Language of document : ECLI:EU:F:2011:113

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

12 juillet 2011 (*)

«Radiation»

Dans l’affaire F‑70/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

José Manuel Hidalgo, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes S. Seyr et K. Zejdová, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 1er juin 2011, la partie requérante a demandé au Tribunal de radier la présente affaire du registre, chaque partie supportant ses propres dépens.

2        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 21 juin 2011, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler quant au désistement de la partie requérante et qu’elle ne s’opposait pas à la demande de celle-ci que chaque partie supporte ses propres dépens.

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 28 juin 2011, la partie requérante a confirmé son désistement.

4        En vertu de l’article 74 du règlement de procédure, si le requérant fait connaître au Tribunal, par écrit ou à l’audience, qu’il entend renoncer à l’instance, le président ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 89, paragraphe 5.

5        Par conséquent, la présente affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

6        Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention du Conseil de l’Union européenne parvenue au greffe du Tribunal le 27 septembre 2010.

7        Aux termes de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, en vertu du paragraphe 7 de ce même article, en cas d’accord des parties sur les dépens, il est statué selon ledit accord.

8        Il s’ensuit que, conformément à l’accord intervenu entre la partie requérante et le Parlement, chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne:

1)      L’affaire F-70/10, Hidalgo/Parlement, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.



Fait à Luxembourg, le 12 juillet 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure: le français.