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Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 14 novembre 2018 – WN/Land de Basse-Saxe

(Affaire C-710/18)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : WN

Partie défenderesse : Land de Basse-Saxe

Question préjudicielle

L’article 45, paragraphe 2, TFUE et l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 492/2011 1 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation telle que celle contenue à l’article 16, paragraphe 2, de la convention collective applicable au secteur public des Länder (« TV-L »), qui, dans le cadre du classement en échelon d’un régime conventionnel de rémunération, privilégie, après la réembauche, l’expérience professionnelle pertinente acquise auprès de l’ancien employeur, en reconnaissant pleinement cette expérience professionnelle, conformément à l’article 16, paragraphe 2, deuxième phrase, TV-L, alors que la prise en compte de l’expérience professionnelle acquise auprès d’autres employeurs ne peut excéder trois ans en vertu de l’article 16, paragraphe 2, troisième phrase, TV-L, dès lors que ce traitement privilégié est prescrit en droit de l’Union par la clause 4, point 4, de l’accord-cadre sur les contrats de travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ?

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1     JO 2011, L 141, p. 1.