Language of document : ECLI:EU:F:2008:172

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

11 décembre 2008


Affaire F-92/07


Pascal Evraets

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2006 – Capacité à travailler dans une troisième langue »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Evraets demande, notamment, l’annulation de la décision de ne pas le promouvoir au titre de l’exercice de promotion 2006.

Décision: La décision de ne pas promouvoir le requérant au titre de l’exercice de promotion 2006 est annulée. La Commission est condamnée à supporter ses dépens et les dépens du requérant. Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante au soutien de la Commission, supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Procédure – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Défaut de production de l’acte attaqué

(Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 44, § 3 à 6)

2.      Fonctionnaires – Promotion – Conditions – Démonstration de la capacité à travailler dans une troisième langue

(Statut des fonctionnaires, art. 45, § 2 ; annexes III, art. 7, et XIII, art. 11)


1.      Lorsque le greffier, contrairement à l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, n’a pas invité le requérant, qui n’a pas annexé la décision litigieuse à sa requête, à régulariser celle‑ci, le juge communautaire ne saurait le priver d’une telle possibilité de régularisation en déclarant irrecevable le recours pour non‑respect des conditions de l’article 44, paragraphe 4, dudit règlement de procédure.

(voir point 21)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 5 novembre 2008, Avanzata e.a./Commission, F‑48/06, non encore publié au Recueil, points 49 et 50


2.      L’article 45, paragraphe 2, du statut, dans sa version issue du règlement nº 723/2004, modifiant le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents, qui prévoit l’obligation, pour le fonctionnaire, de démontrer, avant sa première promotion, sa capacité à travailler dans une troisième langue, n’est applicable qu’à partir de l’entrée en vigueur des dispositions communes d’exécution, arrêtées d’un commun accord par les institutions.

En effet, le législateur ayant, en toute hypothèse, selon l’article 11 de l’annexe XIII du statut, exclu son application aux promotions prenant effet avant le 1er mai 2006, l’article 45, paragraphe 2, ne peut pas être appliqué avant l’entrée en vigueur desdites dispositions communes d’exécution dans les conditions requises par le législateur, à savoir la garantie d’une application uniforme dans les différentes institutions et la liaison de cette nouvelle obligation statutaire à la possibilité, pour les fonctionnaires, d’accéder à la formation dans une troisième langue. Ainsi, une institution ne peut faire application de cet article du statut selon des modalités déterminées par elle seule.

(voir points 35 à 38)