affaire F-12/07


Elizabeth O’Connor

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Autres agents – Contrats successifs d’agent temporaire, auxiliaire et contractuel – Période maximale d’attribution de l’allocation de chômage – Recevabilité »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme O’Connor demande l’annulation de la décision de la Commission, du 5 avril 2006, fixant à 11 mois et 25 jours la période maximale d’attribution de ses allocations de chômage.

Décision : Le recours est rejeté en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé. La Commission supporte l’ensemble des dépens, y compris ceux que la requérante a éventuellement exposés dans le cadre de sa demande d’aide judiciaire.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Agents temporaires et agents contractuels – Allocation de chômage – Période maximale de versement

(Régime applicable aux autres agents, art  28 bis, § 4, 70 et 96, § 4)

2.      Procédure – Dépens – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé

(Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 87, § 3, alinéa 1, et 94, § 3)


1.      Les dispositions de l’article 28 bis, paragraphe 4, et de l’article 96, paragraphe 4, du régime applicable aux autres agents, prévoyant la période maximale pendant laquelle, respectivement, un ancien agent temporaire et un ancien agent contractuel peuvent obtenir le versement d’une allocation de chômage par les Communautés, ne s’appliquent pas à un ancien agent auxiliaire, lequel, en application de l’article 70 dudit régime, est affilié, par l’institution qui l’emploie, à un régime national obligatoire de sécurité sociale et ne peut donc obtenir le versement d’une indemnité de chômage que de ce dernier régime. Les dispositions de l’article 28 bis, paragraphe 4, et de l’article 96, paragraphe 4, du régime applicable aux autres agents n’imposent donc pas à l’institution de prendre en compte, aux fins de la fixation de la durée maximale de la période de versement d’une allocation de chômage des Communautés, les périodes pendant lesquelles l’agent a été employé en tant qu’agent auxiliaire.

(voir point 20)


2.      Dans un cas où le Tribunal a rejeté une demande d’aide judiciaire, comme il y était tenu par les dispositions de l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, car l’action apparaissait manifestement irrecevable ou manifestement non fondée, il y a lieu néanmoins, dans le cadre de la procédure au fond, de faire application des dispositions de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure et, à titre exceptionnel, de mettre à la charge de l’administration, outre ses propres dépens, l’intégralité des dépens exposés par le requérant, y compris ceux éventuellement exposés par celui‑ci dans le cadre de sa demande d’aide judiciaire, compte tenu de la situation économique du requérant et de la circonstance que, en l’espèce, la décision litigieuse contredisait, sans explications, les indications précédemment fournies par le service compétent.

(voir points 32 et 33)