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Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 23 avril 2019 – KS, MHK/The International Protection Appeals Tribunal, the Minister for Justice and Equity, Ireland et the Attorney General

(Affaire C-322/19)

Langue de procédure : l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : KS, MHK

Partie défenderesse : The International Protection Appeals Tribunal, the Minister for Justice and Equity, Ireland et the Attorney General

Questions préjudicielles

Lorsque, lors de l’interprétation d’un instrument de droit de l’UE qui s’applique dans un État membre donné, un instrument ne s’appliquant pas dans cet État membre est adopté en même temps, peut-on tenir compte de ce dernier instrument pour interpréter le premier instrument ?

L’article 15 de la directive relative aux conditions d’accueil 2013/33/UE 1 (refonte) s’applique-t-il à une personne pour laquelle a été adoptée une décision de transfert en vertu du règlement Dublin III, règlement no 604/2013/UE 2  ?

Un État membre, dans le cadre de la transposition de l’article 15 de directive relative aux conditions d’accueil 2013/33/UE (refonte), peut-il adopter une mesure générale qui attribue de fait aux demandeurs qui doivent être transférés en vertu du règlement Dublin III, règlement no 604/2013/UE, tout retard dans l’adoption de la décision de transfert ou après ?

Si un demandeur quitte un État membre en n’y ayant pas demandé la protection internationale, qu’il se rend dans un autre État membre dans lequel il présente une demande de protection internationale, et qu’il fait l’objet d’une décision adoptée en vertu du règlement Dublin III, règlement no 604/2013/UE, sur la base de laquelle il est renvoyé dans le premier État membre, le retard qui en découle dans le traitement de la demande de protection peut-t-il être attribué au demandeur aux fins de l’article 15 de la directive relative aux conditions d’accueil 2013/33/UE (refonte) ?

Si le demandeur fait l’objet d’une décision de transfert vers un autre État membre en vertu du règlement Dublin III, règlement no 604/2013/UE, mais que ce transfert est retardé en raison d’une procédure de contrôle juridictionnel introduite par le demandeur, qui a pour conséquence de suspendre le transfert en vertu du sursis à statuer décidé par la High Court, le retard qui en découle pour le traitement de la demande de protection internationale peut-il être attribué au demandeur aux fins de l’article 15 de la directive sur les conditions d’accueil 2013/33/UE (refonte) de manière générale, ou bien en particulier, s’il est déterminé dans l’affaire que le contrôle juridictionnel est dépourvu de fondement, manifestement ou non, ou constitue un abus de procédure ?Lorsque, lors de l’interprétation d’un instrument de droit de l’UE qui s’applique dans un État membre donné, un instrument ne s’appliquant pas dans cet État membre est adopté en même temps, doit-t-on tenir compte de ce dernier instrument pour interpréter le premier instrument ?

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1     Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, JO L 180, 29.6.2013, p. 96.

2     Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, JO L 180, 29.6.2013, p. 31.