Language of document : ECLI:EU:F:2015:106

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(deuxième chambre)

22 septembre 2015

Affaire F‑83/14

Juha Tapio Silvan

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Exercice de promotion 2013 – Décision de ne pas promouvoir le requérant – Articles 43 et 45, paragraphe 1, du statut – DGE de la Commission – Exception d’illégalité – Comparaison des mérites – Prise en compte des rapports d’évaluation – Absence de notes chiffrées ou d’appréciations analytiques – Commentaires littéraux »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Silvan demande, en substance, l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission européenne de ne pas le promouvoir au grade AST 10 au titre de l’exercice de promotion 2013.

Décision :      Le recours est rejeté. M. Silvan supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Modalités – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Instauration d’un système fondé sur les commentaires des notateurs, sans recourir à des notes chiffrées ou à des appréciations analytiques – Admissibilité – Conditions

(Statut des fonctionnaires, art. 43 et 45)

2.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Examen préalable des dossiers au sein de chaque direction générale – Admissibilité – Examens ultérieurs incombant au comité de promotion puis à l’autorité investie du pouvoir de nomination – Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 21, § 1, et 45, § 1)

1.      L’autorité investie du pouvoir de nomination dispose du pouvoir de procéder à l’examen comparatif des mérites selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée. En effet, il n’existe pas d’obligation pour l’institution concernée d’adopter un système particulier d’évaluation et de promotion, compte tenu de la large marge d’appréciation dont elle dispose pour mettre en œuvre, conformément à ses propres besoins d’organisation et de gestion de son personnel, les objectifs de l’article 45 du statut.

Le pouvoir ainsi reconnu à ladite autorité est néanmoins limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des mérites avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. Aussi ledit examen doit-il être conduit à partir de sources d’informations et de renseignements comparables.

S’il ne peut, certes, être soutenu que l’article 43 du statut impose le recours à une notation chiffrée et analytique, l’obligation de conduire une comparaison des mérites sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables, inhérente à l’article 45 du statut, requiert une procédure ou une méthode propre à neutraliser la subjectivité résultant des appréciations portées par des notateurs différents.

Or, toute appréciation des mérites des fonctionnaires dans le cadre de l’exercice d’évaluation comporte, en général et de façon inhérente, un certain risque d’hétérogénéité lié à la subjectivité des différents évaluateurs. À cet égard, pour un examen comparatif aux fins de la promotion conforme aux exigences établies par l’article 45 du statut, il est nécessaire et suffisant que les institutions encadrent cette hétérogénéité des évaluations, en la limitant autant que possible au risque inhérent à tout exercice d’appréciation.

(voir points 24 à 26 et 34)

Référence à :

Cour : arrêt du 1er juillet 1976, de Wind/Commission, 62/75, EU:C:1976:103, point 17

Tribunal de première instance : arrêts du 16 mai 2006, Magone/Commission, T‑73/05, EU:T:2006:127, point 28 ; du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, EU:T:2006:329, points 131 et 172, et la jurisprudence citée, et du 14 février 2007, Simões Dos Santos/OHMI, T‑435/04, EU:T:2007:50, point 132

Tribunal de l’Union européenne : arrêt du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 32

Tribunal de la fonction publique : arrêts du 14 juillet 2011, Praskevicius/Parlement, F‑81/10, EU:F:2011:120, point 53 ; du 28 septembre 2011, AC/Conseil, F‑9/10, EU:F:2011:160, point 16, et du 18 mars 2015, Ribeiro Sinde Monteiro/SEAE, F‑51/14, EU:F:2015:11, point 41, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑278/15 P

2.      L’article 45, paragraphe 1, du statut impose à l’autorité investie du pouvoir de nomination de procéder, avant toute décision de promotion, à l’examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires promouvables. Plus précisément, dans le cadre de son examen, ladite autorité peut se faire assister par les services administratifs aux différents échelons de la voie hiérarchique, conformément aux principes inhérents au fonctionnement de toute structure administrative hiérarchisée, qui ont été matérialisés à l’article 21, premier alinéa, du statut, aux termes duquel le fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est tenu d’assister et de conseiller ses supérieurs. Toutefois, un examen préalable, au sein de chaque direction générale, des dossiers des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ne saurait avoir pour effet de se substituer à l’examen comparatif qui doit ensuite être effectué, lorsqu’il est prévu, par un comité de promotion, puis par l’autorité investie du pouvoir de nomination. En particulier, à moins de rendre sans objet l’examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires promouvables, il ne saurait être admis que cette autorité se contente d’examiner les mérites des fonctionnaires qui sont les mieux classés sur les listes établies par les différents services ou directions générales.

(voir point 48)

Référence à :

Tribunal de première instance : arrêts du 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T‑76/92, EU:T:1993:106, point 17 ; du 8 mai 2001, Caravelis/Parlement, T‑182/99, EU:T:2001:131, point 34, et du 3 février 2005, Heurtaux/Commission, T‑172/03, EU:T:2005:34, point 40