Language of document : ECLI:EU:F:2008:169

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

11 décembre 2008


Affaire F-148/06


Laurent Collée

contre

Parlement européen

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Procédure d’attribution des points de mérite au Parlement européen – Examen comparatif des mérites »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Collée demande l’annulation de la décision du Parlement, du 9 janvier 2006, lui attribuant 2 points de mérite au titre de l’exercice 2004.

Décision : La décision du Parlement d’attribuer 2 points de mérite à M. Collée au titre de l’exercice de promotion 2004 est annulée. Le recours est rejeté pour le surplus. Le Parlement est condamné aux dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Modalités – Quantification des mérites par l’attribution de points

(Statut des fonctionnaires, art. 45)


Lorsque, dans le cadre de la procédure d’attribution des points de mérite, l’administration dispose d’un nombre limité de ces points qu’elle attribue aux fonctionnaires sur la base d’un examen comparatif de leurs mérites, cette comparaison doit être réalisée sur une base égalitaire et ces points doivent être attribués aux fonctionnaires les plus méritants, dans l’ordre décroissant de mérite, jusqu’à épuisement du quota de points. S’il est constaté, lors de l’examen comparatif des mérites ainsi effectué, que certains fonctionnaires présentent des mérites équivalents, il convient d’attribuer auxdits fonctionnaires un nombre de points de mérite identique. En cas de nombre insuffisant de points, le choix entre plusieurs ex-aequo doit être effectué en fonction de considérations accessoires. À cet égard, si le niveau de responsabilités peut constituer un élément décisif lors de la promotion, conformément à l’article 45 du statut, c’est à la condition que ce niveau soit évalué lors d’une comparaison entre les fonctionnaires de même mérite, et non lors d’une comparaison des responsabilités d’un fonctionnaire d’une année sur l’autre.

Dès lors, méconnaît le principe d’égalité de traitement et viole l’article 45 du statut une décision de n’attribuer qu’un certain nombre de points de mérite à un fonctionnaire au seul motif que ses mérites ne sont pas supérieurs à ceux des fonctionnaires ayant obtenu plus de points, l’administration exigeant ainsi que le niveau des prestations de ce fonctionnaire soit, non pas égal, mais supérieur à celui de ses collègues.

(voir points 38 à 40 et 45 à 47)

Référence à :

Tribunal de première instance : 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec. p. II‑4137, point 93 in fine